Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 septembre 2026, n° 21/16833
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 29 Avril 2011, la Banque Patrimoine & Immobilier aux droits de laquelle intervient le Crédit immobilier de France (CIFD) a consenti à Mme [K] [U] une offre de prêt d'un montant de 173 978,00 euros destinée à une restructuration de créances. Le 3 décembre 2018, Mme [U] a sollicité un analyste financier qui lui a rendu une expertise indiquant que le TEG de son prêt était erroné. Après mise en demeure du 21 décembre 2018, Mme [U], par acte introductif d'instance du 30 janvier 2019, a assigné le CIFD devant le tribunal de grande instance de Nice a'n de solliciter la nullité ou la déchéance de la stipulation d'intérêts. Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a': - déclaré recevable l'action de Mme [U] contre le CIFD'; - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts du CIFD concernant son prêt de 173 978 euros du 11 mai 2011 et dit que le CIFD devra fournir un nouveau tableau d'amortissement ; - Débouté Mme [U] de sa demande en répétition d'intérêts d'un montant de 19 259 euros et de sa demande de dommages-intérêts ; - Condamné le CIFD à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. Par déclaration en date du 1er décembre 2021, le CIFD a interjeté appel de ladite décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 28 février 2022, le CIFD demande à la cour de': Dire et juger recevable et bien fondée l'intervention du Crédit immobilier de France développement aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier. Vu les articles L 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction contemporaine de l'offre de prêt. Vu le jugement entrepris, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré recevable l'action intentée par Mme [U] et condamné le Crédit immobilier de France développement (CIFD). - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts du CIFD et fait obligation de fournir un nouveau tableau d'amortissement - Condamné le CIFD à payer la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens. Statuant à nouveau Déclarer l'action de Mme [U] irrecevable comme étant prescrite. A titre subsidiaire, Débouter Mme [U] de toutes ses prétentions. Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Mme [U] [K] à payer au Crédit immobilier de France développement venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier, la somme de 3 500 euros. Condamner Mme [U] [K] en tous les dépens. Par conclusions d'intimée n°1 avec appel incident signifiées par RPVA le 2 mai 2022, Mme [U] demande à la cour de': ' Déclarer Mme [U] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Condamner le Jugement du 15 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré Mme [U] recevable ; ' Condamner le Jugement du 15 septembre 2021 en ce qu'il prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; ' Condamner le Jugement du 15 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société le Crédit immobilier de France développement à verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' Condamner le Jugement du 15 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société le Crédit immobilier de France développement aux dépens ; Infirmer le Jugement du 15 septembre 2021 pour le surplus, Statuant à nouveau, ' Condamner la société le Crédit immobilier de France développement à rembourser à Mme [U] le montant des intérêts prélevés indûment, à savoir la somme de 19 259,00 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; ' Condamner la société le Crédit immobilier de France développement à payer à Mme [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ; ' Débouter la société le Crédit immobilier de France développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Condamner la société le Crédit immobilier de France développement à payer à Mme [U] 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' Condamner la société le Crédit immobilier de France développement aux entiers dépens de l'instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action'en nullité, en déchéance du droit aux intérêts et de la demande de dommages et intérêts La banque soutient que l'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt qui vise à sanctionner l'absence du consentement de l'emprunteur au coût global du prêt relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas de crédit à un non professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur. Il ne saurait être au pouvoir de l'emprunteur de reporter indéfiniment le point de départ du délai de prescription en faisant procéder par un tiers, à la vérification de l'exactitude du TEG. L'analyse de Mme [U] tendant à contester l'exactitude du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt ainsi que les calculs de la société Aequalia consultants dans son rapport en date du 03 décembre 2018 sur lesquels elle s'appuie, se fondent sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt. Elle était donc en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de vérifier par elle-même ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global et aurait ainsi dû connaître, dès la date de l'acceptation, soit le 11 Mai 2011, les erreurs qu'elle invoque. En réplique, Mme [U] soutient qu'elle n'avait pas les connaissances pour déceler l'erreur. Or, elle fait valoir qu'il importe de s'assurer de la qualité de l'emprunteur pour vérifier s'il a été en mesure de déceler par lui-même l'erreur affectant le taux effectif global. Il incombe donc à la banque d'établir qu'elle disposait des compétences financières nécessaires pour avoir connaissance de l'erreur au moment de la réception de l'offre de prêt et que cette erreur impactait l'évaluation du TEG. L'erreur doit être apparente et l'emprunteur ne doit notamment effectuer aucun calcul. Elle soutient que le taux de période est erroné et qu'il est nécessaire d'avoir des compétences mathématiques très poussées pour s'en apercevoir. Il en est de même pour le calcul de l'année lombarde. Il a été jugé que l'inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts et non par l'annulation de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal (Civ 1e 2 juin 2021, n°19-23.131, Com 24 mars 2021, n°19-14.307). Selon l'article L110-4 du code civil, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe, s'agissant d'un consommateur, au jour où l'emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, l'erreur affectant le taux, soit, à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater cette erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur'(Civ. 1e,'1er'mars 2017,'n°16-10.142, Civ 1e, 22 mars 2023, n°21-23.183). Ainsi lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités (Civ 1e, 5 janvier 2022 n°20-16.350). Il avait été jugé de manière identique pour le point de départ de l'action en'nullité'de la'stipulation'de l'intérêt conventionnel (Civ 1e, 11 juin 2009, n°08-11.755, Com 9 septembre 2020, n°19-10.651). En l'espèce, Mme [U] reproche à la banque d'avoir calculé les intérêts selon l'année lombarde, d'avoir pris en compte un taux de période erroné et de ne pas avoir mentionné la durée de la période. Toutefois, comme le relève la banque, ces éléments étaient tous présents dans l'offre de prêt et les pièces jointes tel que le tableau d'amortissement. D'ailleurs, la lecture du rapport du consultant permet de constater qu'il ne s'est basé que sur ces seuls éléments pour l'analyse du taux. Dès lors, ces irrégularités étaient décelables dès la signature de l'offre lors d'une simple lecture de celle-ci et le délai de prescription de l'action a donc commencé à courir lors de sa conclusion, soit le 29 avril 2011. Ainsi, l'action de Mme [U] en déchéance des intérêts comme en nullité de ceux-ci introduite après l'expiration du délai de cinq ans est prescrite. Il en est par suite de même pour sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera donc infirmé. Sur les demandes annexes ' Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées. ' Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [U]. ' Mme [U] sera condamnée à payer au CIFD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
' ' PAR CES MOTIFS ' La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et Y ajoutant, Déclare prescrites les demandes de Mme [K] [U] à l'encontre du Crédit immobilier de France développement'; Condamne Mme [K] [U] à payer au Crédit immobilier de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles'; Condamne Mme [K] [U] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 21/16833 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO5U S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ [K] [U] Copie exécutoire délivrée le : 10/09/26 à : Me Carole CAVATORTA Me Delphine CO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00788. APPELANTE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [K] [U] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau d'AVIGNON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 29 Avril 2011, la Banque Patrimoine & Immobilier aux droits de laquelle intervient le Crédit immobilier de France (CIFD) a consenti à Mme [K] [U] une offre de prêt d'un montant de 173 978,00 euros destinée à une restructuration de créances. Le 3 décembre 2018, Mme [U] a sollicité un analyste financier qui lui a rendu une expertise indiquant que le TEG de son prêt était erroné. Après mise en demeure du 21 décembre 2018, Mme [U], par acte introductif d'instance du 30 janvier 2019, a assigné le CIFD devant le tribunal de grande instance de Nice a'n de solliciter la nullité ou la déchéance de la stipulation d'intérêts. Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a': - déclaré recevable l'action de Mme [U] contre le CIFD'; - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts du CIFD concernant son prêt de 173 978 euros du 11 mai 2011 et dit que le CIFD devra fournir un nouveau tableau d'amortissement ; - Débouté Mme [U] de sa demande en répétition d'intérêts d'un montant de 19 259 euros et de sa demande de dommages-intérêts ; - Condamné le CIFD à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. Par déclaration en date du 1er décembre 2021, le CIFD a interjeté appel de ladite décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 28 février 2022, le CIFD demande à la cour de': Dire et juger recevable et bien fondée l'intervention du Crédit immobilier de France développement aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier. Vu les articles L 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction contemporaine de l'offre de prêt. Vu le jugement entrepris, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré recevable l'action intentée par Mme [U] et condamné le Crédit immobilier de France développement (CIFD). - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts du CIFD et fait obligation de fournir un nouveau tableau d'amortissement - Condamné le CIFD à payer la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens. Statuant à nouveau Déclarer l'action de Mme [U] irrecevable comme étant prescrite. A titre subsidiaire, Débouter Mme [U] de toutes ses prétentions. Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Mme [U] [K] à payer au Crédit immobilier de France développement venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier, la somme de 3 500 euros. Condamner Mme [U] [K] en tous les dépens. Par conclusions d'intimée n°1 avec appel incident signifiées par RPVA le 2 mai 2022, Mme [U] demande à la cour de': ' Déclarer Mme [U] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Condamner le Jugement du 15 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré Mme [U] recevable ; ' Condamner le Jugement du 15 septembre 2021 en ce qu'il prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; ' Condamner le Jugement du 15 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société le Crédit immobilier de France développement à verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' Condamner le Jugement du 15 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société le Crédit immobilier de France développement aux dépens ; Infirmer le Jugement du 15 septembre 2021 pour le surplus, Statuant à nouveau, ' Condamner la société le Crédit immobilier de France développement à rembourser à Mme [U] le montant des intérêts prélevés indûment, à savoir la somme de 19 259,00 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; ' Condamner la société le Crédit immobilier de France développement à payer à Mme [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ; ' Débouter la société le Crédit immobilier de France développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Condamner la société le Crédit immobilier de France développement à payer à Mme [U] 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' Condamner la société le Crédit immobilier de France développement aux entiers dépens de l'instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action'en nullité, en déchéance du droit aux intérêts et de la demande de dommages et intérêts La banque soutient que l'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt qui vise à sanctionner l'absence du consentement de l'emprunteur au coût global du prêt relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas de crédit à un non professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur. Il ne saurait être au pouvoir de l'emprunteur de reporter indéfiniment le point de départ du délai de prescription en faisant procéder par un tiers, à la vérification de l'exactitude du TEG. L'analyse de Mme [U] tendant à contester l'exactitude du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt ainsi que les calculs de la société Aequalia consultants dans son rapport en date du 03 décembre 2018 sur lesquels elle s'appuie, se fondent sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt. Elle était donc en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de vérifier par elle-même ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global et aurait ainsi dû connaître, dès la date de l'acceptation, soit le 11 Mai 2011, les erreurs qu'elle invoque. En réplique, Mme [U] soutient qu'elle n'avait pas les connaissances pour déceler l'erreur. Or, elle fait valoir qu'il importe de s'assurer de la qualité de l'emprunteur pour vérifier s'il a été en mesure de déceler par lui-même l'erreur affectant le taux effectif global. Il incombe donc à la banque d'établir qu'elle disposait des compétences financières nécessaires pour avoir connaissance de l'erreur au moment de la réception de l'offre de prêt et que cette erreur impactait l'évaluation du TEG. L'erreur doit être apparente et l'emprunteur ne doit notamment effectuer aucun calcul. Elle soutient que le taux de période est erroné et qu'il est nécessaire d'avoir des compétences mathématiques très poussées pour s'en apercevoir. Il en est de même pour le calcul de l'année lombarde. Il a été jugé que l'inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts et non par l'annulation de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal (Civ 1e 2 juin 2021, n°19-23.131, Com 24 mars 2021, n°19-14.307). Selon l'article L110-4 du code civil, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe, s'agissant d'un consommateur, au jour où l'emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, l'erreur affectant le taux, soit, à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater cette erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur'(Civ. 1e,'1er'mars 2017,'n°16-10.142, Civ 1e, 22 mars 2023, n°21-23.183). Ainsi lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités (Civ 1e, 5 janvier 2022 n°20-16.350). Il avait été jugé de manière identique pour le point de départ de l'action en'nullité'de la'stipulation'de l'intérêt conventionnel (Civ 1e, 11 juin 2009, n°08-11.755, Com 9 septembre 2020, n°19-10.651). En l'espèce, Mme [U] reproche à la banque d'avoir calculé les intérêts selon l'année lombarde, d'avoir pris en compte un taux de période erroné et de ne pas avoir mentionné la durée de la période. Toutefois, comme le relève la banque, ces éléments étaient tous présents dans l'offre de prêt et les pièces jointes tel que le tableau d'amortissement. D'ailleurs, la lecture du rapport du consultant permet de constater qu'il ne s'est basé que sur ces seuls éléments pour l'analyse du taux. Dès lors, ces irrégularités étaient décelables dès la signature de l'offre lors d'une simple lecture de celle-ci et le délai de prescription de l'action a donc commencé à courir lors de sa conclusion, soit le 29 avril 2011. Ainsi, l'action de Mme [U] en déchéance des intérêts comme en nullité de ceux-ci introduite après l'expiration du délai de cinq ans est prescrite. Il en est par suite de même pour sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera donc infirmé. Sur les demandes annexes ' Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées. ' Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [U]. ' Mme [U] sera condamnée à payer au CIFD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. ' ' PAR CES MOTIFS ' La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et Y ajoutant, Déclare prescrites les demandes de Mme [K] [U] à l'encontre du Crédit immobilier de France développement'; Condamne Mme [K] [U] à payer au Crédit immobilier de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles'; Condamne Mme [K] [U] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 806, code civil L110-4, code civil 1304, code de la consommation L313-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/15693
en commun : code civil L110-4, code civil 1304
- 8 septembre 2011 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 09/08908
en commun : code civil L110-4
- 26 novembre 2020 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 19/03276
en commun : code civil L110-4
- 20 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/06624
en commun : code civil L110-4
- 6 septembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/00508
en commun : code civil L110-4
- 9 novembre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/00051
en commun : code civil L110-4
- 2 février 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/02660
en commun : code civil L110-4
- 14 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/18808
en commun : code civil L110-4
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:13.522Z.