notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 4 août 2026, n° 25/06936

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 décembre 2020, M. [N] [I] a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [F] épouse [R] sur des locaux situés au sein de la résidence Maritime [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

Par acte sous signature privée du 10 décembre 2020, M. [A] [M] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire.

Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, M. [N] [I] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 17504,48 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Ce commandement a été signifié à la caution le 6 février 2025.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [F] épouse [R] le 7 février 2025.

Par ordonnance rendu le 26 septembre 2025, le tribunal, statuant en référé, a rejeté la demande en acquisition de la clause résolutoire compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.

Par assignation du 28 octobre 2025, M. [N] [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Mme [E] [F] épouse [R] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et obtenir la condamnation solidaire de Mme [E] [F] épouse [R] et M. [A] [M] au paiement des sommes suivantes :
1400 euros par mois au titre d’indemnité de retard à compter du 1er novembre 2025 jusqu’au départ des lieux,23104 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en octobre 2025,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 23 juin 2026, M. [N] [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que les loyers ne sont plus payés depuis 5 ans et que la dette locative a été reconnue selon l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2025.

Mme [E] [F] épouse [R], comparaissant en personne, déclare se rapprocher de son assistante sociale pour déposer un dossier de surendettement. Elle précise avoir 4 enfants mineurs avec une fille autiste et demande un délai pour quitter les lieux. Elle indique n’avoir perçu que la CAF durant plusieurs mois mais perçoit désormais le RSA lui permettant de reprendre le paiement du loyer.








Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [A] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
 
1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [N] [I] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
 
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Enfin, M. [N] [I] justifie par l’attestation de vente du 31 octobre 2019 reçu par Maître [D] [U], notaire à [Localité 3], être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 4 février 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 17504,48 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.








La partie en demande est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 avril 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [N] [I] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Compte tenu de l’ancienneté du litige, du montant de la dette qui ne cesse de s’aggraver, de l’absence de reprise du paiement du loyer courant et de la qualité de bailleur privé du demandeur, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée, la locataire bénéficiant d’ores et déjà des délais légaux. 

En tout état de cause, il ressort du rapport de l’assistante sociale du 12 juin 2026 que l’appartement litigieux n’est pas adapté aux besoins de Mme [F] et sa famille, la procédure d’expulsion engagée à son encontre lui permettant d’être prioritaire pour avoir un nouveau logement social compte tenu de sa situation personnelle et financière.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, M. [N] [I] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 octobre 2025, Mme [E] [F] épouse [R] lui devait la somme de 15104,48 euros, soustraction faite des régularisations de charges non justifiées.

Mme [E] [F] épouse [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à M. [N] [I], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Le montant de 1400 euros mensuelle réclamé au titre de cette indemnité par la partie demanderesse équivaut au double du loyer mensuel et revêt un caractère comminatoire qu’il convient de réduire. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 700 euros.





L’indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur, à M. [N] [I] ou à son mandataire.

4. Sur les demandes en paiement à l’encontre de la caution

Aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En l'espèce, il ressort de l'engagement de caution signé par M. [A] [M] qu'il porte sur les loyers et les charges récupérables, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les frais de procédure, indemnités, pénalités et dommages sans limite dans la durée ni dans son montant.

Le commandement de payer délivré à la locataire le 4 février 2025 lui a été signifié le 6 février 2025.

En conséquence, M. [A] [M] sera condamné solidairement avec Mme [E] [F] épouse [R] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision, avec intérêts ou pénalités.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [E] [F] épouse [R] et M. [A] [M], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de condamner in solidum Mme [E] [F] épouse [R] et M. [A] [M] à payer à M. [N] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, 

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 décembre 2020 entre M. [N] [I], d’une part, et Mme [E] [F] épouse [R], d’autre part, concernant les locaux situés au sein de la résidence Maritime [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 4 avril 2025,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [E] [F] épouse [R], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à Mme [E] [F] épouse [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au sein de la résidence Maritime [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

REJETTE la demande d'astreinte pour quitter les lieux de M. [N] [I],

REJETTE la demande de suppression des délais pour quitter les lieux de M. [N] [I],

RAPPELLE toutefois que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

REJETTE les demandes de délais supplémentaires pour quitter les lieux,

CONDAMNE solidairement Mme [E] [F] épouse [R] et M. [A] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 700 euros (sept cents euros) par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur, M. [N] [I] ou à son mandataire,

CONDAMNE solidairement Mme [E] [F] épouse [R] et M. [A] [M] à payer à M. [N] [I] la somme de 15104,48 euros (quinze mille cent quatre euros et quarante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,







DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE in solidum Mme [E] [F] épouse [R] et M. [A] [M] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [E] [F] épouse [R] et M. [A] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 février 2025 et celui de l'assignation du 28 octobre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 août 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 04 Août 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 23 Juin 2026



 GROSSE :

 Le 4 août 2026
 à Me Bernard KUCHUKIAN (x2)
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION : 

 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/06936 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7H35

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [I]
né le 07 Avril 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEURS

Madame [E] [F] épouse [R]
née le 20 Juillet 1987 à , demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [A] [M]
né le 24 Septembre 1992 à , demeurant [Adresse 3]

non comparant








EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 décembre 2020, M. [N] [I] a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [F] épouse [R] sur des locaux situés au sein de la résidence Maritime [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

Par acte sous signature privée du 10 décembre 2020, M. [A] [M] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire.

Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, M. [N] [I] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 17504,48 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Ce commandement a été signifié à la caution le 6 février 2025.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [F] épouse [R] le 7 février 2025.

Par ordonnance rendu le 26 septembre 2025, le tribunal, statuant en référé, a rejeté la demande en acquisition de la clause résolutoire compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.

Par assignation du 28 octobre 2025, M. [N] [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Mme [E] [F] épouse [R] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et obtenir la condamnation solidaire de Mme [E] [F] épouse [R] et M. [A] [M] au paiement des sommes suivantes :
1400 euros par mois au titre d’indemnité de retard à compter du 1er novembre 2025 jusqu’au départ des lieux,23104 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en octobre 2025,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 23 juin 2026, M. [N] [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que les loyers ne sont plus payés depuis 5 ans et que la dette locative a été reconnue selon l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2025.

Mme [E] [F] épouse [R], comparaissant en personne, déclare se rapprocher de son assistante sociale pour déposer un dossier de surendettement. Elle précise avoir 4 enfants mineurs avec une fille autiste et demande un délai pour quitter les lieux. Elle indique n’avoir perçu que la CAF durant plusieurs mois mais perçoit désormais le RSA lui permettant de reprendre le paiement du loyer.








Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [A] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
 
1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [N] [I] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
 
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Enfin, M. [N] [I] justifie par l’attestation de vente du 31 octobre 2019 reçu par Maître [D] [U], notaire à [Localité 3], être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 4 février 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 17504,48 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.








La partie en demande est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 avril 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [N] [I] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Compte tenu de l’ancienneté du litige, du montant de la dette qui ne cesse de s’aggraver, de l’absence de reprise du paiement du loyer courant et de la qualité de bailleur privé du demandeur, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée, la locataire bénéficiant d’ores et déjà des délais légaux. 

En tout état de cause, il ressort du rapport de l’assistante sociale du 12 juin 2026 que l’appartement litigieux n’est pas adapté aux besoins de Mme [F] et sa famille, la procédure d’expulsion engagée à son encontre lui permettant d’être prioritaire pour avoir un nouveau logement social compte tenu de sa situation personnelle et financière.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, M. [N] [I] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 octobre 2025, Mme [E] [F] épouse [R] lui devait la somme de 15104,48 euros, soustraction faite des régularisations de charges non justifiées.

Mme [E] [F] épouse [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à M. [N] [I], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Le montant de 1400 euros mensuelle réclamé au titre de cette indemnité par la partie demanderesse équivaut au double du loyer mensuel et revêt un caractère comminatoire qu’il convient de réduire. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 700 euros.





L’indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur, à M. [N] [I] ou à son mandataire.

4. Sur les demandes en paiement à l’encontre de la caution

Aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En l'espèce, il ressort de l'engagement de caution signé par M. [A] [M] qu'il porte sur les loyers et les charges récupérables, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les frais de procédure, indemnités, pénalités et dommages sans limite dans la durée ni dans son montant.

Le commandement de payer délivré à la locataire le 4 février 2025 lui a été signifié le 6 février 2025.

En conséquence, M. [A] [M] sera condamné solidairement avec Mme [E] [F] épouse [R] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision, avec intérêts ou pénalités.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [E] [F] épouse [R] et M. [A] [M], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de condamner in solidum Mme [E] [F] épouse [R] et M. [A] [M] à payer à M. [N] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.









PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, 

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 décembre 2020 entre M. [N] [I], d’une part, et Mme [E] [F] épouse [R], d’autre part, concernant les locaux situés au sein de la résidence Maritime [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 4 avril 2025,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [E] [F] épouse [R], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à Mme [E] [F] épouse [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au sein de la résidence Maritime [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

REJETTE la demande d'astreinte pour quitter les lieux de M. [N] [I],

REJETTE la demande de suppression des délais pour quitter les lieux de M. [N] [I],

RAPPELLE toutefois que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

REJETTE les demandes de délais supplémentaires pour quitter les lieux,

CONDAMNE solidairement Mme [E] [F] épouse [R] et M. [A] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 700 euros (sept cents euros) par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur, M. [N] [I] ou à son mandataire,

CONDAMNE solidairement Mme [E] [F] épouse [R] et M. [A] [M] à payer à M. [N] [I] la somme de 15104,48 euros (quinze mille cent quatre euros et quarante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,







DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE in solidum Mme [E] [F] épouse [R] et M. [A] [M] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [E] [F] épouse [R] et M. [A] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 février 2025 et celui de l'assignation du 28 octobre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 août 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2292, code des procedures civiles d'execution L421-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:43:32.398Z.