Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 1 septembre 2026, n° 25/02473
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ Selon offre acceptée le 9 septembre 2023, la société anonyme DIAC a conclu avec Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] un contrat de location avec option d’achat d'un montant de 22 975, 76 euros pour l'acquisition d'un véhicule RENAULT CLIO TECHNO TCE 90, durant 37 mois, remboursable par mensualité de 330,68 euros TTC, hors assurance. Le véhicule a été livré le 3 octobre 2023. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 février 2024, la société anonyme DIAC a mis en demeure Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] de lui verser la somme de 2 415, 82 euros dans un délai de huit jours et qu’à défaut, la location serait résiliée et le véhicule devrait être rendu. Le 8 juillet 2024, Madame [K] [A] a restitué le véhicule. Par lettre du 9 septembre 2024, la société anonyme DIAC a demandé à Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C], à la suite de la vente du véhicule, le règlement de la somme de 10 344,40 euros. Par exploits délivrés le 27 octobre 2025 à personne à Madame [K] [A] et le 29 octobre 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à Monsieur [Z] [C], la société anonyme DIAC les a assignés devant le Juge des contentieux de la portection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS lui demandant, au visa des articles 1100 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de juger recevable et bien fondée l'action de la société anonyle DIAC exerçant sous l'enseigne commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ; En conséquence, A titre principal, - de condamner Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C], à lui payer la somme totale de 10 451,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ; A titre subsidiaire, - de prononcer la résolution judiciaire du contrat ; - de condamner Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C], à payer à la DIAC les sommes non régularisées jusqu'à la date de ladite assignation, soit la somme totale de 12 755, 55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ; En tout état de cause, - de condamner Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C], à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C], aux entiers dépens ; - de juger qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire. L’affaire a été appelée lors de l’audience du 23 juin 2026. La société anonyme DIAC, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie. Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C], régulièrement cités, n’étaient ni présents, ni représentés. Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d’assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation, au contrat distinct de la FIPEN. La société anonyme DIAC a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter. La décision a été mise en délibéré à la date du 25 août 2026, prorogée au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de l'action L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 novemvre 2023. L'assignation ayant été signifiée les 27 et 29 octobre 2025, moins de deux ans se sont écoulés entre le premier incident régularisé et la demande en paiement, l’action est donc recevable. 2. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il ressort de l’historique du contrat de location que Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de novembre 2023. Le prêteur justifie les avoir mis en demeure par courriers en date du 26 février 2024 adressés en recommandé avec accusé de réception pour obtenir le règlement des échéances impayées sous peine de déchéance du terme leur précisant que les sommes facturées, les intérêts de retard ainsi que l’indemnité de résiliation devraient être réglés, après la restitution du véhicule, si les loyers échus étaient laissés impayés passé un délai de huit jours. En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. 3. Sur le montant de la créance Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, l'article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Cette indemnité est définie à l’article D. 312-13 de ce code comme correspondant à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. En l’espèce, le contrat de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité des débiteurs a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté. En conséquence, Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] seront condamnés solidairement à payer à la société anonyme DIAC, selon le décompte du 9 octobre 2025, la somme de 10 451, 47 euros correspondant aux loyers échus et laissés impayés, à l’indemnité de résiliation et aux intérêts de retard, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement. 4. Sur les mesures accessoires 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] , condamnés aux dépens, seront redevables sous le même lien de solidarité de verser à la societé anonyme DIAC une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 500 euros. 4.3. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable la demande en paiement à l’encontre de Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] formée par la societé la societé anonyme DIAC, au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 9 septembre 2023 ; CONSTATE la déchéance du terme dudit contrat ; CONDAMNE solidairement Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] à payer à la la societé anonyme DIAC la somme de 10 451, 47 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] à payer à la societé anonyme DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 MINUTE N° : 26/00549 DOSSIER : N° RG 25/02473 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHWN AFFAIRE : S.A. DIAC / [K] [A], [Z] [C] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026, décision mise en délibéré au 25 août 2026 et prorogée au 1er septembre 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEMANDERESSE S.A. DIAC, agissant sous l’enseigne commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant DEFENDEURS Mme [K] [A] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparante M. [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparant Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ Selon offre acceptée le 9 septembre 2023, la société anonyme DIAC a conclu avec Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] un contrat de location avec option d’achat d'un montant de 22 975, 76 euros pour l'acquisition d'un véhicule RENAULT CLIO TECHNO TCE 90, durant 37 mois, remboursable par mensualité de 330,68 euros TTC, hors assurance. Le véhicule a été livré le 3 octobre 2023. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 février 2024, la société anonyme DIAC a mis en demeure Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] de lui verser la somme de 2 415, 82 euros dans un délai de huit jours et qu’à défaut, la location serait résiliée et le véhicule devrait être rendu. Le 8 juillet 2024, Madame [K] [A] a restitué le véhicule. Par lettre du 9 septembre 2024, la société anonyme DIAC a demandé à Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C], à la suite de la vente du véhicule, le règlement de la somme de 10 344,40 euros. Par exploits délivrés le 27 octobre 2025 à personne à Madame [K] [A] et le 29 octobre 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à Monsieur [Z] [C], la société anonyme DIAC les a assignés devant le Juge des contentieux de la portection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS lui demandant, au visa des articles 1100 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de juger recevable et bien fondée l'action de la société anonyle DIAC exerçant sous l'enseigne commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ; En conséquence, A titre principal, - de condamner Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C], à lui payer la somme totale de 10 451,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ; A titre subsidiaire, - de prononcer la résolution judiciaire du contrat ; - de condamner Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C], à payer à la DIAC les sommes non régularisées jusqu'à la date de ladite assignation, soit la somme totale de 12 755, 55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ; En tout état de cause, - de condamner Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C], à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C], aux entiers dépens ; - de juger qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire. L’affaire a été appelée lors de l’audience du 23 juin 2026. La société anonyme DIAC, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie. Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C], régulièrement cités, n’étaient ni présents, ni représentés. Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d’assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation, au contrat distinct de la FIPEN. La société anonyme DIAC a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter. La décision a été mise en délibéré à la date du 25 août 2026, prorogée au 1er septembre 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de l'action L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 novemvre 2023. L'assignation ayant été signifiée les 27 et 29 octobre 2025, moins de deux ans se sont écoulés entre le premier incident régularisé et la demande en paiement, l’action est donc recevable. 2. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il ressort de l’historique du contrat de location que Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de novembre 2023. Le prêteur justifie les avoir mis en demeure par courriers en date du 26 février 2024 adressés en recommandé avec accusé de réception pour obtenir le règlement des échéances impayées sous peine de déchéance du terme leur précisant que les sommes facturées, les intérêts de retard ainsi que l’indemnité de résiliation devraient être réglés, après la restitution du véhicule, si les loyers échus étaient laissés impayés passé un délai de huit jours. En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. 3. Sur le montant de la créance Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, l'article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Cette indemnité est définie à l’article D. 312-13 de ce code comme correspondant à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. En l’espèce, le contrat de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité des débiteurs a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté. En conséquence, Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] seront condamnés solidairement à payer à la société anonyme DIAC, selon le décompte du 9 octobre 2025, la somme de 10 451, 47 euros correspondant aux loyers échus et laissés impayés, à l’indemnité de résiliation et aux intérêts de retard, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement. 4. Sur les mesures accessoires 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] , condamnés aux dépens, seront redevables sous le même lien de solidarité de verser à la societé anonyme DIAC une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 500 euros. 4.3. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable la demande en paiement à l’encontre de Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] formée par la societé la societé anonyme DIAC, au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 9 septembre 2023 ; CONSTATE la déchéance du terme dudit contrat ; CONDAMNE solidairement Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] à payer à la la societé anonyme DIAC la somme de 10 451, 47 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] à payer à la societé anonyme DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:06:33.206Z.