Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 31 août 2026, n° 25/01717
Exposé du litige
********* EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation du 14 novembre 2025 délivrée à la requête de Madame [L] [C], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de Monsieur [P] [C], à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, tendant notamment à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [C] ; Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 dans l’intérêt de Monsieur [P] [C], aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état d’ordonner la nullité de l’assignation délivrée par Madame [L] [C] et en conséquence, de juger que ladite instance est éteinte ; Vu l’absence de conclusions d’incident en réponse émanant de Madame [L] [C] ; En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’incident a été appelé et examiné à l’audience d’incident du 11 mai 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non- recevoir. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Selon les dispositions de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Selon les termes de l'article 760 du code de procédure civile, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats « exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. » Toutefois, aux termes du dernier alinéa de ce même article, il est prévu que « Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. ». La postulation n’étant pas qu’une simple formalité, elle conditionne la validité de la procédure et le non-respect des règles de postulation constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’acte. Monsieur [P] [H] fait valoir la nullité de l’assignation délivrée par Madame [L] [H] au motif que l’acte aurait dû mentionner la constitution d’un avocat postulant inscrit auprès du tribunal judiciaire de Saint-Malo, en sus de son conseil habituel, Maître LAUDIC-BARON, avocat au barreau de Rennes. En effet, l’assignation était délivrée aux fins d’ouverture des opérations de partage de la succession du père des parties. Or, il résulte du dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 que seul un avocat du barreau de Saint-Malo-Dinan pouvait postuler devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo s’agissant d’un litige relatif à un partage. Le 24 mars 2026, Maître CHOUAMIER, avocat au barreau de Saint-Malo Dinan, s’est finalement constitué pour Madame [L] [C]. Cependant, il importe de constater que l’assignation délivrée le 14 novembre 2025 par un avocat postulant du barreau de Rennes, n’ayant pas qualité pour postuler au barreau de Saint-Malo-Dinan, est nécessairement et intrinsèquement entachée d’une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’acte. Cette nullité soulevée en temps utile par Monsieur [P] [C], qui touche un droit substantiel, sans qu’il soit indispensable de justifier d’un grief, ne peut être régularisée a posteriori. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 14 novembre 2025 pour irrégularité de la postulation par avocat et de constater que le tribunal n’est pas valablement saisi. Madame [L] [C], qui a failli dans la saisine du tribunal, conservera à sa charge les entiers dépens. Compte-tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile s’agissant d’un incident mettant fin à l’instance, PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 14 novembre 2025, CONSTATE que le tribunal n’est pas saisi, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [L] [C] aux entiers dépens. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
ORDONNANCE JME du 31 Août 2026 N° RG 25/01717 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXKB [L] [C] C/ [P] [C] Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------- ORDONNANCE du 31 Août 2026 DEBATS du 11 Mai 2026 JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président GREFFIER : Madame MARAUX Caroline DEMANDEUR A L’INCIDENT : Madame [L] [C] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Hadrien CHOUAMIER, avocat au barreau de SAINT-MALO DEFENDEUR A L’INCIDENT: Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Erwann PRIGENT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ********* EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation du 14 novembre 2025 délivrée à la requête de Madame [L] [C], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de Monsieur [P] [C], à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, tendant notamment à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [C] ; Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 dans l’intérêt de Monsieur [P] [C], aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état d’ordonner la nullité de l’assignation délivrée par Madame [L] [C] et en conséquence, de juger que ladite instance est éteinte ; Vu l’absence de conclusions d’incident en réponse émanant de Madame [L] [C] ; En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’incident a été appelé et examiné à l’audience d’incident du 11 mai 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non- recevoir. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Selon les dispositions de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Selon les termes de l'article 760 du code de procédure civile, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats « exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. » Toutefois, aux termes du dernier alinéa de ce même article, il est prévu que « Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. ». La postulation n’étant pas qu’une simple formalité, elle conditionne la validité de la procédure et le non-respect des règles de postulation constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’acte. Monsieur [P] [H] fait valoir la nullité de l’assignation délivrée par Madame [L] [H] au motif que l’acte aurait dû mentionner la constitution d’un avocat postulant inscrit auprès du tribunal judiciaire de Saint-Malo, en sus de son conseil habituel, Maître LAUDIC-BARON, avocat au barreau de Rennes. En effet, l’assignation était délivrée aux fins d’ouverture des opérations de partage de la succession du père des parties. Or, il résulte du dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 que seul un avocat du barreau de Saint-Malo-Dinan pouvait postuler devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo s’agissant d’un litige relatif à un partage. Le 24 mars 2026, Maître CHOUAMIER, avocat au barreau de Saint-Malo Dinan, s’est finalement constitué pour Madame [L] [C]. Cependant, il importe de constater que l’assignation délivrée le 14 novembre 2025 par un avocat postulant du barreau de Rennes, n’ayant pas qualité pour postuler au barreau de Saint-Malo-Dinan, est nécessairement et intrinsèquement entachée d’une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’acte. Cette nullité soulevée en temps utile par Monsieur [P] [C], qui touche un droit substantiel, sans qu’il soit indispensable de justifier d’un grief, ne peut être régularisée a posteriori. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 14 novembre 2025 pour irrégularité de la postulation par avocat et de constater que le tribunal n’est pas valablement saisi. Madame [L] [C], qui a failli dans la saisine du tribunal, conservera à sa charge les entiers dépens. Compte-tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile s’agissant d’un incident mettant fin à l’instance, PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 14 novembre 2025, CONSTATE que le tribunal n’est pas saisi, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [L] [C] aux entiers dépens. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:58:19.297Z.