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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 4 juin 2026, n° 25/09599

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -
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Parties (entreprises)

VELECTA [Y]d'exercice libéral à responsabilité limitéed'exercice libéral à responsabilité limitée

Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



La société Velecta [Y] exerce une activité de fabrication, de vente de sèches cheveux et produits de coiffure à [Localité 11].



Par acte sous-seing privé du 9 juillet 2012, la SCI [B] la Grange a donné à bail commercial à la société Velecta [Y] des locaux à usage industriel et commercial d'une superficie de 2 644 m², situés dans la zone d'activité de la Grange à Romorantin Lanthenay (41), moyennant un loyer annuel de 114 000 euros HT, payable mensuellement en douze termes de 9 500 euros. 



Un second bail commercial a été signé entre les parties, le 1er avril 2019, portant sur les mêmes locaux, portant le loyer annuel à 120 000 euros HT. 



Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Velecta [Y], en désignant la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [N] [O] et Me [Z] [S], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [P] [A], représentée par Me [P] [A], en qualité de mandataire judiciaire. 



La SCI [B] la Grange a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 25 juillet 2025, pour les montants de 132 991,14 euros TTC à titre privilégié et 78 865,04 euros TTC à titre chirographaire, au titre du bail commercial du 9 juillet 2012.



La poursuite d'activité de la société Velecta [Y] a été autorisée par jugement rendu le 5 août 2025.



La SCI [B] la Grange a saisi le juge-commissaire de Lyon, par acte du 29 octobre 2025, aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial. 



L'administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 5 novembre 2025, contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l'article L.623-1 du code de commerce, au profit de M. [V] [E], Mme [L] [T] et M. [Q] [K].



Par jugement du 5 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a : 

- arrêté le plan de cession de la société Velecta [Y] au bénéfice de M. [V] [E], Mme [L] [T], et M. [Q] [K], avec faculté de substitution, selon les modalités suivantes :

' Périmètre de la reprise : 

Les cessionnaires excluent expressément de la reprise les avoirs bancaires, les disponibilités, les créances clients de toute nature et les dépôts de garantie.



' Eléments corporels : La reprise est limitée aux actifs listés dans l'inventaire du commissaire de justice.



' Eléments incorporels :

Les cessionnaires reprennent les éléments suivants :

' Les éléments incorporels exploités par la société au siège de la société,

' L'ensemble des marques s'il en existe qu'elles soient nominatives, figuratives ou semi figuratives ainsi que toutes leurs déclinaisons,

' Les enseignes, les logos, les noms commerciaux, les noms de domaines,

' Les brevets, les dessins, modèles, plans et tous les autres droits de propriété industrielle,

' L'ensemble des logiciels, licences et programmes de toute nature,

' Les adresses, sites internet, blogs et noms de domaine et réseaux sociaux,

' Les archives de nature commerciale, contractuelle, comptable et technique ainsi que les échantillons, les études, projets, documentations, savoir-faire, renseignements, procédés de conception et réalisation de toute nature,

' Tous les fichiers, notamment les fichiers clients, les fichiers fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données et informations permettant la gestion de l'activité de la société,

' Les certifications, rapports et essais produits et technique,

' L'ensemble des technologies et savoirs-faire,

' Les qualifications professionnelles, certificats et habilitations,

' Le droit de se dire successeur et de bénéficier en conséquence de toute autorisation, licence, administrative ou contractuelle, de toute qualification et de tout référencement commercial précédemment accordés par toute administration ou service public ou entreprise privée susceptible d'attribuer ou de connaître la ou lesdites qualifications et référencement.



Seront notamment transférés de plein droit : l'ensemble des codes d'accès et mots de passe nécessaires au fonctionnement et à la modification des messageries, des hébergements et des marques et noms de domaines.



S'agissant des noms de domaines, seront communiqués aux cessionnaires à la date du transfert : l'email, le login, mot de passe, l'url d'accès au service, le contact téléphonique et adresse du gestionnaire en charge de l'interface des noms de domaines.



' Stocks de matières premières, produits finis et semi-finis :



Les cessionnaires reprennent l'intégralité des stocks de matières premières, de produits en cours, de produits finis, d'encours de production et de fournitures existants à la date d'entrée en jouissance.



'Contrats en cours :

Les cessionnaires reprennent, conformément à l'inventaire, les contrats suivants :

' Bail commercial SCI de la Grange

' Contrat Alarme Securitas

' Contrat CCLS Leasing Solutions Vidéo Jet

' Contrat LeaseCom

' Contrat Cullingan

' Contrat Connect Services

' Contrat BBA Emballages

' Contrat Orange

' Contrat Cegid

' Contrat Apave

' Contrat Sefe

' Contrat Citeo

' Contrat Axa France

' Contrat de Mutuelle et Prévoyance Collective Harmonie Mutuelle

' Contrat Mewa

' Contrat Engie

' Contrat GLS

' Contrat DB Schenker

' Contrat La Poste (Collecte et Remise Courrier ' Colissimo)

' Contrat UPS

' Contrat DHL

' Contrat Certify

' Contrat Quadient



Les cessionnaires excluent expressément de la reprise les contrats suivants :

' Contrat Financia

' Contrat BMW du véhicule

' Contrat Mutualease

' Contrat Logex

' Contrat de nettoyage et ménage entreprise Teamex

' Contrat relation publicité & presse entreprise Iconic

' Contrat relation site SEO entreprise Pixeo

' Contrat de nettoyage des vêtements de l'entreprise Elis

' Contrat DEEE France Ecologic



'Prix de cession et modalités de règlement

Le prix de cession est de 85 000 euros ventilé comme suit :

' Eléments incorporels : 10 000 euros

' Eléments corporels : 25 000 euros

' Stocks et commandes en cours : 50 000 euros



'Volet social :

Les cessionnaires reprennent 16 postes sur les 21 existants, avec maintien des salaires, avantages et ancienneté conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, les salariés occupant les postes de travail suivants : 

' 5 postes Agent de production/SAV

' 1 poste Commercial

' 1 poste Conditionnement

' 1 poste Directeur Technique

' 1 poste Logistique e-commerce

' 1 poste Magasin/Qualité

' 1 poste Outilleur Prototypiste

' 1 poste Responsable Achats, Planning Fabrication

' 2 postes Responsables BE/R&D

' 1 poste Responsable Comptable

' 1 poste Technicien informatique

En outre, les cessionnaires reprennent l'intégralité des droits à congés payés acquis par les salariés repris,



- fixé la date d'entrée en jouissance au 05 novembre 2025,

- maintenu la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [N] [O] et Me [Z] [S] en qualité d'administrateur avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession, 

- autorisé la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [N] [O] et Me [Z] [S], administrateur judiciaire, à procéder dans le mois au licenciement des salariés non repris, correspondant aux postes et catégories socio-professionnelles suivants : 

' 1 poste Agent de production / SAV

' 1 poste Commercial

' 1 poste Dessinateur Projecteur

' 1 poste Magasin / Qualité

' 1 poste Responsable Atelier [Etablissement 1]

- maintenu la SELARL [P] [A] membre du GIE ADN MJ, représentée par Me [P] [A], en qualité de mandataire judiciaire avec les missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article L.631-22 du code de commerce et de la section I du chapitre II du titre IV du code de commerce,

- pris acte de ce que les cessionnaires s'engagent à ne pas céder les actifs repris dans les deux ans suivant la reprise,

- pris acte que le prix de cession a été remis entre les mains du mandataire judiciaire,

- dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le tribunal,

- dit que l'administrateur devra préalablement à la signature des actes vérifier spécifiquement l'objet social de la société se substituant à l'acquéreur désigné, ainsi que l'identité de ses actionnaires et en rendra compte au tribunal,

- dit que l'acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel des engagements de la société,

- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Velecta [Y] en liquidation judiciaire,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

- nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [P] [A], membre du GIE ADN MJ, représentée par Me [P] [A], [Adresse 8],

- maintenu Mme Florence Hahnlen en qualité de juge-commissaire et M. Pierre-Jérôme Ancette en qualité de juge-commissaire suppléant,

- maintenu la SELAS 2C Partenaires en qualité de commissaire de justice,

- mis fin à la période d'observation,

- fixé au 05 novembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.



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Par déclaration reçue au greffe par voie dématérialisée le 3 décembre 2025, la SCI [B] la Grange a interjeté appel de ce jugement, limité au chef de la décision ordonnant la cession du bail commercial conclu avec elle, en intimant la société Velecta [Y] et la SCI [B] la Grange et sans mentionner le nom de l'appelant ( procédure 25/9532).



Par déclaration reçue au greffe par voie dématérialisée le 4 décembre 2025, la SCI [B] la Grange a de nouveau interjeté appel du jugement, limité au chef de la décision ordonnant la cession du bail commercial conclu avec elle, en intimant la société Velecta [Y], M. [V] [E], Mme [L] [T], M. [Q] [K] et la SCI [B] la Grange, la déclaration d'appel ne mentionnant toujours pas le nom de l'appelant. ( procédure 25/9572 )



Par déclaration remise au greffe sur support papier le 5 décembre 2025, la SCI [B] la Grange a interjeté appel du jugement, limité au chef de la décision ayant ordonné la cession du bail conclu avec elle, en intimant la société Velecta [Y], la SELARL AJ Partenaires, son administrateur judiciaire, la SELARL [P] [A], son liquidateur judiciaire, et les repreneurs, à savoir M. [V] [E], Mme [L] [T] et M. [Q] [K]. ( procédure 25/9599).



Saisi par l'appelante d'une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe au visa des articles 917 du code de procédure civile, L.661-6 III et R.661-6 2° du code de commerce, reçue au greffe le 11 décembre 2025, le délégué du premier président a autorisé la SCI [B] la Grange à assigner les intimés pour l'audience du 22 janvier 2026 à 13h30, par ordonnance rendue le 17 décembre 2025.



La SCI [B] la Grange a assigné à jour fixe, pour l'audience du 22 janvier 2026, la société Velecta [Y], la SELARL [P] [A], ès qualités, la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, M. [E], Mme [T] et M. [K], par actes des 19, 22 et 23 décembre 2025. 



Conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, la copie des assignations a été remise au greffe le 29 décembre 2025.



L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2026, pour permettre aux parties de répondre aux conclusions notifiées le 22 janvier 2026 par M. [E], Mme [T] et M. [K], comportant des prétentions nouvelles.



Par conclusions n°4 notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SCI [B] la Grange demande à la cour de :

- ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/09572 et 25/09599,

- déclarer recevable son appel, 

A titre principal,

Vu l'article 378 du code de procédure civile,

- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la résiliation du bail commercial conclu entre elle et la société Velecta [Y],

A titre subsidiaire,

Vu les articles L.661-6 III, L.622-14, L.631-14, R.622-13 etet R.631-20 du code de commerce

- débouter la SAS Velecta [Y] représentée par la SELARL [P] [A], M. [E], Mme [T] et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement du TAE de Lyon rendu le 5 novembre 2025 en ce qu'il a ordonné la cession du bail commercial conclu entre la SCI [B] la Grange et la SAS Velecta [Y], 

- exclure de la liste des contrats cédés le bail commercial conclu entre la SCI [B] la Grange et la SAS Velecta [Y],

- condamner in solidum la SAS Velecta [Y] représentée par Me [P] [A] de la SELARL [P] [A], M. [V] [E], Mme [L] [T] et M. [Q] [K] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SAS Velecta [Y] représentée par Me [P] [A] de la SELARL [P] [A], M. [V] [E], Mme [L] [T] et M. [Q] [K] aux entiers dépens de l'instance.



Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société Velecta [Y], la SELARL [P] [A], ès qualités, et la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, demandent à la cour de :

à titre principal, sur l'irrecevabilité de l'appel,

- rejeter la demande de jonction sollicitée par la SCI [B] la Grange, laquelle n'est manifestement pas fondée,

- juger que la déclaration d'appel diligentée par la SCI [B] la Grange à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 5 novembre 2025 apparaît avoir été établie par voie papier et remise en mains propres au greffe, de sorte qu'elle ne respecte pas la communication par voie électronique prévue par les dispositions d'ordre public du code de procédure civile,

- juger, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté par la SCI [B] la Grange à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025, 

A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement ayant arrêté le plan de cession,

- juger que le bail commercial conclu entre la SCI [B] la Grange et la société Velecta [Y], en date du 1er avril 2019, est un contrat en cours au jour du jugement de cession et susceptible d'être transféré judiciairement,

- juger que la demande de sursis à statuer sollicité, d'une part, par la SCI [B] la Grange, et, d'autre part, par M. [V] [E], Mme [L] [C] et M. [Q] [K], dans l'attente d'une décision définitive sur la résiliation du bail commercial, est irrecevable n'ayant pas été soutenue in limine litis ou à tout le moins infondée dans la mesure où l'action en résiliation d'un bail conclu le 9 juillet 2012 est sans emport sur le transfert judiciaire du bail conclu le 1er avril 2019 dans le cadre du jugement d'arrêté du plan de cession dont appel,

En conséquence, 

- confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025 et en particulier en ce qu'il a transféré judiciairement le bail commercial conclu entre la SCI [B] la Grange et la société Velecta [Y],

En toutes hypothèses,

- débouter la SCI [B] la Grange de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCI [B] la Grange à verser à la SELARL [P] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Velecta [Y] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [V] [E], M. [Q] [K] et Mme [L] [T] demandent à la cour, au visa des articles R.661-3 et R. 930-1 du code de procédure civile, de :

- les recevoir en leurs conclusions et y faisant droit, 

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI [B] la Grange le 5 décembre 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 5 novembre 2025,

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel déposée par RPVA le 3 décembre 2025, compte tenu de l'absence de partie appelante précisée,

Au fond, 

A titre principal, sur le bail de 2012,

- déclarer l'appel sans objet,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025, ayant transféré le bail de 2019,

A titre subsidiaire, sur le bail de 2019,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025, ayant transféré le bail de 2019,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025, 

- condamner la SCI [B] la Grange à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI [B] la Grange aux entiers dépens de l'instance.



Le dossier a été communiqué pour avis au ministère public le 12 janvier 2026.



Par observations notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, le ministère public requiert l'infirmation du jugement déféré pour exclure des contrats cédés le bail commercial litigieux, dont la résiliation a été acquise, ce qui porte atteinte aux droits de la SCI.

Motifs

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MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la jonction des procédures d'appel, 



La SCI [B] la Grange sollicite la jonction de deux des trois déclarations d'appel, qui correspondent à la même affaire et opposent les mêmes parties, en rappelant que la jonction de deux appels peut être prononcée lorsque le second a pour but de permettre la régularisation de la première procédure, à condition que cette régularisation intervienne dans le délai d'appel.

Elle précise que la déclaration d'appel déposée par voie papier le 5 décembre 2025 avait pour but de confirmer la déclaration d'appel régularisée par voie électronique le 4 décembre 2025 mais qui n'avait pas pu être enregistrée par le greffe.



La société Velecta [Y], la SELARL [P] [A], ès qualités, et la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, s'opposent à la demande de jonction en faisant valoir que les deux premières déclarations d'appel, qui sont irrégulières puisque la première a omis les intimés et la seconde, qui annulait et remplaçait la première, ne mentionne pas de partie appelante, ne peuvent pas justifier une jonction des procédures.



Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 



Selon l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. 



Enfin, il est acquis qu'une partie peut former plusieurs déclarations d'appel à l'encontre d'un même jugement, dès lors que celles-ci interviennent dans le délai d'appel et que la seconde déclaration d'appel a pour objet de régulariser la première. 



En l'espèce, la SCI [B] la Grange a relevé appel du jugement querellé rendu le 5 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon, par trois déclarations reçues au greffe le 3 décembre 2025, le 4 décembre 2025 et le 5 décembre 2025. 

 

Les affaires ont été enrôlées sous les numéros de RG 25/09532, 25/09572 et 25/09599. 



L'appelante ne sollicite toutefois la jonction que des instances n° 25/09572 et 25/09599 et n'évoque pas la première, dont la nullité et l'irrecevabilité est soulevée par les intimées.



Les instances n° 25/09572 et 25/09599 concernent le même litige et les mêmes parties, la seconde ayant pour objet de régulariser la première. 

Conformément à l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/09572 et RG 25/09599. 



Sur la nullité de la déclaration d'appel du 3 décembre 2025 enregistrée sous le n°25/09532



Se fondant sur l'article 901 du code de procédure civile, M. [V] [E], M. [Q] [K] et Mme [L] [T] concluent à la nullité de la première déclaration d'appel du 3 décembre 2025 au motif qu'elle ne comporte pas de partie appelante, la SCI [B] la Grange y apparaissant en qualité de partie intervenante.

Ils considèrent que cette irrégularité ne constitue pas une difficulté technique pour enregistrer la déclaration d'appel, mais une erreur humaine.

Ils ajoutent qu'il n'existe pas davantage de cause étrangère puisque c'est le conseil de la SCI [B] la Grange qui n'a pas rempli correctement la déclaration, en choisissant l'onglet partie intervenante au lieu de l'onglet appelante.



La SCI [B] la Grange ne répond pas à cette exception de procédure et ne sollicite pas la jonction de cette déclaration d'appel aux deux autres procédures. 



Aux termes de l'article 901 1° du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, pour chacun des appelants lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 



Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. 



En l'espèce, l'appelante a relevé appel du jugement déféré par une première déclaration d'appel reçue au greffe le 3 décembre 2025, enregistrée sous le n°25/09532, qui ne comportait pas de partie appelante, la SCI [B] la Grange y figurant en qualité d'intervenante. 

Elle ne soutient pas que la deuxième déclaration d'appel qu'elle a formée le 4 décembre 2025 avait pour but de régulariser celle enregistrée sous le numéro 25/09532. 



Or l'absence d'indication de la partie appelante dans la déclaration d'appel cause nécessairement un grief à la société Velecta [Y], intimée, qui ne connaissait pas la partie contre laquelle elle devait défendre, étant au surplus relevé que cette déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée alors qu'elle n'avait pas constitué avocat.



Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 3 décembre 2025 de la SCI [B] la Grange qui ne répond pas aux exigences formelles de l'article 901 précité. 



Sur la recevabilité de l'appel de la SCI [B] la Grange 



La société Velecta [Y], la SELARL [P] [A], ès qualités, et la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, concluent à l'irrecevabilité de l'appel motif pris de la violation des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Elles font valoir que ces dispositions sont d'ordre public et que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel est sanctionné par l'irrecevabilité de l'acte d'appel.

Elles exposent, qu'en l'espèce, la cour a été saisie par un acte d'appel remis en format papier, en mains propres au greffe de l'accueil de la cour, alors que rien ne justifie que l'appelante n'ait pas eu recours à la communication par voie électronique de sa déclaration d'appel, laquelle est entachée d'irrégularité manifeste et fait encourir à la SCI [B] la Grange l'irrecevabilité de son appel.



En réponse à l'appelante qui affirme que son appel a bien été enregistré par voie électronique les 3 et 4 décembre 2025 et qu'il a été confirmé par sa déclaration remise au greffe en format papier le 5 décembre 2025, elles objectent que seul le dernier acte d'appel leur a été signifié, que c'est sur ce dernier acte que l'appelante a demandé à être autorisée à assigner à jour fixe et qui a été joint à l'assignation à jour fixe.

Elles ajoutent que les deux premières déclarations d'appel n'ont jamais été soutenues et qu'elles ont été procéduralement abandonnées, de sorte qu'elles encourent, a minima, la caducité, et qu'elles ne peuvent, en conséquence, régulariser la procédure d'appel.



Elles rappellent que l'appel devait être formé selon la procédure à jour fixe, s'agissant d'un appel d'un jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession, en application de l'article R.661-6 2° du code de commerce, et ce à peine d'irrecevabilité de l'appel, et relèvent que seule la dernière déclaration d'appel, remise en format papier, leur a été signifiée conformément aux dispositions de l'article 920 du code de procédure civile, laquelle est radicalement irrecevable puisque non conforme aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, en soulignant que l'appelante n'invoque aucune cause étrangère pour justifier le non respect de ces dispositions impératives.

Elles ajoutent que, contrairement à ce qu'affirme la SCI [B] la Grange, l'irrecevabilité de l'appel ne nécessite pas la démonstration d'un grief. 



M. [V] [E], M. [Q] [K] et Mme [L] [T] concluent à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI [B] la Grange motif pris du non respect de l'article 930-1 du code de procédure civile, faisant valoir que seule la dernière déclaration d'appel en format papier doit être prise en considération puisque c'est cette déclaration qui a été jointe à l'assignation à jour fixe et qui a été dénoncée aux intimés, et soulignant que rien ne justifie qu'elle n'ait pas été formée par voie électronique.



La SCI [B] La Grange conclut à la recevabilité de son appel formé en application de l'article L. 661-6 III du code de commerce, ouvrant le droit au bailleur d'interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession pour la seule partie qui emporte cession de son contrat.

Sur le formalisme de la déclaration d'appel, elle affirme avoir régularisé un appel le 3 décembre 2025, qui n'a pas pu être enregistré en raison d'une difficulté technique, ce qui l'a conduite à former un second appel le 4 décembre 2025, qui n'a pas pu davantage être enregistré, étant ainsi contrainte, à la suite d'un échange avec le greffe, à déposer sa déclaration d'appel en format papier, conformément aux prévisions de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Elle considère que son appel a donc bien été formé par voie électronique les 3 et 4 décembre 2025 et confirmé par dépôt de sa déclaration au greffe le 5 décembre 2025.



Elle fait valoir que parmi les actes dénoncés aux intimés, figuraient non seulement sa déclaration d'appel en format papier, mais également les échanges de mails avec le greffe en date du 4 décembre 2025 relatifs à la déclaration d'appel effectuée par voie électronique le même jour.

Elle soutient, qu'à supposer caractérisée l'irrégularité affectant les pièces jointes à l'assignation à jour fixe, l'irrecevabilité de son appel ne pourra pas être prononcée dès lors que la Cour de cassation retient que la circonstance que l'assignation signifiée à l'intimé n'était pas accompagnée de la déclaration d'appel relative à l'instance en cours, mais de celle déclarée caduque, constitue un vice de forme nécessitant préalablement à toute sanction la preuve par l'intimé d'un grief de nature à entraîner la nullité de l'assignation, lequel grief n'est pas démontré en l'espèce puisqu'elle justifie avoir dénoncé aux intimés les échanges de mails avec le greffe évoquant les difficultés rencontrées lors de la régularisation de l'appel par voie électronique.



Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.



La cause étrangère au sens de l'article susvisé s'entend d'un dysfonctionnement dans le dispositif d'émission, de transmission ou de réception de la déclaration d'appel, à l'exclusion d'une quelconque négligence imputable à l'auteur de l'acte. 



Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de cet acte, mais une fin de non-recevoir. 



En l'espèce, l'appelante a relevé appel du jugement déféré par deuxième déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2025, enregistrée sous le numéro 25/09572, laquelle, comme la première déclaration dont la nullité a été prononcée, ne comportait pas de partie appelante, la SCI [B] la Grange y figurant en qualité d'intervenante. 



Par courriel RPVA du même jour, le greffe central de la présente cour a indiqué à cette dernière que la déclaration du 4 décembre 2025 ne comportait pas d'appelant et lui a rappelé les règles de l'article 930-1 précité en lui indiquant que 'si vous pensez que cette impossibilité relève d'une cause étrangère vous pourrez demain nous l'amener à l'accueil ou nous l'adresser par LRAR.930-1 cpc'. 



C'est dans ces conditions que l'appelante a effectué une troisième déclaration d'appel, sur support papier remis au greffe le 5 décembre 2025, destinée à régulariser la déclaration d'appel du 4 décembre 2025. 

Elle a ensuite assigné les intimés à jour fixe à l'audience du 22 janvier 2026, en leur dénonçant la déclaration d'appel du 5 décembre 2025. 

L'instance s'est poursuivie dans le cadre de cette déclaration d'appel et a été enregistrée sous le numéro 25/09599. 



Par message du 13 mars 2026, la SCI [B] la Grange a écrit au Conseil national des barreaux dans les termes suivants : 'Les 3 et 4 décembre 2025, j'ai déposé une déclaration d'appel devant la Cour d'appel de LYON. Or, lors de la saisine de cette déclaration, il ne m'a pas été possible de renseigner que ma cliente, la SCI [B] LA GRANGE, était 'appelant'. Seule la mention 'intervenant' était disponible. Pouvez-vous me confirmer que cette difficulté était bel et bien existante à cette époque'. 



Ce message tardif, auquel aucune réponse n'a été apportée, ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère exclusive de la négligence de la SCI [B] la Grange dans l'élaboration de sa déclaration d'appel. 

L'appelante ne justifie pas de l'existence d'un dysfonctionnement ou d'un empêchement d'ordre technique qui l'aurait empêchée de remettre au greffe sa déclaration d'appel la désignant comme partie appelante, par voie électronique. 



Il en résulte que l'appel est irrecevable, faute par l'appelante d'avoir remis au greffe sa déclaration d'appel conformément aux exigences de l'article 930-1 susvisé, la déclaration d'appel du 4 décembre 2025 ne pouvant régulariser celle du 5 décembre 2025 alors que c'était précisément l'objet de cette dernière.



Sur les dépens et les frais de procédure 



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SCI [B] la Grange. Il est équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les intimés. Elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et dans les limites de l'appel,



Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/09572 et 25/09599,



Prononce la nullité de la déclaration d'appel formée le 3 décembre 2025 par la SCI [B] la Grange, 



Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI [B] la Grange à l'encontre du jugement rendu le 5 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon, 



Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante, 



Condamne la SCI [B] la Grange à payer à M. [V] [E], Mme [L] [T] et à M. [Q] [K] la somme totale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la SCI [B] la Grange à payer à la société Velecta [Y], représentée par la SELARL [P] [A], ès qualités, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





La greffière, La présidente,
Texte intégral
N° RG 25/09599 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVAH









Décision du 

Tribunal des activités économiques de LYON

Au fond

du 05 novembre 2025



RG : 2025f2645

ch n°



Jour Fixe 



Société SCI [B] LA GRANGE



C/



S.A.S. VELECTA [Y]

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES

S.E.L.A.R.L. [P] [A]

[E]

[C]

[K]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 04 JUIN 2026







APPELANTE :



La SCI [B] LA GRANGE, 

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 750 051 260, représentée par son gérant, Monsieur [D] [G],

Sis [Adresse 1] 

[Localité 2] 



Représentée par Me Jean-philippe GUILMIN de la SELEURL JPG AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2501, avocat postulant et Me Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant. 



INTIMES :



La société VELECTA [Y], 

société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro 300 460 011, au capital de 410.624€, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

Sis [Adresse 2] 

[Localité 3]



ET 



La SELARL [P] [A], 

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 901 604 736 représentée par Maître [P] [A], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société VELECTA [Y],

Sis [Adresse 3] 

[Localité 4], 



ET 

 

La SELARL AJ PARTENAIRES, 

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 479 375 743 représentée par Maître [N] [O] et Maître [Z] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société VELECTA [Y],

Sis [Adresse 4] 

[Localité 4], 



Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,avocat postulant et Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON,avocat plaidant. 



ET 



Monsieur [V] [E], 

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (89), 

dirigeant, de nationalité française 

domicilié [Adresse 5]

[Localité 6]



ET 



Madame [L] [C], 

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (37), directrice technique, de nationalité française, 

domiciliée [Adresse 6] 

[Localité 8]



ET 



Monsieur [Q] [K], 

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9], responsable recherche et développement, de nationalité française, 

domicilié [Adresse 7] 

[Localité 10]



Représentés par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Sarah DEGRAND, avocate au barreau de MELUN,avocat plaidant. 



 * * * * * *



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2026



Date de mise à disposition : 21 Mai 2026 puis prorogé au 04 Juin 2026, les avocats en ayant été informés. 



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère



assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière



En la présence de Madame la Procureure Générale, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON. 



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



********



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



La société Velecta [Y] exerce une activité de fabrication, de vente de sèches cheveux et produits de coiffure à [Localité 11].



Par acte sous-seing privé du 9 juillet 2012, la SCI [B] la Grange a donné à bail commercial à la société Velecta [Y] des locaux à usage industriel et commercial d'une superficie de 2 644 m², situés dans la zone d'activité de la Grange à Romorantin Lanthenay (41), moyennant un loyer annuel de 114 000 euros HT, payable mensuellement en douze termes de 9 500 euros. 



Un second bail commercial a été signé entre les parties, le 1er avril 2019, portant sur les mêmes locaux, portant le loyer annuel à 120 000 euros HT. 



Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Velecta [Y], en désignant la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [N] [O] et Me [Z] [S], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [P] [A], représentée par Me [P] [A], en qualité de mandataire judiciaire. 



La SCI [B] la Grange a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 25 juillet 2025, pour les montants de 132 991,14 euros TTC à titre privilégié et 78 865,04 euros TTC à titre chirographaire, au titre du bail commercial du 9 juillet 2012.



La poursuite d'activité de la société Velecta [Y] a été autorisée par jugement rendu le 5 août 2025.



La SCI [B] la Grange a saisi le juge-commissaire de Lyon, par acte du 29 octobre 2025, aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial. 



L'administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 5 novembre 2025, contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l'article L.623-1 du code de commerce, au profit de M. [V] [E], Mme [L] [T] et M. [Q] [K].



Par jugement du 5 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a : 

- arrêté le plan de cession de la société Velecta [Y] au bénéfice de M. [V] [E], Mme [L] [T], et M. [Q] [K], avec faculté de substitution, selon les modalités suivantes :

' Périmètre de la reprise : 

Les cessionnaires excluent expressément de la reprise les avoirs bancaires, les disponibilités, les créances clients de toute nature et les dépôts de garantie.



' Eléments corporels : La reprise est limitée aux actifs listés dans l'inventaire du commissaire de justice.



' Eléments incorporels :

Les cessionnaires reprennent les éléments suivants :

' Les éléments incorporels exploités par la société au siège de la société,

' L'ensemble des marques s'il en existe qu'elles soient nominatives, figuratives ou semi figuratives ainsi que toutes leurs déclinaisons,

' Les enseignes, les logos, les noms commerciaux, les noms de domaines,

' Les brevets, les dessins, modèles, plans et tous les autres droits de propriété industrielle,

' L'ensemble des logiciels, licences et programmes de toute nature,

' Les adresses, sites internet, blogs et noms de domaine et réseaux sociaux,

' Les archives de nature commerciale, contractuelle, comptable et technique ainsi que les échantillons, les études, projets, documentations, savoir-faire, renseignements, procédés de conception et réalisation de toute nature,

' Tous les fichiers, notamment les fichiers clients, les fichiers fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données et informations permettant la gestion de l'activité de la société,

' Les certifications, rapports et essais produits et technique,

' L'ensemble des technologies et savoirs-faire,

' Les qualifications professionnelles, certificats et habilitations,

' Le droit de se dire successeur et de bénéficier en conséquence de toute autorisation, licence, administrative ou contractuelle, de toute qualification et de tout référencement commercial précédemment accordés par toute administration ou service public ou entreprise privée susceptible d'attribuer ou de connaître la ou lesdites qualifications et référencement.



Seront notamment transférés de plein droit : l'ensemble des codes d'accès et mots de passe nécessaires au fonctionnement et à la modification des messageries, des hébergements et des marques et noms de domaines.



S'agissant des noms de domaines, seront communiqués aux cessionnaires à la date du transfert : l'email, le login, mot de passe, l'url d'accès au service, le contact téléphonique et adresse du gestionnaire en charge de l'interface des noms de domaines.



' Stocks de matières premières, produits finis et semi-finis :



Les cessionnaires reprennent l'intégralité des stocks de matières premières, de produits en cours, de produits finis, d'encours de production et de fournitures existants à la date d'entrée en jouissance.



'Contrats en cours :

Les cessionnaires reprennent, conformément à l'inventaire, les contrats suivants :

' Bail commercial SCI de la Grange

' Contrat Alarme Securitas

' Contrat CCLS Leasing Solutions Vidéo Jet

' Contrat LeaseCom

' Contrat Cullingan

' Contrat Connect Services

' Contrat BBA Emballages

' Contrat Orange

' Contrat Cegid

' Contrat Apave

' Contrat Sefe

' Contrat Citeo

' Contrat Axa France

' Contrat de Mutuelle et Prévoyance Collective Harmonie Mutuelle

' Contrat Mewa

' Contrat Engie

' Contrat GLS

' Contrat DB Schenker

' Contrat La Poste (Collecte et Remise Courrier ' Colissimo)

' Contrat UPS

' Contrat DHL

' Contrat Certify

' Contrat Quadient



Les cessionnaires excluent expressément de la reprise les contrats suivants :

' Contrat Financia

' Contrat BMW du véhicule

' Contrat Mutualease

' Contrat Logex

' Contrat de nettoyage et ménage entreprise Teamex

' Contrat relation publicité & presse entreprise Iconic

' Contrat relation site SEO entreprise Pixeo

' Contrat de nettoyage des vêtements de l'entreprise Elis

' Contrat DEEE France Ecologic



'Prix de cession et modalités de règlement

Le prix de cession est de 85 000 euros ventilé comme suit :

' Eléments incorporels : 10 000 euros

' Eléments corporels : 25 000 euros

' Stocks et commandes en cours : 50 000 euros



'Volet social :

Les cessionnaires reprennent 16 postes sur les 21 existants, avec maintien des salaires, avantages et ancienneté conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, les salariés occupant les postes de travail suivants : 

' 5 postes Agent de production/SAV

' 1 poste Commercial

' 1 poste Conditionnement

' 1 poste Directeur Technique

' 1 poste Logistique e-commerce

' 1 poste Magasin/Qualité

' 1 poste Outilleur Prototypiste

' 1 poste Responsable Achats, Planning Fabrication

' 2 postes Responsables BE/R&D

' 1 poste Responsable Comptable

' 1 poste Technicien informatique

En outre, les cessionnaires reprennent l'intégralité des droits à congés payés acquis par les salariés repris,



- fixé la date d'entrée en jouissance au 05 novembre 2025,

- maintenu la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [N] [O] et Me [Z] [S] en qualité d'administrateur avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession, 

- autorisé la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [N] [O] et Me [Z] [S], administrateur judiciaire, à procéder dans le mois au licenciement des salariés non repris, correspondant aux postes et catégories socio-professionnelles suivants : 

' 1 poste Agent de production / SAV

' 1 poste Commercial

' 1 poste Dessinateur Projecteur

' 1 poste Magasin / Qualité

' 1 poste Responsable Atelier [Etablissement 1]

- maintenu la SELARL [P] [A] membre du GIE ADN MJ, représentée par Me [P] [A], en qualité de mandataire judiciaire avec les missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article L.631-22 du code de commerce et de la section I du chapitre II du titre IV du code de commerce,

- pris acte de ce que les cessionnaires s'engagent à ne pas céder les actifs repris dans les deux ans suivant la reprise,

- pris acte que le prix de cession a été remis entre les mains du mandataire judiciaire,

- dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le tribunal,

- dit que l'administrateur devra préalablement à la signature des actes vérifier spécifiquement l'objet social de la société se substituant à l'acquéreur désigné, ainsi que l'identité de ses actionnaires et en rendra compte au tribunal,

- dit que l'acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel des engagements de la société,

- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Velecta [Y] en liquidation judiciaire,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

- nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [P] [A], membre du GIE ADN MJ, représentée par Me [P] [A], [Adresse 8],

- maintenu Mme Florence Hahnlen en qualité de juge-commissaire et M. Pierre-Jérôme Ancette en qualité de juge-commissaire suppléant,

- maintenu la SELAS 2C Partenaires en qualité de commissaire de justice,

- mis fin à la période d'observation,

- fixé au 05 novembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.



'



Par déclaration reçue au greffe par voie dématérialisée le 3 décembre 2025, la SCI [B] la Grange a interjeté appel de ce jugement, limité au chef de la décision ordonnant la cession du bail commercial conclu avec elle, en intimant la société Velecta [Y] et la SCI [B] la Grange et sans mentionner le nom de l'appelant ( procédure 25/9532).



Par déclaration reçue au greffe par voie dématérialisée le 4 décembre 2025, la SCI [B] la Grange a de nouveau interjeté appel du jugement, limité au chef de la décision ordonnant la cession du bail commercial conclu avec elle, en intimant la société Velecta [Y], M. [V] [E], Mme [L] [T], M. [Q] [K] et la SCI [B] la Grange, la déclaration d'appel ne mentionnant toujours pas le nom de l'appelant. ( procédure 25/9572 )



Par déclaration remise au greffe sur support papier le 5 décembre 2025, la SCI [B] la Grange a interjeté appel du jugement, limité au chef de la décision ayant ordonné la cession du bail conclu avec elle, en intimant la société Velecta [Y], la SELARL AJ Partenaires, son administrateur judiciaire, la SELARL [P] [A], son liquidateur judiciaire, et les repreneurs, à savoir M. [V] [E], Mme [L] [T] et M. [Q] [K]. ( procédure 25/9599).



Saisi par l'appelante d'une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe au visa des articles 917 du code de procédure civile, L.661-6 III et R.661-6 2° du code de commerce, reçue au greffe le 11 décembre 2025, le délégué du premier président a autorisé la SCI [B] la Grange à assigner les intimés pour l'audience du 22 janvier 2026 à 13h30, par ordonnance rendue le 17 décembre 2025.



La SCI [B] la Grange a assigné à jour fixe, pour l'audience du 22 janvier 2026, la société Velecta [Y], la SELARL [P] [A], ès qualités, la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, M. [E], Mme [T] et M. [K], par actes des 19, 22 et 23 décembre 2025. 



Conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, la copie des assignations a été remise au greffe le 29 décembre 2025.



L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2026, pour permettre aux parties de répondre aux conclusions notifiées le 22 janvier 2026 par M. [E], Mme [T] et M. [K], comportant des prétentions nouvelles.



Par conclusions n°4 notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SCI [B] la Grange demande à la cour de :

- ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/09572 et 25/09599,

- déclarer recevable son appel, 

A titre principal,

Vu l'article 378 du code de procédure civile,

- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la résiliation du bail commercial conclu entre elle et la société Velecta [Y],

A titre subsidiaire,

Vu les articles L.661-6 III, L.622-14, L.631-14, R.622-13 etet R.631-20 du code de commerce

- débouter la SAS Velecta [Y] représentée par la SELARL [P] [A], M. [E], Mme [T] et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement du TAE de Lyon rendu le 5 novembre 2025 en ce qu'il a ordonné la cession du bail commercial conclu entre la SCI [B] la Grange et la SAS Velecta [Y], 

- exclure de la liste des contrats cédés le bail commercial conclu entre la SCI [B] la Grange et la SAS Velecta [Y],

- condamner in solidum la SAS Velecta [Y] représentée par Me [P] [A] de la SELARL [P] [A], M. [V] [E], Mme [L] [T] et M. [Q] [K] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SAS Velecta [Y] représentée par Me [P] [A] de la SELARL [P] [A], M. [V] [E], Mme [L] [T] et M. [Q] [K] aux entiers dépens de l'instance.



Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société Velecta [Y], la SELARL [P] [A], ès qualités, et la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, demandent à la cour de :

à titre principal, sur l'irrecevabilité de l'appel,

- rejeter la demande de jonction sollicitée par la SCI [B] la Grange, laquelle n'est manifestement pas fondée,

- juger que la déclaration d'appel diligentée par la SCI [B] la Grange à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 5 novembre 2025 apparaît avoir été établie par voie papier et remise en mains propres au greffe, de sorte qu'elle ne respecte pas la communication par voie électronique prévue par les dispositions d'ordre public du code de procédure civile,

- juger, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté par la SCI [B] la Grange à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025, 

A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement ayant arrêté le plan de cession,

- juger que le bail commercial conclu entre la SCI [B] la Grange et la société Velecta [Y], en date du 1er avril 2019, est un contrat en cours au jour du jugement de cession et susceptible d'être transféré judiciairement,

- juger que la demande de sursis à statuer sollicité, d'une part, par la SCI [B] la Grange, et, d'autre part, par M. [V] [E], Mme [L] [C] et M. [Q] [K], dans l'attente d'une décision définitive sur la résiliation du bail commercial, est irrecevable n'ayant pas été soutenue in limine litis ou à tout le moins infondée dans la mesure où l'action en résiliation d'un bail conclu le 9 juillet 2012 est sans emport sur le transfert judiciaire du bail conclu le 1er avril 2019 dans le cadre du jugement d'arrêté du plan de cession dont appel,

En conséquence, 

- confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025 et en particulier en ce qu'il a transféré judiciairement le bail commercial conclu entre la SCI [B] la Grange et la société Velecta [Y],

En toutes hypothèses,

- débouter la SCI [B] la Grange de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCI [B] la Grange à verser à la SELARL [P] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Velecta [Y] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [V] [E], M. [Q] [K] et Mme [L] [T] demandent à la cour, au visa des articles R.661-3 et R. 930-1 du code de procédure civile, de :

- les recevoir en leurs conclusions et y faisant droit, 

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI [B] la Grange le 5 décembre 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 5 novembre 2025,

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel déposée par RPVA le 3 décembre 2025, compte tenu de l'absence de partie appelante précisée,

Au fond, 

A titre principal, sur le bail de 2012,

- déclarer l'appel sans objet,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025, ayant transféré le bail de 2019,

A titre subsidiaire, sur le bail de 2019,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025, ayant transféré le bail de 2019,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025, 

- condamner la SCI [B] la Grange à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI [B] la Grange aux entiers dépens de l'instance.



Le dossier a été communiqué pour avis au ministère public le 12 janvier 2026.



Par observations notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, le ministère public requiert l'infirmation du jugement déféré pour exclure des contrats cédés le bail commercial litigieux, dont la résiliation a été acquise, ce qui porte atteinte aux droits de la SCI.



'



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la jonction des procédures d'appel, 



La SCI [B] la Grange sollicite la jonction de deux des trois déclarations d'appel, qui correspondent à la même affaire et opposent les mêmes parties, en rappelant que la jonction de deux appels peut être prononcée lorsque le second a pour but de permettre la régularisation de la première procédure, à condition que cette régularisation intervienne dans le délai d'appel.

Elle précise que la déclaration d'appel déposée par voie papier le 5 décembre 2025 avait pour but de confirmer la déclaration d'appel régularisée par voie électronique le 4 décembre 2025 mais qui n'avait pas pu être enregistrée par le greffe.



La société Velecta [Y], la SELARL [P] [A], ès qualités, et la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, s'opposent à la demande de jonction en faisant valoir que les deux premières déclarations d'appel, qui sont irrégulières puisque la première a omis les intimés et la seconde, qui annulait et remplaçait la première, ne mentionne pas de partie appelante, ne peuvent pas justifier une jonction des procédures.



Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 



Selon l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. 



Enfin, il est acquis qu'une partie peut former plusieurs déclarations d'appel à l'encontre d'un même jugement, dès lors que celles-ci interviennent dans le délai d'appel et que la seconde déclaration d'appel a pour objet de régulariser la première. 



En l'espèce, la SCI [B] la Grange a relevé appel du jugement querellé rendu le 5 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon, par trois déclarations reçues au greffe le 3 décembre 2025, le 4 décembre 2025 et le 5 décembre 2025. 

 

Les affaires ont été enrôlées sous les numéros de RG 25/09532, 25/09572 et 25/09599. 



L'appelante ne sollicite toutefois la jonction que des instances n° 25/09572 et 25/09599 et n'évoque pas la première, dont la nullité et l'irrecevabilité est soulevée par les intimées.



Les instances n° 25/09572 et 25/09599 concernent le même litige et les mêmes parties, la seconde ayant pour objet de régulariser la première. 

Conformément à l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/09572 et RG 25/09599. 



Sur la nullité de la déclaration d'appel du 3 décembre 2025 enregistrée sous le n°25/09532



Se fondant sur l'article 901 du code de procédure civile, M. [V] [E], M. [Q] [K] et Mme [L] [T] concluent à la nullité de la première déclaration d'appel du 3 décembre 2025 au motif qu'elle ne comporte pas de partie appelante, la SCI [B] la Grange y apparaissant en qualité de partie intervenante.

Ils considèrent que cette irrégularité ne constitue pas une difficulté technique pour enregistrer la déclaration d'appel, mais une erreur humaine.

Ils ajoutent qu'il n'existe pas davantage de cause étrangère puisque c'est le conseil de la SCI [B] la Grange qui n'a pas rempli correctement la déclaration, en choisissant l'onglet partie intervenante au lieu de l'onglet appelante.



La SCI [B] la Grange ne répond pas à cette exception de procédure et ne sollicite pas la jonction de cette déclaration d'appel aux deux autres procédures. 



Aux termes de l'article 901 1° du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, pour chacun des appelants lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 



Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. 



En l'espèce, l'appelante a relevé appel du jugement déféré par une première déclaration d'appel reçue au greffe le 3 décembre 2025, enregistrée sous le n°25/09532, qui ne comportait pas de partie appelante, la SCI [B] la Grange y figurant en qualité d'intervenante. 

Elle ne soutient pas que la deuxième déclaration d'appel qu'elle a formée le 4 décembre 2025 avait pour but de régulariser celle enregistrée sous le numéro 25/09532. 



Or l'absence d'indication de la partie appelante dans la déclaration d'appel cause nécessairement un grief à la société Velecta [Y], intimée, qui ne connaissait pas la partie contre laquelle elle devait défendre, étant au surplus relevé que cette déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée alors qu'elle n'avait pas constitué avocat.



Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 3 décembre 2025 de la SCI [B] la Grange qui ne répond pas aux exigences formelles de l'article 901 précité. 



Sur la recevabilité de l'appel de la SCI [B] la Grange 



La société Velecta [Y], la SELARL [P] [A], ès qualités, et la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, concluent à l'irrecevabilité de l'appel motif pris de la violation des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Elles font valoir que ces dispositions sont d'ordre public et que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel est sanctionné par l'irrecevabilité de l'acte d'appel.

Elles exposent, qu'en l'espèce, la cour a été saisie par un acte d'appel remis en format papier, en mains propres au greffe de l'accueil de la cour, alors que rien ne justifie que l'appelante n'ait pas eu recours à la communication par voie électronique de sa déclaration d'appel, laquelle est entachée d'irrégularité manifeste et fait encourir à la SCI [B] la Grange l'irrecevabilité de son appel.



En réponse à l'appelante qui affirme que son appel a bien été enregistré par voie électronique les 3 et 4 décembre 2025 et qu'il a été confirmé par sa déclaration remise au greffe en format papier le 5 décembre 2025, elles objectent que seul le dernier acte d'appel leur a été signifié, que c'est sur ce dernier acte que l'appelante a demandé à être autorisée à assigner à jour fixe et qui a été joint à l'assignation à jour fixe.

Elles ajoutent que les deux premières déclarations d'appel n'ont jamais été soutenues et qu'elles ont été procéduralement abandonnées, de sorte qu'elles encourent, a minima, la caducité, et qu'elles ne peuvent, en conséquence, régulariser la procédure d'appel.



Elles rappellent que l'appel devait être formé selon la procédure à jour fixe, s'agissant d'un appel d'un jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession, en application de l'article R.661-6 2° du code de commerce, et ce à peine d'irrecevabilité de l'appel, et relèvent que seule la dernière déclaration d'appel, remise en format papier, leur a été signifiée conformément aux dispositions de l'article 920 du code de procédure civile, laquelle est radicalement irrecevable puisque non conforme aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, en soulignant que l'appelante n'invoque aucune cause étrangère pour justifier le non respect de ces dispositions impératives.

Elles ajoutent que, contrairement à ce qu'affirme la SCI [B] la Grange, l'irrecevabilité de l'appel ne nécessite pas la démonstration d'un grief. 



M. [V] [E], M. [Q] [K] et Mme [L] [T] concluent à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI [B] la Grange motif pris du non respect de l'article 930-1 du code de procédure civile, faisant valoir que seule la dernière déclaration d'appel en format papier doit être prise en considération puisque c'est cette déclaration qui a été jointe à l'assignation à jour fixe et qui a été dénoncée aux intimés, et soulignant que rien ne justifie qu'elle n'ait pas été formée par voie électronique.



La SCI [B] La Grange conclut à la recevabilité de son appel formé en application de l'article L. 661-6 III du code de commerce, ouvrant le droit au bailleur d'interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession pour la seule partie qui emporte cession de son contrat.

Sur le formalisme de la déclaration d'appel, elle affirme avoir régularisé un appel le 3 décembre 2025, qui n'a pas pu être enregistré en raison d'une difficulté technique, ce qui l'a conduite à former un second appel le 4 décembre 2025, qui n'a pas pu davantage être enregistré, étant ainsi contrainte, à la suite d'un échange avec le greffe, à déposer sa déclaration d'appel en format papier, conformément aux prévisions de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Elle considère que son appel a donc bien été formé par voie électronique les 3 et 4 décembre 2025 et confirmé par dépôt de sa déclaration au greffe le 5 décembre 2025.



Elle fait valoir que parmi les actes dénoncés aux intimés, figuraient non seulement sa déclaration d'appel en format papier, mais également les échanges de mails avec le greffe en date du 4 décembre 2025 relatifs à la déclaration d'appel effectuée par voie électronique le même jour.

Elle soutient, qu'à supposer caractérisée l'irrégularité affectant les pièces jointes à l'assignation à jour fixe, l'irrecevabilité de son appel ne pourra pas être prononcée dès lors que la Cour de cassation retient que la circonstance que l'assignation signifiée à l'intimé n'était pas accompagnée de la déclaration d'appel relative à l'instance en cours, mais de celle déclarée caduque, constitue un vice de forme nécessitant préalablement à toute sanction la preuve par l'intimé d'un grief de nature à entraîner la nullité de l'assignation, lequel grief n'est pas démontré en l'espèce puisqu'elle justifie avoir dénoncé aux intimés les échanges de mails avec le greffe évoquant les difficultés rencontrées lors de la régularisation de l'appel par voie électronique.



Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.



La cause étrangère au sens de l'article susvisé s'entend d'un dysfonctionnement dans le dispositif d'émission, de transmission ou de réception de la déclaration d'appel, à l'exclusion d'une quelconque négligence imputable à l'auteur de l'acte. 



Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de cet acte, mais une fin de non-recevoir. 



En l'espèce, l'appelante a relevé appel du jugement déféré par deuxième déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2025, enregistrée sous le numéro 25/09572, laquelle, comme la première déclaration dont la nullité a été prononcée, ne comportait pas de partie appelante, la SCI [B] la Grange y figurant en qualité d'intervenante. 



Par courriel RPVA du même jour, le greffe central de la présente cour a indiqué à cette dernière que la déclaration du 4 décembre 2025 ne comportait pas d'appelant et lui a rappelé les règles de l'article 930-1 précité en lui indiquant que 'si vous pensez que cette impossibilité relève d'une cause étrangère vous pourrez demain nous l'amener à l'accueil ou nous l'adresser par LRAR.930-1 cpc'. 



C'est dans ces conditions que l'appelante a effectué une troisième déclaration d'appel, sur support papier remis au greffe le 5 décembre 2025, destinée à régulariser la déclaration d'appel du 4 décembre 2025. 

Elle a ensuite assigné les intimés à jour fixe à l'audience du 22 janvier 2026, en leur dénonçant la déclaration d'appel du 5 décembre 2025. 

L'instance s'est poursuivie dans le cadre de cette déclaration d'appel et a été enregistrée sous le numéro 25/09599. 



Par message du 13 mars 2026, la SCI [B] la Grange a écrit au Conseil national des barreaux dans les termes suivants : 'Les 3 et 4 décembre 2025, j'ai déposé une déclaration d'appel devant la Cour d'appel de LYON. Or, lors de la saisine de cette déclaration, il ne m'a pas été possible de renseigner que ma cliente, la SCI [B] LA GRANGE, était 'appelant'. Seule la mention 'intervenant' était disponible. Pouvez-vous me confirmer que cette difficulté était bel et bien existante à cette époque'. 



Ce message tardif, auquel aucune réponse n'a été apportée, ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère exclusive de la négligence de la SCI [B] la Grange dans l'élaboration de sa déclaration d'appel. 

L'appelante ne justifie pas de l'existence d'un dysfonctionnement ou d'un empêchement d'ordre technique qui l'aurait empêchée de remettre au greffe sa déclaration d'appel la désignant comme partie appelante, par voie électronique. 



Il en résulte que l'appel est irrecevable, faute par l'appelante d'avoir remis au greffe sa déclaration d'appel conformément aux exigences de l'article 930-1 susvisé, la déclaration d'appel du 4 décembre 2025 ne pouvant régulariser celle du 5 décembre 2025 alors que c'était précisément l'objet de cette dernière.



Sur les dépens et les frais de procédure 



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SCI [B] la Grange. Il est équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les intimés. Elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et dans les limites de l'appel,



Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/09572 et 25/09599,



Prononce la nullité de la déclaration d'appel formée le 3 décembre 2025 par la SCI [B] la Grange, 



Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI [B] la Grange à l'encontre du jugement rendu le 5 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon, 



Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante, 



Condamne la SCI [B] la Grange à payer à M. [V] [E], Mme [L] [T] et à M. [Q] [K] la somme totale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la SCI [B] la Grange à payer à la société Velecta [Y], représentée par la SELARL [P] [A], ès qualités, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:19.668Z.