notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 3 septembre 2026, n° 21/15693

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * *



















































EXPOSE DU LITIGE



Le 21 février 2008, la S.A Crédit foncier de France a fait une offre de crédit immobilier à M. [K] [T], pour un capital emprunté de 209 826 euros remboursable d'abord au taux fixe sur 59 mois, puis révisable, au taux global de 5,92 % l'an, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier en VEFA. Le prêt stipulait une période de préfinancement de 24 mois maximum.



Le 28 janvier 2019, M. [Y] a réalisé à la demande de l'emprunteur un rapport d'expertise concluant à un défaut de prise en compte des intérêts intercalaires pendant la période de préfinancement entraînant un TEG recalculé à 6,03 % l'an au lieu de 5,92 % l'an, l'écart de 0,11% étant supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du Code de la consommation et, à un calcul des intérêts sur 360 jours selon la méthode lombarde prohibée envers les particuliers.



Par exploit du 30 juillet 2019, M. [T] a assigné la S.A Crédit foncier de France devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de solliciter la nullité de la clause de stipulation d'intérêts avec substitution du taux d'intérêt applicable pour la période à courir à compter du jugement à intervenir, et ainsi la condamnation de la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement conforme sous astreinte au titre du remboursement de l'excédent perçu entre le taux appliqué effectivement et le taux d'intérêt légal année par année, ainsi qu'au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts. Subsidiairement, il demandait la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque avec les mêmes conséquences.



Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a'déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [T] pour prescription et l'a condamné à payer à la banque la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.



Par déclaration en date du 5 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel de ladite décision.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 et a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

 

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.





PRETENTIONS ET MOYENS



Par conclusions d'appelant en réponse signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, M. [T] demande à la cour de':

Juger régulière la déclaration d'appel de M. [K] [T]

Juger la déclaration d'appel de M. [K] [T] pourvue de l'effet dévolutif de l'appe1

Juger que la Cour d'appel est saisie de l'appel interjeté par M. [K] [T],

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 23 septembre 2021 dans toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Débouter le Crédit foncier de France de toutes ses demandes, 'ns et conclusions

Déclarer les demandes de M. [K] [T] recevables et bien fondées.

Dire et constater que le prêt liant la banque Crédit foncier de France au demandeur enfreint les dispositions légales ci-dessus visées.

En conséquence,

Prononcer à titre principal la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels assortissant l'offre de prêt émise le 21 février 2008 à hauteur de 209 826,00 euros sur une durée de 59 mois puis révisable moyennant un Taux Effectif Global stipulé pour 5,92 % consentie par la banque Crédit foncier de France à M. [K] [T], ou à défaut, à titre subsidiaire, la perte en totalité du droit aux intérêts de la banque.

Condamner la banque crédit foncier de France au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué effectivement au titre de 1'offre de prêt susvisée et de l'avenant susvisé et le taux d'intérêt légal.

Fixer le taux applicable au contrat de prêt en cours à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir.

Condamner la banque Crédit foncier de France à établir un nouveau tableau d'amortissement conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Condamner la banque Crédit foncier de France au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté.

Condamner la banque Crédit foncier de France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la banque Crédit foncier de France aux entiers dépens.



Par conclusions d'intimée n°2 signifiées par RPVA le 9 février 2024, le Crédit foncier de France demande à la cour de':

- Juger que l'appel interjeté par M. [K] [T] est dépourvu de l'effet dévolutif de l'appel ;

- Juger que la Cour d'appel n'est donc pas saisie de l'appel interjeté par M. [K] [T] ;

Subsidiairement si la Cour s'estimait saisie de l'appel interjeté :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A défaut,

- Déclarer mal fondées l'ensemble des demandes de M. [T] [K] ;

En conséquence,

- Débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant et en tout état de cause,

- Condamner M. [T] [K] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le Condamner aux dépens dont distraction au profit de Madame Caroline Payen, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'effet dévolutif



La banque soutient que la dévolution est limitée par les critiques formulées contre le jugement. Or en l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués. En outre, l'annexe à la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de jugement critiqué ne remplit pas les formes prescrites par l'arrêté du 20 mai 2020 dès lors que la déclaration d'appel n'en fait pas mention et n'y renvoie pas.



En réponse, l'appelant soutient qu'il a produit un document en annexe de sa déclaration d'appel qui mentionne les chefs de jugement critiqués et qu'ainsi, sa déclaration d'appel est parfaitement régulière.



L'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.



Il a été jugé qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'art. 2 de l'Arrêté du 25 février 2022, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile et que par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. (Civ. 2e,'7 mars 2024,'n°22-23.522)'



Ainsi,'il appartient à la cour d'appel de rechercher, même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel, si une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'est pas jointe à celle-ci. (Civ. 2e,'24 octobre 2024,'n°23-12.176)



En l'espèce, il apparaît que la déclaration d'appel de M. [T] mentionne seulement «'appel limité aux chefs de jugement'». Toutefois, elle est accompagnée d'une annexe détaillée listant les chefs de jugement critiqués. Celle-ci a bien été transmise par RPVA comme l'atteste l'accusé de réception du greffe. Ainsi, le fait que cette annexe ne soit pas expressément visée dans la déclaration d'appel est indifférente et celle-ci apparaît donc régulière. La cour d'appel est ainsi, régulièrement saisie par la déclaration d'appel de M. [T].





Sur la prescription de l'action



La banque soutient, au visa des articles 1304 ancien et 2224 du code civil, de l'article L 110 '4 du code de commerce, le délai de prescription de l'action en déchéance des intérêts est de cinq ans et il court à compter de la réalisation du dommage qui se manifeste lors de la conclusion du contrat de prêt sauf s'il est établi qu'il a pu légitimement ignorer.

Ainsi, le délai de prescription de l'action en nullité et de l'action en déchéance court à compter de l'offre de prêt dès lors que la seule étude de celle-ci révèle une erreur qui est un des fondements de l'action. En présence de plusieurs griefs, le délai n'est pas reporté.

Or, les griefs allégués par M. [T] portent sur des éléments intrinsèques décelables à la lecture de l'offre de prêt. Dès lors, l'assignation ayant été délivrée près de neuf ans après l'offre de prêt, les demandes sont prescrites.



En réplique, M. [T] soutient que la prescription n'est pas acquise, dans la mesure où il est un particulier profane, son action court à compter du jour où l'erreur a été découverte. Or les erreurs n'étaient pas facilement décelables pour un profane par un simple examen de l'offre de prêt. Le point de départ de la prescription ne peut donc être fixé qu'à la date à laquelle l'expert a rendu son rapport.



Il a été jugé que l'inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts et non par l'annulation de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal (Civ 1e 2 juin 2021, n°19-23.131, Com 24 mars 2021, n°19-14.307).



Selon l'article L110-4 du code civil, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.





Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe, s'agissant d'un consommateur, au jour où l'emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, l'erreur affectant le taux, soit, à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater cette erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur'(Civ. 1e,'1er'mars 2017,'n°16-10.142, Civ 1e, 22 mars 2023, n°21-23.183).



Ainsi lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités (Civ 1e, 5 janvier 2022 n°20-16.350).



Il a été jugé de manière identique pour le point de départ de l'action en'nullité'de la'stipulation'de l'intérêt conventionnel (Civ 1e, 11 juin 2009, n°08-11.755, Com 9 septembre 2020, n°19-10.651).



En l'espèce, M. [T] reproche à la banque d'avoir calculé les intérêts selon l'année lombarde et de ne pas avoir pris en compte les intérêts intercalaires et les primes de raccordement d'assurance pour le calcul du TEG. Toutefois, comme le relève la banque, ce mode de calcul était prévu par les conditions générales du document (page D-1) et les conditions particulières. Il en est de même pour le calcul selon l'année lombarde, dès lors que le tableau d'amortissement permet de constater que les intérêts par échéance étaient constants quel que soit le mois.



Dès lors, ces irrégularités étaient décelables dès la signature de l'offre lors d'une simple lecture de celle-ci et le délai de prescription de l'action a donc commencé à courir lors de sa conclusion, soit le 21 février 2008. Ainsi, l'action de M. [T] introduit après l'expiration du délai de cinq ans est prescrite.



Il en est de même concernant la demande de dommages et intérêts pour manquement du banquier à l'obligation d'information et de loyauté, le régime de la prescription étant identique. Le jugement sera donc confirmé.





Sur les demandes annexes

'

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

'

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [T].

'

M. [T] sera condamné à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

'

'



PAR CES MOTIFS

'

La cour,



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions';



Y ajoutant,



Condamne M. [K] [T] à payer à la SA Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles';



Condamne M. [K] [T] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Payen.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND 

DU 03 SEPTEMBRE 2026

















Rôle N° RG 21/15693 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILIO







[K] [T]





C/



S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE











Copie exécutoire délivrée le : 03/09/26

à :



Me Alexandre ROBELET



Me Caroline PAYEN 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 23 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03739.





APPELANT



Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉE



S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, 

dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée de Me Carla ANDERSSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Georges JOURDE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS 













*-*-*-*-*









































COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.



Mme Magali VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Magali VINCENT, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère







Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026



Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * *



















































EXPOSE DU LITIGE



Le 21 février 2008, la S.A Crédit foncier de France a fait une offre de crédit immobilier à M. [K] [T], pour un capital emprunté de 209 826 euros remboursable d'abord au taux fixe sur 59 mois, puis révisable, au taux global de 5,92 % l'an, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier en VEFA. Le prêt stipulait une période de préfinancement de 24 mois maximum.



Le 28 janvier 2019, M. [Y] a réalisé à la demande de l'emprunteur un rapport d'expertise concluant à un défaut de prise en compte des intérêts intercalaires pendant la période de préfinancement entraînant un TEG recalculé à 6,03 % l'an au lieu de 5,92 % l'an, l'écart de 0,11% étant supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du Code de la consommation et, à un calcul des intérêts sur 360 jours selon la méthode lombarde prohibée envers les particuliers.



Par exploit du 30 juillet 2019, M. [T] a assigné la S.A Crédit foncier de France devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de solliciter la nullité de la clause de stipulation d'intérêts avec substitution du taux d'intérêt applicable pour la période à courir à compter du jugement à intervenir, et ainsi la condamnation de la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement conforme sous astreinte au titre du remboursement de l'excédent perçu entre le taux appliqué effectivement et le taux d'intérêt légal année par année, ainsi qu'au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts. Subsidiairement, il demandait la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque avec les mêmes conséquences.



Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a'déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [T] pour prescription et l'a condamné à payer à la banque la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.



Par déclaration en date du 5 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel de ladite décision.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 et a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

 

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.





PRETENTIONS ET MOYENS



Par conclusions d'appelant en réponse signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, M. [T] demande à la cour de':

Juger régulière la déclaration d'appel de M. [K] [T]

Juger la déclaration d'appel de M. [K] [T] pourvue de l'effet dévolutif de l'appe1

Juger que la Cour d'appel est saisie de l'appel interjeté par M. [K] [T],

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 23 septembre 2021 dans toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Débouter le Crédit foncier de France de toutes ses demandes, 'ns et conclusions

Déclarer les demandes de M. [K] [T] recevables et bien fondées.

Dire et constater que le prêt liant la banque Crédit foncier de France au demandeur enfreint les dispositions légales ci-dessus visées.

En conséquence,

Prononcer à titre principal la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels assortissant l'offre de prêt émise le 21 février 2008 à hauteur de 209 826,00 euros sur une durée de 59 mois puis révisable moyennant un Taux Effectif Global stipulé pour 5,92 % consentie par la banque Crédit foncier de France à M. [K] [T], ou à défaut, à titre subsidiaire, la perte en totalité du droit aux intérêts de la banque.

Condamner la banque crédit foncier de France au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué effectivement au titre de 1'offre de prêt susvisée et de l'avenant susvisé et le taux d'intérêt légal.

Fixer le taux applicable au contrat de prêt en cours à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir.

Condamner la banque Crédit foncier de France à établir un nouveau tableau d'amortissement conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Condamner la banque Crédit foncier de France au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté.

Condamner la banque Crédit foncier de France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la banque Crédit foncier de France aux entiers dépens.



Par conclusions d'intimée n°2 signifiées par RPVA le 9 février 2024, le Crédit foncier de France demande à la cour de':

- Juger que l'appel interjeté par M. [K] [T] est dépourvu de l'effet dévolutif de l'appel ;

- Juger que la Cour d'appel n'est donc pas saisie de l'appel interjeté par M. [K] [T] ;

Subsidiairement si la Cour s'estimait saisie de l'appel interjeté :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A défaut,

- Déclarer mal fondées l'ensemble des demandes de M. [T] [K] ;

En conséquence,

- Débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant et en tout état de cause,

- Condamner M. [T] [K] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le Condamner aux dépens dont distraction au profit de Madame Caroline Payen, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'effet dévolutif



La banque soutient que la dévolution est limitée par les critiques formulées contre le jugement. Or en l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués. En outre, l'annexe à la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de jugement critiqué ne remplit pas les formes prescrites par l'arrêté du 20 mai 2020 dès lors que la déclaration d'appel n'en fait pas mention et n'y renvoie pas.



En réponse, l'appelant soutient qu'il a produit un document en annexe de sa déclaration d'appel qui mentionne les chefs de jugement critiqués et qu'ainsi, sa déclaration d'appel est parfaitement régulière.



L'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.



Il a été jugé qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'art. 2 de l'Arrêté du 25 février 2022, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile et que par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. (Civ. 2e,'7 mars 2024,'n°22-23.522)'



Ainsi,'il appartient à la cour d'appel de rechercher, même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel, si une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'est pas jointe à celle-ci. (Civ. 2e,'24 octobre 2024,'n°23-12.176)



En l'espèce, il apparaît que la déclaration d'appel de M. [T] mentionne seulement «'appel limité aux chefs de jugement'». Toutefois, elle est accompagnée d'une annexe détaillée listant les chefs de jugement critiqués. Celle-ci a bien été transmise par RPVA comme l'atteste l'accusé de réception du greffe. Ainsi, le fait que cette annexe ne soit pas expressément visée dans la déclaration d'appel est indifférente et celle-ci apparaît donc régulière. La cour d'appel est ainsi, régulièrement saisie par la déclaration d'appel de M. [T].





Sur la prescription de l'action



La banque soutient, au visa des articles 1304 ancien et 2224 du code civil, de l'article L 110 '4 du code de commerce, le délai de prescription de l'action en déchéance des intérêts est de cinq ans et il court à compter de la réalisation du dommage qui se manifeste lors de la conclusion du contrat de prêt sauf s'il est établi qu'il a pu légitimement ignorer.

Ainsi, le délai de prescription de l'action en nullité et de l'action en déchéance court à compter de l'offre de prêt dès lors que la seule étude de celle-ci révèle une erreur qui est un des fondements de l'action. En présence de plusieurs griefs, le délai n'est pas reporté.

Or, les griefs allégués par M. [T] portent sur des éléments intrinsèques décelables à la lecture de l'offre de prêt. Dès lors, l'assignation ayant été délivrée près de neuf ans après l'offre de prêt, les demandes sont prescrites.



En réplique, M. [T] soutient que la prescription n'est pas acquise, dans la mesure où il est un particulier profane, son action court à compter du jour où l'erreur a été découverte. Or les erreurs n'étaient pas facilement décelables pour un profane par un simple examen de l'offre de prêt. Le point de départ de la prescription ne peut donc être fixé qu'à la date à laquelle l'expert a rendu son rapport.



Il a été jugé que l'inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts et non par l'annulation de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal (Civ 1e 2 juin 2021, n°19-23.131, Com 24 mars 2021, n°19-14.307).



Selon l'article L110-4 du code civil, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.





Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe, s'agissant d'un consommateur, au jour où l'emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, l'erreur affectant le taux, soit, à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater cette erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur'(Civ. 1e,'1er'mars 2017,'n°16-10.142, Civ 1e, 22 mars 2023, n°21-23.183).



Ainsi lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités (Civ 1e, 5 janvier 2022 n°20-16.350).



Il a été jugé de manière identique pour le point de départ de l'action en'nullité'de la'stipulation'de l'intérêt conventionnel (Civ 1e, 11 juin 2009, n°08-11.755, Com 9 septembre 2020, n°19-10.651).



En l'espèce, M. [T] reproche à la banque d'avoir calculé les intérêts selon l'année lombarde et de ne pas avoir pris en compte les intérêts intercalaires et les primes de raccordement d'assurance pour le calcul du TEG. Toutefois, comme le relève la banque, ce mode de calcul était prévu par les conditions générales du document (page D-1) et les conditions particulières. Il en est de même pour le calcul selon l'année lombarde, dès lors que le tableau d'amortissement permet de constater que les intérêts par échéance étaient constants quel que soit le mois.



Dès lors, ces irrégularités étaient décelables dès la signature de l'offre lors d'une simple lecture de celle-ci et le délai de prescription de l'action a donc commencé à courir lors de sa conclusion, soit le 21 février 2008. Ainsi, l'action de M. [T] introduit après l'expiration du délai de cinq ans est prescrite.



Il en est de même concernant la demande de dommages et intérêts pour manquement du banquier à l'obligation d'information et de loyauté, le régime de la prescription étant identique. Le jugement sera donc confirmé.





Sur les demandes annexes

'

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

'

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [T].

'

M. [T] sera condamné à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

'

'



PAR CES MOTIFS

'

La cour,



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions';



Y ajoutant,



Condamne M. [K] [T] à payer à la SA Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles';



Condamne M. [K] [T] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Payen.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L110-4, code civil 1304, code de la consommation R313-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:10.213Z.