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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 27 mai 2026, n° 25/14297

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Contestant une facture établie par la S.A.S. GARAGE RICHARD pour un montant de 663 € TTC au titre de frais d’enlèvement et de gardiennage de son véhicule, Madame [D] [C] a saisi Monsieur [I] [Q], conciliateur de justice, qui, par procès-verbal du 09 septembre 2025, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.

Par requête reçue par le greffe le 09 décembre 2025, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir condamner la S.A.S. GARAGE RICHARD à lui payer les sommes de :
465 € en principal à titre du remboursement partiel du prix payé535 € à titre de dommages et intérêts 
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle Madame [D] [C] était comparante en personne et la S.A.S. GARAGE RICHARD représentée.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2026 à la demande du défendeur pour se mettre en état.

A l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été retenue et plaidée.

Au soutien de ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance qu’elle réitère, Madame [D] [C] expose que son véhicule a été volé puis que les services de la police qui l’ont retrouvé ont réquisitionné la SAS GARAGE RICHARD pour son enlèvement et son gardiennage jusqu’à sa restitution. Cette société lui aurait à ce titre facturé un prix qui serait excessif au regard de la règlementation en vigueur.
Elle sollicite le remboursement de cette facture à hauteur de 465 €.

En réplique, aux termes de ses écritures, la SAS GARAGE RICHARD sollicite :
de débouter Madame [D] [C] de toutes ses demandes, droits, fins et conclusionsde la condamner à la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,de la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
Elle fait valoir que ses prestations ne seraient pas soumises aux dispositions relatives à une mise en fourrière au sens de l’article R325-12 du code de la route, mais à celles relatives à la garde conservatoire visé à l’article R325-13 alinéa 2 du même code et qui autoriseraient une facturation libre selon le droit commun des contrats.
Elle souligne également que le devis de la société MDBI produit par Madame [C] à titre de comparaison ne serait pas un devis en bonne et due forme et effectué par une société non habilitée aux déplacements des véhicules immobilisés sur la voie publique autoroutière.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande en réduction du prix 

Aux termes des articles L325-1 du code de la route, peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.

Les dispositions de l’article R325-14 du même code dispose que « dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 :
- soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
- soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, et, à [Localité 3], par un agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en fourrière.
II. - Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès ».

Aux termes de l’article R325-13 du code de la route, « toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.
Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste ».

Il résulte de ces textes, que lorsque le véhicule est volé, mais qu’il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, mais ce qui n’exclut pas que ce même véhicule puisse être confié au gardien à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l’assureur se manifeste en application de l’article R325-13 précité.

Aux termes de l’article 1949 du code civil, « le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu ».

Suivant l’article 1947 du même code, « la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ».

Et suivant l’article 1353, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En application de ces dispositions, le fait pour les autorités judiciaires de police de confier un véhicule volé à une société de gardiennage, à titre conservatoire, ne constitue pas une mise en fourrière au sens de l’article R325-12 du code de la route, et ne doit donc pas donner lieu à l’application de la tarification applicable aux mises en fourrière prévue au code de la route, mais à une tarification relevant du droit commun des contrats. Toutefois, le propriétaire du véhicule et la société de gardiennage ne sont pas liés par un contrat négocié de gré à gré, mais par un dépôt nécessaire, contrat essentiellement gratuit, de sorte que la société de gardiennage ne peut réclamer que le remboursement des dépenses de conservation qu’elle a engagées et l'indemnisation de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

En l’espèce, il est produit le procès-verbal de dépôt de plainte du 31 mai 2025 de Madame [C] pour le vol de son véhicule, puis un procès-verbal du 03 juillet 2025 par lequel les services de la CRS autoroutière Nord-Pas- de-[Localité 4] procèdent aux constatations et aux opérations relatives à la découverte du véhicule volé, informant Madame [D] [C] que son véhicule se trouve au garage RICHARD et qu’elle peut le récupérer. 

Il est également produit la facture litigieuse de la société de gardiennage du 04 juillet 2025 mentionnant la date d’intervention de la société le 02 juillet 2025 à 18h39 et se décomposant comme suit :
forfait remorquage : 190 €
majoration 50%  (18h00 – 8h00) : 102,50 €
gardiennage jusqu’à 3T5 : 150 € (3X50 € par jour)
kilométe supplémentaire : 15 €
mise en parc : 95 €

Cette facture indique son paiement pour la somme totale de 663 €. 

Madame [D] [C] produit également un mail d’un autre société garagiste, la société MBDI lui proposant un prix pour un montant de 192 € TTC pour le remorquage et le gardiennage de son véhicule pendant deux jours. 

Ainsi, il est démontré que le véhicule de Madame [D] [C] faisait l'objet d'un vol, qu’il a été retrouvé par les services de police le 1er juillet 2025, que ces derniers ont identifié Madame [D] [C] comme étant sa propriétaire, que la S.A.S. GARAGE RICHARD, réquisitionnée par les services de police, a procédé à l’enlèvement et à la conservation du véhicule le lendemain 02 juillet à 18H39, puis que les services de police ont invité Madame [D] [C] à récupérer son véhicule le 03 juillet à 13h, ce qu’elle effectuait le 04 juillet.

Le véhicule a donc fait l’objet d’un contrat de dépôt imposé par un évènement extérieure à la volonté de son propriétaire au sens de l’article 1949 précité.

Il résulte de la facture détaillée du garagiste, que le forfait remorquage comme les frais de gardiennage engagés dans le contexte d’une réquisition policière et d’un enlèvement d’un véhicule sur le réseau autoroutier présentent un caractère nécessaire à la conservation du véhicule au sens de l’article 1947 du code civil.
Il n’est pas utilement démontré que ces frais seraient excessifs, n’étant pas pertinente la comparaison avec le devis proposé par la société MBDI qui n’est pas détaillé et qui ne prend pas en considération un remorquage sur réseau autoroutier.

En revanche, la société garagiste ne démontre pas le caractère nécessaire à la conservation du véhicule de la majoration de 50% (18H-08h00) pour un montant de 102,50 € et de la tarification de 95 € pour la « mise en parc » du véhicule.

Dès lors, il y a lieu de condamner la société S.A.S. GARAGE RICHARD à rembourser la somme totale de 197,50 € à Madame [D] [C] au titre des sommes qu’elle a réglées alors qu’elles ne sont pas justifiées.


Sur la demande à titre de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Et en application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et des articles 1231-2 et suivants du code civil, les dommages et intérêts sont subordonnés à la preuve de l’existence d’un préjudice subi

Madame [C] sollicite la condamnation de la SAS GARAGE RICHARD à la somme de 535 € à titre de dommages et intérêts sans expliquer en quoi elle aurait subi un préjudice autre que financier, d’ores et déjà réparé, et en quoi la SAS GARAGE RICHARD aurait eu un comportement fautif, sachant que le fait d’exposer ses moyens de défense ne saurait être caractérisé comme un abus fautif.

Elle sera donc déboutée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SAS GARAGE RICHARD est la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE la S.A.S. GARAGE RICHARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [D] [C] la somme de 197,50 € en remboursement du solde injustifié de la facture du 04 juillet 2025,

DEBOUTE Madame [D] [C] de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la S.A.S. GARAGE RICHARD aux entiers dépens ;

DEBOUTE la S.A.S. GARAGE RICHARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LA JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/14297 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IQZ



JUGEMENT 

DU : 27 Mai 2026





[D] [C]


C/

S.A.S. GARAGE RICHARD

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Mai 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [D] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


ET :


DÉFENDEUR

S.A.S. GARAGE RICHARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gauthier VAN DEN SCHRIECK, avocat au barreau de LILLE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Février 2026 

Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
















EXPOSE DU LITIGE

Contestant une facture établie par la S.A.S. GARAGE RICHARD pour un montant de 663 € TTC au titre de frais d’enlèvement et de gardiennage de son véhicule, Madame [D] [C] a saisi Monsieur [I] [Q], conciliateur de justice, qui, par procès-verbal du 09 septembre 2025, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.

Par requête reçue par le greffe le 09 décembre 2025, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir condamner la S.A.S. GARAGE RICHARD à lui payer les sommes de :
465 € en principal à titre du remboursement partiel du prix payé535 € à titre de dommages et intérêts 
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle Madame [D] [C] était comparante en personne et la S.A.S. GARAGE RICHARD représentée.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2026 à la demande du défendeur pour se mettre en état.

A l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été retenue et plaidée.

Au soutien de ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance qu’elle réitère, Madame [D] [C] expose que son véhicule a été volé puis que les services de la police qui l’ont retrouvé ont réquisitionné la SAS GARAGE RICHARD pour son enlèvement et son gardiennage jusqu’à sa restitution. Cette société lui aurait à ce titre facturé un prix qui serait excessif au regard de la règlementation en vigueur.
Elle sollicite le remboursement de cette facture à hauteur de 465 €.

En réplique, aux termes de ses écritures, la SAS GARAGE RICHARD sollicite :
de débouter Madame [D] [C] de toutes ses demandes, droits, fins et conclusionsde la condamner à la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,de la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
Elle fait valoir que ses prestations ne seraient pas soumises aux dispositions relatives à une mise en fourrière au sens de l’article R325-12 du code de la route, mais à celles relatives à la garde conservatoire visé à l’article R325-13 alinéa 2 du même code et qui autoriseraient une facturation libre selon le droit commun des contrats.
Elle souligne également que le devis de la société MDBI produit par Madame [C] à titre de comparaison ne serait pas un devis en bonne et due forme et effectué par une société non habilitée aux déplacements des véhicules immobilisés sur la voie publique autoroutière.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026. 


MOTIVATION

Sur la demande en réduction du prix 

Aux termes des articles L325-1 du code de la route, peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.

Les dispositions de l’article R325-14 du même code dispose que « dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 :
- soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
- soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, et, à [Localité 3], par un agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en fourrière.
II. - Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès ».

Aux termes de l’article R325-13 du code de la route, « toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.
Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste ».

Il résulte de ces textes, que lorsque le véhicule est volé, mais qu’il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, mais ce qui n’exclut pas que ce même véhicule puisse être confié au gardien à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l’assureur se manifeste en application de l’article R325-13 précité.

Aux termes de l’article 1949 du code civil, « le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu ».

Suivant l’article 1947 du même code, « la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ».

Et suivant l’article 1353, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En application de ces dispositions, le fait pour les autorités judiciaires de police de confier un véhicule volé à une société de gardiennage, à titre conservatoire, ne constitue pas une mise en fourrière au sens de l’article R325-12 du code de la route, et ne doit donc pas donner lieu à l’application de la tarification applicable aux mises en fourrière prévue au code de la route, mais à une tarification relevant du droit commun des contrats. Toutefois, le propriétaire du véhicule et la société de gardiennage ne sont pas liés par un contrat négocié de gré à gré, mais par un dépôt nécessaire, contrat essentiellement gratuit, de sorte que la société de gardiennage ne peut réclamer que le remboursement des dépenses de conservation qu’elle a engagées et l'indemnisation de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

En l’espèce, il est produit le procès-verbal de dépôt de plainte du 31 mai 2025 de Madame [C] pour le vol de son véhicule, puis un procès-verbal du 03 juillet 2025 par lequel les services de la CRS autoroutière Nord-Pas- de-[Localité 4] procèdent aux constatations et aux opérations relatives à la découverte du véhicule volé, informant Madame [D] [C] que son véhicule se trouve au garage RICHARD et qu’elle peut le récupérer. 

Il est également produit la facture litigieuse de la société de gardiennage du 04 juillet 2025 mentionnant la date d’intervention de la société le 02 juillet 2025 à 18h39 et se décomposant comme suit :
forfait remorquage : 190 €
majoration 50%  (18h00 – 8h00) : 102,50 €
gardiennage jusqu’à 3T5 : 150 € (3X50 € par jour)
kilométe supplémentaire : 15 €
mise en parc : 95 €

Cette facture indique son paiement pour la somme totale de 663 €. 

Madame [D] [C] produit également un mail d’un autre société garagiste, la société MBDI lui proposant un prix pour un montant de 192 € TTC pour le remorquage et le gardiennage de son véhicule pendant deux jours. 

Ainsi, il est démontré que le véhicule de Madame [D] [C] faisait l'objet d'un vol, qu’il a été retrouvé par les services de police le 1er juillet 2025, que ces derniers ont identifié Madame [D] [C] comme étant sa propriétaire, que la S.A.S. GARAGE RICHARD, réquisitionnée par les services de police, a procédé à l’enlèvement et à la conservation du véhicule le lendemain 02 juillet à 18H39, puis que les services de police ont invité Madame [D] [C] à récupérer son véhicule le 03 juillet à 13h, ce qu’elle effectuait le 04 juillet.

Le véhicule a donc fait l’objet d’un contrat de dépôt imposé par un évènement extérieure à la volonté de son propriétaire au sens de l’article 1949 précité.

Il résulte de la facture détaillée du garagiste, que le forfait remorquage comme les frais de gardiennage engagés dans le contexte d’une réquisition policière et d’un enlèvement d’un véhicule sur le réseau autoroutier présentent un caractère nécessaire à la conservation du véhicule au sens de l’article 1947 du code civil.
Il n’est pas utilement démontré que ces frais seraient excessifs, n’étant pas pertinente la comparaison avec le devis proposé par la société MBDI qui n’est pas détaillé et qui ne prend pas en considération un remorquage sur réseau autoroutier.

En revanche, la société garagiste ne démontre pas le caractère nécessaire à la conservation du véhicule de la majoration de 50% (18H-08h00) pour un montant de 102,50 € et de la tarification de 95 € pour la « mise en parc » du véhicule.

Dès lors, il y a lieu de condamner la société S.A.S. GARAGE RICHARD à rembourser la somme totale de 197,50 € à Madame [D] [C] au titre des sommes qu’elle a réglées alors qu’elles ne sont pas justifiées.


Sur la demande à titre de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Et en application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et des articles 1231-2 et suivants du code civil, les dommages et intérêts sont subordonnés à la preuve de l’existence d’un préjudice subi

Madame [C] sollicite la condamnation de la SAS GARAGE RICHARD à la somme de 535 € à titre de dommages et intérêts sans expliquer en quoi elle aurait subi un préjudice autre que financier, d’ores et déjà réparé, et en quoi la SAS GARAGE RICHARD aurait eu un comportement fautif, sachant que le fait d’exposer ses moyens de défense ne saurait être caractérisé comme un abus fautif.

Elle sera donc déboutée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SAS GARAGE RICHARD est la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE la S.A.S. GARAGE RICHARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [D] [C] la somme de 197,50 € en remboursement du solde injustifié de la facture du 04 juillet 2025,

DEBOUTE Madame [D] [C] de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la S.A.S. GARAGE RICHARD aux entiers dépens ;

DEBOUTE la S.A.S. GARAGE RICHARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LA JUGE












EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de la route R325-14, code de la route L325-1, code de la route R325-13, code de la route R325-12, code civil 1947, code civil 1949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:15:24.306Z.