notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 28 août 2026, n° 2026R00481

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

La SASU Etablissements [E] (ci-après [E]), domiciliée à [Localité 3], exerce une activité de commerce d'automobiles, de dépannage, remorquage, et réparations automobiles

La SASU Fleet Solutions, domiciliée à [Localité 4], exerce notamment une activité de location de véhicules.

[E] a procédé les 11 octobre 2022, 12 décembre 2022 et 2 avril 2023 au remorquage et à la mise en fourrière de véhicules de marque Toyota modèle Aygo appartenant à Fleet Solutions, immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5]. Fleet Solutions indique que ces véhicules n'avaient pas été restitués par leurs locataires, et avaient fait l'objet d'une plainte pénale.

[E] a adressé à Fleet Solutions la 4 avril 2023 les cinq factures suivantes pour un montant total de 8 310 € TTC :

n° 23040048 d'un montant de 1 474,05 € HT, soit 1 768,86 € TTC ;

n° 23040050 d'un montant de 2 125,05 € HT, soit 2 550,06 € TTC ;

n° 23040054 d'un montant de 1 474,86 € HT, soit 1 768,86 € TTC ;

n° 23040052 d'un montant de 1.474,86 € HT, soit 1.768,86 € TTC ;

n° 23040060 d'un montant de 377,80 € HT, soit 453,36 € TTC.

Par LRAR du 5 juin 2025, [E] met en demeure Fleet Solutions de régler sous huit jours les sommes ci-dessus majorées des intérêts et frais de dossiers, soit 8 937,20 €.

Faute de règlement des factures par Fleet Solutions, [E] a émis cinq factures le 4 mars 2026 pour un montant total de 75 423,54 € TTC :

11 575,75 € HT, soit 13 890,90 € TTC pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5];

12 656,55 € HT, soit 15 187,86 € TTC pour le véhicule immatriculé GC-701-WO ;

13.307,55 € HT, soit 15.969,06 € TTC pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2];

12 656,55 € HT, soit 15 187,86 TTC pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4];

12.656,55 €, soit 15.187,86 € TTC Pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026 remis à personne habilitée, [E] fait assigner en référé Fleet Solutions devant ce tribunal.

[E], par dernières conclusions régularisées à l'audience du 23 juillet 2026, nous demande de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

La recevoir en l'intégralité de ses demandes ;

Débouter Fleet Solutions de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Fleet Solutions à lui payer la somme principale de 75 423,54 € TTC, outre les intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025, ainsi qu'une somme forfaitaire de 80 € pour participation aux frais de dossier et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 200 € ;

Condamner Fleet Solutions à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Fleet Solutions aux entiers dépens.

Fleet Solutions, par dernières conclusions régularisées à l'audience du 23 juillet 2026, nous demande de :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,

Vu les articles L. 325-7, L. 325-9, R. 325-13, R. 325-14, R. 325-25 et R. 325-30 à R. 325-32 du code de la route,

Vu l'article 1231-6 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

La recevoir en ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ;

Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par [E]

Débouter [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Fleet Solutions ;

Condamner [E] à verser à Fleet Solutions la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [E] aux entiers dépens.

A l'issue de notre audience à laquelle les parties sont présentes ou représentées, et après clôture des débats, l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 20 août 2026 prorogée au 28 août 2026, ce dont les parties sont avisées.

Motifs

SUR QUOI

[E] expose que :

 à la suite du remorquage et de la mise en fourrière de ses véhicules qui ont été volés, Fleet Solutions avait pour obligation de payer les factures émises par [E] ; elle a multiplié les diligences afin de permettre à Fleet Solutions de récupérer ses véhicules et de limiter les frais de gardiennage ;

les véhicules concernés sont des véhicules volés, placés en garde à titre conservatoire par [E] à la suite de leur enlèvement à la demande des services de police ;

la délégation à la sécurité routière a précisément rappelé, dans une note d'information du 5 décembre 2024 relative à la procédure applicable à l'enlèvement et à la garde des véhicules volés, que lorsque le véhicule apparaît comme volé à l'issue de la consultation du fichier des véhicules volés, il est confié au gardien de fourrière à titre conservatoire, « en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste » ;

cette note souligne que cette situation ne constitue pas une mise en fourrière au sens des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, mais relève d'une relation de gré à gré entre le gardien et le propriétaire ou son assureur, dans le cadre du droit civil et commercial : le gardien est fondé à restituer le véhicule au propriétaire ou à son assureur « sans aucune autre formalité que le paiement de la facture, dont le contenu et particulièrement le tarif, doivent être conformes aux règles du droit civil et du droit commercial » ;

par ailleurs, par courriel du 4 avril 2023, Fleet Solutions a expressément reconnu la propriété du véhicule [Immatriculation 5] et a sollicité l'envoi de la facture correspondante, ce qui établit parfaite information sur les frais réclamés, et la responsabilité dans la prolongation de la garde des véhicules,

au regard de l'ensemble de ces éléments factuels et juridiques, et notamment du cadre spécifique applicable aux véhicules volés, c'est donc une somme totale de 69 151,54 € qui est à tout le moins due par Fleet Solutions.

Fleet Solutions réplique que :

Le régime juridique applicable à la prise en charge des véhicules est sérieusement contesté et [E] ne justifie pas que la procédure ait été régulièrement conduite.
 * [E] qualifie elle-même les opérations litigieuses de « remorquage et de mise en fourrière » dans le rappel des faits de ses propres conclusions, avant de prétendre, dans sa discussion, que les véhicules n'auraient pas été placés en fourrière, mais confiés à titre conservatoire dans le cadre d'une relation de droit privé ;

[E] se prévaut d'une note d'information du ministère de l'intérieur du 5 décembre 2024, postérieure aux faits litigieux, qui ne constitue toutefois ni une disposition législative ni une disposition réglementaire et qui s'est expressément substituée à une précédente note d'information du 18 juin 2024, laquelle retenait une analyse radicalement différente ;

même à suivre la note du 5 décembre 2024, [E] ne démontre nullement l'existence de la prétendue relation de gré à gré qu'elle invoque, en particulier sur le tarif pratiqué ;

il ressort de la combinaison des articles R. 325-13, R. 325-14-2, R. 325-17 et R. 325-13 du code de la route que le maintien d'un véhicule en fourrière ne présente qu'un caractère transitoire, faute de quoi la procédure a vocation à être poursuivie jusqu'à son terme par le classement du véhicule, puis sa remise aux Domaines ou sa destruction, selon les cas.

[E] ne produit ni les réquisitions policières, ni les procès-verbaux de découverte, ni les décisions ayant prescrit la prise en charge des cinq véhicules, de sorte qu'elle ne permet pas au juge des référés de déterminer avec certitude le régime dont ils relevaient.

la mise en demeure formelle du 5 juin 2025 ne réclamait d'ailleurs encore que la somme de 8 937,20 €, ce qui contredit l'affirmation selon laquelle Fleet Solutions aurait été parfaitement informée de la créance de plus de 75 000 € aujourd'hui invoquée.

Le décompte produit est affecté d'erreurs et de contradictions matérielles excluant que la créance puisse être regardée comme non sérieusement contestable :

le nombre total de jours facturés est supérieur de 520 jours par rapport à un décompte prétendument arrêté au 20 novembre 2025 selon les documents de [E], de sorte que la somme réclamée ne devrait pas dépasser 68 871,54 €, somme correspondant à la mentionnée dans le corps des écritures de [E] ;

les intérêts de retard sont également entachés d'erreurs.

Sur ce, nous motivons ainsi notre décision :

L'article 872 du code de procédure civile dispose que «

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

L'article 873 du code de procédure civile dispose que «

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

[E] motive sa demande sur l'unique fondement de la note de la délégation à la sécurité routière du 5 décembre 2024, donnant à la garde des véhicules mis en fourrière la qualité d'un contrat de gré à gré.

Nous relevons que cette note, dont la force de loi est contestée, est d'une part postérieure au remorquage et à la mise en fourrière des véhicules, et surtout qu'elle a été annulée par une décision du conseil d'état n°501988 du 15 mai 2026.

Nous constatons donc que le régime applicable à la garde des véhicule objet du présent litige fait l'objet d'une contestation sérieuse, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande de [E], et l'en débouterons.

Sur les dispositions de l'article 700 et les dépens

Pour faire valoir ses droits, Fleet Solutions a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, nous condamnerons

[E] à payer Fleet Solutions la somme de 1 500 € à [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous mettrons les dépens à la charge de [E]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous président,

Disons n'y avoir lieu à référé et déboutons la SASU Etablissements [E] de sa demande ;

Condamnons la SASU Etablissements [E] à payer à la SASU Fleet Solutions la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SASU Etablissements [E] aux dépens de l'instance

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Thierry BOURGEOIS, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2026

Référé numéro : 2026R00481

DEMANDEUR

SASU ETABLISSEMENT [E] [Adresse 1] comparant par Me Katy [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

SASU Fleet Solutions [Adresse 3] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Me Patricia WALENT [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 20 août 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

RAPPEL DES FAITS

La SASU Etablissements [E] (ci-après [E]), domiciliée à [Localité 3], exerce une activité de commerce d'automobiles, de dépannage, remorquage, et réparations automobiles

La SASU Fleet Solutions, domiciliée à [Localité 4], exerce notamment une activité de location de véhicules.

[E] a procédé les 11 octobre 2022, 12 décembre 2022 et 2 avril 2023 au remorquage et à la mise en fourrière de véhicules de marque Toyota modèle Aygo appartenant à Fleet Solutions, immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5]. Fleet Solutions indique que ces véhicules n'avaient pas été restitués par leurs locataires, et avaient fait l'objet d'une plainte pénale.

[E] a adressé à Fleet Solutions la 4 avril 2023 les cinq factures suivantes pour un montant total de 8 310 € TTC :

n° 23040048 d'un montant de 1 474,05 € HT, soit 1 768,86 € TTC ;

n° 23040050 d'un montant de 2 125,05 € HT, soit 2 550,06 € TTC ;

n° 23040054 d'un montant de 1 474,86 € HT, soit 1 768,86 € TTC ;

n° 23040052 d'un montant de 1.474,86 € HT, soit 1.768,86 € TTC ;

n° 23040060 d'un montant de 377,80 € HT, soit 453,36 € TTC.

Par LRAR du 5 juin 2025, [E] met en demeure Fleet Solutions de régler sous huit jours les sommes ci-dessus majorées des intérêts et frais de dossiers, soit 8 937,20 €.

Faute de règlement des factures par Fleet Solutions, [E] a émis cinq factures le 4 mars 2026 pour un montant total de 75 423,54 € TTC :

11 575,75 € HT, soit 13 890,90 € TTC pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5];

12 656,55 € HT, soit 15 187,86 € TTC pour le véhicule immatriculé GC-701-WO ;

13.307,55 € HT, soit 15.969,06 € TTC pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2];

12 656,55 € HT, soit 15 187,86 TTC pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4];

12.656,55 €, soit 15.187,86 € TTC Pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026 remis à personne habilitée, [E] fait assigner en référé Fleet Solutions devant ce tribunal.

[E], par dernières conclusions régularisées à l'audience du 23 juillet 2026, nous demande de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

La recevoir en l'intégralité de ses demandes ;

Débouter Fleet Solutions de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Fleet Solutions à lui payer la somme principale de 75 423,54 € TTC, outre les intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025, ainsi qu'une somme forfaitaire de 80 € pour participation aux frais de dossier et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 200 € ;

Condamner Fleet Solutions à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Fleet Solutions aux entiers dépens.

Fleet Solutions, par dernières conclusions régularisées à l'audience du 23 juillet 2026, nous demande de :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,

Vu les articles L. 325-7, L. 325-9, R. 325-13, R. 325-14, R. 325-25 et R. 325-30 à R. 325-32 du code de la route,

Vu l'article 1231-6 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

La recevoir en ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ;

Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par [E]

Débouter [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Fleet Solutions ;

Condamner [E] à verser à Fleet Solutions la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [E] aux entiers dépens.

A l'issue de notre audience à laquelle les parties sont présentes ou représentées, et après clôture des débats, l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 20 août 2026 prorogée au 28 août 2026, ce dont les parties sont avisées.

SUR QUOI

[E] expose que :

 à la suite du remorquage et de la mise en fourrière de ses véhicules qui ont été volés, Fleet Solutions avait pour obligation de payer les factures émises par [E] ; elle a multiplié les diligences afin de permettre à Fleet Solutions de récupérer ses véhicules et de limiter les frais de gardiennage ;

les véhicules concernés sont des véhicules volés, placés en garde à titre conservatoire par [E] à la suite de leur enlèvement à la demande des services de police ;

la délégation à la sécurité routière a précisément rappelé, dans une note d'information du 5 décembre 2024 relative à la procédure applicable à l'enlèvement et à la garde des véhicules volés, que lorsque le véhicule apparaît comme volé à l'issue de la consultation du fichier des véhicules volés, il est confié au gardien de fourrière à titre conservatoire, « en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste » ;

cette note souligne que cette situation ne constitue pas une mise en fourrière au sens des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, mais relève d'une relation de gré à gré entre le gardien et le propriétaire ou son assureur, dans le cadre du droit civil et commercial : le gardien est fondé à restituer le véhicule au propriétaire ou à son assureur « sans aucune autre formalité que le paiement de la facture, dont le contenu et particulièrement le tarif, doivent être conformes aux règles du droit civil et du droit commercial » ;

par ailleurs, par courriel du 4 avril 2023, Fleet Solutions a expressément reconnu la propriété du véhicule [Immatriculation 5] et a sollicité l'envoi de la facture correspondante, ce qui établit parfaite information sur les frais réclamés, et la responsabilité dans la prolongation de la garde des véhicules,

au regard de l'ensemble de ces éléments factuels et juridiques, et notamment du cadre spécifique applicable aux véhicules volés, c'est donc une somme totale de 69 151,54 € qui est à tout le moins due par Fleet Solutions.

Fleet Solutions réplique que :

Le régime juridique applicable à la prise en charge des véhicules est sérieusement contesté et [E] ne justifie pas que la procédure ait été régulièrement conduite.
 * [E] qualifie elle-même les opérations litigieuses de « remorquage et de mise en fourrière » dans le rappel des faits de ses propres conclusions, avant de prétendre, dans sa discussion, que les véhicules n'auraient pas été placés en fourrière, mais confiés à titre conservatoire dans le cadre d'une relation de droit privé ;

[E] se prévaut d'une note d'information du ministère de l'intérieur du 5 décembre 2024, postérieure aux faits litigieux, qui ne constitue toutefois ni une disposition législative ni une disposition réglementaire et qui s'est expressément substituée à une précédente note d'information du 18 juin 2024, laquelle retenait une analyse radicalement différente ;

même à suivre la note du 5 décembre 2024, [E] ne démontre nullement l'existence de la prétendue relation de gré à gré qu'elle invoque, en particulier sur le tarif pratiqué ;

il ressort de la combinaison des articles R. 325-13, R. 325-14-2, R. 325-17 et R. 325-13 du code de la route que le maintien d'un véhicule en fourrière ne présente qu'un caractère transitoire, faute de quoi la procédure a vocation à être poursuivie jusqu'à son terme par le classement du véhicule, puis sa remise aux Domaines ou sa destruction, selon les cas.

[E] ne produit ni les réquisitions policières, ni les procès-verbaux de découverte, ni les décisions ayant prescrit la prise en charge des cinq véhicules, de sorte qu'elle ne permet pas au juge des référés de déterminer avec certitude le régime dont ils relevaient.

la mise en demeure formelle du 5 juin 2025 ne réclamait d'ailleurs encore que la somme de 8 937,20 €, ce qui contredit l'affirmation selon laquelle Fleet Solutions aurait été parfaitement informée de la créance de plus de 75 000 € aujourd'hui invoquée.

Le décompte produit est affecté d'erreurs et de contradictions matérielles excluant que la créance puisse être regardée comme non sérieusement contestable :

le nombre total de jours facturés est supérieur de 520 jours par rapport à un décompte prétendument arrêté au 20 novembre 2025 selon les documents de [E], de sorte que la somme réclamée ne devrait pas dépasser 68 871,54 €, somme correspondant à la mentionnée dans le corps des écritures de [E] ;

les intérêts de retard sont également entachés d'erreurs.

Sur ce, nous motivons ainsi notre décision :

L'article 872 du code de procédure civile dispose que «

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

L'article 873 du code de procédure civile dispose que «

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

[E] motive sa demande sur l'unique fondement de la note de la délégation à la sécurité routière du 5 décembre 2024, donnant à la garde des véhicules mis en fourrière la qualité d'un contrat de gré à gré.

Nous relevons que cette note, dont la force de loi est contestée, est d'une part postérieure au remorquage et à la mise en fourrière des véhicules, et surtout qu'elle a été annulée par une décision du conseil d'état n°501988 du 15 mai 2026.

Nous constatons donc que le régime applicable à la garde des véhicule objet du présent litige fait l'objet d'une contestation sérieuse, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande de [E], et l'en débouterons.

Sur les dispositions de l'article 700 et les dépens

Pour faire valoir ses droits, Fleet Solutions a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, nous condamnerons

[E] à payer Fleet Solutions la somme de 1 500 € à [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous mettrons les dépens à la charge de [E]

PAR CES MOTIFS,

Nous président,

Disons n'y avoir lieu à référé et déboutons la SASU Etablissements [E] de sa demande ;

Condamnons la SASU Etablissements [E] à payer à la SASU Fleet Solutions la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SASU Etablissements [E] aux dépens de l'instance

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Thierry BOURGEOIS, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 872, code de la route L325-1, code de la route R325-14, code de la route L325-7, code de la route R325-13, code de la route R325-30, code de la route R325-25, code de la route R325-32, code de la route L325-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T16:06:40.535Z.