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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 7 septembre 2026, n° 25/01147

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 3 juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [Q] [F] un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 19,340%.

Constatant des impayés, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a adressé le 13 février 2025 une mise en demeure de régulariser la situation et le 11 mars 2025, a adressé au débiteur une lettre lui notifiant la déchéance du terme.

Le 12 mai 2025, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a obtenu le bénéfice d’une ordonnance portant injonction de payer qui a été signifiée à Monsieur [Q] [F] le 4 septembre 2025.

Monsieur [Q] [F] a formé opposition du 18 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.

La société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO demande au juge de:
- déclarer Monsieur [Q] [F] irrecevable en son opposition,
- débouter Monsieur [Q] [F] de ses demandes,
- condamner Monsieur [Q] [F] à lui payer la somme de 994,41 euros assortie des intérêts au taux de 19,340% l’an courus et à courir à compter du 21 janvier 2026 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- condamner Monsieur [Q] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros, outre les entiers dépens.

Monsieur [Q] [F] demande au juge de :
- le déclarer recevable en son opposition,
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat de crédit et fixer sa créance à la somme de 735,22 euros,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- en tout état de cause, réduire à une somme qui ne pourrait être supérieure à 1 euros la clause pénale,
- lui accorder un échéancier lui permettant d’apurer sa dette par des versements mensuels de 50 euros,
- réduire les intérêts, le cas échéant, dus au taux d’intérêt légal,
- condamner la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en tous les dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

Monsieur [Q] [F] a formé opposition par déclaration au greffe le 18 décembre 2025. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 4 septembre 2025 et aucun acte d’exécution forcée emportant indisponibilité de ses biens n’a été réalisée.

L’opposition est donc recevable en application de l’article 1416 du Code de procédure civile et l’ordonnance est mise à néant.

Sur la nullité du contrat 

Selon l’article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur. 

Selon l’article 641 du Code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 
De plus, en vertu de l’article 642 du Code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, l’offre souscrite par Monsieur [Q] [F] date du 3 juillet 2024. Le délai légal de sept jours a donc commencé à courir le lendemain, soit le 4 juillet 2024. Pendant ce temps, la mise à disposition des fonds est prohibée. Le délai légal pour pouvoir mettre à disposition les fonds était donc échu le 10 juillet 2024 à vingt-quatre heure, soit minuit. Ce n’est donc que le 11 juillet 2024 à 00 heure qu’une telle mise à disposition pouvait avoir lieu. Or les fonds ont été débloqués sur le compte de Monsieur [Q] [F] par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO le 10 juillet 2024, ce qui ressort de l’historique du dossier produit par le créancier. 

Sur les conséquences tirées de la nullité du contrat de crédit 

L’article 1229 du code civil, alinéa 3 dispose que « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. (…) Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
L’article 1352-6 du code civil dispose que « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. »
L’article 1352-7 du code civil dispose que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. » 

Du fait de la nullité du contrat, il y a lieu de prononcer la remise des parties en leur état antérieur au contrat et d’ordonner la restitution réciproque des sommes perçues de part et d’autre. 
Monsieur [Q] [F] est donc tenu de restituer la somme de 735,22 euros, soit le montant total du crédit, déduction faite des mensualités déjà remboursées dans le cadre du crédit, intégrant tant les paiements imputés sur le capital, les intérêts et les frais accessoires telle que l’assurance, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La proposition de Monsieur [Q] [F] permet de solder la date dans le délai légal. En considération de sa situation et des besoins du créancier, le débiteur sera autorisé à s’acquitter de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Q] [F], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur [Q] [F] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mai 2025 et statuant à nouveau,

Prononce la nullité du contrat de prêt du 3 juillet 2024,

Condamne Monsieur [Q] [F] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 735,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Autorise Monsieur [Q] [F] à s’acquitte de sa dette en 14 mensualités de 50 euros, une dernière 15e mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires,

Dit que les versements devront être effectués au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

Dit que tout retard de paiement emportera exigibilité imédiate de la dette,

Condamne Monsieur [Q] [F] aux dépens,

Déboute la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP [Localité 2]

N° RG 25/01147 - N° Portalis DB26-W-B7J-IT7A


Minute n° :

JUGEMENT
DU
07 Septembre 2026




S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/ 

[Q] [F]




Expédition délivrée le 07 Septembre 2026
SELARL LEGRU
Me CREPIN

Exécutoire délivrée le 07 Septembre 2026 
SELARL LEGRU




 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;


Après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par la SELARL LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS, 



ET :


DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
























EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 3 juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [Q] [F] un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 19,340%.

Constatant des impayés, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a adressé le 13 février 2025 une mise en demeure de régulariser la situation et le 11 mars 2025, a adressé au débiteur une lettre lui notifiant la déchéance du terme.

Le 12 mai 2025, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a obtenu le bénéfice d’une ordonnance portant injonction de payer qui a été signifiée à Monsieur [Q] [F] le 4 septembre 2025.

Monsieur [Q] [F] a formé opposition du 18 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.

La société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO demande au juge de:
- déclarer Monsieur [Q] [F] irrecevable en son opposition,
- débouter Monsieur [Q] [F] de ses demandes,
- condamner Monsieur [Q] [F] à lui payer la somme de 994,41 euros assortie des intérêts au taux de 19,340% l’an courus et à courir à compter du 21 janvier 2026 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- condamner Monsieur [Q] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros, outre les entiers dépens.

Monsieur [Q] [F] demande au juge de :
- le déclarer recevable en son opposition,
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat de crédit et fixer sa créance à la somme de 735,22 euros,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- en tout état de cause, réduire à une somme qui ne pourrait être supérieure à 1 euros la clause pénale,
- lui accorder un échéancier lui permettant d’apurer sa dette par des versements mensuels de 50 euros,
- réduire les intérêts, le cas échéant, dus au taux d’intérêt légal,
- condamner la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en tous les dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.



MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

Monsieur [Q] [F] a formé opposition par déclaration au greffe le 18 décembre 2025. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 4 septembre 2025 et aucun acte d’exécution forcée emportant indisponibilité de ses biens n’a été réalisée.

L’opposition est donc recevable en application de l’article 1416 du Code de procédure civile et l’ordonnance est mise à néant.

Sur la nullité du contrat 

Selon l’article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur. 

Selon l’article 641 du Code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 
De plus, en vertu de l’article 642 du Code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, l’offre souscrite par Monsieur [Q] [F] date du 3 juillet 2024. Le délai légal de sept jours a donc commencé à courir le lendemain, soit le 4 juillet 2024. Pendant ce temps, la mise à disposition des fonds est prohibée. Le délai légal pour pouvoir mettre à disposition les fonds était donc échu le 10 juillet 2024 à vingt-quatre heure, soit minuit. Ce n’est donc que le 11 juillet 2024 à 00 heure qu’une telle mise à disposition pouvait avoir lieu. Or les fonds ont été débloqués sur le compte de Monsieur [Q] [F] par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO le 10 juillet 2024, ce qui ressort de l’historique du dossier produit par le créancier. 

Sur les conséquences tirées de la nullité du contrat de crédit 

L’article 1229 du code civil, alinéa 3 dispose que « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. (…) Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
L’article 1352-6 du code civil dispose que « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. »
L’article 1352-7 du code civil dispose que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. » 

Du fait de la nullité du contrat, il y a lieu de prononcer la remise des parties en leur état antérieur au contrat et d’ordonner la restitution réciproque des sommes perçues de part et d’autre. 
Monsieur [Q] [F] est donc tenu de restituer la somme de 735,22 euros, soit le montant total du crédit, déduction faite des mensualités déjà remboursées dans le cadre du crédit, intégrant tant les paiements imputés sur le capital, les intérêts et les frais accessoires telle que l’assurance, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La proposition de Monsieur [Q] [F] permet de solder la date dans le délai légal. En considération de sa situation et des besoins du créancier, le débiteur sera autorisé à s’acquitter de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Q] [F], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur [Q] [F] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mai 2025 et statuant à nouveau,

Prononce la nullité du contrat de prêt du 3 juillet 2024,

Condamne Monsieur [Q] [F] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 735,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Autorise Monsieur [Q] [F] à s’acquitte de sa dette en 14 mensualités de 50 euros, une dernière 15e mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires,

Dit que les versements devront être effectués au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

Dit que tout retard de paiement emportera exigibilité imédiate de la dette,

Condamne Monsieur [Q] [F] aux dépens,

Déboute la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.



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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:07:01.481Z.