Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 21/01558
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 SEPTEMBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente [O] [U], assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 07 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] MONTREUIL FRANCILIENNE C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 21/01558 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAWX DEMANDERESSE S.A.S. [1] MONTREUIL FRANCILIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Luc BACHELOT, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [G] [Y], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] MONTREUIL FRANCILIENNE URSSAF RHONE-ALPES Me Luc BACHELOT, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier La société [1] MONTREUIL FRANCILIENNE (nouvellement dénommée [2]) a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations du 16 décembre 2019 comportant, notamment, une observation pour l'avenir portant sur " l'assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires ". Par décision du 16 novembre 2020, l'URSSAF a confirmé l'observation pour l'avenir envisagée dans sa lettre d'observations. Par courrier du 13 janvier 2021, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester, en partie, l'observation pour l'avenir notifiée. Selon les termes de son recours, la société sollicitait l'exclusion de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires des éléments suivants : - prime challenge AT ; - primes exceptionnelles ; - prime d'astreinte ; - avantages en nature véhicule. Par décision du 26 mars 2021, adressée par courrier du 20 mai 2021, la CRA a fait droit à la contestation de la société et a exclu de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires les trois catégories de primes objets de la contestation ainsi que les avantages en nature véhicule. Par décision du 20 avril 2021, la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des Organismes de sécurité sociale - MNC -, à laquelle la décision de la CRA a été soumise pour contrôle de légalité, a annulé la décision rendue par la CRA en ce qu'elle avait fait droit à la société en excluant la prime challenge AT, les primes exceptionnelles et les avantages en nature véhicule du calcul du salaire soumis à majoration. La CRA a, en conséquence de cette décision, indiqué à la société qu'il était fait droit à sa demande d'exclusion de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires uniquement pour la prime d'astreinte. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 16 juillet 2021, reçue par le greffe du tribunal le 19 juillet 2021, aux fins de contestation de la décision rendue par la CRA et annulée par la MNC. L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2], venant aux droits de la société [1] MONTREUIL FRANCILIENNE, demande au tribunal de : - annuler ensemble la confirmation d'observations et la décision de la CRA en ce qu'elles ont conclu au fait que devaient être incluses dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires, les éléments suivants : prime challenge AT ; prime exceptionnelle (dès lors que les modalités de sa fixation ne sont pas rattachées à la seule activité personnelle du salarié mais à celle d'une population donnée et que son montant n'est donc pas individualisé) ; avantage en nature véhicule ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance. * * * En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : - débouter la société [2], venant aux droits de la société [1] MONTREUIL FRANCILIENNE de l'ensemble de ses prétentions ; - en tout état de cause, condamner la société [2], venant aux droits de la société [1] MONTREUIL FRANCILIENNE aux dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie. En effet, si la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social. Sur l'observation pour l'avenir portant sur " l'assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires " Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé, au vu des bulletins de paie produits, que la société appliquait la majoration de salaire de 25 % ou 50 % sur le taux horaire de base du salarié, sans prendre en compte divers éléments de rémunération versés en contrepartie directe du travail fourni, ou inhérents à la nature de ce travail, tels que diverses primes ainsi que les avantages en nature véhicule. Une observation pour l'avenir a été formulée sur ce point et l'inspecteur du recouvrement a invité la société à se conformer à la législation en vigueur, considérant que les primes et avantages en nature litigieux doivent être intégrés dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. La société maintient que la prime de challenge AT, les primes exceptionnelles ainsi que les avantages en nature véhicule ne doivent pas être incluses dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, et ce aux motifs suivants : - s'agissant de la prime de challenge AT, elle expose que cette prime prend la forme d'un bon d'achat et qu'elle est versée à l'ensemble des collaborateurs, en guise de récompense, en fonction des résultats globaux liés à l'accidentologie du site (nombre d'accidents du travail de l'ensemble des collaborateurs et nombre de jours d'arrêts qui s'y attachent). Elle conclut donc qu'elle ne se rattache pas à l'activité personnelle du salarié ; - s'agissant des primes exceptionnelles, elle conclut à l'exclusion du calcul de la base des majorations pour heures supplémentaires, des primes exceptionnelles dont les modalités de fixation ne permettent pas leur rattachement direct à l'activité du salarié, mais à celle d'une population donnée et dont le montant n'est pas individualisé ; elle rappelle que la CRA lui avait dans un premier temps donné raison et que l'Urssaf se fonde sur des arrêts de cassation devenus obsolètes ; - enfin, en ce qui concerne les avantages en nature véhicule, elle soutient que ces éléments, bien qu'ils soient des éléments de rémunération, ne constituent pas pour autant des éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié bénéficiaire. Elle considère que la valorisation d'un avantage en nature ne constitue pas la contrepartie d'un travail fourni par le salarié bénéficiaire. L'URSSAF conclut que l'observation pour l'avenir formulée est justifiée et doit être confirmé aux motifs suivants : - S'agissant de la prime de challenge AT, elle soutient que la seule circonstance que cette prime soit versée en fonction de l'accidentologie d'une " collectivité de travail ", et non de chaque salarié, n'est pas de nature à l'exclure de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, chaque salarié du groupe contribuant nécessairement à l'activité ; - S'agissant des primes exceptionnelles, elle considère que dès lors que ces primes sont rattachées à l'activité d'une " population donnée ", leur objectif consiste à récompenser, par un montant individualisé, le travail personnel fourni par une partie des salariés seulement et non les résultats globaux de l'entreprise ; elle constate ainsi que les primes sont variables d'un salarié à l'autre ; Elle précise, concernant les primes litigieuses susvisées, que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de ses allégations concernant leurs modalités de versement ou l'absence de rattachement à l'activité personnelle du salarié. - Enfin, en ce qui concerne les avantages en nature véhicule, elle fait valoir que le fait que ces éléments ne rémunèrent pas un travail effectif est insuffisant à les exclure de l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires. Elle considère que le fait que ces éléments de rémunération soient en lien avec l'activité personnelle du salarié suffit à justifier de leur prise en compte. Selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations, sous réserves des déductions et conditions précisées par ce texte. L'article R. 242-1, alinéa 6, du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose que " Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ". Selon les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, devenu L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, " à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27 du même code, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ". Il résulte de l'interprétation combinée de ces articles que doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires les seuls éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié, ou sont inhérentes à la nature du travail fourni par le salarié et en sont la contrepartie directe. Dès lors qu'une prime ou une indemnité rémunère le travail accompli par le salarié et peut être directement rattachée à son activité personnelle, la seule circonstance que son montant soit fixé forfaitairement ne suffit pas à l'exclure de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. En l'espèce, les parties s'accordent sur le principe de l'intégration dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires des primes et indemnités dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié, mais divergent quant à l'application de ce principe à la prime de challenge AT, les primes exceptionnelles et aux avantages en nature véhicule. Dans le cadre du présent litige, il y a donc lieu d'analyser successivement ces éléments de rémunération afin de déterminer s'ils doivent faire ou non l'objet d'une intégration. - Sur les primes La charge de la preuve de l'exclusion des primes de l'assiette de calcul contestée repose sur la société. Or il doit être constaté à titre liminaire que la société ne fournit aucun élément probant permettant à la juridiction de connaitre le mode de calcul de ces primes ainsi que leurs modalités de versement. Aucun document justificatif n'est en effet produit aux débats et aucune pièce spécifique n'est visée par la société. 1. s'agissant de la prime de challenge AT : La circonstance que la prime soit calculée sur les résultats d'une collectivité de salariés, soit l'ensemble des collaborateurs de chaque établissement concerné, n'est pas en soi un obstacle à sa prise en compte dans l'assiette de calcul dès lors que cette prime se rattache également directement à l'activité personnelle de chaque salarié. En l'espèce il ressort des éléments du débat, non contestés par les parties, que le montant de cette prime est déterminé en fonction du nombre d'accidents de travail survenus et du nombre de jours d'arrêts qui s'y attachent, au niveau de chaque établissement. La société la rattache donc à un objectif de prévention du risque profitant à la communauté des salariés. Par ailleurs cette prime est identique pour tous, lorsqu'elle est perçue. Quant aux jurisprudences citées, cette prime ne peut non plus s'assimiler à une prime de " bons services " puisqu'elle n'est pas individualisée dans son examen mais fait l'objet d'un examen par site. Il sera donc conclu que cette prime ne se rattache pas directement à l'activité personnelle et individuelle des salariés, preuve en est que des salariés sans aucun accident du travail ou arrêts peuvent ne pas la percevoir en fonction des résultats globaux d'un même site. Cette prime sera donc exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 2. s'agissant des primes exceptionnelles : La société ne versant aux débats aucune pièce justificative et ne détaillant pas avec précision les différentes " primes exceptionnelles " qu'elle verse ou est appelée à verser, la juridiction n'est pas en mesure d'exercer son contrôle. Le raisonnement général ne peut suffire à démontrer en quoi les éléments de rémunération litigieux ne sont pas rattachés directement à l'activité personnelle des salariés auxquels ils sont versés et d'autres, liés à d'autres primes exceptionnelles, seraient rattachées à l'activité d'une population donnée. La société ne précise pas davantage la notion de " population donnée " dont elle fait état et à laquelle les modalités de fixation du montant de certaines primes seraient rattachées, ni le fondement juridique du paiement des primes. Or, tel qu'indiqué précédemment, la seule circonstance que la prime soit calculée sur le rendement ou la productivité d'un groupe de salariés n'est pas en soi un obstacle à sa prise en compte ; encore faut-il justifier que -dans son mode de calcul- la prime n'est nullement en relation avec l'action individuelle de chaque salarié du groupe. Ces primes seront donc intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. - S'agissant des avantages en nature véhicule Les avantages en nature constituent des éléments de rémunération soumis au paiement de cotisations et contributions sociales, et ce conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce l'avantage en nature véhicule est constitué par l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente par l'employeur. Cet avantage en nature peut donc amener à l'utilisation privée d'un véhicule par le salarié - hors de son temps de travail-. Cependant même s'il n'existe aucune lettre d'engagement spécifique reliant cet avantage en nature au salaire, il a été rappelé supra que tout avantage en nature constitue un élément de rémunération du salarié. Il doit donc entrer dans le calcul de la majoration pour heures supplémentaires. En conséquence de ce qui précède, l'observation pour l'avenir formulée par l'URSSAF apparait donc partiellement infondée, en ce qui concerne l'intégration de la prime challenge AT dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Il y a donc lieu de l'annuler partiellement. Sur les demandes accessoires Aucune raison d'équité ne conduit à allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant obtenu partiellement raison sur les arguments de droit développés. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [2]. Chaque partie ayant obtenu partiellement raison, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Annule partiellement l'observation pour l'avenir formulée par l'URSSAF Rhône-Alpes, portant sur "l'assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires", concernant la prime challenge AT ; Rejette la demande formée par la société [2], venant aux droits de la société [1] MONTREUIL FRANCILIENNE, au titre des frais irrépétibles ; Rejette les autres demandes ; Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 SEPTEMBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente [O] [U], assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 07 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] MONTREUIL FRANCILIENNE C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 21/01558 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAWX DEMANDERESSE S.A.S. [1] MONTREUIL FRANCILIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Luc BACHELOT, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [G] [Y], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] MONTREUIL FRANCILIENNE URSSAF RHONE-ALPES Me Luc BACHELOT, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier La société [1] MONTREUIL FRANCILIENNE (nouvellement dénommée [2]) a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations du 16 décembre 2019 comportant, notamment, une observation pour l'avenir portant sur " l'assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires ". Par décision du 16 novembre 2020, l'URSSAF a confirmé l'observation pour l'avenir envisagée dans sa lettre d'observations. Par courrier du 13 janvier 2021, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester, en partie, l'observation pour l'avenir notifiée. Selon les termes de son recours, la société sollicitait l'exclusion de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires des éléments suivants : - prime challenge AT ; - primes exceptionnelles ; - prime d'astreinte ; - avantages en nature véhicule. Par décision du 26 mars 2021, adressée par courrier du 20 mai 2021, la CRA a fait droit à la contestation de la société et a exclu de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires les trois catégories de primes objets de la contestation ainsi que les avantages en nature véhicule. Par décision du 20 avril 2021, la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des Organismes de sécurité sociale - MNC -, à laquelle la décision de la CRA a été soumise pour contrôle de légalité, a annulé la décision rendue par la CRA en ce qu'elle avait fait droit à la société en excluant la prime challenge AT, les primes exceptionnelles et les avantages en nature véhicule du calcul du salaire soumis à majoration. La CRA a, en conséquence de cette décision, indiqué à la société qu'il était fait droit à sa demande d'exclusion de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires uniquement pour la prime d'astreinte. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 16 juillet 2021, reçue par le greffe du tribunal le 19 juillet 2021, aux fins de contestation de la décision rendue par la CRA et annulée par la MNC. L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2], venant aux droits de la société [1] MONTREUIL FRANCILIENNE, demande au tribunal de : - annuler ensemble la confirmation d'observations et la décision de la CRA en ce qu'elles ont conclu au fait que devaient être incluses dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires, les éléments suivants : prime challenge AT ; prime exceptionnelle (dès lors que les modalités de sa fixation ne sont pas rattachées à la seule activité personnelle du salarié mais à celle d'une population donnée et que son montant n'est donc pas individualisé) ; avantage en nature véhicule ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance. * * * En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : - débouter la société [2], venant aux droits de la société [1] MONTREUIL FRANCILIENNE de l'ensemble de ses prétentions ; - en tout état de cause, condamner la société [2], venant aux droits de la société [1] MONTREUIL FRANCILIENNE aux dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie. En effet, si la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social. Sur l'observation pour l'avenir portant sur " l'assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires " Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé, au vu des bulletins de paie produits, que la société appliquait la majoration de salaire de 25 % ou 50 % sur le taux horaire de base du salarié, sans prendre en compte divers éléments de rémunération versés en contrepartie directe du travail fourni, ou inhérents à la nature de ce travail, tels que diverses primes ainsi que les avantages en nature véhicule. Une observation pour l'avenir a été formulée sur ce point et l'inspecteur du recouvrement a invité la société à se conformer à la législation en vigueur, considérant que les primes et avantages en nature litigieux doivent être intégrés dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. La société maintient que la prime de challenge AT, les primes exceptionnelles ainsi que les avantages en nature véhicule ne doivent pas être incluses dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, et ce aux motifs suivants : - s'agissant de la prime de challenge AT, elle expose que cette prime prend la forme d'un bon d'achat et qu'elle est versée à l'ensemble des collaborateurs, en guise de récompense, en fonction des résultats globaux liés à l'accidentologie du site (nombre d'accidents du travail de l'ensemble des collaborateurs et nombre de jours d'arrêts qui s'y attachent). Elle conclut donc qu'elle ne se rattache pas à l'activité personnelle du salarié ; - s'agissant des primes exceptionnelles, elle conclut à l'exclusion du calcul de la base des majorations pour heures supplémentaires, des primes exceptionnelles dont les modalités de fixation ne permettent pas leur rattachement direct à l'activité du salarié, mais à celle d'une population donnée et dont le montant n'est pas individualisé ; elle rappelle que la CRA lui avait dans un premier temps donné raison et que l'Urssaf se fonde sur des arrêts de cassation devenus obsolètes ; - enfin, en ce qui concerne les avantages en nature véhicule, elle soutient que ces éléments, bien qu'ils soient des éléments de rémunération, ne constituent pas pour autant des éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié bénéficiaire. Elle considère que la valorisation d'un avantage en nature ne constitue pas la contrepartie d'un travail fourni par le salarié bénéficiaire. L'URSSAF conclut que l'observation pour l'avenir formulée est justifiée et doit être confirmé aux motifs suivants : - S'agissant de la prime de challenge AT, elle soutient que la seule circonstance que cette prime soit versée en fonction de l'accidentologie d'une " collectivité de travail ", et non de chaque salarié, n'est pas de nature à l'exclure de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, chaque salarié du groupe contribuant nécessairement à l'activité ; - S'agissant des primes exceptionnelles, elle considère que dès lors que ces primes sont rattachées à l'activité d'une " population donnée ", leur objectif consiste à récompenser, par un montant individualisé, le travail personnel fourni par une partie des salariés seulement et non les résultats globaux de l'entreprise ; elle constate ainsi que les primes sont variables d'un salarié à l'autre ; Elle précise, concernant les primes litigieuses susvisées, que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de ses allégations concernant leurs modalités de versement ou l'absence de rattachement à l'activité personnelle du salarié. - Enfin, en ce qui concerne les avantages en nature véhicule, elle fait valoir que le fait que ces éléments ne rémunèrent pas un travail effectif est insuffisant à les exclure de l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires. Elle considère que le fait que ces éléments de rémunération soient en lien avec l'activité personnelle du salarié suffit à justifier de leur prise en compte. Selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations, sous réserves des déductions et conditions précisées par ce texte. L'article R. 242-1, alinéa 6, du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose que " Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ". Selon les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, devenu L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, " à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27 du même code, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ". Il résulte de l'interprétation combinée de ces articles que doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires les seuls éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié, ou sont inhérentes à la nature du travail fourni par le salarié et en sont la contrepartie directe. Dès lors qu'une prime ou une indemnité rémunère le travail accompli par le salarié et peut être directement rattachée à son activité personnelle, la seule circonstance que son montant soit fixé forfaitairement ne suffit pas à l'exclure de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. En l'espèce, les parties s'accordent sur le principe de l'intégration dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires des primes et indemnités dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié, mais divergent quant à l'application de ce principe à la prime de challenge AT, les primes exceptionnelles et aux avantages en nature véhicule. Dans le cadre du présent litige, il y a donc lieu d'analyser successivement ces éléments de rémunération afin de déterminer s'ils doivent faire ou non l'objet d'une intégration. - Sur les primes La charge de la preuve de l'exclusion des primes de l'assiette de calcul contestée repose sur la société. Or il doit être constaté à titre liminaire que la société ne fournit aucun élément probant permettant à la juridiction de connaitre le mode de calcul de ces primes ainsi que leurs modalités de versement. Aucun document justificatif n'est en effet produit aux débats et aucune pièce spécifique n'est visée par la société. 1. s'agissant de la prime de challenge AT : La circonstance que la prime soit calculée sur les résultats d'une collectivité de salariés, soit l'ensemble des collaborateurs de chaque établissement concerné, n'est pas en soi un obstacle à sa prise en compte dans l'assiette de calcul dès lors que cette prime se rattache également directement à l'activité personnelle de chaque salarié. En l'espèce il ressort des éléments du débat, non contestés par les parties, que le montant de cette prime est déterminé en fonction du nombre d'accidents de travail survenus et du nombre de jours d'arrêts qui s'y attachent, au niveau de chaque établissement. La société la rattache donc à un objectif de prévention du risque profitant à la communauté des salariés. Par ailleurs cette prime est identique pour tous, lorsqu'elle est perçue. Quant aux jurisprudences citées, cette prime ne peut non plus s'assimiler à une prime de " bons services " puisqu'elle n'est pas individualisée dans son examen mais fait l'objet d'un examen par site. Il sera donc conclu que cette prime ne se rattache pas directement à l'activité personnelle et individuelle des salariés, preuve en est que des salariés sans aucun accident du travail ou arrêts peuvent ne pas la percevoir en fonction des résultats globaux d'un même site. Cette prime sera donc exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 2. s'agissant des primes exceptionnelles : La société ne versant aux débats aucune pièce justificative et ne détaillant pas avec précision les différentes " primes exceptionnelles " qu'elle verse ou est appelée à verser, la juridiction n'est pas en mesure d'exercer son contrôle. Le raisonnement général ne peut suffire à démontrer en quoi les éléments de rémunération litigieux ne sont pas rattachés directement à l'activité personnelle des salariés auxquels ils sont versés et d'autres, liés à d'autres primes exceptionnelles, seraient rattachées à l'activité d'une population donnée. La société ne précise pas davantage la notion de " population donnée " dont elle fait état et à laquelle les modalités de fixation du montant de certaines primes seraient rattachées, ni le fondement juridique du paiement des primes. Or, tel qu'indiqué précédemment, la seule circonstance que la prime soit calculée sur le rendement ou la productivité d'un groupe de salariés n'est pas en soi un obstacle à sa prise en compte ; encore faut-il justifier que -dans son mode de calcul- la prime n'est nullement en relation avec l'action individuelle de chaque salarié du groupe. Ces primes seront donc intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. - S'agissant des avantages en nature véhicule Les avantages en nature constituent des éléments de rémunération soumis au paiement de cotisations et contributions sociales, et ce conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce l'avantage en nature véhicule est constitué par l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente par l'employeur. Cet avantage en nature peut donc amener à l'utilisation privée d'un véhicule par le salarié - hors de son temps de travail-. Cependant même s'il n'existe aucune lettre d'engagement spécifique reliant cet avantage en nature au salaire, il a été rappelé supra que tout avantage en nature constitue un élément de rémunération du salarié. Il doit donc entrer dans le calcul de la majoration pour heures supplémentaires. En conséquence de ce qui précède, l'observation pour l'avenir formulée par l'URSSAF apparait donc partiellement infondée, en ce qui concerne l'intégration de la prime challenge AT dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Il y a donc lieu de l'annuler partiellement. Sur les demandes accessoires Aucune raison d'équité ne conduit à allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant obtenu partiellement raison sur les arguments de droit développés. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [2]. Chaque partie ayant obtenu partiellement raison, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Annule partiellement l'observation pour l'avenir formulée par l'URSSAF Rhône-Alpes, portant sur "l'assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires", concernant la prime challenge AT ; Rejette la demande formée par la société [2], venant aux droits de la société [1] MONTREUIL FRANCILIENNE, au titre des frais irrépétibles ; Rejette les autres demandes ; Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:19:18.585Z.