notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 7 septembre 2026, n° 25/00850

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Madame [E] [L] et son fils, Monsieur [Z] [M], ont fait réaliser une piscine à la jonction des terrains leur appartenant, situés respectivement [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1].



Le 26 janvier 2019, Madame [E] [L] a signé avec la société PPD, filiale de la SA Piscinelle, un devis comprenant la fourniture et la livraison d'une piscine pour un montant de 17650 euros TTC, payable par un acompte de 5295 euros à verser à la signature du bon de commande et un solde de 12355 euros exigible à la livraison du matériel.



Le 23 janvier 2019, Madame [E] [L] a signé avec la SAS Vente Installation Piscinelle un devis portant sur des travaux d'installation et de mise en service de la piscine pour un coût de 5350 euros.



Invoquant divers désordres affectant la piscine, Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, lequel a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 30 juin 2020.



Après dépôt du rapport d'expertise le 3 octobre 2021, Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] ont fait assigner le 30 mai 2022 la société Piscinelle devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.



Les 13 et 21 juillet 2022, la société Piscinelle a fait assigner en intervention forcée Maître [D] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vente Installation Piscinelle, les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.



La jonction des deux instances a été ordonnée par ordonnance du 15 novembre 2022.





Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté la demande de Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] tendant à la condamnation de la société Piscinelle au paiement de la somme de 51230 euros à titre de dommages et intérêts,

- constaté, en conséquence, que la demande de la société Piscinelle tendant à la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles était sans objet,

- rejeté la demande de Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société Piscinelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de Maître Olszowiak, avocat au barreau de Nancy.



Pour statuer ainsi sur la demande d'indemnisation, le premier juge a constaté qu'il ressortait du devis signé le 26 janvier 2019 que Madame [E] [L] avait commandé auprès de la société Piscinelle une piscine pour un montant de 17650 euros TTC, la liste des éléments fournis comportant la mention 'hors installation' en caractères gras, tandis qu'un second devis, signé le 23 janvier 2019 auprès de la société Vente Installation Piscinelle, concernait spécifiquement les prestations de pose (pré-visite de chantier, dalle béton, montage de la structure, installation et pose d'un liner, et d'une couverture), de mise en service et de terrassement pour un coût de 5350 euros. Au regard de ces éléments, le premier juge a retenu qu'il était établi que les obligations de la société Piscinelle étaient circonscrites à la fourniture et à la livraison de la piscine, les travaux d'installation et de mise en service ayant été expressément exclus du contrat de vente et confiés à un tiers par Madame [E] [L].



Le tribunal a par ailleurs retenu, à l'examen des extraits Kbis et Pappers, que les deux sociétés constituaient des entités juridiques distinctes au regard de leur forme juridique, leur dénomination, leur adresse, leur numéro de Siret, leur date et numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il a ainsi considéré qu'aucun grief d'ambiguïté volontaire sur l'identité du prestataire chargé de procéder aux travaux d'installation ne pouvait être fait à la société Piscinelle, d'autant que cette dernière justifiait d'une décision judiciaire retenant la responsabilité délictuelle de la société Vente Installation Piscinelle pour l'utilisation frauduleuse de la marque 'Piscinelle' dans le même secteur d'activité.



Par ailleurs, le juge a relevé que les pièces comptables attestaient que la société Piscinelle n'avait perçu que les règlements afférents à la fourniture et à la livraison de la piscine (factures et chèques de règlement, extrait du grand livre), Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] ne justifiant ni n'alléguant avoir versé les frais d'installation à cette même société.



Enfin, le juge a souligné que l'expert judiciaire avait conclu à la conformité du matériel vendu et livré et qu'aucune pièce manquante n'avait été signalée lors de la livraison, imputant ainsi l'intégralité des désordres, malfaçons et manquements aux règles de l'art aux seuls travaux d'installation et de montage.



En conséquence, le tribunal en a déduit que l'obligation de la société Piscinelle était strictement limitée à la fourniture et à la livraison de la piscine, et que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée pour des fautes commises lors de l'exécution des travaux d'installation confiés à la société Vente Installation Piscinelle.



Il a ajouté que l'absence d'autorisation d'urbanisme préalable de la mairie était inopérante pour engager la responsabilité de la société Piscinelle dès lors que les stipulations contractuelles mettaient les formalités administratives à la charge exclusive des acquéreurs, lesquels ne rapportaient la preuve ni d'une obligation pesant sur le vendeur, ni d'un lien de causalité entre ce manquement et les désordres.



Faute pour Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] de justifier des conditions requises pour engager la responsabilité contractuelle de la société Piscinelle, le tribunal les a déboutés de leur demande indemnitaire et a jugé que les garanties d'assurance n'avaient pas vocation à s'appliquer.



-o0o-



Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 avril 2025, Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SA Piscinelle. 



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, et 1231-1 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 27 février 2025 en ce qu'il a :

- rejeté la demande de Madame [E] [L] et de Monsieur [Z] [M] tendant à la condamnation de la société Piscinelle au paiement de la somme de 51230 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté la demande de Madame [E] [L] et de Monsieur [Z] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire avec faculté de distraction au profit de Maître Olszowiak, avocat au barreau de Nancy,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Piscinelle à payer à Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] la somme de 55730 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire, au besoin déclarer, que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société Piscinelle à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais d'expertise dont ces derniers ont fait l'avance,

- condamner la société Piscinelle à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Piscinelle aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé.



Par ordonnance d'incident du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Piscinelle du 17 octobre 2025, au motif qu'elles avaient été signifiées au-delà du délai de trois mois ayant couru à compter de la notification des écritures des appelants le 7 juillet 2025.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.



L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 mai 2026 et le délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] le 7 juillet 2025, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;









I. Sur la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de la SA Piscinelle. 



Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] listent les désordres impactant la piscine et reprochent à la SA Piscinelle de ne pas s'être assurée de la possibilité de réalisation d'une installation conforme, singulièrement dans la mesure où le permis de construire n'a été déposé qu'en février 2020, soit un an après les travaux. Selon eux, si dans le cadre des opérations d'expertise et de la procédure en premiere instance, la SA Piscinelle n'a eu de cesse de soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée au motif que ce n'était pas elle qui avait réalisé les travaux litigieux, mais la société Vente Installation Piscinelle, ils rétorquent que d'une part, la SA Piscinelle a violé le principe de loyauté et de bonne foi contractuelle eu égard à l'ambigüité entretenue avec la société Vente Installation Piscinelle auprès de ses clients et que d'autre part, la SA Piscinelle, en sa qualité de professionnel dans le secteur de la vente et de l'installation de piscines, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle puisqu'elle n'a pas constitué le dossier de dépôt de déclaration préalable de travaux ou de permis de construire et a manqué à son obligation de renseignement et de conseil sur les normes administratives et géotechniques applicables. Enfin, il est dit que dans le cadre d'un projet de protocole transactionnel, la SA Piscinelle a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat dans la mesure où il s'agit d'un procédé systématiquement utilisé par Piscinelle pour s'exonérer de sa responsabilité. En conclusion, ils évaluent leur préjudice à la somme de 55730 euros. 





- Sur le moyen pris du manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi



En l'espèce, l'objet exact de la prestation de la SA Piscinelle et sa portée sont définis par le devis signé le 26 janvier 2019, par lequel Madame [E] [L] a commandé auprès de la société Piscinelle, une piscine pour un montant total de 17650 euros TTC. Ce devis mentionne ' conseiller [P] [Y]' et une liste détaillée du matériel vendu avec la mention expresse ' HORS INSTALLATION'. Selon facture du 4 mars 2019, il est justifié la livraison des éléments de la piscine. 



Parallèlement selon devis signé du 23 janvier 2019, Madame [E] [L] a confié à la SAS Vente Installation Piscine, domiciliée à [Localité 2] (contrairement à la SA Piscinelle domiciliée à [Localité 3]), avec la référence '[Courriel 1]' le montage de la structure avec prévisite de chantier et dalle en béton ('partiel'), l'installation, la pose d'un liner, d'une couverture, ainsi que la mise en service et la pose d'une terrasse pour un montant total de 5350 euros TTC. 



Il ressort de ces éléments que le principe de l'effet relatif des contrats, posé par l'article 1165 du code civil, et l'autonomie de ces deux personnes morales qui découle de leur objet, de leur forme juridique et de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, excluent que la responsabilité civile de la SA Piscinelle, tierce au contrat conclu par la SAS Vente Installation Piscinelle, puisse être engagée à raison des fautes commises par celle-ci dans l'installation défectuseuse de la piscine. Ensuite, ainsi que le relève la SA Piscinelle dans un échange de mail, elle n'a pas sous-traité la prestation de pose avec la SAS Vente Installation Piscinelle et ce sont les acquéreurs eux-mêmes qui 'ont contracté directement avec la société VIP'. Les deux contrats sont totalement indépendants, de sorte que Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] ne peuvent se prévaloir à l'encontre de la SA Piscinelle des manquements du prestataire dans l'exécution de ses obligations. C'est d'ailleurs en ce sens que conclut l'expert en indiquant que les pièces endommagées au montage ainsi que les pièces manquantes sont à imputer à Monsieur [P] [Y] solidaire de la société (VIP SAS Vente Installation Piscinelle), à défaut à la société PPD employeur de Monsieur [P] [Y] à cette période, et en pointant le caractère frauduleux d'installations réalisées par la SAS Vente Installation Piscinelle. 

Par ailleurs, s'agissant du fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à leur exécution de bonne foi, il n'est pas démontré que, dans le cadre contractuel des relations commerciales entre d'une part Madame [E] [L] et la SA Piscinelle, et d'autre part Madame [E] [L] et la SAS Vente Installation Piscine, la SA Piscinelle ait entretenu une ambiguïté sur l'identité du prestataire de l'installation de piscine, qu'elle a vendue à Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [L]. 



En effet, le risque de confusion allégué par Madame [E] [L] qui a pu croire que la piscine et le service d'installation , dans la mesure où ils portent la marque Piscinelle, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, ne peut être imputé à la SA Piscinelle. Si Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [L] peuvent considérer comme étant légitime une confusion avec la société chargée de la livraison, pour autant il s'agit d'entités bien distinctes ayant abouti à deux devis différents émanant de sociétés non interdépendantes. Deux contrats distincts ont été conclus avec un objet et des conditions financières différentes. Enfin, il ressort d'une décision judiciaire du 20 janvier 2021 que Monsieur [P] [Y] a été condamné solidairement avec la SA Vente Installation Piscinelle à verser à la SARL PPD, société membre du groupe Piscinelle, et chargée de la vente et l'installation des piscines, à payer des dommages et intérêts, notamment pour l'utilisation frauduleuse de la marque 'Piscinelle'. Aussi la société Piscinelle ne saurait être tenue pour responsable des agissements d'un ancien agent commercial ayant développé une activité concurrente frauduleuse, et dont l'URSSAF [Localité 4] s'était saisie en juillet 2019. 



Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.





- Sur le moyen pris de son manquement à son obligation de renseignement et de conseil quant à la faisabilité technique du projet piscine.



Enfin, concernant le dépôt de déclaration préalable de travaux, le tribunal relève, que la circonstance selon laquelle les travaux ont été entrepris sans l'autorisation préalable de la mairie, est inopérante à engager la responsabilité contractuelle de la SA Piscinelle dès lors que l'article 3 du bon de commande (conditions générales de vente) dispose que les formalités administratives sont à la charge des acquéreurs., comme en dispose l'article 3 des conditions générales qui prévoit que le client acquéreur se charge de toutes les formalités et autorisations administratives (notamment relatives au dépôt et au suivi des demandes d'autorisation prélable de travaux ou, le cas échéant, de permis de construire). L'expert avait quant à lui relevé que dans la brochure commerciale de la SA Piscinelle, il appartenait certes à Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] de déposer et suivre le dossier de permis de construire, mais que l'article 4 intitulé Modalités de dépôt, de la brochure commerciale, mentionnait 'NB. Les dossiers (inhérents à la déclaration prélable de travaux ) seront constitués par Piscinelle et remis en mairie par le client'. L'expert en déduisait la responsabilité de la SA Piscinelle en relevant qu'elle n'avait pas accompagné Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] dans la réalisation de ce document et que le permis n'avait été déposé qu'en février 2020, soit presque un an après le début des travaux. L'expert a par ailleurs souligné que M. [P] [Y] n'aurait jamais dû commencer les travaux d'installation de la piscine et de sa terrasse sans ce permis et que Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] auraient du s'inquiéter du manquement de cette formalité administrative, d'autant plus importante que l'étude du permis de construire a été complétée par l'obligation d'un rapport géotechnique. 

Il est sus-établi que les formalités administratives consistant notamment en l'obtention d'une autorisation de travaux préalable ont été mises à la charge exclusive des clients et sous leur seule responsabilité, étant par ailleurs précisé que les documents publicitaires n'ont, en principe, pas de valeur contractuelle en ce qu'ils n'ont pas été joints ou visés par le bon de commande du 24 janvier 2019. De ce fait, Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] ne sauraient reprocher à la SA Piscinelle de ne pas les avoir informés de leur obligation d'avoir à obtenir une telle autorisation préalable de construire.



Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.



Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise, en toutes ses dispositions contestées. 





II. Sur les demandes accessoires.



Eu égard aux développements précédents et à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a condamné in solidum Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de Maître Christian Olszowiak, avocat au barreau de Nancy. 

Il y a lieu également de confirmer le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, retenu en première instance, et y ajoutant, sur le fondement du principe de l'équité, de rejeter la demande à hauteur d'appel, étant rappelé à toutes fins utiles l'irrecevabilité des conclusions de la SA Piscinelle.

Enfin, Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] seront condamnés aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,



Y ajoutant,



Déboute Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] aux dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-





Minute en neuf pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2026 DU 07 SEPTEMBRE 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00850 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRKA 



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, 

R.G.n° 22/01724, en date du 27 février 2025, 





APPELANTS :

Madame [E] [L]

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY



Monsieur [Z] [M]

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉE :

S.A. PISCINELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport, 

Greffière, lors des débats : Madame Gaëlle BOYREAU ; 



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, 

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, 

Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,



A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Septembre 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 

signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; 































































































EXPOSE DU LITIGE :



Madame [E] [L] et son fils, Monsieur [Z] [M], ont fait réaliser une piscine à la jonction des terrains leur appartenant, situés respectivement [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1].



Le 26 janvier 2019, Madame [E] [L] a signé avec la société PPD, filiale de la SA Piscinelle, un devis comprenant la fourniture et la livraison d'une piscine pour un montant de 17650 euros TTC, payable par un acompte de 5295 euros à verser à la signature du bon de commande et un solde de 12355 euros exigible à la livraison du matériel.



Le 23 janvier 2019, Madame [E] [L] a signé avec la SAS Vente Installation Piscinelle un devis portant sur des travaux d'installation et de mise en service de la piscine pour un coût de 5350 euros.



Invoquant divers désordres affectant la piscine, Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, lequel a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 30 juin 2020.



Après dépôt du rapport d'expertise le 3 octobre 2021, Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] ont fait assigner le 30 mai 2022 la société Piscinelle devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.



Les 13 et 21 juillet 2022, la société Piscinelle a fait assigner en intervention forcée Maître [D] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vente Installation Piscinelle, les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.



La jonction des deux instances a été ordonnée par ordonnance du 15 novembre 2022.





Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté la demande de Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] tendant à la condamnation de la société Piscinelle au paiement de la somme de 51230 euros à titre de dommages et intérêts,

- constaté, en conséquence, que la demande de la société Piscinelle tendant à la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles était sans objet,

- rejeté la demande de Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société Piscinelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de Maître Olszowiak, avocat au barreau de Nancy.



Pour statuer ainsi sur la demande d'indemnisation, le premier juge a constaté qu'il ressortait du devis signé le 26 janvier 2019 que Madame [E] [L] avait commandé auprès de la société Piscinelle une piscine pour un montant de 17650 euros TTC, la liste des éléments fournis comportant la mention 'hors installation' en caractères gras, tandis qu'un second devis, signé le 23 janvier 2019 auprès de la société Vente Installation Piscinelle, concernait spécifiquement les prestations de pose (pré-visite de chantier, dalle béton, montage de la structure, installation et pose d'un liner, et d'une couverture), de mise en service et de terrassement pour un coût de 5350 euros. Au regard de ces éléments, le premier juge a retenu qu'il était établi que les obligations de la société Piscinelle étaient circonscrites à la fourniture et à la livraison de la piscine, les travaux d'installation et de mise en service ayant été expressément exclus du contrat de vente et confiés à un tiers par Madame [E] [L].



Le tribunal a par ailleurs retenu, à l'examen des extraits Kbis et Pappers, que les deux sociétés constituaient des entités juridiques distinctes au regard de leur forme juridique, leur dénomination, leur adresse, leur numéro de Siret, leur date et numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il a ainsi considéré qu'aucun grief d'ambiguïté volontaire sur l'identité du prestataire chargé de procéder aux travaux d'installation ne pouvait être fait à la société Piscinelle, d'autant que cette dernière justifiait d'une décision judiciaire retenant la responsabilité délictuelle de la société Vente Installation Piscinelle pour l'utilisation frauduleuse de la marque 'Piscinelle' dans le même secteur d'activité.



Par ailleurs, le juge a relevé que les pièces comptables attestaient que la société Piscinelle n'avait perçu que les règlements afférents à la fourniture et à la livraison de la piscine (factures et chèques de règlement, extrait du grand livre), Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] ne justifiant ni n'alléguant avoir versé les frais d'installation à cette même société.



Enfin, le juge a souligné que l'expert judiciaire avait conclu à la conformité du matériel vendu et livré et qu'aucune pièce manquante n'avait été signalée lors de la livraison, imputant ainsi l'intégralité des désordres, malfaçons et manquements aux règles de l'art aux seuls travaux d'installation et de montage.



En conséquence, le tribunal en a déduit que l'obligation de la société Piscinelle était strictement limitée à la fourniture et à la livraison de la piscine, et que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée pour des fautes commises lors de l'exécution des travaux d'installation confiés à la société Vente Installation Piscinelle.



Il a ajouté que l'absence d'autorisation d'urbanisme préalable de la mairie était inopérante pour engager la responsabilité de la société Piscinelle dès lors que les stipulations contractuelles mettaient les formalités administratives à la charge exclusive des acquéreurs, lesquels ne rapportaient la preuve ni d'une obligation pesant sur le vendeur, ni d'un lien de causalité entre ce manquement et les désordres.



Faute pour Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] de justifier des conditions requises pour engager la responsabilité contractuelle de la société Piscinelle, le tribunal les a déboutés de leur demande indemnitaire et a jugé que les garanties d'assurance n'avaient pas vocation à s'appliquer.



-o0o-



Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 avril 2025, Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SA Piscinelle. 



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, et 1231-1 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 27 février 2025 en ce qu'il a :

- rejeté la demande de Madame [E] [L] et de Monsieur [Z] [M] tendant à la condamnation de la société Piscinelle au paiement de la somme de 51230 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté la demande de Madame [E] [L] et de Monsieur [Z] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire avec faculté de distraction au profit de Maître Olszowiak, avocat au barreau de Nancy,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Piscinelle à payer à Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] la somme de 55730 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire, au besoin déclarer, que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société Piscinelle à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais d'expertise dont ces derniers ont fait l'avance,

- condamner la société Piscinelle à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Piscinelle aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé.



Par ordonnance d'incident du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Piscinelle du 17 octobre 2025, au motif qu'elles avaient été signifiées au-delà du délai de trois mois ayant couru à compter de la notification des écritures des appelants le 7 juillet 2025.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.



L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 mai 2026 et le délibéré au 7 septembre 2026. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] le 7 juillet 2025, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;









I. Sur la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de la SA Piscinelle. 



Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] listent les désordres impactant la piscine et reprochent à la SA Piscinelle de ne pas s'être assurée de la possibilité de réalisation d'une installation conforme, singulièrement dans la mesure où le permis de construire n'a été déposé qu'en février 2020, soit un an après les travaux. Selon eux, si dans le cadre des opérations d'expertise et de la procédure en premiere instance, la SA Piscinelle n'a eu de cesse de soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée au motif que ce n'était pas elle qui avait réalisé les travaux litigieux, mais la société Vente Installation Piscinelle, ils rétorquent que d'une part, la SA Piscinelle a violé le principe de loyauté et de bonne foi contractuelle eu égard à l'ambigüité entretenue avec la société Vente Installation Piscinelle auprès de ses clients et que d'autre part, la SA Piscinelle, en sa qualité de professionnel dans le secteur de la vente et de l'installation de piscines, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle puisqu'elle n'a pas constitué le dossier de dépôt de déclaration préalable de travaux ou de permis de construire et a manqué à son obligation de renseignement et de conseil sur les normes administratives et géotechniques applicables. Enfin, il est dit que dans le cadre d'un projet de protocole transactionnel, la SA Piscinelle a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat dans la mesure où il s'agit d'un procédé systématiquement utilisé par Piscinelle pour s'exonérer de sa responsabilité. En conclusion, ils évaluent leur préjudice à la somme de 55730 euros. 





- Sur le moyen pris du manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi



En l'espèce, l'objet exact de la prestation de la SA Piscinelle et sa portée sont définis par le devis signé le 26 janvier 2019, par lequel Madame [E] [L] a commandé auprès de la société Piscinelle, une piscine pour un montant total de 17650 euros TTC. Ce devis mentionne ' conseiller [P] [Y]' et une liste détaillée du matériel vendu avec la mention expresse ' HORS INSTALLATION'. Selon facture du 4 mars 2019, il est justifié la livraison des éléments de la piscine. 



Parallèlement selon devis signé du 23 janvier 2019, Madame [E] [L] a confié à la SAS Vente Installation Piscine, domiciliée à [Localité 2] (contrairement à la SA Piscinelle domiciliée à [Localité 3]), avec la référence '[Courriel 1]' le montage de la structure avec prévisite de chantier et dalle en béton ('partiel'), l'installation, la pose d'un liner, d'une couverture, ainsi que la mise en service et la pose d'une terrasse pour un montant total de 5350 euros TTC. 



Il ressort de ces éléments que le principe de l'effet relatif des contrats, posé par l'article 1165 du code civil, et l'autonomie de ces deux personnes morales qui découle de leur objet, de leur forme juridique et de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, excluent que la responsabilité civile de la SA Piscinelle, tierce au contrat conclu par la SAS Vente Installation Piscinelle, puisse être engagée à raison des fautes commises par celle-ci dans l'installation défectuseuse de la piscine. Ensuite, ainsi que le relève la SA Piscinelle dans un échange de mail, elle n'a pas sous-traité la prestation de pose avec la SAS Vente Installation Piscinelle et ce sont les acquéreurs eux-mêmes qui 'ont contracté directement avec la société VIP'. Les deux contrats sont totalement indépendants, de sorte que Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] ne peuvent se prévaloir à l'encontre de la SA Piscinelle des manquements du prestataire dans l'exécution de ses obligations. C'est d'ailleurs en ce sens que conclut l'expert en indiquant que les pièces endommagées au montage ainsi que les pièces manquantes sont à imputer à Monsieur [P] [Y] solidaire de la société (VIP SAS Vente Installation Piscinelle), à défaut à la société PPD employeur de Monsieur [P] [Y] à cette période, et en pointant le caractère frauduleux d'installations réalisées par la SAS Vente Installation Piscinelle. 

Par ailleurs, s'agissant du fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à leur exécution de bonne foi, il n'est pas démontré que, dans le cadre contractuel des relations commerciales entre d'une part Madame [E] [L] et la SA Piscinelle, et d'autre part Madame [E] [L] et la SAS Vente Installation Piscine, la SA Piscinelle ait entretenu une ambiguïté sur l'identité du prestataire de l'installation de piscine, qu'elle a vendue à Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [L]. 



En effet, le risque de confusion allégué par Madame [E] [L] qui a pu croire que la piscine et le service d'installation , dans la mesure où ils portent la marque Piscinelle, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, ne peut être imputé à la SA Piscinelle. Si Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [L] peuvent considérer comme étant légitime une confusion avec la société chargée de la livraison, pour autant il s'agit d'entités bien distinctes ayant abouti à deux devis différents émanant de sociétés non interdépendantes. Deux contrats distincts ont été conclus avec un objet et des conditions financières différentes. Enfin, il ressort d'une décision judiciaire du 20 janvier 2021 que Monsieur [P] [Y] a été condamné solidairement avec la SA Vente Installation Piscinelle à verser à la SARL PPD, société membre du groupe Piscinelle, et chargée de la vente et l'installation des piscines, à payer des dommages et intérêts, notamment pour l'utilisation frauduleuse de la marque 'Piscinelle'. Aussi la société Piscinelle ne saurait être tenue pour responsable des agissements d'un ancien agent commercial ayant développé une activité concurrente frauduleuse, et dont l'URSSAF [Localité 4] s'était saisie en juillet 2019. 



Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.





- Sur le moyen pris de son manquement à son obligation de renseignement et de conseil quant à la faisabilité technique du projet piscine.



Enfin, concernant le dépôt de déclaration préalable de travaux, le tribunal relève, que la circonstance selon laquelle les travaux ont été entrepris sans l'autorisation préalable de la mairie, est inopérante à engager la responsabilité contractuelle de la SA Piscinelle dès lors que l'article 3 du bon de commande (conditions générales de vente) dispose que les formalités administratives sont à la charge des acquéreurs., comme en dispose l'article 3 des conditions générales qui prévoit que le client acquéreur se charge de toutes les formalités et autorisations administratives (notamment relatives au dépôt et au suivi des demandes d'autorisation prélable de travaux ou, le cas échéant, de permis de construire). L'expert avait quant à lui relevé que dans la brochure commerciale de la SA Piscinelle, il appartenait certes à Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] de déposer et suivre le dossier de permis de construire, mais que l'article 4 intitulé Modalités de dépôt, de la brochure commerciale, mentionnait 'NB. Les dossiers (inhérents à la déclaration prélable de travaux ) seront constitués par Piscinelle et remis en mairie par le client'. L'expert en déduisait la responsabilité de la SA Piscinelle en relevant qu'elle n'avait pas accompagné Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] dans la réalisation de ce document et que le permis n'avait été déposé qu'en février 2020, soit presque un an après le début des travaux. L'expert a par ailleurs souligné que M. [P] [Y] n'aurait jamais dû commencer les travaux d'installation de la piscine et de sa terrasse sans ce permis et que Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] auraient du s'inquiéter du manquement de cette formalité administrative, d'autant plus importante que l'étude du permis de construire a été complétée par l'obligation d'un rapport géotechnique. 

Il est sus-établi que les formalités administratives consistant notamment en l'obtention d'une autorisation de travaux préalable ont été mises à la charge exclusive des clients et sous leur seule responsabilité, étant par ailleurs précisé que les documents publicitaires n'ont, en principe, pas de valeur contractuelle en ce qu'ils n'ont pas été joints ou visés par le bon de commande du 24 janvier 2019. De ce fait, Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] ne sauraient reprocher à la SA Piscinelle de ne pas les avoir informés de leur obligation d'avoir à obtenir une telle autorisation préalable de construire.



Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.



Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise, en toutes ses dispositions contestées. 





II. Sur les demandes accessoires.



Eu égard aux développements précédents et à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a condamné in solidum Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de Maître Christian Olszowiak, avocat au barreau de Nancy. 

Il y a lieu également de confirmer le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, retenu en première instance, et y ajoutant, sur le fondement du principe de l'équité, de rejeter la demande à hauteur d'appel, étant rappelé à toutes fins utiles l'irrecevabilité des conclusions de la SA Piscinelle.

Enfin, Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] seront condamnés aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,



Y ajoutant,



Déboute Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [M] aux dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-





Minute en neuf pages.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1165). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:10.401Z.