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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 21/01559

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 SEPTEMBRE 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Jean-Claude RUTZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffiere

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat

Société [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 21/01559 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAW2


DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc BACHELOT, avocat au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [S] [C], munie d’un pouvoir


 



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [1]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Luc BACHELOT,
Une copie certifiée conforme au dossier



La société [2] (nouvellement dénommée [3]) a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

 A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations du 16 décembre 2019 comportant, notamment, une observation pour l'avenir portant sur " l'assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires ". 

Par décision du 16 novembre 2020, l'URSSAF a confirmé l'observation pour l'avenir envisagée dans sa lettre d'observations. 

Par courrier du 13 janvier 2021, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester, en partie, l'observation pour l'avenir notifiée. 

Par décision du 26 mars 2021, adressée par courrier du 20 mai 2021, la [4] a partiellement fait droit à la contestation de la société et a exclu de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires la prime challenge AT, les primes exceptionnelles et la prime ferry.

Par décision du 20 avril 2021, la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des Organismes de sécurité sociale - MNC -, à laquelle la décision de la CRA a été soumise pour contrôle de légalité, a annulé la décision rendue par la [4] en ce qu'elle avait fait droit à la société en excluant les primes susvisées du calcul du salaire soumis à majoration. 

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 16 juillet 2021, reçue par le greffe du tribunal le 19 juillet 2021, aux fins de contestation de la décision rendue par la [4] et annulée par la [5]. 

L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3], venant aux droits de la société [2], demande au tribunal de : 

- annuler ensemble la confirmation d'observations et la décision de la [4] en ce qu'elles ont conclu au fait que devaient être incluses dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires, les éléments suivants : prime brigadier ; prime coordonnateur ; prime challenge AT ; prime exceptionnelle (dès lors que les modalités de sa fixation ne sont pas rattachées à la seule activité personnelle du salarié mais à celle d'une population donnée et que son montant n'est donc pas individualisé) ; prime ferry ; avantage en nature véhicule ; 
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance. 

* * *
En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :

- dire et juger irrecevable la contestation de la société concernant l'intégration de l'avantage en nature véhicule dans l'assiette de la majoration pour le calcul des heures supplémentaires; 
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes ; 
- confirmer le bien-fondé des observations pour l'avenir notifiées le 16 novembre 2020.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 

L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.

En effet, si la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social.

Sur l'observation pour l'avenir portant sur " l'assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires "

Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé, au vu des bulletins de paie produits, que la société appliquait la majoration de salaire de 25 % ou 50 % sur le taux horaire de base du salarié, sans prendre en compte divers éléments de rémunération versés en contrepartie directe du travail fourni, ou inhérents à la nature de ce travail, tels que diverses primes ainsi que les avantages en nature véhicule et les avantages en nature logement. 

Une observation pour l'avenir a été formulée sur ce point et l'inspecteur du recouvrement a invité la société à se conformer à la législation en vigueur, considérant que les primes et avantages en nature litigieux doivent être intégrés dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 

La société maintient que les primes brigadier et coordonnateur, la prime de challenge AT, les primes exceptionnelles ainsi que la prime ferry et les avantages en nature véhicule ne doivent pas être inclus dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, et ce aux motifs suivants : 

- S'agissant des primes brigadier et coordonnateur, elle soutient que ces primes doivent être exclues de l'assiette de calcul des majorations dès lors qu'elles rémunèrent, de manière forfaitaire, une modalité d'exécution du travail ; 

- S'agissant de la prime de challenge AT, elle expose que cette prime prend la forme d'un bon d'achat et qu'elle est versée à l'ensemble des collaborateurs, en guise de récompense, en fonction des résultats globaux liés à l'accidentologie du site (nombre d'accidents du travail de l'ensemble des collaborateurs et nombre de jours d'arrêts qui s'y attachent). Elle considère que les modalités de fixation de cette prime ne permettent pas son rattachement direct à l'activité personnelle de chaque salarié ; 

- S'agissant des primes exceptionnelles, elle soutient qu'il y a lieu d'opérer une distinction et que sa contestation porte uniquement sur les primes exceptionnelles dont les modalités de fixation ne permettent pas leur rattachement direct à l'activité du salarié, mais à celle d'une population donnée et dont le montant n'est pas individualisé ; 

- S'agissant de la prime ferry, elle considère que cette prime doit être exclue de l'assiette de calcul des majorations dès lors qu'elle rémunère, de manière forfaitaire, la sujétion du salarié consistant à prendre le ferry pour réaliser un trajet vers la Corse et donc une modalité d'exécution du travail ; 

- Enfin, en ce qui concerne les avantages en nature véhicule, elle soutient que sa contestation est recevable dès lors qu'elle a uniquement admis la réintégration des avantages en nature logement dans l'assiette des majorations. Elle ajoute que ces avantages, bien qu'ils soient des éléments de rémunération, ne constituent pas pour autant des éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié bénéficiaire. Elle considère que la valorisation d'un avantage en nature ne constitue pas la contrepartie d'un travail fourni par le salarié bénéficiaire. 

L'URSSAF conclut toutefois que l'observation pour l'avenir formulée est justifiée et doit être confirmée aux motifs suivants : 

- primes brigadier et coordonnateur : elle expose que ces primes présentent un lien direct avec la nature du travail du salarié dès lors qu'elles sont allouées du fait d'une mission complémentaire effectuée auprès d'un client et que leur versement cesse si cette mission prend fin ; 

- prime de challenge AT : elle soutient que la seule circonstance que cette prime soit versée en fonction de l'accidentologie d'une " collectivité de travail ", et non de chaque salarié, n'est pas de nature à l'exclure de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; 

- primes exceptionnelles : elle considère que dès lors que ces primes sont rattachées à l'activité d'une " population donnée ", leur objectif consiste donc à récompenser, par un montant individualisé, le travail personnel fourni par une partie des salariés seulement et non les résultats globaux de l'entreprise ; 

- prime ferry : elle expose que cette prime rémunère un travail effectif accompli les jours de traversées vers la Corse et se rattache donc directement à l'activité personnelle du salarié, même si son montant est fixé forfaitairement. 

Elle précise, concernant les primes litigieuses susvisées, que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier des modalités de versement ou de l'absence de rattachement à l'activité personnelle du salarié. 

Enfin, en ce qui concerne les avantages en nature véhicule, elle soutient à titre principal que la contestation de la société est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été préalablement portée devant la [4]. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le fait que ces éléments ne rémunèrent pas un travail effectif est insuffisant à les exclure de l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires. Elle considère que le fait que ces éléments de rémunération soient en lien avec l'activité personnelle du salarié suffit à justifier de leur prise en compte. 


- Sur la recevabilité de la contestation portant sur l'intégration des avantages 
 en nature véhicule

Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, repris aux nouveaux articles R. 142-1, R. 142-1-A, et R. 142-10-1 du même code, que la saisine de la CRA préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale est une condition de recevabilité des demandes présentées devant la juridiction. 

Par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminé par le contenu de la lettre de saisine de la [4], de sorte que l'objet du litige ne doit pas être modifié entre le réclamation portée devant la [4] et le recours présenté devant la présente juridiction. 

Il est toutefois constant que cette limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise préalablement à la [4] ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de son recours. Ainsi, le cotisant qui conteste un redressement ou des observations pour l'avenir peut invoquer d'autres moyens que ceux soulevés initialement devant la [4], dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement - et/ou les observations pour l'avenir - préalablement contestés.

En l'espèce, dans le cadre de sa lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 13 janvier 2021, la société précise qu'elle conteste la confirmation d'observations suite à contrôle notifiée par lettre recommandée datée du 16 novembre 2020. 

Elle indique, en outre, qu'elle : 
- admet la réintégration dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires des éléments de rémunération suivants : la prime départ dimanche, les primes d'objectifs, la prime respect de la réglementation, certaines primes exceptionnelles, la prime qualité, ainsi que les avantages en nature logement ; 
- conteste l'observation pour l'avenir formulée concernant l'intégration dans l'assiette litigieuse des autres éléments de rémunération. 

Par conséquent, la contestation de la société portant sur les avantages en nature véhicule doit être déclarée recevable, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas détaillé, dans son courrier de saisine de la CRA, les motifs précis de cette contestation. 

- Sur le bien-fondé de l'observation pour l'avenir 

Selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations, sous réserves des déductions et conditions précisées par ce texte. 

L'article R. 242-1, alinéa 6, du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose que 
" Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ".

Selon les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, devenu L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, " à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27 du même code, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ".

Il résulte de l'interprétation combinée de ces articles que doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires les seuls éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié, ou sont inhérentes à la nature du travail fourni par le salarié et en sont la contrepartie directe.

Dès lors qu'une prime ou une indemnité rémunère le travail accompli par le salarié et peut être directement rattachée à son activité personnelle, la seule circonstance que son montant soit fixé forfaitairement ne suffit pas à l'exclure de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'énoncé de cette règle, mais divergent quant à l'application de ce principe à diverses primes et aux avantages en nature véhicule. 

Dans le cadre du présent litige, il y a donc lieu d'analyser successivement ces éléments de rémunération afin de déterminer s'ils doivent faire ou non l'objet d'une intégration. 

- S'agissant des primes 

La charge de la preuve de l'exclusion des primes de l'assiette de calcul contestée repose sur la société.

1. s'agissant des primes brigadier et coordonnateur :

Il résulte des débats que ces primes seraient versées en contrepartie de la responsabilité managériale liée à ces postes. La société ne verse cependant aucun élément précis quant aux conditions dans lesquelles ces primes sont versées.

Le seul fait qu'elles soient forfaitaires ne peut faire échec à leur prise en compte pour le calcul de la majoration des heures supplémentaires.
Cependant elles ne peuvent être considérées comme reliées à une modalité d'exécution du travail, mais apparaissent bien en lien direct avec l'activité personnelle du salarié qui intègre dans son poste une mission complémentaire effectuée auprès des clients de la société, de type managériale, cette prime en étant la contrepartie directe.

Cette prime doit donc être incluse, la société ne rapportant pas la preuve des conditions de son exclusion de la base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires.

2. s'agissant de la prime ferry :

Il ressort des débats que cette prime est versée mensuellement et forfaitairement aux salariés prenant le ferry pour réaliser un trajet vers la Corse afin d'exercer leur activité professionnelle. 

Il convient donc de s'interroger pour savoir si cette prime correspond à un temps de travail effectif ou est relié directement à l'activité personnelle du salarié, auquel cas elle doit être incluse dans la base de calcul, ou si elle constitue une modalité d'exécution du travail ou une compensation d'une sujétion particulière, auquel cas elle pourrait être exclue du calcul. 

Il n'est pas prétendu que pendant le temps des trajets en ferry, le salarié soit en situation de travail; il ne s'agit donc pas d'un temps de travail effectif, ce que reconnaît l'Urssaf.
L'Urssaf évoque alors la notion particulière de " travail effectif ", sans s'expliquer plus avant.

Il doit cependant être considéré au vu des explications des parties que cette " prime ferry " vient compenser une sujétion particulière qui est que les salariés devant effectuer des missions en Corse prennent le ferry, qu'elle ne constitue pas un remboursement de frais et n'est pas non plus en lien avec l'activité personnelle du salarié, mais est liée aux modalités d'exécution de son travail.

Elle sera donc exclue de la base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires

3. s'agissant de la prime de challenge AT :

La circonstance que la prime soit calculée sur les résultats d'une collectivité de salariés, soit l'ensemble des collaborateurs de chaque établissement concerné, n'est pas en soi un obstacle à sa prise en compte dans l'assiette de calcul si cette prime se rattache également directement à l'activité personnelle de chaque salarié. 

En l'espèce il ressort des éléments du débat, non contestés par les parties, que le montant de cette prime est déterminé en fonction du nombre d'accidents de travail survenus et du nombre de jours d'arrêts qui s'y attachent, au niveau de chaque établissement. La société la rattache donc à un objectif de prévention du risque profitant à la communauté des salariés. Par ailleurs cette prime est identique pour tous, lorsqu'elle est perçue.
Quant aux jurisprudences citées, cette prime ne peut non plus s'assimiler à une prime de " bons services " puisqu'elle n'est pas individualisée dans son examen mais fait l'objet d'un examen par site. Elle se rattache plus à une modalité d'organisation du travail.

Il sera donc conclu que cette prime ne se rattache pas directement à l'activité personnelle et individuelle des salariés, preuve en est que des salariés sans aucun accident du travail ou arrêts peuvent ne pas la percevoir en fonction des résultats globaux d'un même site. 

Cette prime sera donc exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

4. s'agissant des primes exceptionnelles :

La société ne versant aux débats aucune pièce justificative et ne détaillant pas avec précision les différentes " primes exceptionnelles " qu'elle verse ou est appelée à verser, la juridiction n'est pas en mesure d'exercer son contrôle. Le raisonnement général développé ne peut suffire à démontrer en quoi certains éléments de rémunération litigieux ne sont pas rattachés directement à l'activité personnelle des salariés auxquels ils sont versés et d'autres, liés à d'autres primes exceptionnelles, seraient rattachées à l'activité d'une population donnée. 
La société ne précise pas davantage la notion de " population donnée " dont elle fait état et à laquelle les modalités de fixation du montant de certaines primes seraient rattachées, ni le fondement juridique du paiement des primes. 

Or, tel qu'indiqué précédemment, la seule circonstance que la prime soit calculée sur le rendement ou la productivité d'un groupe de salariés n'est pas en soi un obstacle à sa prise en compte ; encore faut-il justifier que -dans son mode de calcul- la prime n'est nullement en relation avec l'action individuelle de chaque salarié du groupe. 

 - S'agissant des avantages en nature véhicule 

Les avantages en nature constituent des éléments de rémunération soumis au paiement de cotisations et contributions sociales, et ce conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce l'avantage en nature véhicule est constitué par l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente par l'employeur. Cet avantage en nature peut donc amener à l'utilisation privée d'un véhicule par le salarié - hors de son temps de travail-.
Cependant même s'il n'existe aucune lettre d'engagement spécifique reliant cet avantage en nature au salaire, il a été rappelé supra que tout avantage en nature constitue un élément de rémunération du salarié. Il doit donc entrer dans le calcul de la majoration pour heures supplémentaires, de la même manière que la jurisprudence le retient pour l'avantage en nature logement.
En conséquence de ce qui précède, l'observation pour l'avenir formulée par l'URSSAF apparait partiellement infondée, en ce qui concerne l'intégration de la prime ferry et challenge AT dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 

Il y a donc lieu de l'annuler partiellement. 


Sur les demandes accessoires

Aucune raison d'équité ne conduit à allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant obtenu partiellement raison sur les arguments de droit développés. 

Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [3]. 

Chaque partie ayant obtenu partiellement raison, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Déclare recevable la contestation de la société portant sur la réintégration dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires des avantages en nature véhicule ; 

Annule partiellement l'observation pour l'avenir formulée par l'URSSAF Rhône-Alpes, portant sur "l'assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires", concernant les primes ferry et challenge AT ; 


Rejette la demande formée par la société [3], venant aux droits de la société [2], au titre des frais irrépétibles ;

Rejette les autres demandes ; 

Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 SEPTEMBRE 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Jean-Claude RUTZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffiere

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat

Société [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 21/01559 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAW2


DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc BACHELOT, avocat au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [S] [C], munie d’un pouvoir


 



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [1]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Luc BACHELOT,
Une copie certifiée conforme au dossier



La société [2] (nouvellement dénommée [3]) a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

 A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations du 16 décembre 2019 comportant, notamment, une observation pour l'avenir portant sur " l'assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires ". 

Par décision du 16 novembre 2020, l'URSSAF a confirmé l'observation pour l'avenir envisagée dans sa lettre d'observations. 

Par courrier du 13 janvier 2021, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester, en partie, l'observation pour l'avenir notifiée. 

Par décision du 26 mars 2021, adressée par courrier du 20 mai 2021, la [4] a partiellement fait droit à la contestation de la société et a exclu de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires la prime challenge AT, les primes exceptionnelles et la prime ferry.

Par décision du 20 avril 2021, la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des Organismes de sécurité sociale - MNC -, à laquelle la décision de la CRA a été soumise pour contrôle de légalité, a annulé la décision rendue par la [4] en ce qu'elle avait fait droit à la société en excluant les primes susvisées du calcul du salaire soumis à majoration. 

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 16 juillet 2021, reçue par le greffe du tribunal le 19 juillet 2021, aux fins de contestation de la décision rendue par la [4] et annulée par la [5]. 

L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3], venant aux droits de la société [2], demande au tribunal de : 

- annuler ensemble la confirmation d'observations et la décision de la [4] en ce qu'elles ont conclu au fait que devaient être incluses dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires, les éléments suivants : prime brigadier ; prime coordonnateur ; prime challenge AT ; prime exceptionnelle (dès lors que les modalités de sa fixation ne sont pas rattachées à la seule activité personnelle du salarié mais à celle d'une population donnée et que son montant n'est donc pas individualisé) ; prime ferry ; avantage en nature véhicule ; 
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance. 

* * *
En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :

- dire et juger irrecevable la contestation de la société concernant l'intégration de l'avantage en nature véhicule dans l'assiette de la majoration pour le calcul des heures supplémentaires; 
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes ; 
- confirmer le bien-fondé des observations pour l'avenir notifiées le 16 novembre 2020.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 

L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.

En effet, si la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social.

Sur l'observation pour l'avenir portant sur " l'assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires "

Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé, au vu des bulletins de paie produits, que la société appliquait la majoration de salaire de 25 % ou 50 % sur le taux horaire de base du salarié, sans prendre en compte divers éléments de rémunération versés en contrepartie directe du travail fourni, ou inhérents à la nature de ce travail, tels que diverses primes ainsi que les avantages en nature véhicule et les avantages en nature logement. 

Une observation pour l'avenir a été formulée sur ce point et l'inspecteur du recouvrement a invité la société à se conformer à la législation en vigueur, considérant que les primes et avantages en nature litigieux doivent être intégrés dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 

La société maintient que les primes brigadier et coordonnateur, la prime de challenge AT, les primes exceptionnelles ainsi que la prime ferry et les avantages en nature véhicule ne doivent pas être inclus dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, et ce aux motifs suivants : 

- S'agissant des primes brigadier et coordonnateur, elle soutient que ces primes doivent être exclues de l'assiette de calcul des majorations dès lors qu'elles rémunèrent, de manière forfaitaire, une modalité d'exécution du travail ; 

- S'agissant de la prime de challenge AT, elle expose que cette prime prend la forme d'un bon d'achat et qu'elle est versée à l'ensemble des collaborateurs, en guise de récompense, en fonction des résultats globaux liés à l'accidentologie du site (nombre d'accidents du travail de l'ensemble des collaborateurs et nombre de jours d'arrêts qui s'y attachent). Elle considère que les modalités de fixation de cette prime ne permettent pas son rattachement direct à l'activité personnelle de chaque salarié ; 

- S'agissant des primes exceptionnelles, elle soutient qu'il y a lieu d'opérer une distinction et que sa contestation porte uniquement sur les primes exceptionnelles dont les modalités de fixation ne permettent pas leur rattachement direct à l'activité du salarié, mais à celle d'une population donnée et dont le montant n'est pas individualisé ; 

- S'agissant de la prime ferry, elle considère que cette prime doit être exclue de l'assiette de calcul des majorations dès lors qu'elle rémunère, de manière forfaitaire, la sujétion du salarié consistant à prendre le ferry pour réaliser un trajet vers la Corse et donc une modalité d'exécution du travail ; 

- Enfin, en ce qui concerne les avantages en nature véhicule, elle soutient que sa contestation est recevable dès lors qu'elle a uniquement admis la réintégration des avantages en nature logement dans l'assiette des majorations. Elle ajoute que ces avantages, bien qu'ils soient des éléments de rémunération, ne constituent pas pour autant des éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié bénéficiaire. Elle considère que la valorisation d'un avantage en nature ne constitue pas la contrepartie d'un travail fourni par le salarié bénéficiaire. 

L'URSSAF conclut toutefois que l'observation pour l'avenir formulée est justifiée et doit être confirmée aux motifs suivants : 

- primes brigadier et coordonnateur : elle expose que ces primes présentent un lien direct avec la nature du travail du salarié dès lors qu'elles sont allouées du fait d'une mission complémentaire effectuée auprès d'un client et que leur versement cesse si cette mission prend fin ; 

- prime de challenge AT : elle soutient que la seule circonstance que cette prime soit versée en fonction de l'accidentologie d'une " collectivité de travail ", et non de chaque salarié, n'est pas de nature à l'exclure de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; 

- primes exceptionnelles : elle considère que dès lors que ces primes sont rattachées à l'activité d'une " population donnée ", leur objectif consiste donc à récompenser, par un montant individualisé, le travail personnel fourni par une partie des salariés seulement et non les résultats globaux de l'entreprise ; 

- prime ferry : elle expose que cette prime rémunère un travail effectif accompli les jours de traversées vers la Corse et se rattache donc directement à l'activité personnelle du salarié, même si son montant est fixé forfaitairement. 

Elle précise, concernant les primes litigieuses susvisées, que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier des modalités de versement ou de l'absence de rattachement à l'activité personnelle du salarié. 

Enfin, en ce qui concerne les avantages en nature véhicule, elle soutient à titre principal que la contestation de la société est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été préalablement portée devant la [4]. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le fait que ces éléments ne rémunèrent pas un travail effectif est insuffisant à les exclure de l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires. Elle considère que le fait que ces éléments de rémunération soient en lien avec l'activité personnelle du salarié suffit à justifier de leur prise en compte. 


- Sur la recevabilité de la contestation portant sur l'intégration des avantages 
 en nature véhicule

Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, repris aux nouveaux articles R. 142-1, R. 142-1-A, et R. 142-10-1 du même code, que la saisine de la CRA préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale est une condition de recevabilité des demandes présentées devant la juridiction. 

Par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminé par le contenu de la lettre de saisine de la [4], de sorte que l'objet du litige ne doit pas être modifié entre le réclamation portée devant la [4] et le recours présenté devant la présente juridiction. 

Il est toutefois constant que cette limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise préalablement à la [4] ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de son recours. Ainsi, le cotisant qui conteste un redressement ou des observations pour l'avenir peut invoquer d'autres moyens que ceux soulevés initialement devant la [4], dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement - et/ou les observations pour l'avenir - préalablement contestés.

En l'espèce, dans le cadre de sa lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 13 janvier 2021, la société précise qu'elle conteste la confirmation d'observations suite à contrôle notifiée par lettre recommandée datée du 16 novembre 2020. 

Elle indique, en outre, qu'elle : 
- admet la réintégration dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires des éléments de rémunération suivants : la prime départ dimanche, les primes d'objectifs, la prime respect de la réglementation, certaines primes exceptionnelles, la prime qualité, ainsi que les avantages en nature logement ; 
- conteste l'observation pour l'avenir formulée concernant l'intégration dans l'assiette litigieuse des autres éléments de rémunération. 

Par conséquent, la contestation de la société portant sur les avantages en nature véhicule doit être déclarée recevable, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas détaillé, dans son courrier de saisine de la CRA, les motifs précis de cette contestation. 

- Sur le bien-fondé de l'observation pour l'avenir 

Selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations, sous réserves des déductions et conditions précisées par ce texte. 

L'article R. 242-1, alinéa 6, du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose que 
" Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ".

Selon les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, devenu L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, " à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27 du même code, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ".

Il résulte de l'interprétation combinée de ces articles que doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires les seuls éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié, ou sont inhérentes à la nature du travail fourni par le salarié et en sont la contrepartie directe.

Dès lors qu'une prime ou une indemnité rémunère le travail accompli par le salarié et peut être directement rattachée à son activité personnelle, la seule circonstance que son montant soit fixé forfaitairement ne suffit pas à l'exclure de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'énoncé de cette règle, mais divergent quant à l'application de ce principe à diverses primes et aux avantages en nature véhicule. 

Dans le cadre du présent litige, il y a donc lieu d'analyser successivement ces éléments de rémunération afin de déterminer s'ils doivent faire ou non l'objet d'une intégration. 

- S'agissant des primes 

La charge de la preuve de l'exclusion des primes de l'assiette de calcul contestée repose sur la société.

1. s'agissant des primes brigadier et coordonnateur :

Il résulte des débats que ces primes seraient versées en contrepartie de la responsabilité managériale liée à ces postes. La société ne verse cependant aucun élément précis quant aux conditions dans lesquelles ces primes sont versées.

Le seul fait qu'elles soient forfaitaires ne peut faire échec à leur prise en compte pour le calcul de la majoration des heures supplémentaires.
Cependant elles ne peuvent être considérées comme reliées à une modalité d'exécution du travail, mais apparaissent bien en lien direct avec l'activité personnelle du salarié qui intègre dans son poste une mission complémentaire effectuée auprès des clients de la société, de type managériale, cette prime en étant la contrepartie directe.

Cette prime doit donc être incluse, la société ne rapportant pas la preuve des conditions de son exclusion de la base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires.

2. s'agissant de la prime ferry :

Il ressort des débats que cette prime est versée mensuellement et forfaitairement aux salariés prenant le ferry pour réaliser un trajet vers la Corse afin d'exercer leur activité professionnelle. 

Il convient donc de s'interroger pour savoir si cette prime correspond à un temps de travail effectif ou est relié directement à l'activité personnelle du salarié, auquel cas elle doit être incluse dans la base de calcul, ou si elle constitue une modalité d'exécution du travail ou une compensation d'une sujétion particulière, auquel cas elle pourrait être exclue du calcul. 

Il n'est pas prétendu que pendant le temps des trajets en ferry, le salarié soit en situation de travail; il ne s'agit donc pas d'un temps de travail effectif, ce que reconnaît l'Urssaf.
L'Urssaf évoque alors la notion particulière de " travail effectif ", sans s'expliquer plus avant.

Il doit cependant être considéré au vu des explications des parties que cette " prime ferry " vient compenser une sujétion particulière qui est que les salariés devant effectuer des missions en Corse prennent le ferry, qu'elle ne constitue pas un remboursement de frais et n'est pas non plus en lien avec l'activité personnelle du salarié, mais est liée aux modalités d'exécution de son travail.

Elle sera donc exclue de la base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires

3. s'agissant de la prime de challenge AT :

La circonstance que la prime soit calculée sur les résultats d'une collectivité de salariés, soit l'ensemble des collaborateurs de chaque établissement concerné, n'est pas en soi un obstacle à sa prise en compte dans l'assiette de calcul si cette prime se rattache également directement à l'activité personnelle de chaque salarié. 

En l'espèce il ressort des éléments du débat, non contestés par les parties, que le montant de cette prime est déterminé en fonction du nombre d'accidents de travail survenus et du nombre de jours d'arrêts qui s'y attachent, au niveau de chaque établissement. La société la rattache donc à un objectif de prévention du risque profitant à la communauté des salariés. Par ailleurs cette prime est identique pour tous, lorsqu'elle est perçue.
Quant aux jurisprudences citées, cette prime ne peut non plus s'assimiler à une prime de " bons services " puisqu'elle n'est pas individualisée dans son examen mais fait l'objet d'un examen par site. Elle se rattache plus à une modalité d'organisation du travail.

Il sera donc conclu que cette prime ne se rattache pas directement à l'activité personnelle et individuelle des salariés, preuve en est que des salariés sans aucun accident du travail ou arrêts peuvent ne pas la percevoir en fonction des résultats globaux d'un même site. 

Cette prime sera donc exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

4. s'agissant des primes exceptionnelles :

La société ne versant aux débats aucune pièce justificative et ne détaillant pas avec précision les différentes " primes exceptionnelles " qu'elle verse ou est appelée à verser, la juridiction n'est pas en mesure d'exercer son contrôle. Le raisonnement général développé ne peut suffire à démontrer en quoi certains éléments de rémunération litigieux ne sont pas rattachés directement à l'activité personnelle des salariés auxquels ils sont versés et d'autres, liés à d'autres primes exceptionnelles, seraient rattachées à l'activité d'une population donnée. 
La société ne précise pas davantage la notion de " population donnée " dont elle fait état et à laquelle les modalités de fixation du montant de certaines primes seraient rattachées, ni le fondement juridique du paiement des primes. 

Or, tel qu'indiqué précédemment, la seule circonstance que la prime soit calculée sur le rendement ou la productivité d'un groupe de salariés n'est pas en soi un obstacle à sa prise en compte ; encore faut-il justifier que -dans son mode de calcul- la prime n'est nullement en relation avec l'action individuelle de chaque salarié du groupe. 

 - S'agissant des avantages en nature véhicule 

Les avantages en nature constituent des éléments de rémunération soumis au paiement de cotisations et contributions sociales, et ce conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce l'avantage en nature véhicule est constitué par l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente par l'employeur. Cet avantage en nature peut donc amener à l'utilisation privée d'un véhicule par le salarié - hors de son temps de travail-.
Cependant même s'il n'existe aucune lettre d'engagement spécifique reliant cet avantage en nature au salaire, il a été rappelé supra que tout avantage en nature constitue un élément de rémunération du salarié. Il doit donc entrer dans le calcul de la majoration pour heures supplémentaires, de la même manière que la jurisprudence le retient pour l'avantage en nature logement.
En conséquence de ce qui précède, l'observation pour l'avenir formulée par l'URSSAF apparait partiellement infondée, en ce qui concerne l'intégration de la prime ferry et challenge AT dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 

Il y a donc lieu de l'annuler partiellement. 


Sur les demandes accessoires

Aucune raison d'équité ne conduit à allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant obtenu partiellement raison sur les arguments de droit développés. 

Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [3]. 

Chaque partie ayant obtenu partiellement raison, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Déclare recevable la contestation de la société portant sur la réintégration dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires des avantages en nature véhicule ; 

Annule partiellement l'observation pour l'avenir formulée par l'URSSAF Rhône-Alpes, portant sur "l'assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires", concernant les primes ferry et challenge AT ; 


Rejette la demande formée par la société [3], venant aux droits de la société [2], au titre des frais irrépétibles ;

Rejette les autres demandes ; 

Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3121-22, code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale R142-18, code du travail L3121-27, code du travail L3121-36, code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale R242-1, code du travail L3121-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:18:05.278Z.