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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 5 septembre 2026, n° 26/01491

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 octobre 2025 par prefecture du var, notifié le même jour à 18h00 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2026 par prefecture du var, notifiée le même jour à 16h00 ;



Vu l'ordonnance du 03 Septembre 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;



Vu l'appel interjeté le 04 Septembre 2026 par prefecture du var ;





Madame [D] [N], représentante du préfet est entendue en ses observations : M. a été placé en rétention administrative en 2025 et 2026 il n'a pas respecté ses obligations. Quand la préfecture a demandé la prolongation de cette prolongation elle n'a pas été suivie car l'habilitation de l'agent n'était pas jointe à la procédure. L'article 15 du code de procédire pénale a été modifié par un alinéa les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions sont désormais habilités à consulter une liste de traitement de données par arrêté du ministre de la justice. De plus cette formalité n'est pas requise à peine de nullité de la requête en prolongation.



Sur l'absence de garanties de représentation: pas de passeport en cours de validité, une cni en cours, pas d'adresse communiquée. Il n'a pas de volonté de retourner dans son pays d'origine. 

Sur la menace à l'ordre public : madat d'arrêt au Luxembourg il a été incarcéré au Luxembourg, libéré le 15.10.2025.

Le contrôle d'identité était justifié. M.était en état d'ivresse manifeste sur la voie publique et il a fallu attendre son dégrisement pour lui notifier ses droits. 

Infirmer l'ordonnance du TJ et prolonger la rétention de M.de 26 jours. 



Sur le fond, M. refuse de quitter le territoire national, il n'a pas d'adresse vérifiée, s'est dispensé d'exécuter deux OQTF et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par le Luxembourg qui lui a valu d'être incarcéré là-bas pour 89 jours, notamment pour vol, ce qui démontre sa dangerosité.





Monsieur [J] [C] a comparu et a été entendu en ses explications, il a eu la parole en dernier ; il déclare : malheureusement je ne savais pas que j'avais ses oqtf. Sinon j'aurais quitté la France

Donnez moi une chance encore. Je veux quitter la France, je vaisquitter la France avec mes propres moyens.

En France je vis avec mon cousin.





Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appelaux motifs que :

-d'est une procédure pour ivresse qui est à l'origine de la procédure de sorte que le problème de l'habilitation se pose,

-sur le fond :

-M. a une adresse où les policiers l'ont trouvé pour le convoquer à l'audience,

-M. est de bonne foi puisqu'il est présent à la barre,

-M. n'avait pas compris qu'il devait partir, il ne savait pas qu'il existait une OQTF,

-M. a la copie de son passeport en cours de validité et une carte d'identité.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.





Sur le moyen tiré de l'absence de justification de l'habilitation au FAED,



L'administration reproche au premier juge d'avoir fait droit à l'exception de nullité de sa requête au motif que l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier (FAED) n'a pas été produite.



Comme le prévoit la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », l'acte réglementaire qui autorise un fichier précise que seuls les agents habilités et individuellement désignés par leur autorité hiérarchique ont la possibilité de le consulter. Le fait de réserver l'accès aux données personnelles contenues dans ces fichiers aux seuls personnes régulièrement habilitées et désignées est au nombre des garanties exigées par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales. 



L'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2026, dispose que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'



Le dernier alinéa du texte précise désormais que tout officier de police judiciaire est d'office habilité.



En l'espèce, il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de gendarmerie en la personne de madame l'adjudante cheffe [P] [O] officier de police judiciaire qui a consulté les résultats était habilitée à cet effet.



Au surplus, l'absence d' habilitation n'aurait par pour effet d'emporter nullité de la requette.



En conséquence, le moyen devra être rejeté.



L'ordonnance frappée d'appel sera donc infirmée sur ce point.



Sur le fond



L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » 





L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.



Dans le cas présent, malgré ses dires, M. [C], qui s'est déjà abstenu de déférer aux deux injonctions de quitter le territoire qui lui ont été adressées les 16 octobre 2025 et 28 mai 2026, a fait l'objet d'une procédure pénale au Luxembourg, ce qui démontre sa dangerosité et sa mobilité au sein de l'Union Européenne dans laquelle il se maintient de façon illicite.



Il convient, en conséquence, de faire droit à la requête du préfet.







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,



Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel ;



Statuant à nouveau,

Dispositif

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 05 septembre 2026 à XX, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [J] [C] ;



Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 3 octobre 2026 à XX ;



Rappelons à Monsieur [J] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier, Le président





































COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]







Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2026





À



- Monsieur PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] 

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE 

- Maître Ariane FONTANA

- Monsieur [J] [C] 













N° RG : N° RG 26/01491 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEXN 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l'encontre concernant Monsieur [J] [C].





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

 







Le greffier







VOIE DE RECOURS 



Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative



ORDONNANCE

DU 05 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/01491 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEXN

































































Copie conforme

délivrée le 05 Septembre 2026 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2026 à 10H30.





APPELANTE



PREFECTURE DU VAR



Représentée par Madame [D] [N]







INTIMÉ



Monsieur [J] [C]

né le 02 Juillet 1988 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Comparant

 

Représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau de Aix-en-provence, commis d'office 







MINISTÈRE PUBLIC : 



Avisé, non représenté





DÉBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2026 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mylène URBON, Greffier,





ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2026 à 15h00



Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Mylène URBON, Greffier.





PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 octobre 2025 par prefecture du var, notifié le même jour à 18h00 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2026 par prefecture du var, notifiée le même jour à 16h00 ;



Vu l'ordonnance du 03 Septembre 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;



Vu l'appel interjeté le 04 Septembre 2026 par prefecture du var ;





Madame [D] [N], représentante du préfet est entendue en ses observations : M. a été placé en rétention administrative en 2025 et 2026 il n'a pas respecté ses obligations. Quand la préfecture a demandé la prolongation de cette prolongation elle n'a pas été suivie car l'habilitation de l'agent n'était pas jointe à la procédure. L'article 15 du code de procédire pénale a été modifié par un alinéa les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions sont désormais habilités à consulter une liste de traitement de données par arrêté du ministre de la justice. De plus cette formalité n'est pas requise à peine de nullité de la requête en prolongation.



Sur l'absence de garanties de représentation: pas de passeport en cours de validité, une cni en cours, pas d'adresse communiquée. Il n'a pas de volonté de retourner dans son pays d'origine. 

Sur la menace à l'ordre public : madat d'arrêt au Luxembourg il a été incarcéré au Luxembourg, libéré le 15.10.2025.

Le contrôle d'identité était justifié. M.était en état d'ivresse manifeste sur la voie publique et il a fallu attendre son dégrisement pour lui notifier ses droits. 

Infirmer l'ordonnance du TJ et prolonger la rétention de M.de 26 jours. 



Sur le fond, M. refuse de quitter le territoire national, il n'a pas d'adresse vérifiée, s'est dispensé d'exécuter deux OQTF et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par le Luxembourg qui lui a valu d'être incarcéré là-bas pour 89 jours, notamment pour vol, ce qui démontre sa dangerosité.





Monsieur [J] [C] a comparu et a été entendu en ses explications, il a eu la parole en dernier ; il déclare : malheureusement je ne savais pas que j'avais ses oqtf. Sinon j'aurais quitté la France

Donnez moi une chance encore. Je veux quitter la France, je vaisquitter la France avec mes propres moyens.

En France je vis avec mon cousin.





Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appelaux motifs que :

-d'est une procédure pour ivresse qui est à l'origine de la procédure de sorte que le problème de l'habilitation se pose,

-sur le fond :

-M. a une adresse où les policiers l'ont trouvé pour le convoquer à l'audience,

-M. est de bonne foi puisqu'il est présent à la barre,

-M. n'avait pas compris qu'il devait partir, il ne savait pas qu'il existait une OQTF,

-M. a la copie de son passeport en cours de validité et une carte d'identité.





MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.





Sur le moyen tiré de l'absence de justification de l'habilitation au FAED,



L'administration reproche au premier juge d'avoir fait droit à l'exception de nullité de sa requête au motif que l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier (FAED) n'a pas été produite.



Comme le prévoit la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », l'acte réglementaire qui autorise un fichier précise que seuls les agents habilités et individuellement désignés par leur autorité hiérarchique ont la possibilité de le consulter. Le fait de réserver l'accès aux données personnelles contenues dans ces fichiers aux seuls personnes régulièrement habilitées et désignées est au nombre des garanties exigées par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales. 



L'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2026, dispose que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'



Le dernier alinéa du texte précise désormais que tout officier de police judiciaire est d'office habilité.



En l'espèce, il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de gendarmerie en la personne de madame l'adjudante cheffe [P] [O] officier de police judiciaire qui a consulté les résultats était habilitée à cet effet.



Au surplus, l'absence d' habilitation n'aurait par pour effet d'emporter nullité de la requette.



En conséquence, le moyen devra être rejeté.



L'ordonnance frappée d'appel sera donc infirmée sur ce point.



Sur le fond



L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » 





L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.



Dans le cas présent, malgré ses dires, M. [C], qui s'est déjà abstenu de déférer aux deux injonctions de quitter le territoire qui lui ont été adressées les 16 octobre 2025 et 28 mai 2026, a fait l'objet d'une procédure pénale au Luxembourg, ce qui démontre sa dangerosité et sa mobilité au sein de l'Union Européenne dans laquelle il se maintient de façon illicite.



Il convient, en conséquence, de faire droit à la requête du préfet.







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,



Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel ;



Statuant à nouveau,



Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 05 septembre 2026 à XX, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [J] [C] ;



Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 3 octobre 2026 à XX ;



Rappelons à Monsieur [J] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier, Le président





































COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]







Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2026





À



- Monsieur PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] 

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE 

- Maître Ariane FONTANA

- Monsieur [J] [C] 













N° RG : N° RG 26/01491 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEXN 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l'encontre concernant Monsieur [J] [C].





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

 







Le greffier







VOIE DE RECOURS 



Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:10.765Z.