Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 3 septembre 2026, n° 26/00297
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [R] et M. [D] [J] ont formé un couple jusqu’en décembre 2017, ils ont acquis ensemble un bien immobilier en indivision ainsi qu’un véhicule. Ils se sont séparés le 8 juillet 2023. Ces derniers ont matérialisé leurs accords sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux dans le cadre d’un accord transactionnel. Celui-ci a été signé par Mme [R] le 29 novembre 2024 et par M. [J] le 4 décembre 2024. M. [J] a envisagé de procéder à une licitation au profit de sa nouvelle compagne. Celle-ci n’a pas abouti. C.EXE : Maître [N] [Q] Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER C.C Copie Dossier Le protocole d’accord a été homologué le 13 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Angers. M. [J] a fait assigner Mme [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers afin que soit ordonné le partage judiciaire de l’indivision. * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, Mme [R] a fait assigner M. [J], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de : - juger que les motifs légitimes permettant de déroger au principe du contradictoire ne sont pas rapportés dans la requête ayant permis l’obtention de l’ordonnance du 13 octobre 2025; - rétracter l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 ; - déclarer cette ordonnance rendue le 13 octobre 2025 nulle et non avenue ; - condamner M. [J] à lui verser une indemnité de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] aux entiers dépens. Par voie de conclusions, Mme [R] a réitéré ses demandes. A l’appui de ses prétentions, Mme [R] indique que le protocole d’accord homologué est entaché de nullité pour vice de consentement et ne peut être exécuté en l’état, qu’il est nécessaire de recalculer le montant de la soulte et de refaire les comptes entre les parties. Elle ajoute qu’il était nécessaire d’instaurer un débat contradictoire au sujet de la validité du protocole d’accord. Une demande de dommages et intérêts est soutenue au sein de la motivation, néanmoins celle-ci n’étant pas reprise dans le dispositif, il n’en sera pas tenu compte. * Par voie de conclusions en défense, M. [J] sollicite du juge devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de : , - se déclarer incompétent sur la demande de Mme [R] ; - débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] aux entiers dépens. * A l’audience du 9 juillet 2026, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’incompétence du juge des référés Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. En l’espèce, l’ordonnance du 13 octobre 2025 a été rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers sur requête. Le même est compétent pour examiner en référé une demande de rétractation de l’ordonnance en homologation. Par conséquent, l’exception d’incompétence formulée par M. [J] sera rejetée. II. Sur la demande de rétractation L’article 2044 du code civil dispose que “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.” Aux termes de l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il n’en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. * En l’espèce, l’accord signé par les parties l’a été en connaissance de l’ensemble des éléments de la cause. La demande de rétractation s’établit uniquement sur la volonté de modifier les modalités de l’accord. Elle n’apparaît pas dès lors juridiquement justifiée. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de rétraction formulée par Mme [R]. III. Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. * En l’espèce, M. [J] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, la demande se heurte à une contestation sérieuse. Il sera par conséquent débouté de sa demande. IV.Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [R] sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [R] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Rejetons l’exception d’incompétence sollicitée par M. [D] [J] ; Déboutons Mme [L] [R] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 ; Déboutons M. [D] [J] de sa demande de provision ; Condamnons Mme [L] [R] à payer à M. [D] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Mme [L] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît GIRAUD, Président, Juge des Référés et par Nicolas GODRON, Greffier. REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Texte intégral
LE 03 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/00297 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILSO O R D O N N A N C E ---------- Le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Nicolas GODRON, Greffier présent lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : Madame [L] [R] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocate au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (FINISTERE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau d’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 01 Juin 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Juillet 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [R] et M. [D] [J] ont formé un couple jusqu’en décembre 2017, ils ont acquis ensemble un bien immobilier en indivision ainsi qu’un véhicule. Ils se sont séparés le 8 juillet 2023. Ces derniers ont matérialisé leurs accords sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux dans le cadre d’un accord transactionnel. Celui-ci a été signé par Mme [R] le 29 novembre 2024 et par M. [J] le 4 décembre 2024. M. [J] a envisagé de procéder à une licitation au profit de sa nouvelle compagne. Celle-ci n’a pas abouti. C.EXE : Maître [N] [Q] Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER C.C Copie Dossier Le protocole d’accord a été homologué le 13 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Angers. M. [J] a fait assigner Mme [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers afin que soit ordonné le partage judiciaire de l’indivision. * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, Mme [R] a fait assigner M. [J], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de : - juger que les motifs légitimes permettant de déroger au principe du contradictoire ne sont pas rapportés dans la requête ayant permis l’obtention de l’ordonnance du 13 octobre 2025; - rétracter l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 ; - déclarer cette ordonnance rendue le 13 octobre 2025 nulle et non avenue ; - condamner M. [J] à lui verser une indemnité de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] aux entiers dépens. Par voie de conclusions, Mme [R] a réitéré ses demandes. A l’appui de ses prétentions, Mme [R] indique que le protocole d’accord homologué est entaché de nullité pour vice de consentement et ne peut être exécuté en l’état, qu’il est nécessaire de recalculer le montant de la soulte et de refaire les comptes entre les parties. Elle ajoute qu’il était nécessaire d’instaurer un débat contradictoire au sujet de la validité du protocole d’accord. Une demande de dommages et intérêts est soutenue au sein de la motivation, néanmoins celle-ci n’étant pas reprise dans le dispositif, il n’en sera pas tenu compte. * Par voie de conclusions en défense, M. [J] sollicite du juge devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de : , - se déclarer incompétent sur la demande de Mme [R] ; - débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] aux entiers dépens. * A l’audience du 9 juillet 2026, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’incompétence du juge des référés Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. En l’espèce, l’ordonnance du 13 octobre 2025 a été rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers sur requête. Le même est compétent pour examiner en référé une demande de rétractation de l’ordonnance en homologation. Par conséquent, l’exception d’incompétence formulée par M. [J] sera rejetée. II. Sur la demande de rétractation L’article 2044 du code civil dispose que “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.” Aux termes de l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il n’en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. * En l’espèce, l’accord signé par les parties l’a été en connaissance de l’ensemble des éléments de la cause. La demande de rétractation s’établit uniquement sur la volonté de modifier les modalités de l’accord. Elle n’apparaît pas dès lors juridiquement justifiée. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de rétraction formulée par Mme [R]. III. Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. * En l’espèce, M. [J] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, la demande se heurte à une contestation sérieuse. Il sera par conséquent débouté de sa demande. IV.Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [R] sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [R] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Rejetons l’exception d’incompétence sollicitée par M. [D] [J] ; Déboutons Mme [L] [R] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 ; Déboutons M. [D] [J] de sa demande de provision ; Condamnons Mme [L] [R] à payer à M. [D] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Mme [L] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît GIRAUD, Président, Juge des Référés et par Nicolas GODRON, Greffier. REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:11:53.529Z.