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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 7 septembre 2026, n° 24/01347

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 9 février 2024, deux avis de contravention ont été dressés pour stationnement très gênant de deux véhicules motorisés sur un trottoir, de marque TEMSA, immatriculés BP-132-FL et AE-371-DB, propriété de la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS.

Deux procès-verbaux électroniques de verbalisation ont été dressés par les fonctionnaires de la brigade de gendarmerie d’Audun-le-Tiche s’agissant des mêmes véhicules, demandant leur enlèvement.

Le 25 juin 2024, il a été procédé à l’enlèvement desdits véhicules et à leur mise en fourrière.

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2024, Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS ont assigné la Commune de BOULANGE prise en la personne de son maire en exercice, et l’Agent Judiciaire de l’Etat, devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE auquel elles demandent, au visa des articles L325-1 et suivants, R325-1 et suivants du code de la route, de:
- se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
- déclarer que le [U] de BOULANGE n’était pas pourvu des pouvoirs nécessaires pour prescrire la mise en fourrière ;
- déclarer que la mise en fourrière a été prescrite en l’absence de toute caractérisation d’une infraction;
- déclarer que l’Etat a prêté son concours à une opération de mise en fourrière parfaitement illégale;
- déclarer irrégulière la notification de mise en fourrière adressée par le [U] de BOULANGE aux Consorts [X] ;
- en conséquence, prononcer l’annulation de la décision de mise en fourrière ;
- déclarer que le [U] de la commune de BOULANGE et l’Etat ont ainsi commis des fautes engageant leurs responsabilités à l’égard des consorts [X]et de la SARL TRANSPORT EXCURSIONS [X] ;
- dire et juger que les frais de mise en fourrière, de garde, d’expertise éventuelle des véhicules, et tous autres frais relatifs à la mise en fourrière sont laissés à la charge de l’Etat et de la commune de BOULANGE ;
- condamner solidairement la commune de BOULANGE et l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant de l’Etat Français, à procéder à la restitution des deux autocars immatriculés AE-371-DB et BP-132-FL et les ramener sur leur lieu de stationnement sis 3 rue de Ludelange à BOULANGE sous astreinte de 5000 € par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant la signification du jugement ;

- condamner solidairement la Commune de BOULANGE et l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement des sommes suivantes :
pour les consorts [X] : 30 000 €, soit 10 000 € pour chaque indivisaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation et l’atteinte portée à leur droit de propriété et liée au préjudice moral subi,pour la SARL TRANSPORT [X] EXCURSIONS : 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation et l’atteinte portée à son droit de propriété sur les deux autocars et 15 000 € de dommages et intérêts au titre du manque à gagner ;- condamner solidairement la Commune de BOULANGE et l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme à chacune des parties de 4 000 €, soit la somme totale de 16 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- condamner solidairement la Commune de BOULANGE et l’Agent Judiciaire de l’Etat, en ce les frais d’exécution forcée à intervenir ;
- déclarer y avoir lieu à exécution provisoire.


Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
- rejeté l’exception d’incompétence ;
- déclaré le tribunal judiciaire de Thionville matériellement compétent ;
- condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de l’incident ;
- Rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 29/09/2025 pour les conclusions au fond d’AVACC.


Dans leurs dernières conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 janvier 2026, Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS demandent au tribunal judiciaire de THIONVILLE, de :
- déclarer Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS recevables en leurs demandes ;
- déclarer illégale la mise en fourrière des deux autocars de marque TESMA, type SAFARI RD 12 et SAFARI HD 13, immatriculés AE-371-DB et BP-132-FL ;
- prononcer l’annulation de la décision portant mise en fourrière des deux autocars de marque TESMA, type SAFARI RD 12 et SAFARI HD 13, immatriculés AE-371-DB et BP-132-FL ;
- mettre à la charge de la Commune de BOULANGE, sur le fondement de R325-29 du Code de la route, les frais afférents à la mise en fourrière et à la garde des deux autocars de marque TESMA, type SAFARI RD 12 et SAFARI HD 13, immatriculés AE-371-DB et BP-132-FL ; 
- rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la Commune de BOULANGE tendant à ce que les frais de mise en fourrière et de garde des véhicules soient mis à la charge de Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS ;
- enjoindre à la Commune de BOULANGE de procéder, à ses frais, au déplacement des deux autocars et à leur stationnement à leur emplacement initial, au 3 rue de Ludelange, 57655 BOULANGE dans un délai de 7 jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 5 000 € par jour de retard ;
- déclarer responsable la Commune de BOULANGE des préjudices subis par Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS du fait de la mise en fourrière illégale des deux autocars ;
- condamner la Commune de BOULANGE à payer à Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS la somme de 55 000 € au titre des préjudices subis ;
- condamner la Commune de BOULANGE à payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Commune de BOULANGE aux dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Alexandre CIAUDO.


Ils soulèvent en premier lieu l’incompétence du [U] pour prescrire la mise en fourrière des véhicules, exposant que ce dernier peut seulement solliciter la mise en fourrière d’un véhicule, l’opération ne pouvant toutefois n’être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Ils soutiennent que le [U] ne peut exercer une telle prérogative qu’en cas d’infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l’esthétique des sites et des paysages classés.


En second lieu, ils font état de l’absence de respect des règles de procédures prescrites par l’article R325-16 et R325-32 du Code de la route. Ils exposent que la mise en fourrière des autocars a uniquement été notifiée à Mme [X] alors que les véhicules en cause appartiennent à la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS dont le siège social est à BEUVILLIER, relevant par ailleurs l’absence des mentions obligatoires sur le courrier.
En réponse à l’argumentation de l’Agent Judiciaire de l’Etat, ils font état d’une distinction entre l’illégalité d’une décision et la nature d’une faute.


Ils soulèvent par ailleurs l’absence de bien fondé de la décision, faisant valoir que ne peuvent être mis en fourrière que les véhicules circulant ou stationnés en infraction, à la condition qu’ils compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances. Ils font état de l’absence d’infraction, indiquant que les véhicules ont été verbalisés alors qu’ils étaient stationnés sur une propriété privée, relevant un empiètement illégal par la Commune. Ils soutiennent également que le stationnement des deux autocars n’était ni dangereux, ni gênant, ni même abusif, relevant la présence d’un trottoir de plusieurs mètres de largeur de l’autre côté de la voie, outre la présence de deux passages piétons.


Ils exposent que la responsabilité de la Commune est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, relevant l’absence de nécessité de caractériser une faute lourde. Ils font état de l’existence d’un préjudice résultant de l’atteinte à leur droit de propriété et d’un préjudice moral eu égard à l’acharnement des services de la commune persistant à revendiquer la propriété de cette bande de terrain leur appartenant, les privant de la jouissance de leur propriété.
Ils expliquent que par ailleurs la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS a subi un préjudice supplémentaire résultant de l’impossibilité d’utiliser ses autocars, et d’un manque à gagner en résultant.


Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 septembre 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal judiciaire de THIONVILLE, au visa de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, de :
A titre principal,
- débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- condamner les demanderesses à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les demanderesses aux dépens.


Se fondant sur les dispositions de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, il fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’en cas de caractérisation d’une faute lourde ou d’un déni de justice, à l’exclusion des dispositions de droit commun prévues par le Code civil.
S’agissant des prérogatives du [U], il soutient que l’article 16 (1°) du code de procédure pénale, confère aux Maires et à leurs adjoints la qualité d’officier de police judiciaire.


Il expose que le droit de propriété ne s’exerce pas sur l’entièreté de la bande de terrain litigieuse, laquelle est selon lui marquée par une emprise de fait du trottoir. Selon lui, les véhicules litigieux, objet de la mise en fourrière, n’étaient pas incontestablement stationnés sur la propriété privée des Consorts [X].






Il fait valoir que le Code de la route s’applique aux trottoirs établis sur un terrain privé dès lors qu’ils sont ouverts à la circulation publique et notamment aux piétons. Il argue du fait que la bande litigieuse longe une route départementale ouverte à la circulation publique, qu’elle est distinguée par une bordure et dédiée à la circulation des piétons. Il indique que les véhicules sont bien stationnés sur un trottoir, permettant ainsi de caractériser une infraction réprimée par l’article R417-11 du Code de la route, ajoutant que les demandeurs ne pouvaient ignorer les risques d’une mise en fourrière au regard de la mise en demeure adressée par le [U], les enjoignant de mettre fin à l’infraction.
Il soutient que les deux autocars étaient stationnés, non pas sur une propriété privée, mais sur un trottoir, constituant ainsi un stationnement gênant, de sorte que la décision prise par le [U] de BOULANGE n’est entachée d’aucune erreur de droit.


S’agissant des mentions figurant sur la notification de la mise en demeure, il indique qu’à supposer que des mentions prescrites par les dispositions de l’article R325-32 auraient été omises, aucune faute lourde imputable à l’Etat n’est caractérisée.


Il indique que par ailleurs la demande de restitution sous astreinte des véhicules a d’ores-et-déjà été rejetée par le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE, faisant état également de l’absence de démonstration des préjudices allégués.


Dans ses conclusions en défense n°3, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 décembre 2025, la Commune de Boulange représentée par son [U] en exercice demande au tribunal judiciaire de THIONVILLE, au visa de l’article 1240 du Code civil de :
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS au règlement des frais de mise en fourrière, de garde et tous autres frais relatifs à la mise en fourrière dans les quinze jours à compter du jugement ;
- condamner la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS au règlement des frais d’expertise de deux autocars s’élevant à un montant total de 122 euros TTC ;
- enjoindre à la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS de retirer les véhicules lui appartenant auprès du garage Saint Christophe dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous peine de destruction des véhicules ;
- condamner solidairement la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS et les consorts [X] à verser à la Commune de BOULANGE une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS et les consorts [X] aux dépens.


S’agissant de la compétence du [U] pour prescrire la mise en fourrière des véhicules, elle fait valoir que ce dernier a la qualité d’officier de police judiciaire, se fondant sur les dispositions des articles 16 du Code de procédure pénale et L2122-31 du Code général des collectivités territoriales. Elle ajoute par ailleurs que les contraventions sanctionnant le stationnement des autocars ont été établies par un agent verbalisateur et non par le [U].


Egalement, elle argue du fait que les autocars n’étaient pas stationnés sur la propriété des consorts [X] mais bien sur un trottoir, ouvrage public dédié à la circulation des piétons et sur lequel les consorts [X] ont perdu toute jouissance privative. Elle indique que la Cour Administrative d’Appel de Nancy a jugé, que l’ouvrage public construit sur une partie de la propriété des consorts [X] ne pouvait être détruit, faisant ainsi obstacle à toute restitution, ce point ayant été confirmé selon elle par une ordonnance du juge des référés de Thionville en date du 5 novembre 2024.

S’agissant des mentions figurant sur la notification, elle soutient que les éventuelles irrégularités affectant la notification de la mise en fourrière ne sont pas susceptibles de caractériser une faute lorsque les intéressés ont pu utilement exercer leur droit. Elle indique que les courriers de mise en demeure et de notification de mise en fourrière ont permis à la société propriétaire d’être informée en amont de l’irrégularité du stationnement, mais aussi de contester à la fois les infractions. Elle ajoute que le courrier a été adressé à l’adresse figurant sur le procès-verbal de contravention. Elle expose que par ailleurs le garage réquisitionné pour procéder à la mise en fourrière s’est préalablement rendu sur les lieux le 11 juin 2024 afin de trouver une solution amiable, relevant la présence également des consorts [X] lors de la mise en fourrière.


La clôture est intervenue le 30 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. 


 A l’audience du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la compétence du [U] pour prescrire la mise en fourrière des véhicules litigieux

En droit, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L325-1 alinéa 1er du Code de la route, “Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions du décret prévu aux articles L325-3 et L325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. (...)”.

Par ailleurs, l’article R325-14 du même code prévoit que “I. Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d’un immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l’article R325-9 et au 2° de l’article R325-11 :
- soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ; (...).

L’article 16 du code de procédure pénale prévoit que “Ont la qualité d’officier de police judiciaire:
1° Les maires et leurs adjoints ;
(...)”.

Egalement, l’article L2122-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que “Conformément au 1° de l’article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire.”

En l’espèce, est versé aux débats un arrêté pris par Le [U] de la Commune de BOULANGE du 18 juin 2024 “modifiant la circulation des véhicules à l’occasion de la mise en fourrière de deux bus à hauteur du 3 rue de Ludelange” mentionnant “considérant qu’il convient de procéder le mardi 25 juin 2024 de 8h30 à 12h30 à l’enlèvement et à la mise en fourrière de deux autocars de Marque TEMSA, de couleur blanche et immatriculés AE-371-DB et BP-132-FL à hauteur du 3 rue de Ludelange - 57655 BOULANGE par la SARL Garage St Christophe de Villerupt (Meurthe-et-Moselle) (...)” et arrêtant la circulation et le stationnement des véhicules des autres usagers de la route le jour de l’enlèvement.

A la lecture des termes de cet arrêté, il y a lieu de considérer que le [U] n’a pas prescrit la mise en fourrière des véhicules litigieux telle que visée par l’article R325-14 susvisé, rappelant simplement la nécessité de procéder à l’enlèvement des véhicules à une date et une horaire déterminées, et arrêtant seulement les mesures prises s’agissant du stationnement et de la circulation des autres usagers le jour de l’opération projetée.

Par ailleurs, sont produits aux débats les deux procès-verbaux électroniques de verbalisation dressés par des fonctionnaires de la gendarmerie d’Audun-le-Tiche, mentionnant une date d’infraction au 31 janvier 2024 avec une qualification comme suit “Stationnement très gênant d’un véhicule motorisé sur un trottoir”, les véhicules étant identifiés par leur marque et leurs numéros d’immatriculation, lesdits procès-verbaux prescrivant des mesures complémentaires à savoir l’enlèvement des véhicules.

Dès lors, au regard de ces éléments figurant en procédure, il y lieu de débouter les demanderesses de leur demande de ce chef, considérant l’absence de prescription par le [U] de l’enlèvement des véhicules, n’ayant ainsi pas outrepassé ses prérogatives. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande “d’annulation de la décision portant mise en fourrière des deux autocars”, à supposer en l’absence de précision dans le dispositif des dernières conclusions, qu’il s’agit bien de l’arrêté rendu par le [U] le 18 juin 2024, cette demande étant sans objet dans la mesure où la décision litigieuse ne porte pas sur une demande de mise en fourrière mais bien sur des mesures visant à organiser la circulation le jour de l’enlèvement des véhicules.



Sur la notification de la mise en fourrière des véhicules litigieux

En droit, aux termes de l’article R325-16 du Code de la route “II. - L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, l’agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique ou l’agent placé sous leur autorité :
1° Désigne la fourrière dans laquellle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d’un signe distinctif sur celui-ci ;
2° Dresse, si possible contardictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l’enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule sans l’ouvrir, au moyen d’une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d’exécution ;
3° Remet, le cas échéant, à ce propriétaire ou ce conducteur, s’il est présent, la fiche de circulation provisoire prévue à l’article R325-6. La fiche mentionnée au 2° relative à l’état du véhicule est transmise au conducteur ou au propriétaire, à sa demande, par tout moyen ;
4° Relate sur le procès-verbal de constatation ou le rapport les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d’immatriculation et de l’heure d’appel d’appel du véhicule d’enlèvement.”

Par ailleurs, l’article R325-31 du Code de la route prévoit que “La mise en fourrière est notifiée par l’auteur de la mesure ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d’information prévu à l’article R325-12-1 à l’adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en oeuvre pour l’immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d’infraction ou le rapport de mise en fourrière.
Lorsque le véhicule n’est pas identifiable, il n’est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière.”

Egalement, l’article R325-2 du même code dispose que “I. Cette notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
II. - Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Indication de l’auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l’autorité dont relève cette fourrière ;
2° Décision de classement prise en application de l’article R325-30 ;
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d’obtenir la décision de mainlevée, de la justification par tout moyen de la souscription d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L211-1 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en coursde validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ;
4° Injonction au propriétaure du véhicule, s’il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d’encourir l’amende prévue pour les contraventioons de la quatrième classe, le certificat d’immatriculation à l’autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l’expiration d’un délai :
a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ;
b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l’administration chargée des domaines en vue de son de son aliénation ;
c) De sept jours à compter de la date de notification pour un véhicule ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L136-1.
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
7° Nature et montant des frais qu’il sera tenu de rembourser ;
8° Faculté de demander une copie de la fiche descriptive à l’autorité prescriptrice ;
9° Enoncé des voies de recours.
(...)”.

En l’espèce, est versé aux débats un courrier daté du 25 juin 2024, adressé aux consorts [X] aux termes duquel le [U] les informe avoir prescrit la mise en fourrière des véhicules leur appartenant, les informant de la nécessité de s’adresser à la Commune de BOULANGE pour rentrer en possession de leurs véhicules, rappelant par ailleurs les dispositions de l’article R325-30 du Code de la route.

Ainsi, il n’est justifié que de l’envoi de ce seul courrier par la Commune de BOULANGE ne comportant effectivement pas l’ensemble des mentions requises, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. Toutefois, dès lors qu’il résulte de ce qu’il précède que le [U] n’a pas prescrit l’enlèvement des véhicules. Il appartenait à l’auteur de la mesure, ou pour son compte, au Ministre chargé de la sécurité routière de procéder à cette notification.

Toutefois, à supposer que ladite notification n’a pas été adressée, il convient de relever que les demandeurs ne démontrent aucunement une incidence sur la régularité de la procédure de mise en fourrière des véhicules litigieux pour un stationnement très gênant, d’autant qu’ils produisent des photographies des forces de l’ordre prises au moment de l’enlèvement des véhicules, démontrant ainsi leur présence sur les lieux et ainsi la connaissance de l’opération.

Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande déclarer illégale la mise en fourrière de leur véhicule de ce chef.



Sur le bien-fondé de la décision

En droit, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L325-1 alinéa 1er du Code de la route, “Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions du décret prévu aux articles L325-3 et L325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. (...)”.

Par ailleurs, l’article R417-9 du Code de la route prévoit que “Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L325-1 à L325-3. (...)

Egalement, l’article R417-11 du Code de la route prévoit “I. - Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement : (...)
8° D’un véhicule motorisé à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs (...)”.




En l’espèce, est produit aux débats un arrêt rendu par la deuxième chambre de la Cour Administrative d’Appel de NANCY en date du 2 juillet 1992, aux termes duquel il est indiqué “(...) Considérant qu’une telle emprise, bien que susceptible de se rattacher à l’exercice d’une préroragtive de puissance publique, est intervenue en dehors des diverses procédures légales la permettant ; qu’ainsi elle ne constitue pas une appropriation régulière d’un immeuble privé par la puissance publique et présente au contraire le caractère d’une emprise irrégulière sur la propriété ayant donné lieu à la construction d’un ouvrage public sur celle-ci ; qu’un tel ouvrage, bien qu’irrégulièrement implanté, ne peut être détruit ; que dès lors, en tout état de cause, la requérante ne peut demander la restitution de la parelle litigieuse et que s’agissant d’une emprise irrégulière, l’indemnisation de celle-ci ne ressortit pas à la compétence du juge administratif, mais à celle des juridictions de l’ordre judiciaire (...)”.

Par ailleurs, dans son ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la réfection du trottoir situé entre la voirie et le mur de clôture de la propriété des consorts [X] relève qu’il est constant que l’ouvrage public réalisé en 1971 a empiété irrégulièrement sur environ 27m2 de ce triangle, ne laissant libre qu’un terrain d’environ 15m2 le long du mur de la clôture et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les consorts [X] seraient également propriétaires du reste de la bande de terrain située entre le mur de clôture et la voirie, que les travaux en litige qui se limitent à l’emprise du trottoir existant, à l’exception des 15m2 de terrain laissés libres en 1971, ne concernent la propriété des consorts [X] que pour 27m2 et n’ont pas pour effet de modifier l’emprise irrégulière existante, que cette emprise existe depuis plus de 50 ans et ainsi que l’a jugé la Cour Administrative d’Appel de Nancy le 02/07/1992 la présence de l’ouvrage public ne permet pas aux consorts [X] de demander la restitution des 27m2 en cause.

Dans son ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville a considéré que les décisions rendues dans le cadre de ce litige permettent d’établir que les consorts [X] restent propriétaires d’une bande de terrain en forme de triangle effilé, d’une superficie de 42m2, mais ne sont pas propriétaires de la totalité de la bande de terrain située entre la voirie et leur mur de clôture sur laquelle un trottoir existe et sur laquelle les autocars étaient stationnés.
Il a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise à leur emplacement d’origine des autocars, relevant l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite.

Egalement, il appert des pièces versées et notamment des photographies produites, que les véhicules litigieux étaient stationnés sur un trottoir, empêchant ainsi la progression des piétons, les contraignant à emprunter la chaussée ou à traverser, les exposant ainsi à un danger.

Ainsi, dès lors qu’il a été jugé par la Cour Administrative d’Appel de Nancy que la présence de l’ouvrage public ne permet pas aux consorts [X] de demander la restitution des 27m2 en cause, il y a lieu de considérer que les véhicules litigieux étaient stationnés sur un ouvrage public destiné à la circulation des piétons, le caractère gênant du stationnement étant ainsi caractérisé au regard notamment de l’exposition des usagers à un danger.

Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande de déclarer illégale la mise en fourrière de leurs véhicules de ce chef.

Ils seront par ailleurs déboutés de leurs demandes, d’une part de mettre les frais afférents à la mise en fourrière des autocars à la charge de la Commune de BOULANGE, et d’autre part d’enjoindre sous astreinte à la Commune de BOULANGE de procéder à ses frais, au déplacement des deux autocars et à leur stationnement à leur emplacement initial.



Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’espèce, il ressort des développements exposés supra que les demandeurs ne démontrent aucunement l’existence d’une faute qui aurait été commise par la Commune de BOULANGE, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de la condamner à leur verser des dommages et intérêts.



Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS au règlement des frais de mise en fourrière

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

La Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice verse aux débats deux devis signés n°D2405171110 et D2405171122 émis le 17 mai 2024 d’un montant de 3 600 chacun, outre deux devis non signés n°D2510270001 et D2510270002 émis le 27 octobre 2025 d’un montant de 61 € chacun.

Dès lors que les devis émis le 27 octobre 2025 ne sont pas signés, la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice sera déboutée de ses demandes de ce chef.

S’agissant des frais de mise en fourrière, si des devis signés sont versés aux débats, la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice ne justifie pas, par la production d’une facture acquittée, avoir réglé les sommes sollicitées, à la société SAINT CHRISTOPHE DEPANNAGE. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

S’agissant des frais de gardiennage, la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice produit deux devis n°D2510140002 et D2510140001 émis le 14 octobre 2025 et non signés. Il convient par ailleurs de relever qu’elle ne justifie pas du montant sollicité au titre des frais de gardiennage, ni avoir réglé les sommes sollicitées par une facture acquittée. Elle sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation.



Sur la demande reconventionnelle d’enjoindre à la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS de retirer les véhicules dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous peine de destruction des véhicules

Outre le fait que la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice ne précise pas le fondement juridique de sa demande, il convient de relever que les dispositions de l’article R325-32 du Code de la route cité supra font état d’une destruction du véhicule, mais également d’une remise à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation, aucun élément en l’espèce s’agissant de la valeur marchande des véhicules n’étant produit aux débats permettant de considérer qu’une destruction interviendra nécessairement en l’absence de reprise de possession des véhicules.

Elle sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef.


Sur les mesures accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS , parties perdantes, seront condamnée in solidum aux dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS seront condamnées in solidum à verser à la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles seront par ailleurs condamnées à verser la somme de 1 500 € à l’Agent judiciaire de l’Etat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui sera ainsi constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS de l’ensemble de leurs demandes ;

DIT que la demande tendant à prononcer “l’annulation de la décision portant mise en fourrière des deux autocars de marque TESMA, type SAFARI RD 12 et SAFARI HD 13, immatriculés AE-371-DB et BP-132-FL” est sans objet ;

DEBOUTE la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice de sa demande reconventionnelle de condamner la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS au règlement des frais de mise en fourrière, de garde et tous autres frais relatifs à la mise en fourrière dans les quinze jours du présent jugement ;

DEBOUTE la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice de sa demande reconventionnelle de condamner la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS au règlement des frais d’expertise des deux autocars ;

DEBOUTE la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice de sa demande reconventionnelle d’enjoindre à la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS de retirer les véhicules dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous peine de destruction des véhicules;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS à verser à la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS aux dépens;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition augreffe le 07 septembre 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Delphine BENAMOR, Greffier. 

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !







CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 24/01347 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DZJR 
MINUTE N° : 2026/452 

JUGEMENT DU 07 Septembre 2026



DEMANDEURS :

Madame [I] [X], 
demeurant 03 rue de Ludelange - 57655 BOULANGE, 
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocats plaidant

Madame [K] [X], 
demeurant 03 rue de Ludelange - 57655 BOULANGE, 
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Madame [T] [X], 
demeurant 03 rue de Ludelange - 57655 BOULANGE, 
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocatspostulant, Maître Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

S.A.R.L. TRANSPORTS [X] EXCURSIONS, 
demeurant 17 Lotissement les Hameaux - 54560 BEUVILLERS, représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocats plaidant


DÉFENDEURS : 

COMMUNE DE BOULANGE 
prise en la personne de son maire en exercice, 
demeurant 03 Rue des Ecoles - 57655 BOULANGE, 
représentée par Maître Anne-Sophie DEBUS de la SELAS OLSZAK & LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, 
demeurant 6 rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13, 
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Débats à l’audience tenue publiquement le 1er juin 2026 
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (juge rapporteur), Marie-Astrid MEVEL (juge placée)
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR

Affaire mise en délibéré pour prononcé le 07 septembre 2026.
Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Président : Ombline PARRY
Greffier : Delphine BENAMOR



 * * 

 *


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 9 février 2024, deux avis de contravention ont été dressés pour stationnement très gênant de deux véhicules motorisés sur un trottoir, de marque TEMSA, immatriculés BP-132-FL et AE-371-DB, propriété de la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS.

Deux procès-verbaux électroniques de verbalisation ont été dressés par les fonctionnaires de la brigade de gendarmerie d’Audun-le-Tiche s’agissant des mêmes véhicules, demandant leur enlèvement.

Le 25 juin 2024, il a été procédé à l’enlèvement desdits véhicules et à leur mise en fourrière.

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2024, Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS ont assigné la Commune de BOULANGE prise en la personne de son maire en exercice, et l’Agent Judiciaire de l’Etat, devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE auquel elles demandent, au visa des articles L325-1 et suivants, R325-1 et suivants du code de la route, de:
- se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
- déclarer que le [U] de BOULANGE n’était pas pourvu des pouvoirs nécessaires pour prescrire la mise en fourrière ;
- déclarer que la mise en fourrière a été prescrite en l’absence de toute caractérisation d’une infraction;
- déclarer que l’Etat a prêté son concours à une opération de mise en fourrière parfaitement illégale;
- déclarer irrégulière la notification de mise en fourrière adressée par le [U] de BOULANGE aux Consorts [X] ;
- en conséquence, prononcer l’annulation de la décision de mise en fourrière ;
- déclarer que le [U] de la commune de BOULANGE et l’Etat ont ainsi commis des fautes engageant leurs responsabilités à l’égard des consorts [X]et de la SARL TRANSPORT EXCURSIONS [X] ;
- dire et juger que les frais de mise en fourrière, de garde, d’expertise éventuelle des véhicules, et tous autres frais relatifs à la mise en fourrière sont laissés à la charge de l’Etat et de la commune de BOULANGE ;
- condamner solidairement la commune de BOULANGE et l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant de l’Etat Français, à procéder à la restitution des deux autocars immatriculés AE-371-DB et BP-132-FL et les ramener sur leur lieu de stationnement sis 3 rue de Ludelange à BOULANGE sous astreinte de 5000 € par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant la signification du jugement ;

- condamner solidairement la Commune de BOULANGE et l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement des sommes suivantes :
pour les consorts [X] : 30 000 €, soit 10 000 € pour chaque indivisaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation et l’atteinte portée à leur droit de propriété et liée au préjudice moral subi,pour la SARL TRANSPORT [X] EXCURSIONS : 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation et l’atteinte portée à son droit de propriété sur les deux autocars et 15 000 € de dommages et intérêts au titre du manque à gagner ;- condamner solidairement la Commune de BOULANGE et l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme à chacune des parties de 4 000 €, soit la somme totale de 16 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- condamner solidairement la Commune de BOULANGE et l’Agent Judiciaire de l’Etat, en ce les frais d’exécution forcée à intervenir ;
- déclarer y avoir lieu à exécution provisoire.


Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
- rejeté l’exception d’incompétence ;
- déclaré le tribunal judiciaire de Thionville matériellement compétent ;
- condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de l’incident ;
- Rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 29/09/2025 pour les conclusions au fond d’AVACC.


Dans leurs dernières conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 janvier 2026, Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS demandent au tribunal judiciaire de THIONVILLE, de :
- déclarer Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS recevables en leurs demandes ;
- déclarer illégale la mise en fourrière des deux autocars de marque TESMA, type SAFARI RD 12 et SAFARI HD 13, immatriculés AE-371-DB et BP-132-FL ;
- prononcer l’annulation de la décision portant mise en fourrière des deux autocars de marque TESMA, type SAFARI RD 12 et SAFARI HD 13, immatriculés AE-371-DB et BP-132-FL ;
- mettre à la charge de la Commune de BOULANGE, sur le fondement de R325-29 du Code de la route, les frais afférents à la mise en fourrière et à la garde des deux autocars de marque TESMA, type SAFARI RD 12 et SAFARI HD 13, immatriculés AE-371-DB et BP-132-FL ; 
- rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la Commune de BOULANGE tendant à ce que les frais de mise en fourrière et de garde des véhicules soient mis à la charge de Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS ;
- enjoindre à la Commune de BOULANGE de procéder, à ses frais, au déplacement des deux autocars et à leur stationnement à leur emplacement initial, au 3 rue de Ludelange, 57655 BOULANGE dans un délai de 7 jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 5 000 € par jour de retard ;
- déclarer responsable la Commune de BOULANGE des préjudices subis par Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS du fait de la mise en fourrière illégale des deux autocars ;
- condamner la Commune de BOULANGE à payer à Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS la somme de 55 000 € au titre des préjudices subis ;
- condamner la Commune de BOULANGE à payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Commune de BOULANGE aux dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Alexandre CIAUDO.


Ils soulèvent en premier lieu l’incompétence du [U] pour prescrire la mise en fourrière des véhicules, exposant que ce dernier peut seulement solliciter la mise en fourrière d’un véhicule, l’opération ne pouvant toutefois n’être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Ils soutiennent que le [U] ne peut exercer une telle prérogative qu’en cas d’infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l’esthétique des sites et des paysages classés.


En second lieu, ils font état de l’absence de respect des règles de procédures prescrites par l’article R325-16 et R325-32 du Code de la route. Ils exposent que la mise en fourrière des autocars a uniquement été notifiée à Mme [X] alors que les véhicules en cause appartiennent à la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS dont le siège social est à BEUVILLIER, relevant par ailleurs l’absence des mentions obligatoires sur le courrier.
En réponse à l’argumentation de l’Agent Judiciaire de l’Etat, ils font état d’une distinction entre l’illégalité d’une décision et la nature d’une faute.


Ils soulèvent par ailleurs l’absence de bien fondé de la décision, faisant valoir que ne peuvent être mis en fourrière que les véhicules circulant ou stationnés en infraction, à la condition qu’ils compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances. Ils font état de l’absence d’infraction, indiquant que les véhicules ont été verbalisés alors qu’ils étaient stationnés sur une propriété privée, relevant un empiètement illégal par la Commune. Ils soutiennent également que le stationnement des deux autocars n’était ni dangereux, ni gênant, ni même abusif, relevant la présence d’un trottoir de plusieurs mètres de largeur de l’autre côté de la voie, outre la présence de deux passages piétons.


Ils exposent que la responsabilité de la Commune est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, relevant l’absence de nécessité de caractériser une faute lourde. Ils font état de l’existence d’un préjudice résultant de l’atteinte à leur droit de propriété et d’un préjudice moral eu égard à l’acharnement des services de la commune persistant à revendiquer la propriété de cette bande de terrain leur appartenant, les privant de la jouissance de leur propriété.
Ils expliquent que par ailleurs la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS a subi un préjudice supplémentaire résultant de l’impossibilité d’utiliser ses autocars, et d’un manque à gagner en résultant.


Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 septembre 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal judiciaire de THIONVILLE, au visa de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, de :
A titre principal,
- débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- condamner les demanderesses à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les demanderesses aux dépens.


Se fondant sur les dispositions de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, il fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’en cas de caractérisation d’une faute lourde ou d’un déni de justice, à l’exclusion des dispositions de droit commun prévues par le Code civil.
S’agissant des prérogatives du [U], il soutient que l’article 16 (1°) du code de procédure pénale, confère aux Maires et à leurs adjoints la qualité d’officier de police judiciaire.


Il expose que le droit de propriété ne s’exerce pas sur l’entièreté de la bande de terrain litigieuse, laquelle est selon lui marquée par une emprise de fait du trottoir. Selon lui, les véhicules litigieux, objet de la mise en fourrière, n’étaient pas incontestablement stationnés sur la propriété privée des Consorts [X].






Il fait valoir que le Code de la route s’applique aux trottoirs établis sur un terrain privé dès lors qu’ils sont ouverts à la circulation publique et notamment aux piétons. Il argue du fait que la bande litigieuse longe une route départementale ouverte à la circulation publique, qu’elle est distinguée par une bordure et dédiée à la circulation des piétons. Il indique que les véhicules sont bien stationnés sur un trottoir, permettant ainsi de caractériser une infraction réprimée par l’article R417-11 du Code de la route, ajoutant que les demandeurs ne pouvaient ignorer les risques d’une mise en fourrière au regard de la mise en demeure adressée par le [U], les enjoignant de mettre fin à l’infraction.
Il soutient que les deux autocars étaient stationnés, non pas sur une propriété privée, mais sur un trottoir, constituant ainsi un stationnement gênant, de sorte que la décision prise par le [U] de BOULANGE n’est entachée d’aucune erreur de droit.


S’agissant des mentions figurant sur la notification de la mise en demeure, il indique qu’à supposer que des mentions prescrites par les dispositions de l’article R325-32 auraient été omises, aucune faute lourde imputable à l’Etat n’est caractérisée.


Il indique que par ailleurs la demande de restitution sous astreinte des véhicules a d’ores-et-déjà été rejetée par le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE, faisant état également de l’absence de démonstration des préjudices allégués.


Dans ses conclusions en défense n°3, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 décembre 2025, la Commune de Boulange représentée par son [U] en exercice demande au tribunal judiciaire de THIONVILLE, au visa de l’article 1240 du Code civil de :
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS au règlement des frais de mise en fourrière, de garde et tous autres frais relatifs à la mise en fourrière dans les quinze jours à compter du jugement ;
- condamner la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS au règlement des frais d’expertise de deux autocars s’élevant à un montant total de 122 euros TTC ;
- enjoindre à la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS de retirer les véhicules lui appartenant auprès du garage Saint Christophe dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous peine de destruction des véhicules ;
- condamner solidairement la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS et les consorts [X] à verser à la Commune de BOULANGE une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS et les consorts [X] aux dépens.


S’agissant de la compétence du [U] pour prescrire la mise en fourrière des véhicules, elle fait valoir que ce dernier a la qualité d’officier de police judiciaire, se fondant sur les dispositions des articles 16 du Code de procédure pénale et L2122-31 du Code général des collectivités territoriales. Elle ajoute par ailleurs que les contraventions sanctionnant le stationnement des autocars ont été établies par un agent verbalisateur et non par le [U].


Egalement, elle argue du fait que les autocars n’étaient pas stationnés sur la propriété des consorts [X] mais bien sur un trottoir, ouvrage public dédié à la circulation des piétons et sur lequel les consorts [X] ont perdu toute jouissance privative. Elle indique que la Cour Administrative d’Appel de Nancy a jugé, que l’ouvrage public construit sur une partie de la propriété des consorts [X] ne pouvait être détruit, faisant ainsi obstacle à toute restitution, ce point ayant été confirmé selon elle par une ordonnance du juge des référés de Thionville en date du 5 novembre 2024.

S’agissant des mentions figurant sur la notification, elle soutient que les éventuelles irrégularités affectant la notification de la mise en fourrière ne sont pas susceptibles de caractériser une faute lorsque les intéressés ont pu utilement exercer leur droit. Elle indique que les courriers de mise en demeure et de notification de mise en fourrière ont permis à la société propriétaire d’être informée en amont de l’irrégularité du stationnement, mais aussi de contester à la fois les infractions. Elle ajoute que le courrier a été adressé à l’adresse figurant sur le procès-verbal de contravention. Elle expose que par ailleurs le garage réquisitionné pour procéder à la mise en fourrière s’est préalablement rendu sur les lieux le 11 juin 2024 afin de trouver une solution amiable, relevant la présence également des consorts [X] lors de la mise en fourrière.


La clôture est intervenue le 30 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. 


 A l’audience du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la compétence du [U] pour prescrire la mise en fourrière des véhicules litigieux

En droit, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L325-1 alinéa 1er du Code de la route, “Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions du décret prévu aux articles L325-3 et L325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. (...)”.

Par ailleurs, l’article R325-14 du même code prévoit que “I. Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d’un immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l’article R325-9 et au 2° de l’article R325-11 :
- soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ; (...).

L’article 16 du code de procédure pénale prévoit que “Ont la qualité d’officier de police judiciaire:
1° Les maires et leurs adjoints ;
(...)”.

Egalement, l’article L2122-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que “Conformément au 1° de l’article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire.”

En l’espèce, est versé aux débats un arrêté pris par Le [U] de la Commune de BOULANGE du 18 juin 2024 “modifiant la circulation des véhicules à l’occasion de la mise en fourrière de deux bus à hauteur du 3 rue de Ludelange” mentionnant “considérant qu’il convient de procéder le mardi 25 juin 2024 de 8h30 à 12h30 à l’enlèvement et à la mise en fourrière de deux autocars de Marque TEMSA, de couleur blanche et immatriculés AE-371-DB et BP-132-FL à hauteur du 3 rue de Ludelange - 57655 BOULANGE par la SARL Garage St Christophe de Villerupt (Meurthe-et-Moselle) (...)” et arrêtant la circulation et le stationnement des véhicules des autres usagers de la route le jour de l’enlèvement.

A la lecture des termes de cet arrêté, il y a lieu de considérer que le [U] n’a pas prescrit la mise en fourrière des véhicules litigieux telle que visée par l’article R325-14 susvisé, rappelant simplement la nécessité de procéder à l’enlèvement des véhicules à une date et une horaire déterminées, et arrêtant seulement les mesures prises s’agissant du stationnement et de la circulation des autres usagers le jour de l’opération projetée.

Par ailleurs, sont produits aux débats les deux procès-verbaux électroniques de verbalisation dressés par des fonctionnaires de la gendarmerie d’Audun-le-Tiche, mentionnant une date d’infraction au 31 janvier 2024 avec une qualification comme suit “Stationnement très gênant d’un véhicule motorisé sur un trottoir”, les véhicules étant identifiés par leur marque et leurs numéros d’immatriculation, lesdits procès-verbaux prescrivant des mesures complémentaires à savoir l’enlèvement des véhicules.

Dès lors, au regard de ces éléments figurant en procédure, il y lieu de débouter les demanderesses de leur demande de ce chef, considérant l’absence de prescription par le [U] de l’enlèvement des véhicules, n’ayant ainsi pas outrepassé ses prérogatives. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande “d’annulation de la décision portant mise en fourrière des deux autocars”, à supposer en l’absence de précision dans le dispositif des dernières conclusions, qu’il s’agit bien de l’arrêté rendu par le [U] le 18 juin 2024, cette demande étant sans objet dans la mesure où la décision litigieuse ne porte pas sur une demande de mise en fourrière mais bien sur des mesures visant à organiser la circulation le jour de l’enlèvement des véhicules.



Sur la notification de la mise en fourrière des véhicules litigieux

En droit, aux termes de l’article R325-16 du Code de la route “II. - L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, l’agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique ou l’agent placé sous leur autorité :
1° Désigne la fourrière dans laquellle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d’un signe distinctif sur celui-ci ;
2° Dresse, si possible contardictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l’enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule sans l’ouvrir, au moyen d’une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d’exécution ;
3° Remet, le cas échéant, à ce propriétaire ou ce conducteur, s’il est présent, la fiche de circulation provisoire prévue à l’article R325-6. La fiche mentionnée au 2° relative à l’état du véhicule est transmise au conducteur ou au propriétaire, à sa demande, par tout moyen ;
4° Relate sur le procès-verbal de constatation ou le rapport les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d’immatriculation et de l’heure d’appel d’appel du véhicule d’enlèvement.”

Par ailleurs, l’article R325-31 du Code de la route prévoit que “La mise en fourrière est notifiée par l’auteur de la mesure ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d’information prévu à l’article R325-12-1 à l’adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en oeuvre pour l’immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d’infraction ou le rapport de mise en fourrière.
Lorsque le véhicule n’est pas identifiable, il n’est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière.”

Egalement, l’article R325-2 du même code dispose que “I. Cette notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
II. - Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Indication de l’auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l’autorité dont relève cette fourrière ;
2° Décision de classement prise en application de l’article R325-30 ;
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d’obtenir la décision de mainlevée, de la justification par tout moyen de la souscription d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L211-1 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en coursde validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ;
4° Injonction au propriétaure du véhicule, s’il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d’encourir l’amende prévue pour les contraventioons de la quatrième classe, le certificat d’immatriculation à l’autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l’expiration d’un délai :
a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ;
b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l’administration chargée des domaines en vue de son de son aliénation ;
c) De sept jours à compter de la date de notification pour un véhicule ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L136-1.
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
7° Nature et montant des frais qu’il sera tenu de rembourser ;
8° Faculté de demander une copie de la fiche descriptive à l’autorité prescriptrice ;
9° Enoncé des voies de recours.
(...)”.

En l’espèce, est versé aux débats un courrier daté du 25 juin 2024, adressé aux consorts [X] aux termes duquel le [U] les informe avoir prescrit la mise en fourrière des véhicules leur appartenant, les informant de la nécessité de s’adresser à la Commune de BOULANGE pour rentrer en possession de leurs véhicules, rappelant par ailleurs les dispositions de l’article R325-30 du Code de la route.

Ainsi, il n’est justifié que de l’envoi de ce seul courrier par la Commune de BOULANGE ne comportant effectivement pas l’ensemble des mentions requises, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. Toutefois, dès lors qu’il résulte de ce qu’il précède que le [U] n’a pas prescrit l’enlèvement des véhicules. Il appartenait à l’auteur de la mesure, ou pour son compte, au Ministre chargé de la sécurité routière de procéder à cette notification.

Toutefois, à supposer que ladite notification n’a pas été adressée, il convient de relever que les demandeurs ne démontrent aucunement une incidence sur la régularité de la procédure de mise en fourrière des véhicules litigieux pour un stationnement très gênant, d’autant qu’ils produisent des photographies des forces de l’ordre prises au moment de l’enlèvement des véhicules, démontrant ainsi leur présence sur les lieux et ainsi la connaissance de l’opération.

Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande déclarer illégale la mise en fourrière de leur véhicule de ce chef.



Sur le bien-fondé de la décision

En droit, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L325-1 alinéa 1er du Code de la route, “Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions du décret prévu aux articles L325-3 et L325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. (...)”.

Par ailleurs, l’article R417-9 du Code de la route prévoit que “Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L325-1 à L325-3. (...)

Egalement, l’article R417-11 du Code de la route prévoit “I. - Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement : (...)
8° D’un véhicule motorisé à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs (...)”.




En l’espèce, est produit aux débats un arrêt rendu par la deuxième chambre de la Cour Administrative d’Appel de NANCY en date du 2 juillet 1992, aux termes duquel il est indiqué “(...) Considérant qu’une telle emprise, bien que susceptible de se rattacher à l’exercice d’une préroragtive de puissance publique, est intervenue en dehors des diverses procédures légales la permettant ; qu’ainsi elle ne constitue pas une appropriation régulière d’un immeuble privé par la puissance publique et présente au contraire le caractère d’une emprise irrégulière sur la propriété ayant donné lieu à la construction d’un ouvrage public sur celle-ci ; qu’un tel ouvrage, bien qu’irrégulièrement implanté, ne peut être détruit ; que dès lors, en tout état de cause, la requérante ne peut demander la restitution de la parelle litigieuse et que s’agissant d’une emprise irrégulière, l’indemnisation de celle-ci ne ressortit pas à la compétence du juge administratif, mais à celle des juridictions de l’ordre judiciaire (...)”.

Par ailleurs, dans son ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la réfection du trottoir situé entre la voirie et le mur de clôture de la propriété des consorts [X] relève qu’il est constant que l’ouvrage public réalisé en 1971 a empiété irrégulièrement sur environ 27m2 de ce triangle, ne laissant libre qu’un terrain d’environ 15m2 le long du mur de la clôture et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les consorts [X] seraient également propriétaires du reste de la bande de terrain située entre le mur de clôture et la voirie, que les travaux en litige qui se limitent à l’emprise du trottoir existant, à l’exception des 15m2 de terrain laissés libres en 1971, ne concernent la propriété des consorts [X] que pour 27m2 et n’ont pas pour effet de modifier l’emprise irrégulière existante, que cette emprise existe depuis plus de 50 ans et ainsi que l’a jugé la Cour Administrative d’Appel de Nancy le 02/07/1992 la présence de l’ouvrage public ne permet pas aux consorts [X] de demander la restitution des 27m2 en cause.

Dans son ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville a considéré que les décisions rendues dans le cadre de ce litige permettent d’établir que les consorts [X] restent propriétaires d’une bande de terrain en forme de triangle effilé, d’une superficie de 42m2, mais ne sont pas propriétaires de la totalité de la bande de terrain située entre la voirie et leur mur de clôture sur laquelle un trottoir existe et sur laquelle les autocars étaient stationnés.
Il a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise à leur emplacement d’origine des autocars, relevant l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite.

Egalement, il appert des pièces versées et notamment des photographies produites, que les véhicules litigieux étaient stationnés sur un trottoir, empêchant ainsi la progression des piétons, les contraignant à emprunter la chaussée ou à traverser, les exposant ainsi à un danger.

Ainsi, dès lors qu’il a été jugé par la Cour Administrative d’Appel de Nancy que la présence de l’ouvrage public ne permet pas aux consorts [X] de demander la restitution des 27m2 en cause, il y a lieu de considérer que les véhicules litigieux étaient stationnés sur un ouvrage public destiné à la circulation des piétons, le caractère gênant du stationnement étant ainsi caractérisé au regard notamment de l’exposition des usagers à un danger.

Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande de déclarer illégale la mise en fourrière de leurs véhicules de ce chef.

Ils seront par ailleurs déboutés de leurs demandes, d’une part de mettre les frais afférents à la mise en fourrière des autocars à la charge de la Commune de BOULANGE, et d’autre part d’enjoindre sous astreinte à la Commune de BOULANGE de procéder à ses frais, au déplacement des deux autocars et à leur stationnement à leur emplacement initial.



Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’espèce, il ressort des développements exposés supra que les demandeurs ne démontrent aucunement l’existence d’une faute qui aurait été commise par la Commune de BOULANGE, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de la condamner à leur verser des dommages et intérêts.



Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS au règlement des frais de mise en fourrière

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

La Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice verse aux débats deux devis signés n°D2405171110 et D2405171122 émis le 17 mai 2024 d’un montant de 3 600 chacun, outre deux devis non signés n°D2510270001 et D2510270002 émis le 27 octobre 2025 d’un montant de 61 € chacun.

Dès lors que les devis émis le 27 octobre 2025 ne sont pas signés, la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice sera déboutée de ses demandes de ce chef.

S’agissant des frais de mise en fourrière, si des devis signés sont versés aux débats, la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice ne justifie pas, par la production d’une facture acquittée, avoir réglé les sommes sollicitées, à la société SAINT CHRISTOPHE DEPANNAGE. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

S’agissant des frais de gardiennage, la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice produit deux devis n°D2510140002 et D2510140001 émis le 14 octobre 2025 et non signés. Il convient par ailleurs de relever qu’elle ne justifie pas du montant sollicité au titre des frais de gardiennage, ni avoir réglé les sommes sollicitées par une facture acquittée. Elle sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation.



Sur la demande reconventionnelle d’enjoindre à la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS de retirer les véhicules dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous peine de destruction des véhicules

Outre le fait que la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice ne précise pas le fondement juridique de sa demande, il convient de relever que les dispositions de l’article R325-32 du Code de la route cité supra font état d’une destruction du véhicule, mais également d’une remise à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation, aucun élément en l’espèce s’agissant de la valeur marchande des véhicules n’étant produit aux débats permettant de considérer qu’une destruction interviendra nécessairement en l’absence de reprise de possession des véhicules.

Elle sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef.


Sur les mesures accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS , parties perdantes, seront condamnée in solidum aux dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS seront condamnées in solidum à verser à la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles seront par ailleurs condamnées à verser la somme de 1 500 € à l’Agent judiciaire de l’Etat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui sera ainsi constatée.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS de l’ensemble de leurs demandes ;

DIT que la demande tendant à prononcer “l’annulation de la décision portant mise en fourrière des deux autocars de marque TESMA, type SAFARI RD 12 et SAFARI HD 13, immatriculés AE-371-DB et BP-132-FL” est sans objet ;

DEBOUTE la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice de sa demande reconventionnelle de condamner la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS au règlement des frais de mise en fourrière, de garde et tous autres frais relatifs à la mise en fourrière dans les quinze jours du présent jugement ;

DEBOUTE la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice de sa demande reconventionnelle de condamner la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS au règlement des frais d’expertise des deux autocars ;

DEBOUTE la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice de sa demande reconventionnelle d’enjoindre à la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS de retirer les véhicules dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous peine de destruction des véhicules;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS à verser à la Commune de BOULANGE représentée par son [U] en exercice la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [X], Madame [T] [X], Madame [K] [X] et la SARL TRANSPORTS [X] EXCURSIONS aux dépens;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition augreffe le 07 septembre 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Delphine BENAMOR, Greffier. 

Le Greffier La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R325-1, code de la route R325-30, code de l'organisation judiciaire L141-1, code de la route R417-9, code des assurances L211-1, code de la route R417-11, code de la route R325-31, code de la route R325-14, code de la route L325-1, code de la route R325-32, code de la route R325-2, code general des collectivites territoriales L2122-31, code de procedure penale 16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:25:45.934Z.