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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 7 septembre 2026, n° 22/02875

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [G] et son épouse sont propriétaires d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 4]. 

Ils ont souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société THELEM ASSURANCES.
Suivant facture du 20 décembre 2007, les époux [G] ont confié la fourniture et à la pose d'une chaudière à bois à la SARL RUPIN, assurée auprès de la société AXA France IARD au moment des travaux. 

Le 22 novembre 2016, un incendie s'est déclaré dans le garage de la maison où se trouvait la chaudière, entraînant des dommages à ladite chaudière, au contenu du garage et à l'immeuble lui-même. 


La société THELEM ASSURANCES a fait établir un rapport d'expertise par le cabinet TEXA. 

Par ordonnance de référé en date du 29 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Rennes a désigné Monsieur [Q] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [F] par ordonnance du 9 avril 2018.

L'expert a déposé son rapport le 16 septembre 2020.

Suivant quittance du 25 juillet 2021, la société THELEM ASSURANCES a indemnisé ses assurés à hauteur de 34 739,52 euros.
Par actes des 21 avril 2022, la société THELEM ASSURANCES, subrogée dans les droits de ses assurés, a assigné la société A2R, cessionnaire de la SARL RUPIN, et son assureur la société AXA France IARD aux fins de réparation devant le tribunal judiciaire de Rennes.

**

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 15 mai 2025, la société THELEM ASSURANCES demande au tribunal de :
" A titre principal, vu l'article 1792 du Code civil,
A titre subsidiaire, Vu l'article 1231-1 du Code Civil et l'article L124-5 du Code des Assurances, 
Vu l'article L124-3 du Code des assurances, 
Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances,
- CONDAMNER la Société A2R in solidum avec AXA, au paiement de la somme de 34.739,52 €, 
- CONDAMNER la Société A2R in solidum avec AXA au paiement d'une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la Société A2R in solidum avec AXA aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et des dépens de l'instance de référés. "

La société THELEM ASSURANCES, subrogée dans les droits des époux [G], recherche la responsabilité de la société A2R, cessionnaire de la SARL RUPIN, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle se prévaut des conclusions du rapport d'expertise judiciaire aux termes duquel l'incendie a pour origine une cause interne à la chaudière et notamment au sous-système du tableau électrique de commande, pour soutenir que la société A2R, qui a fourni et posé la chaudière, est responsable de plein droit du sinistre qu'elle a indemnisé. Elle recherche également la garantie de la société AXA France IARD, assureur de cette dernière au moment des travaux, sur le fondement de l'article L.124-5 du code des assurances. 

En réponse à la société AXA France IARD qui se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation du 21 mars 2024 (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694) pour soutenir que la chaudière est un élément d'équipement installé par adjonction sur un ouvrage existant ne relevant pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle du constructeur, la société THELEM ASSURANCES affirme que la chaudière a été installée dans le cadre de la construction initiale de la maison d'habitation, bien que sa pose ait été effectuée après la mise hors d'eau et d'air de la maison, de sorte que la jurisprudence invoquée n'a pas vocation à s'appliquer. Elle affirme en conséquence que la société AXA France IARD doit sa garantie décennale. 

La société THELEM ASSURANCES fonde sa demande d'indemnisation à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la SARL RUPIN. Elle fait en effet valoir que l'incendie trouve son origine dans le tableau électrique posé par cette société. Elle ajoute que cette dernière était assurée pour sa responsabilité civile par la société AXA France IARD au moment des travaux. Elle fait valoir que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la résiliation qu'il invoque comme étant antérieure à la réclamation. Elle en déduit que la société AXA France IARD doit sa garantie à la société A2R en tant qu'assureur au moment de la réclamation, et subsidiairement au titre de la garantie subséquente de l'article L.124-5 du code des assurances.

Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
" Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
À titre principal : 
- DÉBOUTER la compagnie THELEM ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD 
- CONDAMNER la compagnie THELEM ASSURANCES, ou tout autre succombant, à régler à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER la ou les mêmes aux entiers dépens.
À titre subsidiaire : 
- LIMITER le montant de l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD à la somme de 29.963,40€ 
- DÉBOUTER la compagnie THELEM ASSURANCES de sa demande au titre des dépens de l'instance de référé et du coût de l'expertise judiciaire 
- RAPPORTER la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. "

La société AXA France IARD se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire, qui indique que l'incendie est d'origine technique, que sa cause est interne à la chaudière et notamment au sous-système du tableau électrique de commande sans qu'il puisse formellement faire le lien entre l'intervention d'installation de la chaudière par la SARL RUPIN en 2007 et l'incendie survenu en 2016. Elle en déduit que la preuve de l'imputabilité de l'incendie à l'intervention de la SARL RUPIN n'est pas rapportée. Elle ajoute que la chaudière constitue un élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage sans constituer en elle-même un ouvrage, de sorte qu'elle ne relève pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694). Elle conclut donc que sa garantie décennale ne saurait être mobilisée. Elle conclut également à l'absence de mobilisation de sa garantie responsabilité civile, les conditions particulières du contrat d'assurance ne prévoyant aucune garantie en l'absence d'ouvrage. A titre subsidiaire, elle sollicite que le montant de la somme réclamée par la demanderesse soit réduit au montant du préjudice évalué par l'expert, à savoir 29 963,40 euros.


Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier, la société A2R n'a pas constitué avocat.

**

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties. 

Le 19 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et autorisé le dépôt des dossiers au 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de " constatations ", de " décerner acte " ou de " dire et juger " que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).


1. Sur la demande en indemnisation du préjudice consécutif à l'incendie

En application des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

S'agissant des éléments d'équipement, tous les dommages, de la gravité requise par l'article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale, lorsqu'ils affectent les éléments d'équipement d'origine, dissociables ou non, dès lors qu'ils rendent l'ouvrage en son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3ème, 23 janvier 1991, pourvoi n° 88-20.221, publié).

S'agissant des éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, la Cour de cassation a jugé que si ces éléments ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°18-694). 

L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que : ALe tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.@ L'article L121 12 du même code dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Sur les constatations de l'expert

L'expert expose que le siège du sinistre est une maison d'habitation dont les époux [G] ont pris possession le 22 mai 2007. Suivant facture établie le 20 décembre 2007, la SARL RUPIN a fourni et posé une chaudière à bois dans le garage, en procédant au simple raccordement de l'appareil, qui disposait dès l'origine d'un tableau de commande, à l'adduction en électricité de l'habitation.

Il relève que l'incendie est survenu dans la nuit du 22 novembre 2016, alors que la chaudière était en fonctionnement. La propagation du feu a été limitée ; elle a causé des dommages à la chaudière, la détérioration des affaires entreposées dans le garage et au garage lui-même. 

S'agissant des causes et circonstances du sinistre, l'expert conclut que l'incendie est d'origine technique. Il précise " qu'il s'agit d'une cause interne à la chaudière et notamment au sous-système du tableau électrique de commande ", sans pouvoir déterminer si cette cause était acquise à la livraison de l'appareil ou a résulté du fonctionnement de l'appareil durant près de dix années.



L'expert ajoute : " A la question relative à l'intervention de la SARL RUPIN quant à l'origine de l'incendie, l'expert indique que la chaudière faisait partie intégrante de la livraison de l'habitation (cf. facture du 20/12/2007). Il n'a pas été démontré d'interventions sur la partie électrique incriminée qui était un sous-système de l'appareil livré à la commande de la SARL RUPIN. L'installation de la chaudière n'a consisté, du point de vue électrique, qu'au raccordement de l'appareil à l'adduction en électricité de l'habitation [G]. […] l'expert ne peut pas formellement faire de lien entre l'intervention d'installation de la chaudière par la SARL RUPIN en 2007 et l'incendie survenu en 2016. "

Il évalue le montant des préjudices, incluant notamment les frais de remplacement de la chaudière, à la somme de 29 963,40 euros. 


Sur la nature et la qualification du désordre

En l'espèce, l'incendie a été provoqué par une cause interne à la chaudière et notamment au sous-système du tableau électrique de commande.

Le caractère non-apparent de ce désordre à la réception et son apparition dans le délai décennal ne sont pas discutés par les parties.

La chaudière, élément d'équipement, faisait partie intégrante de la livraison de la maison d'habitation, dont la construction venait d'être achevée, nonobstant le fait qu'elle ait été posée en décembre 2007 alors que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession des lieux lors de leur mise hors d'eau et d'air en mai 2007. Elle doit donc être qualifiée d'élément d'équipement d'origine.

Le désordre affectant cet élément revêt la gravité requise par l'article 1792 du code civil, en ce qu'il a rendu l'ouvrage impropre à sa destination en raison du risque pour la sécurité des personnes. 

La nature décennale du désordre est donc établie. 

Sur la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur

Le régime de responsabilité de la garantie décennale instaure une présomption de responsabilité, dont les constructeurs ne peuvent s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. A cet égard, le vice du matériau ou d'une technique, même indécelable ou inconnu, n'est pas exonératoire, faute d'extériorité (Civ. 3ème, 7 mars 1990, pourvoi n° 88-14.866 ; Civ. 3ème, 28 février 2001, pourvoi n° 99-12.751).

En l'espèce, la société AXA France IARD soutient que le dommage ne relève pas de la sphère d'intervention de la SARL RUPIN devenue A2R. Or, la responsabilité de cette dernière est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors que la chaudière qu'elle a installée est le siège de l'incendie et qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité par la preuve d'une cause étrangère, la seule potentielle défectuosité de l'appareil ne revêtant pas cette qualification.

Dès lors, la garantie de la société AXA France IARD, assureur responsabilité décennale de la SARL RUPIN au moment des travaux, est mobilisable. 

Sur le préjudice

Si la société THELEM ASSURANCES sollicite l'indemnisation du préjudice subi par ses assurés à hauteur de 34 739,52 euros, tel qu'estimé par le cabinet TEXA, expert amiable, il convient de retenir l'estimation réalisée par l'expert à l'issue des opérations contradictoires d'expertise judiciaire, soit 29 963,40 euros. 

La demanderesse produit par ailleurs une quittance subrogative du 25 juillet 2021 selon laquelle Monsieur [B] [G] reconnaît avoir perçu la somme de 34 739,52 euros représentant l'indemnité lui revenant à la suite du sinistre rappelé ci-dessus. La réalité des règlements effectués par la société THELEM ASSURANCES à son assuré pour l'indemniser du sinistre est donc établie.
En conclusion, les sociétés A2R et AXA France IARD sont donc condamnées in solidum à verser à la société THELEM ASSURANCES, subrogée dans les droits des époux [G], la somme de 29 963,40 euros. 


2. Sur les frais d'instance 

Les sociétés A2R et AXA France IARD, qui succombent à l'instance, sont condamnées in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire.

L'équité commande par ailleurs de condamner la société AXA France IARD à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de l'issue du litige, la société AXA France IARD doit être déboutée de sa demande de ce même chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal,

Condamne in solidum la SARL A2R et la SA AXA France IARD à payer à la SAM THELEM ASSURANCES la somme de 29 963,40 euros ;

Condamne in solidum la SARL A2R et la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAM THELEM ASSURANCES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute la SA AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]




07 Septembre 2026


1re chambre civile 
58E 

N° RG 22/02875 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXRD





AFFAIRE :


Société THELEM ASSURANCES.


C/

S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. A2R






copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ



PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge


GREFFIER : Karen RICHARD
lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.


Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ 
 

Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties




JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026,
date indiquée sur le rpva.

Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.


-2-

ENTRE : 




DEMANDERESSE :

Société THELEM ASSURANCES.
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant



ET :

DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

S.A.R.L. A2R
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante









EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [G] et son épouse sont propriétaires d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 4]. 

Ils ont souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société THELEM ASSURANCES.
Suivant facture du 20 décembre 2007, les époux [G] ont confié la fourniture et à la pose d'une chaudière à bois à la SARL RUPIN, assurée auprès de la société AXA France IARD au moment des travaux. 

Le 22 novembre 2016, un incendie s'est déclaré dans le garage de la maison où se trouvait la chaudière, entraînant des dommages à ladite chaudière, au contenu du garage et à l'immeuble lui-même. 


La société THELEM ASSURANCES a fait établir un rapport d'expertise par le cabinet TEXA. 

Par ordonnance de référé en date du 29 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Rennes a désigné Monsieur [Q] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [F] par ordonnance du 9 avril 2018.

L'expert a déposé son rapport le 16 septembre 2020.

Suivant quittance du 25 juillet 2021, la société THELEM ASSURANCES a indemnisé ses assurés à hauteur de 34 739,52 euros.
Par actes des 21 avril 2022, la société THELEM ASSURANCES, subrogée dans les droits de ses assurés, a assigné la société A2R, cessionnaire de la SARL RUPIN, et son assureur la société AXA France IARD aux fins de réparation devant le tribunal judiciaire de Rennes.

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Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 15 mai 2025, la société THELEM ASSURANCES demande au tribunal de :
" A titre principal, vu l'article 1792 du Code civil,
A titre subsidiaire, Vu l'article 1231-1 du Code Civil et l'article L124-5 du Code des Assurances, 
Vu l'article L124-3 du Code des assurances, 
Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances,
- CONDAMNER la Société A2R in solidum avec AXA, au paiement de la somme de 34.739,52 €, 
- CONDAMNER la Société A2R in solidum avec AXA au paiement d'une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la Société A2R in solidum avec AXA aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et des dépens de l'instance de référés. "

La société THELEM ASSURANCES, subrogée dans les droits des époux [G], recherche la responsabilité de la société A2R, cessionnaire de la SARL RUPIN, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle se prévaut des conclusions du rapport d'expertise judiciaire aux termes duquel l'incendie a pour origine une cause interne à la chaudière et notamment au sous-système du tableau électrique de commande, pour soutenir que la société A2R, qui a fourni et posé la chaudière, est responsable de plein droit du sinistre qu'elle a indemnisé. Elle recherche également la garantie de la société AXA France IARD, assureur de cette dernière au moment des travaux, sur le fondement de l'article L.124-5 du code des assurances. 

En réponse à la société AXA France IARD qui se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation du 21 mars 2024 (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694) pour soutenir que la chaudière est un élément d'équipement installé par adjonction sur un ouvrage existant ne relevant pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle du constructeur, la société THELEM ASSURANCES affirme que la chaudière a été installée dans le cadre de la construction initiale de la maison d'habitation, bien que sa pose ait été effectuée après la mise hors d'eau et d'air de la maison, de sorte que la jurisprudence invoquée n'a pas vocation à s'appliquer. Elle affirme en conséquence que la société AXA France IARD doit sa garantie décennale. 

La société THELEM ASSURANCES fonde sa demande d'indemnisation à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la SARL RUPIN. Elle fait en effet valoir que l'incendie trouve son origine dans le tableau électrique posé par cette société. Elle ajoute que cette dernière était assurée pour sa responsabilité civile par la société AXA France IARD au moment des travaux. Elle fait valoir que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la résiliation qu'il invoque comme étant antérieure à la réclamation. Elle en déduit que la société AXA France IARD doit sa garantie à la société A2R en tant qu'assureur au moment de la réclamation, et subsidiairement au titre de la garantie subséquente de l'article L.124-5 du code des assurances.

Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
" Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
À titre principal : 
- DÉBOUTER la compagnie THELEM ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD 
- CONDAMNER la compagnie THELEM ASSURANCES, ou tout autre succombant, à régler à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER la ou les mêmes aux entiers dépens.
À titre subsidiaire : 
- LIMITER le montant de l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD à la somme de 29.963,40€ 
- DÉBOUTER la compagnie THELEM ASSURANCES de sa demande au titre des dépens de l'instance de référé et du coût de l'expertise judiciaire 
- RAPPORTER la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. "

La société AXA France IARD se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire, qui indique que l'incendie est d'origine technique, que sa cause est interne à la chaudière et notamment au sous-système du tableau électrique de commande sans qu'il puisse formellement faire le lien entre l'intervention d'installation de la chaudière par la SARL RUPIN en 2007 et l'incendie survenu en 2016. Elle en déduit que la preuve de l'imputabilité de l'incendie à l'intervention de la SARL RUPIN n'est pas rapportée. Elle ajoute que la chaudière constitue un élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage sans constituer en elle-même un ouvrage, de sorte qu'elle ne relève pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694). Elle conclut donc que sa garantie décennale ne saurait être mobilisée. Elle conclut également à l'absence de mobilisation de sa garantie responsabilité civile, les conditions particulières du contrat d'assurance ne prévoyant aucune garantie en l'absence d'ouvrage. A titre subsidiaire, elle sollicite que le montant de la somme réclamée par la demanderesse soit réduit au montant du préjudice évalué par l'expert, à savoir 29 963,40 euros.


Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier, la société A2R n'a pas constitué avocat.

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En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties. 

Le 19 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et autorisé le dépôt des dossiers au 8 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de " constatations ", de " décerner acte " ou de " dire et juger " que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).


1. Sur la demande en indemnisation du préjudice consécutif à l'incendie

En application des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

S'agissant des éléments d'équipement, tous les dommages, de la gravité requise par l'article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale, lorsqu'ils affectent les éléments d'équipement d'origine, dissociables ou non, dès lors qu'ils rendent l'ouvrage en son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3ème, 23 janvier 1991, pourvoi n° 88-20.221, publié).

S'agissant des éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, la Cour de cassation a jugé que si ces éléments ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°18-694). 

L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que : ALe tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.@ L'article L121 12 du même code dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Sur les constatations de l'expert

L'expert expose que le siège du sinistre est une maison d'habitation dont les époux [G] ont pris possession le 22 mai 2007. Suivant facture établie le 20 décembre 2007, la SARL RUPIN a fourni et posé une chaudière à bois dans le garage, en procédant au simple raccordement de l'appareil, qui disposait dès l'origine d'un tableau de commande, à l'adduction en électricité de l'habitation.

Il relève que l'incendie est survenu dans la nuit du 22 novembre 2016, alors que la chaudière était en fonctionnement. La propagation du feu a été limitée ; elle a causé des dommages à la chaudière, la détérioration des affaires entreposées dans le garage et au garage lui-même. 

S'agissant des causes et circonstances du sinistre, l'expert conclut que l'incendie est d'origine technique. Il précise " qu'il s'agit d'une cause interne à la chaudière et notamment au sous-système du tableau électrique de commande ", sans pouvoir déterminer si cette cause était acquise à la livraison de l'appareil ou a résulté du fonctionnement de l'appareil durant près de dix années.



L'expert ajoute : " A la question relative à l'intervention de la SARL RUPIN quant à l'origine de l'incendie, l'expert indique que la chaudière faisait partie intégrante de la livraison de l'habitation (cf. facture du 20/12/2007). Il n'a pas été démontré d'interventions sur la partie électrique incriminée qui était un sous-système de l'appareil livré à la commande de la SARL RUPIN. L'installation de la chaudière n'a consisté, du point de vue électrique, qu'au raccordement de l'appareil à l'adduction en électricité de l'habitation [G]. […] l'expert ne peut pas formellement faire de lien entre l'intervention d'installation de la chaudière par la SARL RUPIN en 2007 et l'incendie survenu en 2016. "

Il évalue le montant des préjudices, incluant notamment les frais de remplacement de la chaudière, à la somme de 29 963,40 euros. 


Sur la nature et la qualification du désordre

En l'espèce, l'incendie a été provoqué par une cause interne à la chaudière et notamment au sous-système du tableau électrique de commande.

Le caractère non-apparent de ce désordre à la réception et son apparition dans le délai décennal ne sont pas discutés par les parties.

La chaudière, élément d'équipement, faisait partie intégrante de la livraison de la maison d'habitation, dont la construction venait d'être achevée, nonobstant le fait qu'elle ait été posée en décembre 2007 alors que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession des lieux lors de leur mise hors d'eau et d'air en mai 2007. Elle doit donc être qualifiée d'élément d'équipement d'origine.

Le désordre affectant cet élément revêt la gravité requise par l'article 1792 du code civil, en ce qu'il a rendu l'ouvrage impropre à sa destination en raison du risque pour la sécurité des personnes. 

La nature décennale du désordre est donc établie. 

Sur la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur

Le régime de responsabilité de la garantie décennale instaure une présomption de responsabilité, dont les constructeurs ne peuvent s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. A cet égard, le vice du matériau ou d'une technique, même indécelable ou inconnu, n'est pas exonératoire, faute d'extériorité (Civ. 3ème, 7 mars 1990, pourvoi n° 88-14.866 ; Civ. 3ème, 28 février 2001, pourvoi n° 99-12.751).

En l'espèce, la société AXA France IARD soutient que le dommage ne relève pas de la sphère d'intervention de la SARL RUPIN devenue A2R. Or, la responsabilité de cette dernière est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors que la chaudière qu'elle a installée est le siège de l'incendie et qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité par la preuve d'une cause étrangère, la seule potentielle défectuosité de l'appareil ne revêtant pas cette qualification.

Dès lors, la garantie de la société AXA France IARD, assureur responsabilité décennale de la SARL RUPIN au moment des travaux, est mobilisable. 

Sur le préjudice

Si la société THELEM ASSURANCES sollicite l'indemnisation du préjudice subi par ses assurés à hauteur de 34 739,52 euros, tel qu'estimé par le cabinet TEXA, expert amiable, il convient de retenir l'estimation réalisée par l'expert à l'issue des opérations contradictoires d'expertise judiciaire, soit 29 963,40 euros. 

La demanderesse produit par ailleurs une quittance subrogative du 25 juillet 2021 selon laquelle Monsieur [B] [G] reconnaît avoir perçu la somme de 34 739,52 euros représentant l'indemnité lui revenant à la suite du sinistre rappelé ci-dessus. La réalité des règlements effectués par la société THELEM ASSURANCES à son assuré pour l'indemniser du sinistre est donc établie.
En conclusion, les sociétés A2R et AXA France IARD sont donc condamnées in solidum à verser à la société THELEM ASSURANCES, subrogée dans les droits des époux [G], la somme de 29 963,40 euros. 


2. Sur les frais d'instance 

Les sociétés A2R et AXA France IARD, qui succombent à l'instance, sont condamnées in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire.

L'équité commande par ailleurs de condamner la société AXA France IARD à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de l'issue du litige, la société AXA France IARD doit être déboutée de sa demande de ce même chef. 


PAR CES MOTIFS,


Le tribunal,

Condamne in solidum la SARL A2R et la SA AXA France IARD à payer à la SAM THELEM ASSURANCES la somme de 29 963,40 euros ;

Condamne in solidum la SARL A2R et la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAM THELEM ASSURANCES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute la SA AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:38:44.709Z.