Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, TPBR, 4 septembre 2026, n° 25/00002
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [V] [E] exploite des parcelles appartenant à M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [M] [U] et Mme [R] [U], tous héritiers de M. [X] [U] et de M. [O] [U] qui lui ont consenti des baux sous la forme sous seings privés et verbale. Par deux actes de commissaire de justice en date du 06 octobre 2023, M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [Q] [U] aux droits desquels viennent ses héritiers, M. [M] [U] et Mme [R] [U], ont fait sommation à M. [V] [E] de régler des arriérés de fermage au titre des baux sous seings privés. Par lettre recommandée dont M. [V] [E] a accusé réception le 05 février 2024, les consorts [U] ont mis en demeure ce dernier de régler les arriérés de fermage au titre d’un bail verbal. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 janvier 2025, M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [M] [U] et Mme [R] [U] ont sollicité la convocation devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy de M. [V] [E] aux fins de conciliation et à défaut, de résiliation du bail pour fermages impayés. A l'audience de conciliation du 21 mars 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation du 16 mai 2025 où faute de conciliation, elle a été renvoyée à l'audience de jugement du 12 septembre 2025. Après deux renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2026. Aux termes de leurs écritures en vue de l’audience du 29 mai 2026 auxquels ils se réfèrent, M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [M] [U] et Mme [R] [U], représentés et assistés par leur conseil, sollicitent de voir : - prononcer la résiliation du bail verbal portant sur le bâtiment agricole situé sur la commune de [Localité 5] cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 7] » ; - prononcer la résiliation du bail en date du 22 février 2009 portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] pour une surface totale de 6 ha 21 a 33 ca ; - prononcer la résiliation du bail en date du 11 mars 2009 portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] et de [Localité 6] pour une surface totale de 14 ha 57 a 16 ca ; - ordonner l'expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de son chef à compter de la présente décision - condamner M. [V] [E] à leur verser la somme de 9.935,51 euros au titre des arriérés locatifs dus au 15 janvier 2026, outre la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la résiliation des trois baux s'imposent, dans la mesure où M. [V] [E] n'a pas réglé ses fermages. Ils soutiennent qu'il n'existe aucune raison légitime et sérieuse qui pourrait justifier ces défauts de paiement. A l’audience du 29 mai 2026, M. [V] [E], représenté par son conseil, indique ne plus maintenir l'irrecevabilité des demandes après communication des justificatifs par les demandeurs de la qualité à agir et sollicite de débouter les consorts [U] de leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire, de dire que les consorts [U] sont débiteurs d'une somme qui peut être évaluée a minima au même montant que celle dont il est redevable à leur égard, de compenser les sommes dues entre les parties, en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. S'agissant des fermages impayés, il relève l'incohérence des demandes entre celles figurant dans l'acte introductif d'instance et celles soutenues dans le dernier état des écritures et soutient que les majorations appliquées le sont sans fondement. Il indique qu'un versement de 1.000 euros pour l'année 2021 n'a pas été comptabilisé et qu'il a versé en trop la somme de 2.800 euros. Il fait valoir des motifs sérieux et légitimes de ne pas régler les loyers, soit l'occupation du bâtiment loué par les consorts [U], le vol de mirabelles dans les parcelles qu'il exploite, l'absence de toiture du hangar qui s'est envolée à la suite d'une tempête depuis un an et le règlement de la consommation d'eau des appartements appartenant aux consorts [U] qu'ils louent à des tiers.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail et de condamnation au paiement des fermages Suivant, l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] [E] exploite des parcelles et bâtiment agricole suivant un bail sous seings privés en date du 22 février 2009 portant sur des parcelles d'une surface totale de 6 ha 21 a 33 ca pour un fermage annuel de 100 euros l'hectare, un bail sous seing privés en date du 11 mars 2009 portant sur des parcelles d'une surface totale de 14 ha 57 a 16 ca pour un fermage annuel de 140 euros l'hectare et un bail verbal portant sur un bâtiment agricole pour un montant de 1.000 euros. Le montant de ces trois fermages n'est pas contesté. La procédure de résiliation pour défaut de paiement des fermages n'est pas remise en cause. Les consorts [U] ont fait signifier à M. [V] [E] deux sommations de payer le 06 octobre 2023 afin de régler les fermages de 2018, 2021, 2022 et un solde de 2020 au titre du bail en date du 22 février 2009 d'un montant total de 2.023,80 euros et les fermages de 2021, 2022 au titre du bail en date du 11 mars 2009 pour un montant de 4.242,40 euros. Enfin, par lettre recommandée dont M. [V] [E] a accusé réception le 05 février 2024, les consorts [U] ont mis en demeure ce dernier de régler les fermages 2021, 2022 et le solde de 2023 pour un montant total de 2.200 euros au titre du bail verbal. Il n'est pas contesté que deux fermages n'ont pas été réglés dans un délai de trois mois justifiant la résiliation des trois baux. M. [V] [E] conteste le quantum réclamé par les consorts [U]. Suivant l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les consorts [U] justifie l'obligation de paiement des fermages par M. [V] [E] en produisant les baux sous seing privé et pour le bail verbal, en produisant une mise en demeure mentionnant le montant du fermage non contesté. S'agissant de la valorisation des fermages, les baux sous seings privés mentionnent que le montant du fermage sera déterminé chaque année compte tenu de la variation de l'indice des fermages défini par M. Le Préfet de Meurthe et Moselle. Les consorts [U] ont justement appliqué l'évolution des fermages en Meurthe et Moselle pour indexer chaque année les fermages. Enfin, s'agissant de la comptabilisation par deux fois d'une même parcelle dans le bail du 11 mars 2009, il est avéré que deux lignes de la désignation cadastrale mentionne les deux mêmes parcelles : la parcelle C [Cadastre 3] d'une surface de 1 ha 13 a 66 ca et la parcelle C105 d’une surface de 17 a 60 ca. Il ne s'agit toutefois pas d'une erreur de rédaction dès lors que l'attestation notariée qui mentionne pour ces deux parcelles une seule ligne, fait état pour la parcelle C [Cadastre 3] d'une surface totale de 2 ha 27 a 32 ca et pour la parcelle C [Cadastre 4] d'une surface totale de 35 a 20 ca. Le fermage réclamé pour une surface totale de 14 ha 57 a 16 ca est donc justifié. Il n'existe donc pas de trop perçu à hauteur de 2.800 euros comme soutenu par M. [V] [E]. Il appartient en conséquence à M. [V] [E] de démontrer qu'il a réglé les fermages tels que contractuellement définis. M. [V] [E] justifie uniquement avoir réglé la somme de 1.000 euros en produisant son relevé bancaire en date du 03 janvier 2022, de sorte que ce fermage se rapporte à celui de l'année 2021, lequel a bien été pris en compte dans les versements listés dans les écritures des consorts [U]. En conséquence, les consorts [U] justifient que M. [V] [E] leur est redevable de la somme de 9.935,51 euros au titre des fermages arrêtés au 15 janvier 2026. M. [V] [E] soutient avoir eu des raisons sérieuses et légitimes de ne pas avoir réglé ses fermages. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [V] [E] évoque avoir été troublé dans sa jouissance de la ferme par les demandeurs en raison du stockage par ces derniers de tracteurs, remorques ou tas de détritus sur les parcelles louées. Afin d'en justifier, il produit cinq photographies non circonstanciées et non datées montrant un tracteur sous une toiture de tôle d'un hangar ouvert, un tracteur devant une maisonnette, des remorques à côté de tas de bois coupés, et des détritus le long d'un bois. Ces photographies sont insuffisantes à démontrer que les tracteurs, remorques et divers objets appartiennent aux demandeurs, qui reconnaissent uniquement avoir stocké un tracteur sous le hangar donné en location à M. [V] [E]. Les consorts [U] indiquent que ce stockage résulte d'un accord verbal avec M. [V] [E], accord qu'ils ne démontrent pas. Toutefois, M. [V] [E] ne démontre pas un trouble de jouissance tel qu'il constituerait un motif légitime et sérieux de ne pas régler son fermage et ce, alors que ne figure dans la procédure aucune mise en demeure adressé par M. [V] [E] aux consorts [U] pour faire cesser cette occupation, laquelle est en outre non datée. La récolte de mirabelles par les consorts [U] sur des parcelles louées à M. [V] [E] démontrée en juillet/août 2025 n'est pas contestée. D'une part, de l'aveu des consorts [U], cette récolte aurait lieu sur les parcelles C [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] figurant dans le bail du 11 mars 2009 représentant 0,2586 hectare sur 14,5716 hectares.D'autre part, [V] [E] soutient que ce vol de mirabelles a été commis pendant de nombreuses années. Or aucune mise en demeure n'a été adressée par M. [V] [E] aux consorts [U] de cesser ces agissements, agissements qui n'ont été dénoncés que dans le cadre de la présente procédure pour faire échec au paiement des fermages. Enfin, M. [L] [C], qui n'est pas partie à la procédure contrairement à Mme [J] [C], atteste de l'existence d'un accord verbal avec M. [V] [E] portant sur un échange de ces parcelles avec une parcelle lui appartenant cadastrée A [Cadastre 8] d'une surface de 0,2648 hectare, la surface de cette parcelle correspondant d'ailleurs peu ou prou à la surface totale des parcelles C [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que le trouble de jouissance invoqué par M. [V] [E] n'est pas constitutif d'un motif sérieux et légitime de ne pas régler les fermages du bail en date du 11 mars 2009. Il n'est pas contesté que la toiture d'un hangar faite de tôles ondulées est dégradée. M. [V] [E] produit deux photographies de plaques de tôle décrochées de la toiture, indiquant que ce décrochage fait suite à une tempête. D'une part, cet événement n'est pas daté. D'autre part, par courrier du 28 janvier 2024, les consorts [U] ont mis en demeure M. [V] [E] de remettre en état la toiture du garage, relevant la dangerosité des panneaux tombés. De plus, aucune mise en demeure n'a été adressée par M. [V] [E] aux consorts [U] avant la tempête, afin qu'ils fassent des travaux sur la toiture du hangar. Enfin, il appartient au preneur de veiller à la bonne fixation des tôles composant la toiture du hangar qu'il loue. Dans ces conditions, M. [V] [E] ne peut soutenir que ce motif est un motif sérieux et légitime de ne pas régler ses fermages pour la location du bâtiment. En dernier lieu, M. [V] [E] soutient qu'il a réglé jusque 2023 la consommation d'eau de deux appartements appartenant aux consorts [U] et mis en location, dès lors qu'il n'existe qu'un seul compteur d'eau pour la ferme et lesdits appartements. Il n'est pas contesté par M. [V] [E] que la prise en charge de la facture d'eau vise le bail de M. [X] [U]. Or ce bail a commencé à courir à compter du 01 janvier 2009, sans que M. [V] [E] ait demandé une régularisation du compteur d'eau ou une compensation des sommes versées avec les fermages depuis cette date. Rien ne permet dès lors d'affirmer que cet état de fait n'avait pas une contrepartie autre que le paiement des fermages. Dès lors, cette créance à l'égard des consorts [U], outre que son quantum exact est injustifié, est incertaine et ne saurait constituer un motif sérieux et légitime de ne pas régler les fermages du bail en date du 22 février 2009. En conséquence, la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages doit être prononcée. M. [V] [E] doit par ailleurs être condamné à payer à M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [M] [U] et Mme [R] [U] la somme de 9.935,51 euros au titre des fermages impayés au 15 janvier 2026. M. [V] [E] doit être débouté de sa demande de compensation avec « une somme qui peut être évaluée à minima au même montant que celle dont il est redevable ». Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, partie perdante, M. [V] [E] supportera la charge des entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable que M. [V] [E] soit condamné à payer à M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [M] [U] et Mme [R] [U] une indemnité de 1.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel : Prononce la résiliation du bail verbal portant sur le bâtiment agricole situé sur la commune de [Localité 5] cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit « [Localité 7] [Adresse 8] » ; Prononce la résiliation du bail en date du 22 février 2009 portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] pour une surface totale de 6 ha 21 a 33 ca ; Prononce la résiliation du bail en date du 11 mars 2009 portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] et de [Localité 6] pour une surface totale de 14 ha 57 a 16 ca ; Ordonne l'expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de son chef à compter de la présente décision ; Condamne M. [V] [E] à verser à M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [M] [U] et Mme [R] [U] la somme de 9.935,51 euros au titre des fermages impayés au 15 janvier 2026 ; Condamne M. [V] [E] à verser à M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [M] [U] et Mme [R] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [E] aux entiers dépens ; Déboute M. [V] [E] de ses demandes ; Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
DU : 04 Septembre 2026 MINUTE N° : 26/00012 DOSSIER N° : N° RG 25/00002 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JL47 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE NANCY JUGEMENT DU 04 Septembre 2026 DEMANDEURS Monsieur [Y] [U], [Adresse 1] [Localité 1] Madame [J] [U] épouse [C], [Adresse 2] [Localité 2] Madame [Z] [U] épouse [N], [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [M] [U], [Adresse 4] [Localité 2] Madame [R] [U], [Adresse 5] tous représentés par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE, DEFENDEUR Monsieur [V] [E] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Nicolas LITAIZE-THIERY de la SELARL BERNA & ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 128 COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats en audience publique du 29 Mai 2026 devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Nancy, tenue par Sandrine ERHARDT, Présidente du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, assistée de William PIERRON, Cadre Greffier, et de : 1) M. Jean-Marc REIGNIER, assesseur preneur titulaire 2) M. Georges DU [I] DE [D] , assesseur preneur titulaire 3) M. [E] [W], assesseur bailleur titulaire 4) M. [K] [F], assesseur bailleur titulaire lesquels membres assesseurs ont régulièrement prêté le serment prescrit par la loi avant d’entrer en fonction ; À l’issue des débats, Le Président a annoncé que le délibéré sera rendu le 04 Septembre 2026. Décision contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort. Copie exécutoire délivrée le : à Me Nadège DUBAUX Copie gratuite délivrée le : aux avocats + parties Notification LRAR + LS le : aux parties Copie assesseurs délivrée le : __________________________________________________________________ EXPOSE DU LITIGE M. [V] [E] exploite des parcelles appartenant à M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [M] [U] et Mme [R] [U], tous héritiers de M. [X] [U] et de M. [O] [U] qui lui ont consenti des baux sous la forme sous seings privés et verbale. Par deux actes de commissaire de justice en date du 06 octobre 2023, M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [Q] [U] aux droits desquels viennent ses héritiers, M. [M] [U] et Mme [R] [U], ont fait sommation à M. [V] [E] de régler des arriérés de fermage au titre des baux sous seings privés. Par lettre recommandée dont M. [V] [E] a accusé réception le 05 février 2024, les consorts [U] ont mis en demeure ce dernier de régler les arriérés de fermage au titre d’un bail verbal. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 janvier 2025, M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [M] [U] et Mme [R] [U] ont sollicité la convocation devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy de M. [V] [E] aux fins de conciliation et à défaut, de résiliation du bail pour fermages impayés. A l'audience de conciliation du 21 mars 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation du 16 mai 2025 où faute de conciliation, elle a été renvoyée à l'audience de jugement du 12 septembre 2025. Après deux renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2026. Aux termes de leurs écritures en vue de l’audience du 29 mai 2026 auxquels ils se réfèrent, M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [M] [U] et Mme [R] [U], représentés et assistés par leur conseil, sollicitent de voir : - prononcer la résiliation du bail verbal portant sur le bâtiment agricole situé sur la commune de [Localité 5] cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 7] » ; - prononcer la résiliation du bail en date du 22 février 2009 portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] pour une surface totale de 6 ha 21 a 33 ca ; - prononcer la résiliation du bail en date du 11 mars 2009 portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] et de [Localité 6] pour une surface totale de 14 ha 57 a 16 ca ; - ordonner l'expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de son chef à compter de la présente décision - condamner M. [V] [E] à leur verser la somme de 9.935,51 euros au titre des arriérés locatifs dus au 15 janvier 2026, outre la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la résiliation des trois baux s'imposent, dans la mesure où M. [V] [E] n'a pas réglé ses fermages. Ils soutiennent qu'il n'existe aucune raison légitime et sérieuse qui pourrait justifier ces défauts de paiement. A l’audience du 29 mai 2026, M. [V] [E], représenté par son conseil, indique ne plus maintenir l'irrecevabilité des demandes après communication des justificatifs par les demandeurs de la qualité à agir et sollicite de débouter les consorts [U] de leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire, de dire que les consorts [U] sont débiteurs d'une somme qui peut être évaluée a minima au même montant que celle dont il est redevable à leur égard, de compenser les sommes dues entre les parties, en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. S'agissant des fermages impayés, il relève l'incohérence des demandes entre celles figurant dans l'acte introductif d'instance et celles soutenues dans le dernier état des écritures et soutient que les majorations appliquées le sont sans fondement. Il indique qu'un versement de 1.000 euros pour l'année 2021 n'a pas été comptabilisé et qu'il a versé en trop la somme de 2.800 euros. Il fait valoir des motifs sérieux et légitimes de ne pas régler les loyers, soit l'occupation du bâtiment loué par les consorts [U], le vol de mirabelles dans les parcelles qu'il exploite, l'absence de toiture du hangar qui s'est envolée à la suite d'une tempête depuis un an et le règlement de la consommation d'eau des appartements appartenant aux consorts [U] qu'ils louent à des tiers. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail et de condamnation au paiement des fermages Suivant, l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] [E] exploite des parcelles et bâtiment agricole suivant un bail sous seings privés en date du 22 février 2009 portant sur des parcelles d'une surface totale de 6 ha 21 a 33 ca pour un fermage annuel de 100 euros l'hectare, un bail sous seing privés en date du 11 mars 2009 portant sur des parcelles d'une surface totale de 14 ha 57 a 16 ca pour un fermage annuel de 140 euros l'hectare et un bail verbal portant sur un bâtiment agricole pour un montant de 1.000 euros. Le montant de ces trois fermages n'est pas contesté. La procédure de résiliation pour défaut de paiement des fermages n'est pas remise en cause. Les consorts [U] ont fait signifier à M. [V] [E] deux sommations de payer le 06 octobre 2023 afin de régler les fermages de 2018, 2021, 2022 et un solde de 2020 au titre du bail en date du 22 février 2009 d'un montant total de 2.023,80 euros et les fermages de 2021, 2022 au titre du bail en date du 11 mars 2009 pour un montant de 4.242,40 euros. Enfin, par lettre recommandée dont M. [V] [E] a accusé réception le 05 février 2024, les consorts [U] ont mis en demeure ce dernier de régler les fermages 2021, 2022 et le solde de 2023 pour un montant total de 2.200 euros au titre du bail verbal. Il n'est pas contesté que deux fermages n'ont pas été réglés dans un délai de trois mois justifiant la résiliation des trois baux. M. [V] [E] conteste le quantum réclamé par les consorts [U]. Suivant l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les consorts [U] justifie l'obligation de paiement des fermages par M. [V] [E] en produisant les baux sous seing privé et pour le bail verbal, en produisant une mise en demeure mentionnant le montant du fermage non contesté. S'agissant de la valorisation des fermages, les baux sous seings privés mentionnent que le montant du fermage sera déterminé chaque année compte tenu de la variation de l'indice des fermages défini par M. Le Préfet de Meurthe et Moselle. Les consorts [U] ont justement appliqué l'évolution des fermages en Meurthe et Moselle pour indexer chaque année les fermages. Enfin, s'agissant de la comptabilisation par deux fois d'une même parcelle dans le bail du 11 mars 2009, il est avéré que deux lignes de la désignation cadastrale mentionne les deux mêmes parcelles : la parcelle C [Cadastre 3] d'une surface de 1 ha 13 a 66 ca et la parcelle C105 d’une surface de 17 a 60 ca. Il ne s'agit toutefois pas d'une erreur de rédaction dès lors que l'attestation notariée qui mentionne pour ces deux parcelles une seule ligne, fait état pour la parcelle C [Cadastre 3] d'une surface totale de 2 ha 27 a 32 ca et pour la parcelle C [Cadastre 4] d'une surface totale de 35 a 20 ca. Le fermage réclamé pour une surface totale de 14 ha 57 a 16 ca est donc justifié. Il n'existe donc pas de trop perçu à hauteur de 2.800 euros comme soutenu par M. [V] [E]. Il appartient en conséquence à M. [V] [E] de démontrer qu'il a réglé les fermages tels que contractuellement définis. M. [V] [E] justifie uniquement avoir réglé la somme de 1.000 euros en produisant son relevé bancaire en date du 03 janvier 2022, de sorte que ce fermage se rapporte à celui de l'année 2021, lequel a bien été pris en compte dans les versements listés dans les écritures des consorts [U]. En conséquence, les consorts [U] justifient que M. [V] [E] leur est redevable de la somme de 9.935,51 euros au titre des fermages arrêtés au 15 janvier 2026. M. [V] [E] soutient avoir eu des raisons sérieuses et légitimes de ne pas avoir réglé ses fermages. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [V] [E] évoque avoir été troublé dans sa jouissance de la ferme par les demandeurs en raison du stockage par ces derniers de tracteurs, remorques ou tas de détritus sur les parcelles louées. Afin d'en justifier, il produit cinq photographies non circonstanciées et non datées montrant un tracteur sous une toiture de tôle d'un hangar ouvert, un tracteur devant une maisonnette, des remorques à côté de tas de bois coupés, et des détritus le long d'un bois. Ces photographies sont insuffisantes à démontrer que les tracteurs, remorques et divers objets appartiennent aux demandeurs, qui reconnaissent uniquement avoir stocké un tracteur sous le hangar donné en location à M. [V] [E]. Les consorts [U] indiquent que ce stockage résulte d'un accord verbal avec M. [V] [E], accord qu'ils ne démontrent pas. Toutefois, M. [V] [E] ne démontre pas un trouble de jouissance tel qu'il constituerait un motif légitime et sérieux de ne pas régler son fermage et ce, alors que ne figure dans la procédure aucune mise en demeure adressé par M. [V] [E] aux consorts [U] pour faire cesser cette occupation, laquelle est en outre non datée. La récolte de mirabelles par les consorts [U] sur des parcelles louées à M. [V] [E] démontrée en juillet/août 2025 n'est pas contestée. D'une part, de l'aveu des consorts [U], cette récolte aurait lieu sur les parcelles C [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] figurant dans le bail du 11 mars 2009 représentant 0,2586 hectare sur 14,5716 hectares.D'autre part, [V] [E] soutient que ce vol de mirabelles a été commis pendant de nombreuses années. Or aucune mise en demeure n'a été adressée par M. [V] [E] aux consorts [U] de cesser ces agissements, agissements qui n'ont été dénoncés que dans le cadre de la présente procédure pour faire échec au paiement des fermages. Enfin, M. [L] [C], qui n'est pas partie à la procédure contrairement à Mme [J] [C], atteste de l'existence d'un accord verbal avec M. [V] [E] portant sur un échange de ces parcelles avec une parcelle lui appartenant cadastrée A [Cadastre 8] d'une surface de 0,2648 hectare, la surface de cette parcelle correspondant d'ailleurs peu ou prou à la surface totale des parcelles C [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que le trouble de jouissance invoqué par M. [V] [E] n'est pas constitutif d'un motif sérieux et légitime de ne pas régler les fermages du bail en date du 11 mars 2009. Il n'est pas contesté que la toiture d'un hangar faite de tôles ondulées est dégradée. M. [V] [E] produit deux photographies de plaques de tôle décrochées de la toiture, indiquant que ce décrochage fait suite à une tempête. D'une part, cet événement n'est pas daté. D'autre part, par courrier du 28 janvier 2024, les consorts [U] ont mis en demeure M. [V] [E] de remettre en état la toiture du garage, relevant la dangerosité des panneaux tombés. De plus, aucune mise en demeure n'a été adressée par M. [V] [E] aux consorts [U] avant la tempête, afin qu'ils fassent des travaux sur la toiture du hangar. Enfin, il appartient au preneur de veiller à la bonne fixation des tôles composant la toiture du hangar qu'il loue. Dans ces conditions, M. [V] [E] ne peut soutenir que ce motif est un motif sérieux et légitime de ne pas régler ses fermages pour la location du bâtiment. En dernier lieu, M. [V] [E] soutient qu'il a réglé jusque 2023 la consommation d'eau de deux appartements appartenant aux consorts [U] et mis en location, dès lors qu'il n'existe qu'un seul compteur d'eau pour la ferme et lesdits appartements. Il n'est pas contesté par M. [V] [E] que la prise en charge de la facture d'eau vise le bail de M. [X] [U]. Or ce bail a commencé à courir à compter du 01 janvier 2009, sans que M. [V] [E] ait demandé une régularisation du compteur d'eau ou une compensation des sommes versées avec les fermages depuis cette date. Rien ne permet dès lors d'affirmer que cet état de fait n'avait pas une contrepartie autre que le paiement des fermages. Dès lors, cette créance à l'égard des consorts [U], outre que son quantum exact est injustifié, est incertaine et ne saurait constituer un motif sérieux et légitime de ne pas régler les fermages du bail en date du 22 février 2009. En conséquence, la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages doit être prononcée. M. [V] [E] doit par ailleurs être condamné à payer à M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [M] [U] et Mme [R] [U] la somme de 9.935,51 euros au titre des fermages impayés au 15 janvier 2026. M. [V] [E] doit être débouté de sa demande de compensation avec « une somme qui peut être évaluée à minima au même montant que celle dont il est redevable ». Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, partie perdante, M. [V] [E] supportera la charge des entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable que M. [V] [E] soit condamné à payer à M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [M] [U] et Mme [R] [U] une indemnité de 1.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense. PAR CES MOTIFS Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel : Prononce la résiliation du bail verbal portant sur le bâtiment agricole situé sur la commune de [Localité 5] cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit « [Localité 7] [Adresse 8] » ; Prononce la résiliation du bail en date du 22 février 2009 portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] pour une surface totale de 6 ha 21 a 33 ca ; Prononce la résiliation du bail en date du 11 mars 2009 portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] et de [Localité 6] pour une surface totale de 14 ha 57 a 16 ca ; Ordonne l'expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de son chef à compter de la présente décision ; Condamne M. [V] [E] à verser à M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [M] [U] et Mme [R] [U] la somme de 9.935,51 euros au titre des fermages impayés au 15 janvier 2026 ; Condamne M. [V] [E] à verser à M. [Y] [U], Mme [J] [U] épouse [C], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [M] [U] et Mme [R] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [E] aux entiers dépens ; Déboute M. [V] [E] de ses demandes ; Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:06:35.530Z.