Décision de justice
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 4 septembre 2026, n° 23/00040
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
* * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [I] [Y] et Madame [C] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1950 à [Localité 5] sous le régime de la séparation de biens. De leur union sont nés : - Monsieur [M] [I] [Y] le [Date naissance 1] 1952 ; - Madame [W] [I] [Y] le [Date naissance 3] 1953 ; - Monsieur [X] [I] [Y] le [Date naissance 2] 1956 ; - Madame [U] [Z] [I] [Y] le [Date naissance 4] 1958 ; - Monsieur [D] [I] [Y] le [Date naissance 5] 1960 ; - Monsieur [V] [I] [Y] le [Date naissance 6] 1961; - Monsieur [P] [I] [Y] le [Date naissance 7] 1962. Suivant acte notarié en date du 11 juin 1994, Monsieur [G] [I] [Y] a consenti à ses enfants une donation-partage de la nue-propriété de biens immobiliers situés lieudit [Adresse 1], commune de [Localité 2]. Aux termes de cet acte, les donataires copartagés se sont consentis réciproquement un droit de préemption d’une durée de 50 ans portant sur les lots qui leur ont été attribués. Monsieur [E] [I] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2021 distribuée le 18 octobre 2021, Monsieur [X] [I] [Y] a informé Monsieur [D] [I] [Y] de l’offre formée par Monsieur [M] [I] [Y] et son épouse [O] pour acquérir son lot, moyennant un prix de 60.000 euros et l’a invité à exercer son droit de préférence dans un délai de 2 mois à compter de la réception de son courrier, en précisant que son acceptation impliquerait une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 1] dont leur frère [M] est propriétaire. Monsieur [D] [I] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 décembre 2021, a accepté d’acquérir son lot au prix de 60.000 euros, mais a refusé de reconnaître une servitude de passage. Aux termes de leur correspondance, Messieurs [M] et [D] [I] [Y] se sont opposés sur l’existence d’une servitude de passage grevant le lot cédé par leur frère [X]. Une réunion de conciliation s’est tenue le 27 avril 2022. Monsieur [X] [I] [Y], par lettre en date du 27 juin 2022, a informé Monsieur [D] [I] [Y] de sa volonté de céder son lot à un autre acquéreur, à défaut d’avoir recueilli son consentement à la vente aux conditions fixées dans le délai imparti. Par lettre en date du 06 juillet 2022, Monsieur [D] [I] [Y] a lui répondu qu’il acceptait la vente et la servitude. Par lettre du 05 septembre 2022, Messieurs [X] et [M] [I] [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, ont interrogé Monsieur [D] [I] [Y] pour connaître sa position définitive quant à l’éventuelle contestation de la vente envisagée par Monsieur [X] [I] [Y] à son frère [M] aux clauses et conditions énoncées dans l’offre du 15 octobre 2021. Par lettre du 28 octobre 2022, Monsieur [D] [I] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’il contesterait la vente à Monsieur [M] [I] [Y]. Par acte de commissaire de justice signifié le 11 janvier 2023, Messieurs [M] et [X] [I] [Y] ont fait assigner Monsieur [D] [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE. Aux termes de leur dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, ils demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1108 et 1123 du Code civil : - déclarer la demande de Messieurs [X] et [M] [I] [Y] recevable et bien fondée et en conséquence ; - dire et juger que Monsieur [D] [Y] n’a pas valablement exercé son droit de préférence pour l’acquisition au prix de 60.000 euros nets vendeur, du lot de numéro 2 de l’état descriptif de division mentionné à l’acte de partage du 11 juin 1994 et correspondant à l’entier rez-de-chaussée surélévé de la maison consistant en une grande pièce de séjour avec coin cuisine équipée et cheminée campagnarde, 3 chambres, une salle de bains et WC garage et terrasse extérieure est les 650/1000 de la propriété du sol et des parties communes les parties communes correspondant à l’ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, des cours et jardins cadastrés section AP numéro [Cadastre 2], au profit de la parcelle limitrophe cadastrée sectiion AP numéro [Cadastre 1], dans le délai de 2 mois à la suite de la notification d’offre d’achat qui lui sera adressée par Monsieur [X] [Y] le 15 octobre 2021 ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [D] [Y] a renoncé à l’exercice de son droit de préférence résultant de l’acte reçu par Maître [B] [J] en date du 11 juin 1994 ; - faire défense à Monsieur [D] [Y] d’avoir à s’opposer à la réitération de l’acte de vente du lot numéro 2 de l’état descriptif de division, tel que reçu par Monsieur [X] [Y] au terme de l’acte de partage du 11 juin 1994, entre Monsieur [X] [Y] et Monsieur et Madame [M] [Y] et ce, sous peine d’une astreinte d’un montant de 15.000 euros par infraction constatée ; - condamner Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [X] [Y] une somme d’un montant de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard à la position abusive formée par Monsieur [D] [Y] à la réitération de la vente dudit bien, au profit de Monsieur et Madame [M] [Y] ; - déclarer irrecevable et mal fondée Monsieur [D] [Y] en l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions, et en conséquence l’en débouter ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [X] [Y] et à Monsieur [M] [Y], chacun, une somme d’un montant de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en indemnisation des frais de justice qu’ils se voient contraints d’engager ; - condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens d’instance. En défense, Monsieur [D] [Y], dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, demande au tribunal : vu l’article 1103 du Code civil ; vu l’article 1123 du Code civil ; vu la jurisprudence ; vu l’acte de donation-partage ; vu le pacte de préférence ; - dire et juger que Monsieur [D] [Y] a valablement exercé son droit de préférence pour l’acquisition au prix de 60.000 euros nets vendeur, du lot numéro 2 de l’état descriptif de division mentionné à l’acte de partage du 11 juin 1994 et correspondant à l’entier rez-de-chaussée surélevé de la maison consistant en une grande pièce de séjour avec coin cuisine équipée et cheminée campagnarde, 3 chambres, une salle de bains et WC garage et terrasse extérieure et les 650/1000 de la propriété du sol et des parties communes les parties communes correspondant à l’ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, des cours et jardins cadastrées section AP n°[Cadastre 2], sans reconnaissance d’une servitude de passage grevant les parties communes de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1], dans le délai de 2 mois à la suite de la notification d’offre d’achat qui lui a été adressée par son frère Monsieur [X] [Y] le 15 octobre 2021 ; - constater que c’est uniquement à cause du blocage de Messieurs [M] et [X] que la réitération de l’acte de vente ne s’est pas fait, compte tenu du fait qu’ils ont ajouté une condition non prévue par l’acte de donation-partage et le pacte de préférence, à savoir la création d’une servitude de passage ; - dire et juger que la condition de reconnaissance de la servitude de passage grevant les parties communes de la parcelle n°[Cadastre 2] ne pouvait lui être imposé ; - en conséquence, constater que Monsieur [D] [Y] n’a pas renoncé à l’exercice de son droit de préférence résultant de l’acte reçu par Maître [B] [J] en date du 11 mars 1994 ; - constater que Monsieur [D] [Y] s’oppose à la réitération de l’acte de vente du lot n°2 de l’état descriptif de division, tel que reçu par Monsieur [X] [Y] au terme de l’acte de partage du 11 juin 1994, entre Monsieur [X] [Y] et Monsieur et Madame [M] [Y] ; - débouter Messieurs [X] et [M] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, et notamment de leur demande d’astreinte ; - enjoindre à Monsieur [X] [Y] à lui céder le lot n°2 de l’état descriptif de division, tel que reçu par Monsieur [X] [Y] au terme de l’acte de partage du 11 juin 1994 au prix de 60.000 euros nets vendeur, tel que proposé par son frère, et conformément à l’état descriptif de division et au pacte de préférence dudit acte, sans serviture de passage ; - condamner Messieurs [X] et [M] [Y] à lui régler, chacun, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en indemnisation des frais de justice qu’il se voit contraint d’engager pour sa défense. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées. La mise en état a été clôturée par une ordonnance en date du 05 septembre 2023. Suivant jugement en date du 05 juillet 2024, le tribunal a révoqué cette ordonnance. A l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2024, le tribunal a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état. L’ordonnance de clôture de la mise en état est en date du 02 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2026 au cours de laquelle elle a été plaidée. L’affaire a été mise en délibéré et date de mise à disposition au greffe a été fixée au 22 mai 2026 et prorogée au 04 septembre 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
Motifs
MOTIFS Sur l’exercice du droit de préférence par Monsieur [D] [I] [Y] L’article 1123 du code civil dispose que le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Sur la condition relative à la reconnaissance d’une servitude L’acte de donation-partage du 11 juin 1994 prévoit en page 20 un pacte de préférence aux termes duquel “les parties se consentent réciproquement, pour une durée de cinquante années à compter de ce jour, un droit de préférence pour le cas où l’un des donataires copartagés, ou ses héritiers, déciderait de mettre en vente le lot ou partie du lot qui lui est présentement attribué. Ce droit de préférence profitera à tous les donataires copartagés et leurs héritiers. Le vendeur sera tenu de notifier à chacun des bénéficiaires de ce droit de préférence, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de vendre, l’identité de l’acquéreur et les modalités de cette vente. Chaque bénéficiaire du droit de préemption disposera d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification pour se porter acquéreur aux mêmes conditions et devra régulariser cette acquisition au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de sa réponse. Le silence du bénéficiaire du droit de préemption passé le délai de 2 mois ou le défaut de régularisation de l’acte authentique dans le délai de 3 mois susvisé vaudra renonciation au droit de préemption. En cas de pluralité de droits de préemption, priorité sera accordée au bénéficiaire le plus offrant. Etant précisé qu’en ce qui concerne les lots de l’état descriptif de division ci-dessus, chaque attributaire de lot aura un droit de préférence par rapport aux autres donataires copartagés (ou leurs héritiers) dans les mêmes conditions que celles ci-dessus énoncées. Passé le délai de 2 mois et à défaut de réponse du bénéficiaire de ce droit de préemption, les autres donataires copartagés (ou leurs héritiers) pourront exercer leur droit dans les mêmes conditions que celle ci-dessus énoncées”. L’acte prévoit en pages 7 à 10 un état descriptif de division d’une maison à usage de gîte rural avec terrain partagée en deux lots, le premier étant attribué à Monsieur [D] [I] [Y] et le second à Monsieur [X] [I] [Y], les lots étant placés sous le régime de la copropriété conformément aux dispositions de la de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Dès lors, s’agissant de ces deux lots, le pacte de préférence prévoit que chaque attributaire aura un droit de préférence par rapport aux autres donataires copartagés. Le lot dont la vente est l’objet du litige est le 2ème lot de l’état descriptif de division attribué à Monsieur [X] [I] [Y] et qu’il souhaite vendre. Par lettre du 18 juin 2021, son frère [M] et son épouse lui ont soumis un proposition d’achat au prix de 60.000 euros net vendeur et ont précisé qu’ils sont propriétaires de la parcelle AP[Cadastre 1] limitrophe de la parcelle AP[Cadastre 2] objet de la vente, qu’ils bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle AP[Cadastre 2]et qu’il convient qu’ils puissent continuer à user de ce droit de passage après la vente. Par lettre du 15 octobre 2021, Monsieur [X] [I] [Y] a indiqué à Monsieur [D] [I] [Y], bénéficiaire du droit de préférence, qu’il avait reçu une offre d’achat de la part de leur frère [M] et de son épouse, qu’il était disposé à leur vendre son lot, qu’en application du pacte de préférence, il lui soumettait son offre de vente au prix de 60.000 euros net vendeur et précisait : “Dans l’hypothèse où tu souhaites te porter acquéreur, l’acte de vente devra faire état de la servitude résultant du droit de passage que tu devras consentir aux propriétaires ou aux usagers de l’immeuble à usage de grange, établie et garage situé sur la parcelle limitrophe AP [Cadastre 1]. Ce droit me paraît en effet tout à fait légitime, au vu de la configuration des lieux et de l’antériorité. Comme indiqué dans la lettre de [M] et [O] ce droit de passage doit permettre, outre l’accès à l’étable proprement dit, celui devant l’étable d’un véhicule avec remorque et possibilité pour ledit attelage de’y faire demi-tour” Par lettre du 08 décembre 2021, Monsieur [D] [I] [Y] a accepté d’acquérir au prix de 60.000 euros net vendeur mais a précisé : “je ne peux en revanche accepter ta condition de prévoir un droit de passage au profit de la parcelle AP[Cadastre 1]. Ce serait rajouter aux dispositions contractuelles de la donation-partage qui ne le prévoit pas”. Les parties s’opposent sur la condition de l’offre tenant à la reconnaissance de la servitude, les demandeurs soutenant que la vente doit avoir lieu aux conditions offertes par le vendeur et que le bénéficiaire du droit de préférence ne peut exercer son droit selon des conditions différentes de celles proposées par le vendeur et le défendeur faisant valoir que la condition de reconnaissance de la servitude est en contradiction avec les termes de l’acte de donation-partage et qu’au surplus, au vu de la configuration des lieux, aucune servitude ne peut être reconnue. * sur le respect des termes de l’acte de donation-partage Il résulte dans dispositions de l’article 1123 du code civil susvisé que le promettant est libre de fixer les conditions de l'offre de contracter adressée au bénéficiaire, sous réserve de respecter les dispositions du pacte. En l’espèce, le pacte précise que “Chaque bénéficiaire du droit de préemption disposera d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification pour se porter acquéreur aux mêmes conditions”. Dès lors, aucune disposition du pacte n‘interdit au promettant de fixer une condition et ses termes ont été respectés. Il convient de remarquer que la condition de la vente relative à la servitude présente ceci de particulier en l’espèce que le fonds servant est celui objet de la vente mais que le fonds dominant est propriété non d’un tiers mais de l’émetteur même de la proposition d’achat. En effet, Monsieur [M] [I] [Y] est à la fois propriétaire de la parcelle AP[Cadastre 1] et émetteur de la proposition d’achat assortie de la reconnaissance d’une servitude au profit de la parcelle dont il est lui-même propriétaire. De son côté, Monsieur [D] [I] [Y], bénéficiaire du droit de préférence, ne peut acquérir le bien qu’en reconnaissant l’existence d’une servitude au profit du fonds appartenant à son concurrent à l’achat. Toutefois, aucun élément ne permet de mettre en cause la bonne foi des demandeurs et il convient en conséquence d’examiner si la condition était fondée et par suite de statuer sur l’existence d’une telle servitude. * sur l’existence d’une servitude L’acte de donation-partage du 11 juin 1994 indique au paragraphe 2°) du titre CHARGES ET CONDITIONS en page 19 que les donataires copartagés “souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever lesdits biens, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, tout à leurs risques et périls, sans recours les uns contre les autres ni contre le donateur. A ce sujet, le donataire déclare que les immeubles donnés ne sont, à sa connaissance, grevés d’aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l’urbanisme”. Aucune servitude n’a été déclarée lors de la donation. Néanmoins, Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] évoquent d’une part une servitude de passage et d’autre part une servitude par destination du père de famille. - sur la servitude de passage L’article 682 du Code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. La servitude de passage figure à l’article 682 au chapitre II du Code civil relatif aux servitudes établies par la loi auxquelles l’acte renvoie. Une telle servitude ne peut être réclamée qu’en présence d’un fond enclavé et d’un accès inexistant ou insuffisant à la voie publique. Le plan cadastral produit par Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] en pièce 14, étant précisé que le bordereau de communication joint à leurs conclusions ne correspond pas aux pièces figurant à leur dossier, la pièce 14 du bordereau étant une photographie aérienne de 1965 qui ne figure pas au dossier, démontre que l’accès à la parcelle AP[Cadastre 1] s’effectue par la parcelle AP [Cadastre 3] qui est un chemin ou une route reliant les parcelles AP[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]à la route départementale D116. Aucune difficulté d’accès à la parcelle AP[Cadastre 1] depuis la route départementale n’existe de sorte que la parcelle AP[Cadastre 1] n’est pas enclavée. Monsieur [M] [I] [Y] soutient que l’entrée à un bâtiment à usage de garage et remise sis sur sa parcelle AP[Cadastre 1] ne peut s’effectuer qu’en passant sur la parcelle AP[Cadastre 2] propriété de Monsieur [D] [I] [Y]. Toutefois, il convient de souligner que l’article 682 du code civil ne vise que l’enclavement du fonds, que la parcelle AP[Cadastre 1] n’est pas enclavée car disposant d’un accès sur la voie publique et qu’il appartient à Monsieur [M] [I] [Y] d’aménager un accès à ce bâtiment depuis sa parcelle AP[Cadastre 1], aménagement d’autant plus facile que ce bâtiment est sis sur ladite parcelle AP[Cadastre 1]. Au surplus, Monsieur [M] [I] [Y] ne produit aucun élément sur les difficultés d’accès qu’il allègue. Il ne démontre pas que l’accès par la porte située face à la parcelle AP[Cadastre 2] soit le seul qui existe et qu’il n’existe pas d’autre porte. En outre, il résulte du document d’arpentage annexé à l’acte de donation-partage et du plan cadastral pièce 14 que ce bâtiment n’est pas situé en limite de parcelle AP[Cadastre 1], qu’il existe une bande de terre entre ce bâtiment et la parcelle AP[Cadastre 2] qu’en conséquence l’on peut y accéder depuis le chemin ou route AP [Cadastre 3] sans avoir à empiéter sur la parcelle AP[Cadastre 2]. Au vu de la photographie aérienne pièce 13 des demandeurs, cette bande de terre est assez large pour permettre le passage d’un véhicule avec une remorque, la limite des parcelles étant clairement matérialisée par deux larges haies. La photographie en pièce 16 des demandeurs prise de l’intérieur du bâtiment et montrant l’une des haies confirme que l’espace entre la haie et la grange est assez large pour permettre le passage d’un véhicule. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la parcelle AP[Cadastre 1] n’est pas enclavée, qu‘au surplus aucune difficulté d’accès au bâtiment à usage de garage et remise sis sur cette parcelle AP[Cadastre 1] n’est démontrée et qu’aucune servitude de passage reposant sur les dispositions de l’article 682 du code civil n’existe. - sur la servitude par destination du père de famille L’article 692 du Code civil énonce que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. Selon l’article 693 du même code, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. Il résulte de ces textes que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division d'un fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien. Les conditions d'existence d'une servitude par destination du père de famille doivent s'apprécier au jour de la division des fonds concernés. La division des fonds date de l’acte de donation-partage du 11 juin 1994. Il convient de rechercher à cette date, l’existence des signes apparents de la servitude alléguée. La photographie produite en pièce 15, et non 16 comme l’indique de façon inexacte le bordereau, date de 1981, soit 15 ans avant la division des fonds. Celle produite en pièce 16, et non 15 comme l’indique de façon inexacte le bordereau, est actuelle, soit 32 ans après la division des fonds. Quant aux haies qui aménageraient un passage vers la parcelle AP375, aucune pièce n’établit leur existence en1994. Aucune pièce datant de 1994 et démontrant les signes apparents de la servitude n’est produite. Par conséquent, aucune servitude par destination du père de famille n’est démontrée. Sur le respect du délai d’exercice de son droit de préférence par Monsieur [D] [I] [Y] En l’absence de toute servitude, Monsieur [D] [I] [Y] était fondé à ne pas prendre en considération la condition de la vente tenant à la reconnaissance d’une servitude et à ne donner son accord qu’à l’achat au prix demandé de 60.000 euros net vendeur. Cet accord a été donné le 08 décembre 2021 soit dans les deux mois de la proposition d’achat reçue le 18 octobre 2021. Par conséquent, le délai prévu dans la clause relative au pacte de préférence a été respecté par Monsieur [D] [I] [Y] lequel a valablement exercé son droit de préférence. Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur les demandes reconventionnelles Sur l’injonction de céder Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande d’injonction à Monsieur [X] [I] [Y] de céder à Monsieur [D] [I] [Y] le lot n°2 de l’état descriptif de division tel que reçu par Monsieur [X] [Y] au terme de l’acte de partage du 11 juin 1994 au prix de 60.000 euros nets vendeur, sans servitude de passage. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes. L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] à payer à Monsieur [D] [I] [Y] la somme de 3.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] sont condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ; ENJOINT à Monsieur [X] [I] [Y] de céder à Monsieur [D] [I] [Y] le lot n°2 de l’état descriptif de division, tel que reçu par Monsieur [X] [I] [Y] aux termes de l’acte de partage du 11 juin 1994 au prix de 60.000 euros nets vendeur, tel que proposé par son frère, et conformément à l’état descriptif de division dudit acte, sans servitude de passage ; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] à payer à Monsieur [D] [I] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] aux dépens. Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Dispositif
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/00040 - N° Portalis DBXF-W-B7H-CTIP AL/TW Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage (28A) DEMANDEURS : Monsieur [M] [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant inscrit au barreau de TULLE, Me Jean-Antoine MOINS, avocat plaidant inscrit au barreau d’AURILLAC Monsieur [X] [I] [Y], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] Représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant inscrit au barreau de TULLE, Me Jean-Antoine MOINS, avocat plaidant inscrit au barreau d’AURILLAC DÉFENDEUR : Monsieur [D] [I] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE Copie exécutoire Me Delpy, Me Badefort le 04/09/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 mai 2026, délibéré prorogé au 04 septembre 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Mise à disposition du jugement au greffe le : 04 septembre 2026 * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [I] [Y] et Madame [C] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1950 à [Localité 5] sous le régime de la séparation de biens. De leur union sont nés : - Monsieur [M] [I] [Y] le [Date naissance 1] 1952 ; - Madame [W] [I] [Y] le [Date naissance 3] 1953 ; - Monsieur [X] [I] [Y] le [Date naissance 2] 1956 ; - Madame [U] [Z] [I] [Y] le [Date naissance 4] 1958 ; - Monsieur [D] [I] [Y] le [Date naissance 5] 1960 ; - Monsieur [V] [I] [Y] le [Date naissance 6] 1961; - Monsieur [P] [I] [Y] le [Date naissance 7] 1962. Suivant acte notarié en date du 11 juin 1994, Monsieur [G] [I] [Y] a consenti à ses enfants une donation-partage de la nue-propriété de biens immobiliers situés lieudit [Adresse 1], commune de [Localité 2]. Aux termes de cet acte, les donataires copartagés se sont consentis réciproquement un droit de préemption d’une durée de 50 ans portant sur les lots qui leur ont été attribués. Monsieur [E] [I] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2021 distribuée le 18 octobre 2021, Monsieur [X] [I] [Y] a informé Monsieur [D] [I] [Y] de l’offre formée par Monsieur [M] [I] [Y] et son épouse [O] pour acquérir son lot, moyennant un prix de 60.000 euros et l’a invité à exercer son droit de préférence dans un délai de 2 mois à compter de la réception de son courrier, en précisant que son acceptation impliquerait une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 1] dont leur frère [M] est propriétaire. Monsieur [D] [I] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 décembre 2021, a accepté d’acquérir son lot au prix de 60.000 euros, mais a refusé de reconnaître une servitude de passage. Aux termes de leur correspondance, Messieurs [M] et [D] [I] [Y] se sont opposés sur l’existence d’une servitude de passage grevant le lot cédé par leur frère [X]. Une réunion de conciliation s’est tenue le 27 avril 2022. Monsieur [X] [I] [Y], par lettre en date du 27 juin 2022, a informé Monsieur [D] [I] [Y] de sa volonté de céder son lot à un autre acquéreur, à défaut d’avoir recueilli son consentement à la vente aux conditions fixées dans le délai imparti. Par lettre en date du 06 juillet 2022, Monsieur [D] [I] [Y] a lui répondu qu’il acceptait la vente et la servitude. Par lettre du 05 septembre 2022, Messieurs [X] et [M] [I] [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, ont interrogé Monsieur [D] [I] [Y] pour connaître sa position définitive quant à l’éventuelle contestation de la vente envisagée par Monsieur [X] [I] [Y] à son frère [M] aux clauses et conditions énoncées dans l’offre du 15 octobre 2021. Par lettre du 28 octobre 2022, Monsieur [D] [I] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’il contesterait la vente à Monsieur [M] [I] [Y]. Par acte de commissaire de justice signifié le 11 janvier 2023, Messieurs [M] et [X] [I] [Y] ont fait assigner Monsieur [D] [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE. Aux termes de leur dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, ils demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1108 et 1123 du Code civil : - déclarer la demande de Messieurs [X] et [M] [I] [Y] recevable et bien fondée et en conséquence ; - dire et juger que Monsieur [D] [Y] n’a pas valablement exercé son droit de préférence pour l’acquisition au prix de 60.000 euros nets vendeur, du lot de numéro 2 de l’état descriptif de division mentionné à l’acte de partage du 11 juin 1994 et correspondant à l’entier rez-de-chaussée surélévé de la maison consistant en une grande pièce de séjour avec coin cuisine équipée et cheminée campagnarde, 3 chambres, une salle de bains et WC garage et terrasse extérieure est les 650/1000 de la propriété du sol et des parties communes les parties communes correspondant à l’ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, des cours et jardins cadastrés section AP numéro [Cadastre 2], au profit de la parcelle limitrophe cadastrée sectiion AP numéro [Cadastre 1], dans le délai de 2 mois à la suite de la notification d’offre d’achat qui lui sera adressée par Monsieur [X] [Y] le 15 octobre 2021 ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [D] [Y] a renoncé à l’exercice de son droit de préférence résultant de l’acte reçu par Maître [B] [J] en date du 11 juin 1994 ; - faire défense à Monsieur [D] [Y] d’avoir à s’opposer à la réitération de l’acte de vente du lot numéro 2 de l’état descriptif de division, tel que reçu par Monsieur [X] [Y] au terme de l’acte de partage du 11 juin 1994, entre Monsieur [X] [Y] et Monsieur et Madame [M] [Y] et ce, sous peine d’une astreinte d’un montant de 15.000 euros par infraction constatée ; - condamner Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [X] [Y] une somme d’un montant de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard à la position abusive formée par Monsieur [D] [Y] à la réitération de la vente dudit bien, au profit de Monsieur et Madame [M] [Y] ; - déclarer irrecevable et mal fondée Monsieur [D] [Y] en l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions, et en conséquence l’en débouter ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [X] [Y] et à Monsieur [M] [Y], chacun, une somme d’un montant de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en indemnisation des frais de justice qu’ils se voient contraints d’engager ; - condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens d’instance. En défense, Monsieur [D] [Y], dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, demande au tribunal : vu l’article 1103 du Code civil ; vu l’article 1123 du Code civil ; vu la jurisprudence ; vu l’acte de donation-partage ; vu le pacte de préférence ; - dire et juger que Monsieur [D] [Y] a valablement exercé son droit de préférence pour l’acquisition au prix de 60.000 euros nets vendeur, du lot numéro 2 de l’état descriptif de division mentionné à l’acte de partage du 11 juin 1994 et correspondant à l’entier rez-de-chaussée surélevé de la maison consistant en une grande pièce de séjour avec coin cuisine équipée et cheminée campagnarde, 3 chambres, une salle de bains et WC garage et terrasse extérieure et les 650/1000 de la propriété du sol et des parties communes les parties communes correspondant à l’ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, des cours et jardins cadastrées section AP n°[Cadastre 2], sans reconnaissance d’une servitude de passage grevant les parties communes de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1], dans le délai de 2 mois à la suite de la notification d’offre d’achat qui lui a été adressée par son frère Monsieur [X] [Y] le 15 octobre 2021 ; - constater que c’est uniquement à cause du blocage de Messieurs [M] et [X] que la réitération de l’acte de vente ne s’est pas fait, compte tenu du fait qu’ils ont ajouté une condition non prévue par l’acte de donation-partage et le pacte de préférence, à savoir la création d’une servitude de passage ; - dire et juger que la condition de reconnaissance de la servitude de passage grevant les parties communes de la parcelle n°[Cadastre 2] ne pouvait lui être imposé ; - en conséquence, constater que Monsieur [D] [Y] n’a pas renoncé à l’exercice de son droit de préférence résultant de l’acte reçu par Maître [B] [J] en date du 11 mars 1994 ; - constater que Monsieur [D] [Y] s’oppose à la réitération de l’acte de vente du lot n°2 de l’état descriptif de division, tel que reçu par Monsieur [X] [Y] au terme de l’acte de partage du 11 juin 1994, entre Monsieur [X] [Y] et Monsieur et Madame [M] [Y] ; - débouter Messieurs [X] et [M] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, et notamment de leur demande d’astreinte ; - enjoindre à Monsieur [X] [Y] à lui céder le lot n°2 de l’état descriptif de division, tel que reçu par Monsieur [X] [Y] au terme de l’acte de partage du 11 juin 1994 au prix de 60.000 euros nets vendeur, tel que proposé par son frère, et conformément à l’état descriptif de division et au pacte de préférence dudit acte, sans serviture de passage ; - condamner Messieurs [X] et [M] [Y] à lui régler, chacun, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en indemnisation des frais de justice qu’il se voit contraint d’engager pour sa défense. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées. La mise en état a été clôturée par une ordonnance en date du 05 septembre 2023. Suivant jugement en date du 05 juillet 2024, le tribunal a révoqué cette ordonnance. A l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2024, le tribunal a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état. L’ordonnance de clôture de la mise en état est en date du 02 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2026 au cours de laquelle elle a été plaidée. L’affaire a été mise en délibéré et date de mise à disposition au greffe a été fixée au 22 mai 2026 et prorogée au 04 septembre 2026 en raison de la surcharge du tribunal. MOTIFS Sur l’exercice du droit de préférence par Monsieur [D] [I] [Y] L’article 1123 du code civil dispose que le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Sur la condition relative à la reconnaissance d’une servitude L’acte de donation-partage du 11 juin 1994 prévoit en page 20 un pacte de préférence aux termes duquel “les parties se consentent réciproquement, pour une durée de cinquante années à compter de ce jour, un droit de préférence pour le cas où l’un des donataires copartagés, ou ses héritiers, déciderait de mettre en vente le lot ou partie du lot qui lui est présentement attribué. Ce droit de préférence profitera à tous les donataires copartagés et leurs héritiers. Le vendeur sera tenu de notifier à chacun des bénéficiaires de ce droit de préférence, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de vendre, l’identité de l’acquéreur et les modalités de cette vente. Chaque bénéficiaire du droit de préemption disposera d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification pour se porter acquéreur aux mêmes conditions et devra régulariser cette acquisition au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de sa réponse. Le silence du bénéficiaire du droit de préemption passé le délai de 2 mois ou le défaut de régularisation de l’acte authentique dans le délai de 3 mois susvisé vaudra renonciation au droit de préemption. En cas de pluralité de droits de préemption, priorité sera accordée au bénéficiaire le plus offrant. Etant précisé qu’en ce qui concerne les lots de l’état descriptif de division ci-dessus, chaque attributaire de lot aura un droit de préférence par rapport aux autres donataires copartagés (ou leurs héritiers) dans les mêmes conditions que celles ci-dessus énoncées. Passé le délai de 2 mois et à défaut de réponse du bénéficiaire de ce droit de préemption, les autres donataires copartagés (ou leurs héritiers) pourront exercer leur droit dans les mêmes conditions que celle ci-dessus énoncées”. L’acte prévoit en pages 7 à 10 un état descriptif de division d’une maison à usage de gîte rural avec terrain partagée en deux lots, le premier étant attribué à Monsieur [D] [I] [Y] et le second à Monsieur [X] [I] [Y], les lots étant placés sous le régime de la copropriété conformément aux dispositions de la de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Dès lors, s’agissant de ces deux lots, le pacte de préférence prévoit que chaque attributaire aura un droit de préférence par rapport aux autres donataires copartagés. Le lot dont la vente est l’objet du litige est le 2ème lot de l’état descriptif de division attribué à Monsieur [X] [I] [Y] et qu’il souhaite vendre. Par lettre du 18 juin 2021, son frère [M] et son épouse lui ont soumis un proposition d’achat au prix de 60.000 euros net vendeur et ont précisé qu’ils sont propriétaires de la parcelle AP[Cadastre 1] limitrophe de la parcelle AP[Cadastre 2] objet de la vente, qu’ils bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle AP[Cadastre 2]et qu’il convient qu’ils puissent continuer à user de ce droit de passage après la vente. Par lettre du 15 octobre 2021, Monsieur [X] [I] [Y] a indiqué à Monsieur [D] [I] [Y], bénéficiaire du droit de préférence, qu’il avait reçu une offre d’achat de la part de leur frère [M] et de son épouse, qu’il était disposé à leur vendre son lot, qu’en application du pacte de préférence, il lui soumettait son offre de vente au prix de 60.000 euros net vendeur et précisait : “Dans l’hypothèse où tu souhaites te porter acquéreur, l’acte de vente devra faire état de la servitude résultant du droit de passage que tu devras consentir aux propriétaires ou aux usagers de l’immeuble à usage de grange, établie et garage situé sur la parcelle limitrophe AP [Cadastre 1]. Ce droit me paraît en effet tout à fait légitime, au vu de la configuration des lieux et de l’antériorité. Comme indiqué dans la lettre de [M] et [O] ce droit de passage doit permettre, outre l’accès à l’étable proprement dit, celui devant l’étable d’un véhicule avec remorque et possibilité pour ledit attelage de’y faire demi-tour” Par lettre du 08 décembre 2021, Monsieur [D] [I] [Y] a accepté d’acquérir au prix de 60.000 euros net vendeur mais a précisé : “je ne peux en revanche accepter ta condition de prévoir un droit de passage au profit de la parcelle AP[Cadastre 1]. Ce serait rajouter aux dispositions contractuelles de la donation-partage qui ne le prévoit pas”. Les parties s’opposent sur la condition de l’offre tenant à la reconnaissance de la servitude, les demandeurs soutenant que la vente doit avoir lieu aux conditions offertes par le vendeur et que le bénéficiaire du droit de préférence ne peut exercer son droit selon des conditions différentes de celles proposées par le vendeur et le défendeur faisant valoir que la condition de reconnaissance de la servitude est en contradiction avec les termes de l’acte de donation-partage et qu’au surplus, au vu de la configuration des lieux, aucune servitude ne peut être reconnue. * sur le respect des termes de l’acte de donation-partage Il résulte dans dispositions de l’article 1123 du code civil susvisé que le promettant est libre de fixer les conditions de l'offre de contracter adressée au bénéficiaire, sous réserve de respecter les dispositions du pacte. En l’espèce, le pacte précise que “Chaque bénéficiaire du droit de préemption disposera d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification pour se porter acquéreur aux mêmes conditions”. Dès lors, aucune disposition du pacte n‘interdit au promettant de fixer une condition et ses termes ont été respectés. Il convient de remarquer que la condition de la vente relative à la servitude présente ceci de particulier en l’espèce que le fonds servant est celui objet de la vente mais que le fonds dominant est propriété non d’un tiers mais de l’émetteur même de la proposition d’achat. En effet, Monsieur [M] [I] [Y] est à la fois propriétaire de la parcelle AP[Cadastre 1] et émetteur de la proposition d’achat assortie de la reconnaissance d’une servitude au profit de la parcelle dont il est lui-même propriétaire. De son côté, Monsieur [D] [I] [Y], bénéficiaire du droit de préférence, ne peut acquérir le bien qu’en reconnaissant l’existence d’une servitude au profit du fonds appartenant à son concurrent à l’achat. Toutefois, aucun élément ne permet de mettre en cause la bonne foi des demandeurs et il convient en conséquence d’examiner si la condition était fondée et par suite de statuer sur l’existence d’une telle servitude. * sur l’existence d’une servitude L’acte de donation-partage du 11 juin 1994 indique au paragraphe 2°) du titre CHARGES ET CONDITIONS en page 19 que les donataires copartagés “souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever lesdits biens, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, tout à leurs risques et périls, sans recours les uns contre les autres ni contre le donateur. A ce sujet, le donataire déclare que les immeubles donnés ne sont, à sa connaissance, grevés d’aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l’urbanisme”. Aucune servitude n’a été déclarée lors de la donation. Néanmoins, Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] évoquent d’une part une servitude de passage et d’autre part une servitude par destination du père de famille. - sur la servitude de passage L’article 682 du Code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. La servitude de passage figure à l’article 682 au chapitre II du Code civil relatif aux servitudes établies par la loi auxquelles l’acte renvoie. Une telle servitude ne peut être réclamée qu’en présence d’un fond enclavé et d’un accès inexistant ou insuffisant à la voie publique. Le plan cadastral produit par Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] en pièce 14, étant précisé que le bordereau de communication joint à leurs conclusions ne correspond pas aux pièces figurant à leur dossier, la pièce 14 du bordereau étant une photographie aérienne de 1965 qui ne figure pas au dossier, démontre que l’accès à la parcelle AP[Cadastre 1] s’effectue par la parcelle AP [Cadastre 3] qui est un chemin ou une route reliant les parcelles AP[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]à la route départementale D116. Aucune difficulté d’accès à la parcelle AP[Cadastre 1] depuis la route départementale n’existe de sorte que la parcelle AP[Cadastre 1] n’est pas enclavée. Monsieur [M] [I] [Y] soutient que l’entrée à un bâtiment à usage de garage et remise sis sur sa parcelle AP[Cadastre 1] ne peut s’effectuer qu’en passant sur la parcelle AP[Cadastre 2] propriété de Monsieur [D] [I] [Y]. Toutefois, il convient de souligner que l’article 682 du code civil ne vise que l’enclavement du fonds, que la parcelle AP[Cadastre 1] n’est pas enclavée car disposant d’un accès sur la voie publique et qu’il appartient à Monsieur [M] [I] [Y] d’aménager un accès à ce bâtiment depuis sa parcelle AP[Cadastre 1], aménagement d’autant plus facile que ce bâtiment est sis sur ladite parcelle AP[Cadastre 1]. Au surplus, Monsieur [M] [I] [Y] ne produit aucun élément sur les difficultés d’accès qu’il allègue. Il ne démontre pas que l’accès par la porte située face à la parcelle AP[Cadastre 2] soit le seul qui existe et qu’il n’existe pas d’autre porte. En outre, il résulte du document d’arpentage annexé à l’acte de donation-partage et du plan cadastral pièce 14 que ce bâtiment n’est pas situé en limite de parcelle AP[Cadastre 1], qu’il existe une bande de terre entre ce bâtiment et la parcelle AP[Cadastre 2] qu’en conséquence l’on peut y accéder depuis le chemin ou route AP [Cadastre 3] sans avoir à empiéter sur la parcelle AP[Cadastre 2]. Au vu de la photographie aérienne pièce 13 des demandeurs, cette bande de terre est assez large pour permettre le passage d’un véhicule avec une remorque, la limite des parcelles étant clairement matérialisée par deux larges haies. La photographie en pièce 16 des demandeurs prise de l’intérieur du bâtiment et montrant l’une des haies confirme que l’espace entre la haie et la grange est assez large pour permettre le passage d’un véhicule. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la parcelle AP[Cadastre 1] n’est pas enclavée, qu‘au surplus aucune difficulté d’accès au bâtiment à usage de garage et remise sis sur cette parcelle AP[Cadastre 1] n’est démontrée et qu’aucune servitude de passage reposant sur les dispositions de l’article 682 du code civil n’existe. - sur la servitude par destination du père de famille L’article 692 du Code civil énonce que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. Selon l’article 693 du même code, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. Il résulte de ces textes que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division d'un fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien. Les conditions d'existence d'une servitude par destination du père de famille doivent s'apprécier au jour de la division des fonds concernés. La division des fonds date de l’acte de donation-partage du 11 juin 1994. Il convient de rechercher à cette date, l’existence des signes apparents de la servitude alléguée. La photographie produite en pièce 15, et non 16 comme l’indique de façon inexacte le bordereau, date de 1981, soit 15 ans avant la division des fonds. Celle produite en pièce 16, et non 15 comme l’indique de façon inexacte le bordereau, est actuelle, soit 32 ans après la division des fonds. Quant aux haies qui aménageraient un passage vers la parcelle AP375, aucune pièce n’établit leur existence en1994. Aucune pièce datant de 1994 et démontrant les signes apparents de la servitude n’est produite. Par conséquent, aucune servitude par destination du père de famille n’est démontrée. Sur le respect du délai d’exercice de son droit de préférence par Monsieur [D] [I] [Y] En l’absence de toute servitude, Monsieur [D] [I] [Y] était fondé à ne pas prendre en considération la condition de la vente tenant à la reconnaissance d’une servitude et à ne donner son accord qu’à l’achat au prix demandé de 60.000 euros net vendeur. Cet accord a été donné le 08 décembre 2021 soit dans les deux mois de la proposition d’achat reçue le 18 octobre 2021. Par conséquent, le délai prévu dans la clause relative au pacte de préférence a été respecté par Monsieur [D] [I] [Y] lequel a valablement exercé son droit de préférence. Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur les demandes reconventionnelles Sur l’injonction de céder Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande d’injonction à Monsieur [X] [I] [Y] de céder à Monsieur [D] [I] [Y] le lot n°2 de l’état descriptif de division tel que reçu par Monsieur [X] [Y] au terme de l’acte de partage du 11 juin 1994 au prix de 60.000 euros nets vendeur, sans servitude de passage. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes. L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] à payer à Monsieur [D] [I] [Y] la somme de 3.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] sont condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ; ENJOINT à Monsieur [X] [I] [Y] de céder à Monsieur [D] [I] [Y] le lot n°2 de l’état descriptif de division, tel que reçu par Monsieur [X] [I] [Y] aux termes de l’acte de partage du 11 juin 1994 au prix de 60.000 euros nets vendeur, tel que proposé par son frère, et conformément à l’état descriptif de division dudit acte, sans servitude de passage ; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] à payer à Monsieur [D] [I] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] [Y] et Monsieur [M] [I] [Y] aux dépens. Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes
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