Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PEC sociétés civiles, 7 septembre 2026, n° 23/07296
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Dirigeants
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI [1], constituée le 18 mars 1996 et immatriculée le 2 mai 1996, a notamment pour objet la gestion de biens immobiliers, leur administration, leur acquisition et leur mise en valeur par la location, vente ou autre. Elle a acquis de deux lots (n° 30 et 16) dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 2]. Le capital social s’élève à 400.000 francs et était divisé en 400 parts réparties comme suit : - Monsieur [Q] [H] : 50 parts, - Madame [M] [H] : 50 parts, - Madame [J] [H] : 100 parts, - Madame [C] [L] : 100 parts, - Madame [I] [H] : 100 parts, Monsieur [H] étant nommé gérant. A la suite d’un acte d’une donation en date du 18 mars 1996 entre associés, le capital social de la SCI VELLEFAUX est réparti de la façon suivante : - Madame [J] [H] : 133 parts, - Madame [C] [L] : 133 parts, - Madame [I] [H] : 134 parts. A partir de 2014, Madame [J] [H] a été désignée gérante de la société. Le 8 février 2021, la SCI [1] a cédé le bien immobilier lui appartenant au prix de 795.000 euros, laissant un solde disponible de 739.152,98 euros. Les associées ont alors exprimé à l’occasion des assemblées générales en date des 19 octobre 2021 et 12 juillet 2022, le projet d’acheter un bien immobilier en Israël grâce aux fonds issus de la vente intervenue en février 2021. 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/07296 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WH Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale en date du 12 juillet 2022, les associés ont autorisé l’achat par la SCI [1] d’un appartement en Israël, en mandatant un cabinet d’avocat sur place pour réaliser la transaction. Par courrier de son conseil en date du 16 novembre 2022, Madame [I] [H], rappelant que l’achat du bien en Israël ne s’est pas réalisée, a sollicité la vente des parts sociales qu’elle détient dans la société ou, à défaut, la dissolution amiable de la SCI [1]. Par acte de vente en date du 29 mars 2023, la SCI [1] a acquis un bien immobilier composé de deux lots (n° 25 et 100) sis [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 2] moyennant le prix de 571.634 euros. Ce bien a été mis en location. C’est dans ce contexte que n’ayant pas trouvé d’accord quant au rachat des parts sociales de Madame [H] ou à la dissolution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, Madame [I] [H] épouse [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI [1], Madame [J] [H] épouse [P] et Madame [C] [H] épouse [L] aux fins notamment de voir prononcer la dissolution de la SCI [1]. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Madame [I] [H] sollicite du tribunal de : - “constater la mésentente persistante entre les associées de la SCI [1] entrainant la paralysie du fonctionnement de cette dernière ; En conséquence, - prononcer la dissolution anticipée de la SCI [1] pour justes motifs et ordonner la liquidation judiciaire ; - condamner solidairement Madame [P], Madame [L] et la SCI [1] à payer à Madame [I] [H] épouse [V] chacune la somme de 10.000 € € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi résultant de la résistance abusive des associées d’organiser son retrait. - débouter la SCI [1], Madame [P] et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner Madame [P], Madame [L] et la SCI [1] à payer à Madame [I] [H] épouse [V] chacune la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.” A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que la SCI [1] a été créée dans le but d’acquérir un bien immobilier et d’en assurer la gestion. Elle souligne que la décision d’acheter un bien immobilier en Israël avec le produit de la vente du bien qui appartenait, avait été prise lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2021, souhait réitéré lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2022. Elle déplore que plus d’un an après, ce projet n’ait toujours pas abouti par la faute de Madame [P]. Elle indique que bien qu’aucune assemblée générale ne l’ait autorisé, la société a depuis fait l’acquisition d’un appartement à [Localité 2]. Elle explique que le conflit familial entre les associées fait aujourd’hui obstacle au fonctionnement de la société qui en est paralysée. Elle soutient que le dialogue avec ses co-associées est totalement rompu sans qu’il n’est été possible de trouver une solution au présent litige après des mois de discussion. Elle considère que Madame [P] et Madame [L] n’ont rien mis en oeuvre pour assurer la cession de ses parts, y faisant même obstacle volontairement, alors qu’à défaut d’accord sur le cessionnaire, les associées devaient se porter acquéreurs des parts. Elle soutient que la dissolution peut être ordonnée à la demande d’un associé minoritaire dans la mesure où la mésentente entre les associées a pour seule origine les manquement graves et répétés de l’associée majoritaire. Elle expose en outre avoir refusé de payer les frais de la nouvelle acquisition immobilière de la société alors qu’elle n’en serait plus associée. 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/07296 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WH Elle estime par ailleurs, que la SCI [1] est à ce jour sans objet en raison de la vente de son actif sis [Adresse 3] le 8 février 2021 ce qui doit entraîner la dissolution de la société en application de l’article 1844-7 2° du code civil du fait de l’extinction de son objet social. Elle fait ainsi valoir qu’en raison de l’absence d’actif et d’activité, la société est en sommeil, justifiant sa dissolution. Elle rapporte que le nouvel achat d’un immeuble à [Localité 2] intervenu est contraire à l’intérêt social et aux précédentes résolutions adoptées en assemblée générale. Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame [P] et Madame [L] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’organisation de son retrait et conteste tout abus de droit de sa part. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SCI [1], Madame [J] [H] et Madame [C] [H] sollicitent du tribunal de : - “débouter Madame [I] [H], épouse [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont notamment sa demande de dissolution judiciaire de la SCI [1] ; - condamner Madame [I] [H], épouse [V] à verser 7 000 euros à la SCI [1] , 3 000 Euros à Madame [J] [H], épouse [P] et 3 000 Euros à Madame [C] [H], épouse [L] au titre de la réparation forfaitaire du préjudice subi. - condamner Madame [I] [H], épouse [V] à verser 6 000 Euros à la SCI [1] au titre de l’article 700 du CPC - la condamner en les entiers dépens.” A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir qu’elles ont constaté le 8 août 2022 l’impossibilité pour la SCI [1] d’investir dans l’acquisition partielle d’une résidence pour les parents des associées après plusieurs tentatives avortée. Elles expliquent qu’en réaction, la demanderesse a dès le 16 novembre 2022 demandé son retrait de la société et, à défaut, la dissolution amiable de la société pour récupérer des fonds afin de les investir en Israël où elle réside. Elles contestent toute paralysie de la société en dépit de l’opposition de Madame [I] [H], celle-ci ne détenant qu’un tiers des parts sociales et étant donc associée minoritaire. Elles rappellent que la gérant de la SCI [1] est également associée minoritaire, nécessitant l’accord d’au-moins une autre des associées pour administrer la société. Elles précisent par ailleurs que la demanderesse ne démontrent aucun manquement à l’encontre de la gérante. Elles rapportent que Madame [I] [H] avait lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2021, approuvé l’affectation des fonds détenus par la société à l’acquisition d’un bien immobilier sans en préciser la localisation. Elles considèrent que les assemblées générales ultérieures n’ont fait qu’autoriser l’achat d’un bien en Israël sans aucune contrainte à le faire, ce qui n’a pu être le cas en raison de risques fiscaux et financiers d’une telle opération. Elles soutiennent que Madame [I] [H] a bien été convoquée pour l’assemblée générale du4 septembre 2023 par courrier recommandé international et lettre suivie en date du 29 juin 2023, courrier revenu bien que l’adresse mentionnée soit bien celle que la demanderesse a indiqué dans son assignation sans que cette dernière n’ait signalé un changement d’adresse à la société. Elles considèrent ainsi que Madame [I] [H] a été valablement convoquée. Par ailleurs, elles rapportent que l’article 20 des statuts de la société donne un pouvoir important au gérant de la société pour les actions ne relevant pas de la simple gestion, notamment s’agissant de l’achat ou de la vente d’immeuble, sans avoir à en référer au préalable aux autres associés, ce qui permettait à la gérante de la société d’acquérir un nouvel immeuble à [Localité 2] situé [Adresse 9]. Elles expliquent que ce bien a été mis en location à partir du 1er juillet 2023 pour un loyer de 1.365 euros par mois. Elles estiment que ce nouvel investissement bénéficie à tous les associées. A contrario, l’investissement en Israël tel qu’envisagé pour la résidence principale de Monsieur 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/07296 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WH [Q] [H], aurait conduit à une dépense de 30 % de la valeur du bien sans aucun revenu locatif. En outre, elles contestent toute obligation d’avoir à racheter les parts sociales de la demanderesse, prenant acte que cette dernière n’invoque pas son droit de retrait. Elles font valoir que par souci d’apaisement, elles ont proposé le rachat des parts de la demanderesse sans accepter la surenchère de Madame [I] [H] qui demandait le tiers du produit de la vente avec une surcote de 20 % au titre de dommages et intérêts. Enfin, elles soutiennent que la demanderesse a fait preuve d’une volonté de nuire justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 3 novembre 2025 qui a été mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dissolution Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, “la société prend fin : [...]2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; [...] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; [...].” La dissolution de la société ne peut donc être prononcée par le juge que s'il constate une paralysie du fonctionnement de celle-ci. A l’appui de sa demande de dissolution, Madame [I] [H] invoque d’une part sa mésentente avec les deux autres associées de la société paralysant la société du fait du caractère familial de celle-ci, d’autre part en raison de l’extinction de son objet social, caractérisant selon elle de justes motifs au sens de l’article précité. En l’espèce, l’article 3 des statuts de la SCI [1] prévoit que “la société a pour objet la gestion de biens immobiliers, leur administration, leur acquisition, leur mise en valeur par location, vente ou autre, notamment des lots 30 er 16 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 3], [Adresse 5], [Adresse 6], Cadastré section BU numéro [Cadastre 1], pour une contenance de trois ares quarante et un centiares. Et plus généralement toutes les opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou tous objets connexes pouvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.” Il en résulte que l’objet social de la société n’est pas limité à la gestion du bien situé [Adresse 3] et que l’acquisition d’un nouveau bien immobilier, peu important sa localisation, est bien conforme à cet objet social. Dès lors, il ne peut ni être considéré que la SCI [1] est sans objet social, ni que celui-ci est éteint. La demande de dissolution de la société à ce titre présentée par Madame [I] [H] sera en conséquence rejetée. Bien que la mésentente entre d’une part la demanderesse, et d’autre part les deux autres associées apparaisse établie, il ne ressort pas des pièces produites que cette mésentente occasionne la paralysie de la société qui ne peut se déduire de la nature familiale de la société, chacune des trois associés détenant par ailleurs un tiers des parts sociales et la 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/07296 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WH société ayant été en mesure d’acquérir un nouvel immeuble courant 2023 et d’en percevoir depuis des loyers. En l’absence de preuve rapportée de la paralysie de la société, Madame [I] [H] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dissolution de la SCI [1] ainsi que de sa demande de voir ordonner la liquidation judiciaire de la société. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, il doit être relevé des circonstances constitutives d'un abus, soit un comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice. En l’espèce, les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la demanderesse. Il ne résulte par ailleurs pas des pièces produites que Madame [I] [H] a commis un abus de son droit d’agir en justice, ni de l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés par les défenderesses. Il convient donc de débouter les défenderesses de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive. Au reste, en relevant qu’il n’existe pas dans les statuts d’obligation pour les défenderesses “d’organiser son retrait” et que Madame [I] [H] a également échoué à obtenir la dissolution de la SCI [1], il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes Madame [I] [H] succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [1] les frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [I] [H] sera donc condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la SCI [1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [I] [H] épouse [V] de sa demande de dissolution de la SCI [1] ainsi que de sa demande de voir ordonner la liquidation judiciaire de la société ; Déboute Madame [I] [H] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts ; 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/07296 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WH Déboute la SCI [1], Madame [J] [H] épouse [P] et Madame [C] [H] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne Madame [I] [H] épouse [V] à payer à la SCI [1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [I] [H] épouse [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [I] [H] épouse [V] à payer les dépens de l'instance ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait et jugé à Paris le 07 septembre 2026 Le Greffier Le Président Céline BENS Pascale LADOIRE-SECK
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 23/07296 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WH N° MINUTE : 1 Assignation du : 23 mai 2023 JUGEMENT rendu le 07 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [I] [H] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 1] (ISRAEL) représentée par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0266 DÉFENDERESSES Madame [J] [H] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 2] Société VELLEFEAUX (SCI) [Adresse 3] [Localité 2] Madame [C] [H] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 2] représentées par Me Alain JUSTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0022 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/07296 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WH COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ; Samantha MILLAR, vice-présidente ; Benjamin BLANCHET, vice-président, assistés de Robin LECORNU, Greffier, lors des débats, et de Celine BENS, Greffière, lors de la mise à disposition ; DEBATS A l’audience du 03 novembre 2025, tenue en audience publique Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026, prorogé au 18 mai 2026 puis prorogé au 07 septembre 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SCI [1], constituée le 18 mars 1996 et immatriculée le 2 mai 1996, a notamment pour objet la gestion de biens immobiliers, leur administration, leur acquisition et leur mise en valeur par la location, vente ou autre. Elle a acquis de deux lots (n° 30 et 16) dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 2]. Le capital social s’élève à 400.000 francs et était divisé en 400 parts réparties comme suit : - Monsieur [Q] [H] : 50 parts, - Madame [M] [H] : 50 parts, - Madame [J] [H] : 100 parts, - Madame [C] [L] : 100 parts, - Madame [I] [H] : 100 parts, Monsieur [H] étant nommé gérant. A la suite d’un acte d’une donation en date du 18 mars 1996 entre associés, le capital social de la SCI VELLEFAUX est réparti de la façon suivante : - Madame [J] [H] : 133 parts, - Madame [C] [L] : 133 parts, - Madame [I] [H] : 134 parts. A partir de 2014, Madame [J] [H] a été désignée gérante de la société. Le 8 février 2021, la SCI [1] a cédé le bien immobilier lui appartenant au prix de 795.000 euros, laissant un solde disponible de 739.152,98 euros. Les associées ont alors exprimé à l’occasion des assemblées générales en date des 19 octobre 2021 et 12 juillet 2022, le projet d’acheter un bien immobilier en Israël grâce aux fonds issus de la vente intervenue en février 2021. 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/07296 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WH Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale en date du 12 juillet 2022, les associés ont autorisé l’achat par la SCI [1] d’un appartement en Israël, en mandatant un cabinet d’avocat sur place pour réaliser la transaction. Par courrier de son conseil en date du 16 novembre 2022, Madame [I] [H], rappelant que l’achat du bien en Israël ne s’est pas réalisée, a sollicité la vente des parts sociales qu’elle détient dans la société ou, à défaut, la dissolution amiable de la SCI [1]. Par acte de vente en date du 29 mars 2023, la SCI [1] a acquis un bien immobilier composé de deux lots (n° 25 et 100) sis [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 2] moyennant le prix de 571.634 euros. Ce bien a été mis en location. C’est dans ce contexte que n’ayant pas trouvé d’accord quant au rachat des parts sociales de Madame [H] ou à la dissolution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, Madame [I] [H] épouse [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI [1], Madame [J] [H] épouse [P] et Madame [C] [H] épouse [L] aux fins notamment de voir prononcer la dissolution de la SCI [1]. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Madame [I] [H] sollicite du tribunal de : - “constater la mésentente persistante entre les associées de la SCI [1] entrainant la paralysie du fonctionnement de cette dernière ; En conséquence, - prononcer la dissolution anticipée de la SCI [1] pour justes motifs et ordonner la liquidation judiciaire ; - condamner solidairement Madame [P], Madame [L] et la SCI [1] à payer à Madame [I] [H] épouse [V] chacune la somme de 10.000 € € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi résultant de la résistance abusive des associées d’organiser son retrait. - débouter la SCI [1], Madame [P] et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner Madame [P], Madame [L] et la SCI [1] à payer à Madame [I] [H] épouse [V] chacune la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.” A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que la SCI [1] a été créée dans le but d’acquérir un bien immobilier et d’en assurer la gestion. Elle souligne que la décision d’acheter un bien immobilier en Israël avec le produit de la vente du bien qui appartenait, avait été prise lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2021, souhait réitéré lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2022. Elle déplore que plus d’un an après, ce projet n’ait toujours pas abouti par la faute de Madame [P]. Elle indique que bien qu’aucune assemblée générale ne l’ait autorisé, la société a depuis fait l’acquisition d’un appartement à [Localité 2]. Elle explique que le conflit familial entre les associées fait aujourd’hui obstacle au fonctionnement de la société qui en est paralysée. Elle soutient que le dialogue avec ses co-associées est totalement rompu sans qu’il n’est été possible de trouver une solution au présent litige après des mois de discussion. Elle considère que Madame [P] et Madame [L] n’ont rien mis en oeuvre pour assurer la cession de ses parts, y faisant même obstacle volontairement, alors qu’à défaut d’accord sur le cessionnaire, les associées devaient se porter acquéreurs des parts. Elle soutient que la dissolution peut être ordonnée à la demande d’un associé minoritaire dans la mesure où la mésentente entre les associées a pour seule origine les manquement graves et répétés de l’associée majoritaire. Elle expose en outre avoir refusé de payer les frais de la nouvelle acquisition immobilière de la société alors qu’elle n’en serait plus associée. 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/07296 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WH Elle estime par ailleurs, que la SCI [1] est à ce jour sans objet en raison de la vente de son actif sis [Adresse 3] le 8 février 2021 ce qui doit entraîner la dissolution de la société en application de l’article 1844-7 2° du code civil du fait de l’extinction de son objet social. Elle fait ainsi valoir qu’en raison de l’absence d’actif et d’activité, la société est en sommeil, justifiant sa dissolution. Elle rapporte que le nouvel achat d’un immeuble à [Localité 2] intervenu est contraire à l’intérêt social et aux précédentes résolutions adoptées en assemblée générale. Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame [P] et Madame [L] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’organisation de son retrait et conteste tout abus de droit de sa part. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SCI [1], Madame [J] [H] et Madame [C] [H] sollicitent du tribunal de : - “débouter Madame [I] [H], épouse [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont notamment sa demande de dissolution judiciaire de la SCI [1] ; - condamner Madame [I] [H], épouse [V] à verser 7 000 euros à la SCI [1] , 3 000 Euros à Madame [J] [H], épouse [P] et 3 000 Euros à Madame [C] [H], épouse [L] au titre de la réparation forfaitaire du préjudice subi. - condamner Madame [I] [H], épouse [V] à verser 6 000 Euros à la SCI [1] au titre de l’article 700 du CPC - la condamner en les entiers dépens.” A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir qu’elles ont constaté le 8 août 2022 l’impossibilité pour la SCI [1] d’investir dans l’acquisition partielle d’une résidence pour les parents des associées après plusieurs tentatives avortée. Elles expliquent qu’en réaction, la demanderesse a dès le 16 novembre 2022 demandé son retrait de la société et, à défaut, la dissolution amiable de la société pour récupérer des fonds afin de les investir en Israël où elle réside. Elles contestent toute paralysie de la société en dépit de l’opposition de Madame [I] [H], celle-ci ne détenant qu’un tiers des parts sociales et étant donc associée minoritaire. Elles rappellent que la gérant de la SCI [1] est également associée minoritaire, nécessitant l’accord d’au-moins une autre des associées pour administrer la société. Elles précisent par ailleurs que la demanderesse ne démontrent aucun manquement à l’encontre de la gérante. Elles rapportent que Madame [I] [H] avait lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2021, approuvé l’affectation des fonds détenus par la société à l’acquisition d’un bien immobilier sans en préciser la localisation. Elles considèrent que les assemblées générales ultérieures n’ont fait qu’autoriser l’achat d’un bien en Israël sans aucune contrainte à le faire, ce qui n’a pu être le cas en raison de risques fiscaux et financiers d’une telle opération. Elles soutiennent que Madame [I] [H] a bien été convoquée pour l’assemblée générale du4 septembre 2023 par courrier recommandé international et lettre suivie en date du 29 juin 2023, courrier revenu bien que l’adresse mentionnée soit bien celle que la demanderesse a indiqué dans son assignation sans que cette dernière n’ait signalé un changement d’adresse à la société. Elles considèrent ainsi que Madame [I] [H] a été valablement convoquée. Par ailleurs, elles rapportent que l’article 20 des statuts de la société donne un pouvoir important au gérant de la société pour les actions ne relevant pas de la simple gestion, notamment s’agissant de l’achat ou de la vente d’immeuble, sans avoir à en référer au préalable aux autres associés, ce qui permettait à la gérante de la société d’acquérir un nouvel immeuble à [Localité 2] situé [Adresse 9]. Elles expliquent que ce bien a été mis en location à partir du 1er juillet 2023 pour un loyer de 1.365 euros par mois. Elles estiment que ce nouvel investissement bénéficie à tous les associées. A contrario, l’investissement en Israël tel qu’envisagé pour la résidence principale de Monsieur 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/07296 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WH [Q] [H], aurait conduit à une dépense de 30 % de la valeur du bien sans aucun revenu locatif. En outre, elles contestent toute obligation d’avoir à racheter les parts sociales de la demanderesse, prenant acte que cette dernière n’invoque pas son droit de retrait. Elles font valoir que par souci d’apaisement, elles ont proposé le rachat des parts de la demanderesse sans accepter la surenchère de Madame [I] [H] qui demandait le tiers du produit de la vente avec une surcote de 20 % au titre de dommages et intérêts. Enfin, elles soutiennent que la demanderesse a fait preuve d’une volonté de nuire justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 3 novembre 2025 qui a été mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dissolution Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, “la société prend fin : [...]2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; [...] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; [...].” La dissolution de la société ne peut donc être prononcée par le juge que s'il constate une paralysie du fonctionnement de celle-ci. A l’appui de sa demande de dissolution, Madame [I] [H] invoque d’une part sa mésentente avec les deux autres associées de la société paralysant la société du fait du caractère familial de celle-ci, d’autre part en raison de l’extinction de son objet social, caractérisant selon elle de justes motifs au sens de l’article précité. En l’espèce, l’article 3 des statuts de la SCI [1] prévoit que “la société a pour objet la gestion de biens immobiliers, leur administration, leur acquisition, leur mise en valeur par location, vente ou autre, notamment des lots 30 er 16 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 3], [Adresse 5], [Adresse 6], Cadastré section BU numéro [Cadastre 1], pour une contenance de trois ares quarante et un centiares. Et plus généralement toutes les opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou tous objets connexes pouvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.” Il en résulte que l’objet social de la société n’est pas limité à la gestion du bien situé [Adresse 3] et que l’acquisition d’un nouveau bien immobilier, peu important sa localisation, est bien conforme à cet objet social. Dès lors, il ne peut ni être considéré que la SCI [1] est sans objet social, ni que celui-ci est éteint. La demande de dissolution de la société à ce titre présentée par Madame [I] [H] sera en conséquence rejetée. Bien que la mésentente entre d’une part la demanderesse, et d’autre part les deux autres associées apparaisse établie, il ne ressort pas des pièces produites que cette mésentente occasionne la paralysie de la société qui ne peut se déduire de la nature familiale de la société, chacune des trois associés détenant par ailleurs un tiers des parts sociales et la 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/07296 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WH société ayant été en mesure d’acquérir un nouvel immeuble courant 2023 et d’en percevoir depuis des loyers. En l’absence de preuve rapportée de la paralysie de la société, Madame [I] [H] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dissolution de la SCI [1] ainsi que de sa demande de voir ordonner la liquidation judiciaire de la société. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, il doit être relevé des circonstances constitutives d'un abus, soit un comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice. En l’espèce, les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la demanderesse. Il ne résulte par ailleurs pas des pièces produites que Madame [I] [H] a commis un abus de son droit d’agir en justice, ni de l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés par les défenderesses. Il convient donc de débouter les défenderesses de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive. Au reste, en relevant qu’il n’existe pas dans les statuts d’obligation pour les défenderesses “d’organiser son retrait” et que Madame [I] [H] a également échoué à obtenir la dissolution de la SCI [1], il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes Madame [I] [H] succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [1] les frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [I] [H] sera donc condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la SCI [1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [I] [H] épouse [V] de sa demande de dissolution de la SCI [1] ainsi que de sa demande de voir ordonner la liquidation judiciaire de la société ; Déboute Madame [I] [H] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts ; 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/07296 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WH Déboute la SCI [1], Madame [J] [H] épouse [P] et Madame [C] [H] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne Madame [I] [H] épouse [V] à payer à la SCI [1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [I] [H] épouse [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [I] [H] épouse [V] à payer les dépens de l'instance ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait et jugé à Paris le 07 septembre 2026 Le Greffier Le Président Céline BENS Pascale LADOIRE-SECK
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02799
en commun : code civil 1844-7
- 7 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09667
en commun : code civil 1844-7
- 7 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 22/05095
en commun : code civil 1844-7
- 8 juillet 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03715
en commun : code civil 1844-7
- 8 juillet 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/01424
en commun : code civil 1844-7
- 10 juillet 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03983
en commun : code civil 1844-7
- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Réouverture des débats · n° 24/00032
en commun : code civil 1844-7
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07865
en commun : code civil 1844-7
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:31:56.338Z.