Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 7 septembre 2026, n° 25/00721
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 5 janvier 2006, Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] (ci-après désignés 'les époux [G]') ont acquis pour un prix de 43600 euros 'des bâtiments de ferme en ruine' à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle), '[Adresse 3]' d'une superficie totale de 2 ha 78 a. Par courrier du 26 octobre 2015, les époux [G] ont informé la commune de [Localité 1] du fait qu'ils avaient réalisé des travaux de remise en état de cette ferme et y avaient créé une activité de gîte, puis un élevage de pottoks. Considérant que le [Adresse 4], permettant d'accéder à leur ferme, était dans un état de délabrement rendant la circulation quasiment impossible, les époux [G] ont demandé à la commune de [Localité 1] de procéder à la remise en état et à l'entretien régulier de ce chemin. Après des relances en date des 27 décembre 2015 et 3 mars 2016, l'avocat des époux [G], par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2016, a mis en demeure la commune de [Localité 1] de procéder aux travaux de réfection du chemin litigieux au motif qu'il s'agissait d'un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune. Après une réponse de la commune de [Localité 1] du 9 août 2016, l'avocat des époux [G] a maintenu sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2016. Par courrier du 21 novembre 2016, la commune de [Localité 1] a répondu que ce chemin n'appartenait pas à la commune et ne pouvait être qualifié de chemin rural. Par requête du 20 janvier 2017, les époux [G] ont saisi le tribunal administratif de Nancy aux fins d'annulation de cette décision de refus du 21 novembre 2016 et d'injonction à la commune de Méréville d'effectuer les travaux de réfection du [Adresse 4], ainsi que de procéder au fauchage et à l'élagage de ses accotements. Par jugement du 22 août 2018, le tribunal administratif de Nancy a sursis à statuer sur la requête des époux [G] jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Nancy se soit prononcé sur la détermination du propriétaire du [Adresse 4]. Par acte du 25 janvier 2019, les époux [G] ont fait assigner la commune de Méréville devant le tribunal de grande instance de Nancy en lui demandant de : - 'dire et juger que la commune de [Localité 1] est propriétaire du [Adresse 5]', - condamner la commune de [Localité 1] aux dépens et à leur verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a : - dit que le [Adresse 4] constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1], sous réserve de la convention conclue entre le département de Meurthe-et-Moselle et la commune de [Localité 1], les 5 et 25 août [2021], concernant la partie du chemin longeant la route départementale 331, - condamné la commune de [Localité 1] aux dépens, - condamné la commune de [Localité 1] à payer aux époux [G] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la commune de [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que les époux [G] soutenaient que le [Adresse 4] était un chemin rural appartenant intégralement à la commune de [Localité 1], alors que cette dernière affirmait qu'il appartenait au département de Meurthe-et-Moselle pour sa partie longeant la route départementale 331 et constituait un chemin d'exploitation pour les autres tronçons. Après avoir rappelé que la preuve de la propriété immobilière était libre, ils ont indiqué que le litige portait sur l'intégralité du chemin, comprenant trois parties successives, soit une partie de 1750 mètres suivant la route départementale 331, puis un court virage dont il était affirmé, sans éléments à l'appui, qu'il serait situé sur le territoire de la commune de [Localité 3] et enfin une partie aboutissant à la ferme de [Adresse 6], propriété des époux [G]. S'agissant de la première partie, le tribunal a relevé que la commune de Méréville produisait une attestation du responsable du service gestion foncière et immobilière du département de Meurthe-et-Moselle du 17 décembre 2019, mentionnant que le département en était toujours propriétaire, ainsi qu'une convention signée les 5 et 25 août 2021 entre la commune et le département prévoyant le transfert de propriété à la commune sous réserve d'une remise en état préalable par le département et de la signature d'un procès-verbal de remise contradictoire. En l'absence de preuve de remise en état et de signature d'un procès-verbal, les premiers juges ont estimé que le transfert n'avait pas eu lieu. Au motif que le département n'était pas partie à la procédure, ils ont considéré qu'il ne pouvait être jugé que cette partie était sa propriété, cette question devant être jugée sous réserve de l'application de la convention. Les premiers juges ont écarté l'hypothèse selon laquelle le chemin serait entré dans le domaine privé de la commune par des opérations de remembrement. Ils ont relevé que le courrier du 15 novembre 2008 de l'ancien propriétaire, Monsieur [F], au maire de [Localité 1] qualifiant l'accès de 'chemin rural', n'était conforté par aucun document officiel émanant de l'association foncière ou de la commune, tout comme n'était pas démontrée l'existence d'une 'incorporation de biens sans maître'. Ils ont cependant souligné que le [Adresse 4] était qualifié de 'chemin rural' dans plusieurs documents officiels, notamment un courrier du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 2 février 1995 désignant la commune comme propriétaire pour une partie de 730 mètres, un courrier du maire de [Localité 1] du 26 novembre 2008 indiquant que le chemin resterait rural après sa remise en état, ainsi que les mentions portées sur le certificat d'urbanisme du 7 décembre 2004 concernant la ferme de [Localité 4] et l'extrait du plan cadastral informatisé. Ils ont ajouté que les relevés de propriété des parcelles traversées par le chemin ne démontraient pas qu'il appartenait aux propriétaires des fonds voisins. Le tribunal a également rappelé qu'en application des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux étaient les chemins appartenant aux communes non classés comme voies communales et que l'affectation à l'usage du public était présumée, notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Il a relevé que le tronçon final du [Adresse 4] constituait la seule voie de passage et d'accès à la ferme et que la demande de fermeture par une barrière, par courrier de Monsieur [F] au maire de [Localité 1] le 24 avril 1996, n'avait manifestement pas abouti. Il a rappelé, au vu d'un courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 17 avril 1996, qu'une interdiction au public des chemins d'exploitation nécessitait une signalisation explicite à l'entrée. Aucun panneau ni barrière n'existant en l'espèce, il a considéré qu'il existait une présomption d'affectation à l'usage du public par l'utilisation comme voie de passage, cette analyse étant confortée par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale, tels que la présence de panneaux de signalisation réglementant la circulation. Au regard de l'ensemble de ces indices, le tribunal a considéré que le [Adresse 4] constituait un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de Méréville, sous réserve de la convention précitée concernant la partie du chemin longeant la route départementale 331. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 avril 2025, la commune de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement. Par jugement du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête des époux [G] dirigée contre la décision du 21 novembre 2016. Le tribunal administratif a considéré qu'aucune pièce du dossier ne permettait de constater que la commune était, à la date de la décision contestée, propriétaire de la partie longeant la route départementale. Il a en outre estimé que la réclamation des époux [G] portait uniquement sur cette partie longeant la route départementale et qu'ils ne pouvaient utilement soutenir que la partie terminale du chemin aurait été la propriété de la commune, à supposer cette circonstance établie. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 1] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la commune de [Localité 1] recevable et bien-fondé, - dire et juger que les demandes des époux [G] portaient exclusivement sur la partie rectiligne du [Adresse 4] et que les juges de première instance ont donc statué ultra petita, - annuler, sinon infirmer, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : - dit que le [Adresse 4] constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1], sous réserve de la convention conclue entre le département de Meurthe-et-Moselle et la commune de [Localité 1] les 5 et 25 août concernant la partie du chemin longeant la route départementale 331, - condamné la commune de [Localité 1] aux dépens, - condamné la commune de [Localité 1] à payer aux époux [G] une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la commune de [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - dire et juger que la commune de [Localité 1] n'est pas propriétaire du [Adresse 5] qui appartient au département dans sa partie longeant la route départementale, - si, par très extraordinaire, la cour devait considérer qu'elle est saisie de la question de la propriété de l'ensemble du chemin, dire et juger que le surplus constitue, pour les autres tronçons, un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires riverains, la partie en virage se trouvant sur le territoire de la commune de [Localité 3] appartenant à cette dernière, - débouter les époux [G] de toutes leurs demandes et conclusions contraires aux présentes écritures et dirigées contre la commune de [Localité 1], - condamner les époux [G] à verser à la commune de [Localité 1] une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son recours, la commune de [Localité 1] fait valoir les éléments suivants. Sur le jugement ayant statué ultra petita : La commune de Méréville soutient que les réclamations initiales des époux [G] ne concernaient que la partie longeant la route départementale, que la saisine du tribunal de grande instance concernait ce même périmètre, l'assignation visant expressément le chemin longeant 'la voie rapide'. Elle en conclut que le tribunal a statué ultra petita et que le jugement doit être annulé. Sur le statut du chemin : Concernant la partie rectiligne : La commune de [Localité 1] expose que le conseil départemental atteste que cette partie est sa propriété, la remise en état du chemin n'ayant pas eu lieu et le département étant toujours l'unique propriétaire en application de l'article 4 de la convention. Elle soutient que, selon jugement définitif du tribunal administratif du 11 juillet 2025, cette partie ne lui appartient pas. Elle reproche au tribunal judiciaire de ne pas avoir clairement exclu la propriété de la commune en employant la réserve figurant dans le dispositif du jugement. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement pour exclure clairement toute propriété communale sur cette partie du chemin. Concernant le virage : La commune de [Localité 1] prétend que les époux [G] n'ont jamais formulé de doléances sur cette portion de chemin. Elle ajoute qu'elle est située sur la commune de [Localité 3], ce que reconnaissent les époux [G] dans leurs conclusions. Elle en conclut que le jugement devra être réformé sur cette question. Concernant la partie terminale du chemin : La commune de [Localité 1] prétend que cette portion du chemin était expressément exclue des réclamations des époux [G] et que les juges de première instance n'étaient saisis d'aucune demande concernant la détermination de la propriété de ce tronçon. Rappelant les dispositions des articles L. 161-1 et L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, elle fait valoir que le chemin doit être affecté à l'usage du public pour être présumé appartenir à la commune. Pour être présumés appartenir aux propriétaires riverains, les chemins d'exploitation doivent servir exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Selon la commune, une réponse de la direction départementale de l'agriculture indique qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation et que sa fermeture nécessite l'accord de tous les copropriétaires. La commune prétend que ce court tronçon terminal dessert exclusivement l'exploitation des époux [G] et les terrains agricoles voisins, qu'il ne fait aucune boucle, ne relie aucune voie publique puisqu'il est en impasse et n'a pas vocation à être utilisé par des tiers. Elle expose que la jurisprudence exige une circulation habituelle et continue de la part de tiers aux exploitations agricoles desservies pour qu'il s'agisse d'un chemin rural. Elle souligne qu'il n'est pas contesté que le chemin n'est pas classé comme chemin rural communal, qu'aucune pièce ne caractérise un titre de propriété de la commune, que le chemin n'est pas inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Elle ajoute que d'un point de vue matériel, il ne présente aucune des caractéristiques d'un chemin affecté à l'usage du public, qu'il n'est pas aménagé pour la circulation publique (revêtement rudimentaire, absence d'éclairage public et de déneigement en hiver) et n'est adapté qu'à la circulation d'engins agricoles, ne desservant que des terres agricoles. Elle rétorque que les seuls actes d'entretien concernent la partie transmise au département, les panneaux d'affichage ayant été mis en place en début de chemin et les uniques travaux ayant été réalisés sur la portion rectiligne. Elle relève qu'il n'est ni démontré, ni allégué que la commune serait intervenue sur la partie du chemin située après le virage. Elle soutient que ce chemin n'est pas fermé au public parce que cela nécessite l'accord des exploitants riverains, qui n'a pas été donné. Elle ajoute que lorsqu'un chemin privé n'est pas fermé à la circulation, le maire peut y exercer ses pouvoirs de police sans que cela ait d'incidence sur le statut du chemin. Elle explique que la portion longeant la route départementale a fait l'objet d'un transfert de propriété au département parce qu'elle était la seule partie appartenant à la commune, cette portion desservant de multiples fonds voisins et chemins, contrairement aux chemins partant à l'Est et à l'Ouest du tronçon rectiligne, lesquels sont des portions privées. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [G] demandent à la cour de : - confirmer en tous points le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy, - dire et juger que le [Adresse 5] est la propriété de la commune de [Localité 1], - condamner la commune de [Localité 1] à verser aux époux [G] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de la procédure d'appel. Au soutien de leurs demandes, les époux [G] font valoir les éléments suivants. Sur l'objet de la procédure devant le tribunal judiciaire : Les époux [G] soutiennent n'avoir jamais exclu de leur demande la partie du chemin débouchant sur leur propriété. Ils exposent que, par mise en demeure du 11 juillet 2016, leur avocat avait sollicité de la commune de Méréville l'entretien de l'intégralité du chemin, tout comme dans leur assignation du 25 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance de Nancy.Ils expliquent que le plan produit avait seulement pour objet de permettre de localiser le chemin et n'avait pas vocation à restreindre leur demande. Ils ajoutent que le tribunal judiciaire de Nancy n'était pas lié par le contenu de la requête qu'ils avaient soumise au tribunal administratif puisque sa saisine ne s'inscrivait pas dans le cadre de la procédure sur question préjudicielle des articles 126-14 et 126-15 du code de procédure civile. Ils en concluent que le tribunal judiciaire n'a pas statué ultra petita. Sur le statut du chemin : Sur la partie longeant la route départementale : Les époux [G] font valoir que le transfert de propriété n'a pas eu lieu, le département restant propriétaire de cette partie du chemin. Ils sollicitent la confirmation du jugement puisqu'il ne peut pas être jugé que cette partie du chemin est la propriété du département, non partie à la procédure. Sur le virage : Les époux [G] ne contestent pas que ce virage puisse être la propriété de la commune de [Localité 3]. Ils expliquent ne pas avoir attrait cette dernière à l'instance car le statut juridique de ce virage n'a aucune incidence sur les conditions d'accès à leur propriété en raison de sa dimension minime. Sur la partie terminale aboutissant à la propriété des époux [G] : Les époux [G] soutiennent que la convention de 2021 ne peut évoquer un chemin d'exploitation puisqu'il ne pourrait alors faire l'objet d'un transfert de propriété entre deux personnes publiques. Ils relèvent que le chemin n'a pas été classé comme voie communale, cette absence de classement étant l'une des conditions d'appartenance à la catégorie des chemins ruraux. Ils rétorquent qu'il ne ressort aucunement du courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 17 avril 1996 qu'il s'agirait d'un chemin d'exploitation. Ils exposent que selon la Cour de cassation, l'affectation à l'usage public implique l'existence d'une circulation générale et continue et que selon la cour d'appel de Nîmes, la notion de voie de passage implique une circulation générale et continue ou une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle. Ils affirment que cette partie n'est pas affectée à leur usage exclusif, qu'elle dessert également les champs voisins et est utilisée par les cultivateurs de la commune. Ils ajoutent qu'elle peut être utilisée par tous les usagers du domaine communal et qu'en l'absence de panneaux et de barrières, il existe une présomption d'affectation du chemin à l'usage du public. Ils allèguent des actes réitérés de surveillance ou de voirie puisque la commune réglemente la circulation sur le chemin par des panneaux et rétorquent qu'il est logique que ces panneaux soient installés à l'entrée du chemin, ayant toutefois vocation à réglementer l'intégralité du chemin. Ils font valoir différents courriers et documents mentionnant un chemin rural. Ils ajoutent que ce chemin n'apparaît sur aucun titre de propriété privée et ne porte pas de numéro cadastral. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 mai 2026 et le délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l'objet de la demande soumise au tribunal judiciaire de Nancy
Le tribunal a considéré que le litige portait sur l'intégralité du chemin, comprenant trois parties successives, soit une partie de 1750 mètres suivant la route départementale, puis un court virage dont il était affirmé qu'il serait situé sur le territoire de la commune de Frolois et enfin une partie aboutissant à la ferme de [Adresse 6], propriété des époux [G].
La commune de Méréville soutient que le tribunal a statué ultra petita et que le jugement doit être annulé. Elle fait valoir que les réclamations initiales des époux [G] ne concernaient que la partie longeant la route départementale et que la saisine du tribunal judiciaire concernait ce même périmètre. Elle relève que l'assignation se référait expressément à un courrier du 17 novembre 2016 et que l'assignation viserait expressément le chemin longeant 'la voie rapide'.
Cependant, contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 1], l'examen des différentes pièces produites aux débats -notamment des courriers émanant des époux [G] et de leur avocat- ne permet nullement de considérer que la réclamation initiale de ces derniers ne portait que sur la partie du chemin longeant la route départementale. Ainsi, le courrier de mise en demeure du 11 juillet 2016 vise 'la réfection du chemin rural de [Localité 5]', sans aucune restriction. Quant au courrier du 17 novembre 2016, il évoque le chemin 'le long de la voie rapide de couleur rouge' après avoir mentionné d'autres chemins qui ne sont pas concernés par la demande, cette indication n'ayant donc pour objet que de désigner le chemin litigieux par opposition à d'autres, en raison du précédent courrier de la commune de [Localité 1].
Par ailleurs, s'agissant de leurs demandes présentées au tribunal de grande instance, les époux [G] rétorquent à bon droit qu'ils n'étaient pas limités par l'objet du litige soumis au tribunal administratif puisque la saisine de la juridiction judiciaire ne s'inscrivait pas dans le cadre de la procédure sur question préjudicielle prévue par les articles 126-14 et 126-15 du code de procédure civile.
Or, l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nancy signifiée le 25 janvier 2019 ne permet pas de considérer que la demande des époux [G] ne portait pas sur l'intégralité du chemin. Ces derniers demandaient dans le dispositif de 'DIRE ET JUGER que la commune de [Localité 1] est propriétaire du [Adresse 5]', sans aucune précision ni exclusion. Et lorsqu'ils indiquaient dans le corps de cette assignation en pages 3 et 4 que ce chemin était celui situé le long de la route départementale, c'était à nouveau pour le distinguer d'autres chemins ayant antérieurement été l'objet d'une incompréhension entre les parties lors d'échanges de courriers.
Enfin, dans leurs conclusions récapitulatives en réplique datées du 23 février 2023, les époux [G] précisaient demander au tribunal judiciaire de Nancy de 'DIRE ET JUGER que la commune de MÉRÉVILLE est propriétaire du [Adresse 5], dans son intégralité'.
Ils indiquaient expressément en page 5 que leurs demandes ne portaient pas uniquement sur la partie du chemin située le long de la route départementale : 'Contrairement à ce qu'indique la commune de [Localité 1] dans ses dernières écritures, les explications des époux [G] n'ont jamais varié s'agissant de l'assiette du chemin concerné par leur demande. Les pièces n° 2 et 3 montrent parfaitement cette assiette, dont les demandeurs n'ont jamais indiqué qu'elle incluait uniquement la partie du chemin située le long de la route D 331. '.
Au surplus, les développements de ces conclusions, notamment en pages 6 ,11 et 12, portaient également sur la partie du chemin qui n'est pas située le long de cette route départementale.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Nancy n'a pas statué ultra petita et le jugement ne peut être annulé pour ce motif.
Sur la nature du [Adresse 4]
Il est nécessaire d'envisager de façon distincte les trois parties du chemin menant à la propriété des époux [G].
Concernant la partie du chemin longeant la route départementale
Selon attestation établie le 17 décembre 2019 par le responsable du service 'gestion foncière et immobilière' du département de Meurthe-et-Moselle, le département était toujours propriétaire à cette date de cette portion du chemin, laquelle n'avait pas été transférée à la commune de [Localité 1].
Par ailleurs, une convention a été signée les 5 et 25 août 2021 entre le département de Meurthe-et-Moselle et la commune de [Localité 1] afin d'organiser les modalités du transfert de propriété de cette portion du chemin à la commune, prévoyant que préalablement à ce transfert, le département procédera à sa remise en état et que ce n'est qu'après réception des travaux et signature d'un procès-verbal contradictoire de remise que le transfert de propriété pourra avoir lieu.
Il n'est contesté par aucune des parties à la présente procédure que ce transfert de propriété n'a pas encore eu lieu. La demande des époux [G] tendant à ce qu'il soit dit que le [Adresse 4] est la propriété de la commune de [Localité 1] ne peut donc qu'être rejetée concernant cette partie du chemin.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a 'dit que le [Adresse 4] constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1], sous réserve de la convention conclue entre le département de Meurthe-et-Moselle et la commune de [Localité 1] les 5 et 25 août [2021] concernant la partie du chemin longeant la route départementale 331'.
En effet, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la propriété du département, non partie à la présente procédure, il doit être expressément jugé que la commune n'est pas propriétaire de cette partie du chemin.
Concernant la partie du chemin située dans le virage
La commune de [Localité 1] soutient que cette portion de chemin est située sur la commune de [Localité 3].
Les époux [G] écrivent dans leurs conclusions : 'il n'est pas contesté que ce virage puisse être la propriété de la commune de [Localité 3]. Monsieur et Madame [G] n'ont pas attrait la commune de [Localité 3] à l'instance car le statut juridique de ce virage n'a, compte tenu de ses dimensions minimes, aucune incidence sur les conditions d'accès à leur propriété'.
En conséquence, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a dit que le [Adresse 4] constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1], sans exclure ce virage.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la propriété de la commune de [Localité 3], non partie à la présente procédure, il doit être expressément jugé que la commune de [Localité 1] n'est pas propriétaire de cette partie du chemin.
Concernant la partie terminale du chemin aboutissant à la propriété des époux [G]
Les époux [G] prétendent que cette partie du [Adresse 4] est un chemin rural appartenant à la commune de [Localité 1], cette dernière affirmant qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation.
L'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune'.
L'article L. 161-2 de ce code précise que 'L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée'.
Selon l'article L. 161-3 du même code, 'Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé'.
L'article L. 162-1 de ce code dispose : 'Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public'.
En vertu de l'article L. 162-2 du même code, 'Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité'.
Au regard des critères posés par les textes susvisés, il est tout d'abord relevé que le chemin n'a pas été classé comme voie communale, ce qui constitue une condition nécessaire, mais non suffisante, d'appartenance à la catégorie des chemins ruraux.
Par ailleurs, aucune pièce ne caractérise un titre de propriété de la commune.
S'agissant des termes employés dans divers courriers et documents, ils n'apparaissent pas constituer des indices pertinents pour déterminer la nature du chemin. En effet, l'emploi des termes 'chemin rural' dans des courriers, un certificat d'urbanisme et le plan cadastral informatisé apparaît insuffisamment probant à cet égard, d'autant que la partie ou les parties concernées du chemin litigieux demeurent inconnues.
Pareillement et en sens inverse, le fait que la convention des 5 et 25 août 2021 le qualifie de chemin d'exploitation n'apparaît pas davantage probant.
Tout d'abord, comme le retorquent à bon droit les époux [G], un 'chemin d'exploitation' ne pourrait faire l'objet d'un transfert de propriété entre deux personnes publiques telles que le département et la commune.
En outre, la convention ne concernait que la portion du chemin longeant la route départementale et non la partie terminale du chemin.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 1], le courrier en réponse de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 17 avril 1996 ne concerne pas spécifiquement le chemin litigieux, mais vise 'les chemins d'exploitation'. Il ne peut nullement en être déduit que le [Adresse 4] devrait être qualifié de chemin d'exploitation.
Dès lors, afin de qualifier le chemin litigieux de 'rural' ou 'd'exploitation', il doit être déterminé s'il est affecté à l'usage du public ou s'il sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
S'agissant d'une éventuelle affectation à l'usage du public, il est relevé que ce chemin n'est pas inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Il reste donc à savoir s'il est utilisé comme voie de passage ou s'il a fait l'objet d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
L'interprétation d'une cour d'appel considérant que la condition d''affectation à l'usage public' est remplie en cas d''ouverture au public de manière continue, durable et actuelle' apparaît excessivement extensive, la Cour de cassation exigeant l'existence d'une 'circulation générale et continue'.
Dès lors, le seul fait que, selon les époux [G], le chemin soit 'ouvert au public de son point d'entrée jusqu'à son point de sortie à la ferme' est insuffisant.
Or, la commune de [Localité 1] soutient que ce tronçon terminal dessert exclusivement l'exploitation des époux [G] et les terrains agricoles voisins, la commune expliquant que ce chemin ne fait aucune boucle et n'a pas vocation à être utilisé par des tiers.
Force est de constater que les époux [G] ne rapportent aucune preuve d'une utilisation effective de cette partie du chemin par des tiers. Ils ne démontrent pas davantage que des tiers se plaindraient de ne pas pouvoir l'emprunter en raison de son état.
La commune de [Localité 1] explique que la portion longeant la route départementale dessert de multiples fonds voisins et chemins, contrairement aux différents chemins partant à l'Est et à l'Ouest du tronçon rectiligne, lesquels sont des portions privées.
L'affirmation des époux [G] selon laquelle cette partie terminale n'est pas affectée à leur usage exclusif puisqu'elle dessert également les champs voisins et est utilisée par les cultivateurs de la commune est inopérante dès lors que selon l'article L. 162-1 précité, 'Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
En d'autres termes, c'est la circulation effective et continue par des tiers non propriétaires qui caractérise l'existence d'un chemin rural.
Quant à l'allégation des époux [G] selon laquelle cette portion de chemin 'peut être utilisée par tous les usagers du domaine communal', elle est inopérante si ces tiers ne l'empruntent pas, notamment parce qu'elle ne leur est d'aucune utilité. Or, il n'est pas contesté que cette portion de chemin est en impasse et ne relie aucune voie publique, qu'elle n'est pas aménagée pour la circulation publique, tant s'agissant de son revêtement que de l'absence d'éclairage public et de déneigement en hiver.
Quant à l'absence d'interdiction du chemin au public, elle ne démontre nullement l'existence d'un chemin rural, puisque selon l'article L. 162-1 précité, l'usage des chemins d'exploitation 'peut' être interdit au public.
Contrairement à ce qu'a déduit le tribunal du courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 17 avril 1996, l'absence de panneau et de barrière ne constitue pas 'une présomption d'affectation à l'usage du public, par l'utilisation comme voie de passage'. En effet, ce courrier ne fait que rappeler que l'association foncière peut décider d'interdire ces chemins d'exploitation au public et qu'il est alors nécessaire de poser à leur entrée des panneaux et/ou des barrières. Ce courrier ajoute expressément que 'si l'Association Foncière laisse les chemins d'exploitation ouverts à la circulation publique, le code de la route y est applicable et le Maire, au titre de ses pouvoirs de police, peut prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la liberté de circulation'. En d'autres termes, les propriétaires d'un chemin d'exploitation peuvent décider de l'interdire ou non au public et seule la présence de panneaux d'interdiction ou de barrières est révélatrice quant à la nature du chemin. En revanche, l'absence de tels panneaux ou de barrières est possible tant en présence de chemin ruraux que de chemins d'exploitation.
Concernant les 'actes réitérés de surveillance ou de voirie de la part de l'autorité municipale', tels que 'la présence de panneaux de signalisation réglementant la circulation' retenus par le tribunal, il résulte des termes du courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 17 avril 1996, précité, que l'installation par l'autorité municipale de panneaux de signalisation afin de réglementer la circulation, ainsi que de barrières le long du chemin, n'a pas pour conséquence automatique sa qualification en chemin rural dès lors que le maire peut y procéder au titre de son pouvoir de police sur des chemins d'exploitation ouverts à la circulation publique.
Ensuite, il ressort des documents produits par la commune en pièce n° 20 que les panneaux ('impasse' et limitation à la vitesse de 30 kilomètres/h) n'ont été installés qu'au début de la portion longeant la route départementale et que les barrières légères le long du chemin n'ont également été installées que sur cette portion longeant la route départementale (axe Nord-Sud) et non sur la portion située après le virage (axe Est-Ouest), portion terminale faisant l'objet des présents développements. La commune de [Localité 1] relève exactement qu'il n'est ni démontré, ni allégué qu'elle serait intervenue sur la partie du chemin située après le virage. Ces constatations confortent d'autant plus l'utilisation de cette portion terminale du chemin par les seuls propriétaires riverains.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que cette partie finale du [Adresse 4] sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation et constitue ainsi un chemin d'exploitation.
Le jugement sera donc également infirmé à ce sujet.
Statuant à nouveau, les époux [G] seront déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le [Adresse 4] est la propriété de la commune de [Localité 1].
Il sera dit que la commune de [Localité 1] n'est pas propriétaire du [Adresse 4], ni dans sa partie longeant la route départementale, ni dans celle en virage se trouvant sur le territoire de la commune de [Localité 3], ni dans sa partie finale aboutissant à la propriété des époux [G], cette dernière portion constituant un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires riverains.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les époux [G] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
- condamné la commune de [Localité 1] aux dépens et à payer aux époux [G] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la commune de [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, les époux [G] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 janvier 2025 ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déboute la commune de [Localité 1] de sa prétention tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les demandes de Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] portaient exclusivement sur la partie rectiligne du [Adresse 4] et que les juges de première instance ont statué ultra petita ; Déboute Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] de leur demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le [Adresse 4] est la propriété de la commune de [Localité 1] ; Dit que la commune de [Localité 1] n'est pas propriétaire du [Adresse 4], ni dans sa partie longeant la route départementale, ni dans celle en virage se trouvant sur le territoire de la commune de [Localité 3], ni dans sa partie finale aboutissant à la propriété de Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G], cette dernière portion constituant un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires riverains ; Condamne Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel ; Condamne Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en quinze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 07 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00721 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRA4
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/00838, en date du 13 janvier 2025,
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice pour ce habilité à ester en justice selon délibération de son conseil municipal en date du 30 mars 2016 et domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Diane COISSARD de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [D] [G]
né le 26 Mars 1959 à [Localité 2] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y] [B], épouse [G]
née le 19 Janvier 1962 à [Localité 2] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Gaëlle BOYREAU ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Septembre 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 5 janvier 2006, Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] (ci-après désignés 'les époux [G]') ont acquis pour un prix de 43600 euros 'des bâtiments de ferme en ruine' à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle), '[Adresse 3]' d'une superficie totale de 2 ha 78 a.
Par courrier du 26 octobre 2015, les époux [G] ont informé la commune de [Localité 1] du fait qu'ils avaient réalisé des travaux de remise en état de cette ferme et y avaient créé une activité de gîte, puis un élevage de pottoks. Considérant que le [Adresse 4], permettant d'accéder à leur ferme, était dans un état de délabrement rendant la circulation quasiment impossible, les époux [G] ont demandé à la commune de [Localité 1] de procéder à la remise en état et à l'entretien régulier de ce chemin.
Après des relances en date des 27 décembre 2015 et 3 mars 2016, l'avocat des époux [G], par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2016, a mis en demeure la commune de [Localité 1] de procéder aux travaux de réfection du chemin litigieux au motif qu'il s'agissait d'un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune.
Après une réponse de la commune de [Localité 1] du 9 août 2016, l'avocat des époux [G] a maintenu sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2016.
Par courrier du 21 novembre 2016, la commune de [Localité 1] a répondu que ce chemin n'appartenait pas à la commune et ne pouvait être qualifié de chemin rural.
Par requête du 20 janvier 2017, les époux [G] ont saisi le tribunal administratif de Nancy aux fins d'annulation de cette décision de refus du 21 novembre 2016 et d'injonction à la commune de Méréville d'effectuer les travaux de réfection du [Adresse 4], ainsi que de procéder au fauchage et à l'élagage de ses accotements.
Par jugement du 22 août 2018, le tribunal administratif de Nancy a sursis à statuer sur la requête des époux [G] jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Nancy se soit prononcé sur la détermination du propriétaire du [Adresse 4].
Par acte du 25 janvier 2019, les époux [G] ont fait assigner la commune de Méréville devant le tribunal de grande instance de Nancy en lui demandant de :
- 'dire et juger que la commune de [Localité 1] est propriétaire du [Adresse 5]',
- condamner la commune de [Localité 1] aux dépens et à leur verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que le [Adresse 4] constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1], sous réserve de la convention conclue entre le département de Meurthe-et-Moselle et la commune de [Localité 1], les 5 et 25 août [2021], concernant la partie du chemin longeant la route départementale 331,
- condamné la commune de [Localité 1] aux dépens,
- condamné la commune de [Localité 1] à payer aux époux [G] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la commune de [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que les époux [G] soutenaient que le [Adresse 4] était un chemin rural appartenant intégralement à la commune de [Localité 1], alors que cette dernière affirmait qu'il appartenait au département de Meurthe-et-Moselle pour sa partie longeant la route départementale 331 et constituait un chemin d'exploitation pour les autres tronçons.
Après avoir rappelé que la preuve de la propriété immobilière était libre, ils ont indiqué que le litige portait sur l'intégralité du chemin, comprenant trois parties successives, soit une partie de 1750 mètres suivant la route départementale 331, puis un court virage dont il était affirmé, sans éléments à l'appui, qu'il serait situé sur le territoire de la commune de [Localité 3] et enfin une partie aboutissant à la ferme de [Adresse 6], propriété des époux [G].
S'agissant de la première partie, le tribunal a relevé que la commune de Méréville produisait une attestation du responsable du service gestion foncière et immobilière du département de Meurthe-et-Moselle du 17 décembre 2019, mentionnant que le département en était toujours propriétaire, ainsi qu'une convention signée les 5 et 25 août 2021 entre la commune et le département prévoyant le transfert de propriété à la commune sous réserve d'une remise en état préalable par le département et de la signature d'un procès-verbal de remise contradictoire. En l'absence de preuve de remise en état et de signature d'un procès-verbal, les premiers juges ont estimé que le transfert n'avait pas eu lieu. Au motif que le département n'était pas partie à la procédure, ils ont considéré qu'il ne pouvait être jugé que cette partie était sa propriété, cette question devant être jugée sous réserve de l'application de la convention.
Les premiers juges ont écarté l'hypothèse selon laquelle le chemin serait entré dans le domaine privé de la commune par des opérations de remembrement. Ils ont relevé que le courrier du 15 novembre 2008 de l'ancien propriétaire, Monsieur [F], au maire de [Localité 1] qualifiant l'accès de 'chemin rural', n'était conforté par aucun document officiel émanant de l'association foncière ou de la commune, tout comme n'était pas démontrée l'existence d'une 'incorporation de biens sans maître'.
Ils ont cependant souligné que le [Adresse 4] était qualifié de 'chemin rural' dans plusieurs documents officiels, notamment un courrier du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 2 février 1995 désignant la commune comme propriétaire pour une partie de 730 mètres, un courrier du maire de [Localité 1] du 26 novembre 2008 indiquant que le chemin resterait rural après sa remise en état, ainsi que les mentions portées sur le certificat d'urbanisme du 7 décembre 2004 concernant la ferme de [Localité 4] et l'extrait du plan cadastral informatisé. Ils ont ajouté que les relevés de propriété des parcelles traversées par le chemin ne démontraient pas qu'il appartenait aux propriétaires des fonds voisins.
Le tribunal a également rappelé qu'en application des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux étaient les chemins appartenant aux communes non classés comme voies communales et que l'affectation à l'usage du public était présumée, notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Il a relevé que le tronçon final du [Adresse 4] constituait la seule voie de passage et d'accès à la ferme et que la demande de fermeture par une barrière, par courrier de Monsieur [F] au maire de [Localité 1] le 24 avril 1996, n'avait manifestement pas abouti.
Il a rappelé, au vu d'un courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 17 avril 1996, qu'une interdiction au public des chemins d'exploitation nécessitait une signalisation explicite à l'entrée. Aucun panneau ni barrière n'existant en l'espèce, il a considéré qu'il existait une présomption d'affectation à l'usage du public par l'utilisation comme voie de passage, cette analyse étant confortée par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale, tels que la présence de panneaux de signalisation réglementant la circulation.
Au regard de l'ensemble de ces indices, le tribunal a considéré que le [Adresse 4] constituait un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de Méréville, sous réserve de la convention précitée concernant la partie du chemin longeant la route départementale 331.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 avril 2025, la commune de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête des époux [G] dirigée contre la décision du 21 novembre 2016. Le tribunal administratif a considéré qu'aucune pièce du dossier ne permettait de constater que la commune était, à la date de la décision contestée, propriétaire de la partie longeant la route départementale. Il a en outre estimé que la réclamation des époux [G] portait uniquement sur cette partie longeant la route départementale et qu'ils ne pouvaient utilement soutenir que la partie terminale du chemin aurait été la propriété de la commune, à supposer cette circonstance établie.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 1] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la commune de [Localité 1] recevable et bien-fondé,
- dire et juger que les demandes des époux [G] portaient exclusivement sur la partie rectiligne du [Adresse 4] et que les juges de première instance ont donc statué ultra petita,
- annuler, sinon infirmer, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- dit que le [Adresse 4] constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1], sous réserve de la convention conclue entre le département de Meurthe-et-Moselle et la commune de [Localité 1] les 5 et 25 août concernant la partie du chemin longeant la route départementale 331,
- condamné la commune de [Localité 1] aux dépens,
- condamné la commune de [Localité 1] à payer aux époux [G] une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la commune de [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la commune de [Localité 1] n'est pas propriétaire du [Adresse 5] qui appartient au département dans sa partie longeant la route départementale,
- si, par très extraordinaire, la cour devait considérer qu'elle est saisie de la question de la propriété de l'ensemble du chemin, dire et juger que le surplus constitue, pour les autres tronçons, un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires riverains, la partie en virage se trouvant sur le territoire de la commune de [Localité 3] appartenant à cette dernière,
- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes et conclusions contraires aux présentes écritures et dirigées contre la commune de [Localité 1],
- condamner les époux [G] à verser à la commune de [Localité 1] une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son recours, la commune de [Localité 1] fait valoir les éléments suivants.
Sur le jugement ayant statué ultra petita :
La commune de Méréville soutient que les réclamations initiales des époux [G] ne concernaient que la partie longeant la route départementale, que la saisine du tribunal de grande instance concernait ce même périmètre, l'assignation visant expressément le chemin longeant 'la voie rapide'. Elle en conclut que le tribunal a statué ultra petita et que le jugement doit être annulé.
Sur le statut du chemin :
Concernant la partie rectiligne :
La commune de [Localité 1] expose que le conseil départemental atteste que cette partie est sa propriété, la remise en état du chemin n'ayant pas eu lieu et le département étant toujours l'unique propriétaire en application de l'article 4 de la convention.
Elle soutient que, selon jugement définitif du tribunal administratif du 11 juillet 2025, cette partie ne lui appartient pas. Elle reproche au tribunal judiciaire de ne pas avoir clairement exclu la propriété de la commune en employant la réserve figurant dans le dispositif du jugement. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement pour exclure clairement toute propriété communale sur cette partie du chemin.
Concernant le virage :
La commune de [Localité 1] prétend que les époux [G] n'ont jamais formulé de doléances sur cette portion de chemin. Elle ajoute qu'elle est située sur la commune de [Localité 3], ce que reconnaissent les époux [G] dans leurs conclusions.
Elle en conclut que le jugement devra être réformé sur cette question.
Concernant la partie terminale du chemin :
La commune de [Localité 1] prétend que cette portion du chemin était expressément exclue des réclamations des époux [G] et que les juges de première instance n'étaient saisis d'aucune demande concernant la détermination de la propriété de ce tronçon.
Rappelant les dispositions des articles L. 161-1 et L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, elle fait valoir que le chemin doit être affecté à l'usage du public pour être présumé appartenir à la commune. Pour être présumés appartenir aux propriétaires riverains, les chemins d'exploitation doivent servir exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Selon la commune, une réponse de la direction départementale de l'agriculture indique qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation et que sa fermeture nécessite l'accord de tous les copropriétaires.
La commune prétend que ce court tronçon terminal dessert exclusivement l'exploitation des époux [G] et les terrains agricoles voisins, qu'il ne fait aucune boucle, ne relie aucune voie publique puisqu'il est en impasse et n'a pas vocation à être utilisé par des tiers.
Elle expose que la jurisprudence exige une circulation habituelle et continue de la part de tiers aux exploitations agricoles desservies pour qu'il s'agisse d'un chemin rural.
Elle souligne qu'il n'est pas contesté que le chemin n'est pas classé comme chemin rural communal, qu'aucune pièce ne caractérise un titre de propriété de la commune, que le chemin n'est pas inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Elle ajoute que d'un point de vue matériel, il ne présente aucune des caractéristiques d'un chemin affecté à l'usage du public, qu'il n'est pas aménagé pour la circulation publique (revêtement rudimentaire, absence d'éclairage public et de déneigement en hiver) et n'est adapté qu'à la circulation d'engins agricoles, ne desservant que des terres agricoles.
Elle rétorque que les seuls actes d'entretien concernent la partie transmise au département, les panneaux d'affichage ayant été mis en place en début de chemin et les uniques travaux ayant été réalisés sur la portion rectiligne. Elle relève qu'il n'est ni démontré, ni allégué que la commune serait intervenue sur la partie du chemin située après le virage.
Elle soutient que ce chemin n'est pas fermé au public parce que cela nécessite l'accord des exploitants riverains, qui n'a pas été donné. Elle ajoute que lorsqu'un chemin privé n'est pas fermé à la circulation, le maire peut y exercer ses pouvoirs de police sans que cela ait d'incidence sur le statut du chemin.
Elle explique que la portion longeant la route départementale a fait l'objet d'un transfert de propriété au département parce qu'elle était la seule partie appartenant à la commune, cette portion desservant de multiples fonds voisins et chemins, contrairement aux chemins partant à l'Est et à l'Ouest du tronçon rectiligne, lesquels sont des portions privées.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [G] demandent à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,
- dire et juger que le [Adresse 5] est la propriété de la commune de [Localité 1],
- condamner la commune de [Localité 1] à verser aux époux [G] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux [G] font valoir les éléments suivants.
Sur l'objet de la procédure devant le tribunal judiciaire :
Les époux [G] soutiennent n'avoir jamais exclu de leur demande la partie du chemin débouchant sur leur propriété. Ils exposent que, par mise en demeure du 11 juillet 2016, leur avocat avait sollicité de la commune de Méréville l'entretien de l'intégralité du chemin, tout comme dans leur assignation du 25 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance de Nancy.Ils expliquent que le plan produit avait seulement pour objet de permettre de localiser le chemin et n'avait pas vocation à restreindre leur demande.
Ils ajoutent que le tribunal judiciaire de Nancy n'était pas lié par le contenu de la requête qu'ils avaient soumise au tribunal administratif puisque sa saisine ne s'inscrivait pas dans le cadre de la procédure sur question préjudicielle des articles 126-14 et 126-15 du code de procédure civile.
Ils en concluent que le tribunal judiciaire n'a pas statué ultra petita.
Sur le statut du chemin :
Sur la partie longeant la route départementale :
Les époux [G] font valoir que le transfert de propriété n'a pas eu lieu, le département restant propriétaire de cette partie du chemin. Ils sollicitent la confirmation du jugement puisqu'il ne peut pas être jugé que cette partie du chemin est la propriété du département, non partie à la procédure.
Sur le virage :
Les époux [G] ne contestent pas que ce virage puisse être la propriété de la commune de [Localité 3]. Ils expliquent ne pas avoir attrait cette dernière à l'instance car le statut juridique de ce virage n'a aucune incidence sur les conditions d'accès à leur propriété en raison de sa dimension minime.
Sur la partie terminale aboutissant à la propriété des époux [G] :
Les époux [G] soutiennent que la convention de 2021 ne peut évoquer un chemin d'exploitation puisqu'il ne pourrait alors faire l'objet d'un transfert de propriété entre deux personnes publiques.
Ils relèvent que le chemin n'a pas été classé comme voie communale, cette absence de classement étant l'une des conditions d'appartenance à la catégorie des chemins ruraux.
Ils rétorquent qu'il ne ressort aucunement du courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 17 avril 1996 qu'il s'agirait d'un chemin d'exploitation.
Ils exposent que selon la Cour de cassation, l'affectation à l'usage public implique l'existence d'une circulation générale et continue et que selon la cour d'appel de Nîmes, la notion de voie de passage implique une circulation générale et continue ou une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle.
Ils affirment que cette partie n'est pas affectée à leur usage exclusif, qu'elle dessert également les champs voisins et est utilisée par les cultivateurs de la commune. Ils ajoutent qu'elle peut être utilisée par tous les usagers du domaine communal et qu'en l'absence de panneaux et de barrières, il existe une présomption d'affectation du chemin à l'usage du public.
Ils allèguent des actes réitérés de surveillance ou de voirie puisque la commune réglemente la circulation sur le chemin par des panneaux et rétorquent qu'il est logique que ces panneaux soient installés à l'entrée du chemin, ayant toutefois vocation à réglementer l'intégralité du chemin.
Ils font valoir différents courriers et documents mentionnant un chemin rural.
Ils ajoutent que ce chemin n'apparaît sur aucun titre de propriété privée et ne porte pas de numéro cadastral.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 mai 2026 et le délibéré au 7 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l'objet de la demande soumise au tribunal judiciaire de Nancy
Le tribunal a considéré que le litige portait sur l'intégralité du chemin, comprenant trois parties successives, soit une partie de 1750 mètres suivant la route départementale, puis un court virage dont il était affirmé qu'il serait situé sur le territoire de la commune de Frolois et enfin une partie aboutissant à la ferme de [Adresse 6], propriété des époux [G].
La commune de Méréville soutient que le tribunal a statué ultra petita et que le jugement doit être annulé. Elle fait valoir que les réclamations initiales des époux [G] ne concernaient que la partie longeant la route départementale et que la saisine du tribunal judiciaire concernait ce même périmètre. Elle relève que l'assignation se référait expressément à un courrier du 17 novembre 2016 et que l'assignation viserait expressément le chemin longeant 'la voie rapide'.
Cependant, contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 1], l'examen des différentes pièces produites aux débats -notamment des courriers émanant des époux [G] et de leur avocat- ne permet nullement de considérer que la réclamation initiale de ces derniers ne portait que sur la partie du chemin longeant la route départementale. Ainsi, le courrier de mise en demeure du 11 juillet 2016 vise 'la réfection du chemin rural de [Localité 5]', sans aucune restriction. Quant au courrier du 17 novembre 2016, il évoque le chemin 'le long de la voie rapide de couleur rouge' après avoir mentionné d'autres chemins qui ne sont pas concernés par la demande, cette indication n'ayant donc pour objet que de désigner le chemin litigieux par opposition à d'autres, en raison du précédent courrier de la commune de [Localité 1].
Par ailleurs, s'agissant de leurs demandes présentées au tribunal de grande instance, les époux [G] rétorquent à bon droit qu'ils n'étaient pas limités par l'objet du litige soumis au tribunal administratif puisque la saisine de la juridiction judiciaire ne s'inscrivait pas dans le cadre de la procédure sur question préjudicielle prévue par les articles 126-14 et 126-15 du code de procédure civile.
Or, l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nancy signifiée le 25 janvier 2019 ne permet pas de considérer que la demande des époux [G] ne portait pas sur l'intégralité du chemin. Ces derniers demandaient dans le dispositif de 'DIRE ET JUGER que la commune de [Localité 1] est propriétaire du [Adresse 5]', sans aucune précision ni exclusion. Et lorsqu'ils indiquaient dans le corps de cette assignation en pages 3 et 4 que ce chemin était celui situé le long de la route départementale, c'était à nouveau pour le distinguer d'autres chemins ayant antérieurement été l'objet d'une incompréhension entre les parties lors d'échanges de courriers.
Enfin, dans leurs conclusions récapitulatives en réplique datées du 23 février 2023, les époux [G] précisaient demander au tribunal judiciaire de Nancy de 'DIRE ET JUGER que la commune de MÉRÉVILLE est propriétaire du [Adresse 5], dans son intégralité'.
Ils indiquaient expressément en page 5 que leurs demandes ne portaient pas uniquement sur la partie du chemin située le long de la route départementale : 'Contrairement à ce qu'indique la commune de [Localité 1] dans ses dernières écritures, les explications des époux [G] n'ont jamais varié s'agissant de l'assiette du chemin concerné par leur demande. Les pièces n° 2 et 3 montrent parfaitement cette assiette, dont les demandeurs n'ont jamais indiqué qu'elle incluait uniquement la partie du chemin située le long de la route D 331. '.
Au surplus, les développements de ces conclusions, notamment en pages 6 ,11 et 12, portaient également sur la partie du chemin qui n'est pas située le long de cette route départementale.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Nancy n'a pas statué ultra petita et le jugement ne peut être annulé pour ce motif.
Sur la nature du [Adresse 4]
Il est nécessaire d'envisager de façon distincte les trois parties du chemin menant à la propriété des époux [G].
Concernant la partie du chemin longeant la route départementale
Selon attestation établie le 17 décembre 2019 par le responsable du service 'gestion foncière et immobilière' du département de Meurthe-et-Moselle, le département était toujours propriétaire à cette date de cette portion du chemin, laquelle n'avait pas été transférée à la commune de [Localité 1].
Par ailleurs, une convention a été signée les 5 et 25 août 2021 entre le département de Meurthe-et-Moselle et la commune de [Localité 1] afin d'organiser les modalités du transfert de propriété de cette portion du chemin à la commune, prévoyant que préalablement à ce transfert, le département procédera à sa remise en état et que ce n'est qu'après réception des travaux et signature d'un procès-verbal contradictoire de remise que le transfert de propriété pourra avoir lieu.
Il n'est contesté par aucune des parties à la présente procédure que ce transfert de propriété n'a pas encore eu lieu. La demande des époux [G] tendant à ce qu'il soit dit que le [Adresse 4] est la propriété de la commune de [Localité 1] ne peut donc qu'être rejetée concernant cette partie du chemin.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a 'dit que le [Adresse 4] constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1], sous réserve de la convention conclue entre le département de Meurthe-et-Moselle et la commune de [Localité 1] les 5 et 25 août [2021] concernant la partie du chemin longeant la route départementale 331'.
En effet, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la propriété du département, non partie à la présente procédure, il doit être expressément jugé que la commune n'est pas propriétaire de cette partie du chemin.
Concernant la partie du chemin située dans le virage
La commune de [Localité 1] soutient que cette portion de chemin est située sur la commune de [Localité 3].
Les époux [G] écrivent dans leurs conclusions : 'il n'est pas contesté que ce virage puisse être la propriété de la commune de [Localité 3]. Monsieur et Madame [G] n'ont pas attrait la commune de [Localité 3] à l'instance car le statut juridique de ce virage n'a, compte tenu de ses dimensions minimes, aucune incidence sur les conditions d'accès à leur propriété'.
En conséquence, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a dit que le [Adresse 4] constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1], sans exclure ce virage.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la propriété de la commune de [Localité 3], non partie à la présente procédure, il doit être expressément jugé que la commune de [Localité 1] n'est pas propriétaire de cette partie du chemin.
Concernant la partie terminale du chemin aboutissant à la propriété des époux [G]
Les époux [G] prétendent que cette partie du [Adresse 4] est un chemin rural appartenant à la commune de [Localité 1], cette dernière affirmant qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation.
L'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune'.
L'article L. 161-2 de ce code précise que 'L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée'.
Selon l'article L. 161-3 du même code, 'Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé'.
L'article L. 162-1 de ce code dispose : 'Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public'.
En vertu de l'article L. 162-2 du même code, 'Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité'.
Au regard des critères posés par les textes susvisés, il est tout d'abord relevé que le chemin n'a pas été classé comme voie communale, ce qui constitue une condition nécessaire, mais non suffisante, d'appartenance à la catégorie des chemins ruraux.
Par ailleurs, aucune pièce ne caractérise un titre de propriété de la commune.
S'agissant des termes employés dans divers courriers et documents, ils n'apparaissent pas constituer des indices pertinents pour déterminer la nature du chemin. En effet, l'emploi des termes 'chemin rural' dans des courriers, un certificat d'urbanisme et le plan cadastral informatisé apparaît insuffisamment probant à cet égard, d'autant que la partie ou les parties concernées du chemin litigieux demeurent inconnues.
Pareillement et en sens inverse, le fait que la convention des 5 et 25 août 2021 le qualifie de chemin d'exploitation n'apparaît pas davantage probant.
Tout d'abord, comme le retorquent à bon droit les époux [G], un 'chemin d'exploitation' ne pourrait faire l'objet d'un transfert de propriété entre deux personnes publiques telles que le département et la commune.
En outre, la convention ne concernait que la portion du chemin longeant la route départementale et non la partie terminale du chemin.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 1], le courrier en réponse de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 17 avril 1996 ne concerne pas spécifiquement le chemin litigieux, mais vise 'les chemins d'exploitation'. Il ne peut nullement en être déduit que le [Adresse 4] devrait être qualifié de chemin d'exploitation.
Dès lors, afin de qualifier le chemin litigieux de 'rural' ou 'd'exploitation', il doit être déterminé s'il est affecté à l'usage du public ou s'il sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
S'agissant d'une éventuelle affectation à l'usage du public, il est relevé que ce chemin n'est pas inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Il reste donc à savoir s'il est utilisé comme voie de passage ou s'il a fait l'objet d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
L'interprétation d'une cour d'appel considérant que la condition d''affectation à l'usage public' est remplie en cas d''ouverture au public de manière continue, durable et actuelle' apparaît excessivement extensive, la Cour de cassation exigeant l'existence d'une 'circulation générale et continue'.
Dès lors, le seul fait que, selon les époux [G], le chemin soit 'ouvert au public de son point d'entrée jusqu'à son point de sortie à la ferme' est insuffisant.
Or, la commune de [Localité 1] soutient que ce tronçon terminal dessert exclusivement l'exploitation des époux [G] et les terrains agricoles voisins, la commune expliquant que ce chemin ne fait aucune boucle et n'a pas vocation à être utilisé par des tiers.
Force est de constater que les époux [G] ne rapportent aucune preuve d'une utilisation effective de cette partie du chemin par des tiers. Ils ne démontrent pas davantage que des tiers se plaindraient de ne pas pouvoir l'emprunter en raison de son état.
La commune de [Localité 1] explique que la portion longeant la route départementale dessert de multiples fonds voisins et chemins, contrairement aux différents chemins partant à l'Est et à l'Ouest du tronçon rectiligne, lesquels sont des portions privées.
L'affirmation des époux [G] selon laquelle cette partie terminale n'est pas affectée à leur usage exclusif puisqu'elle dessert également les champs voisins et est utilisée par les cultivateurs de la commune est inopérante dès lors que selon l'article L. 162-1 précité, 'Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
En d'autres termes, c'est la circulation effective et continue par des tiers non propriétaires qui caractérise l'existence d'un chemin rural.
Quant à l'allégation des époux [G] selon laquelle cette portion de chemin 'peut être utilisée par tous les usagers du domaine communal', elle est inopérante si ces tiers ne l'empruntent pas, notamment parce qu'elle ne leur est d'aucune utilité. Or, il n'est pas contesté que cette portion de chemin est en impasse et ne relie aucune voie publique, qu'elle n'est pas aménagée pour la circulation publique, tant s'agissant de son revêtement que de l'absence d'éclairage public et de déneigement en hiver.
Quant à l'absence d'interdiction du chemin au public, elle ne démontre nullement l'existence d'un chemin rural, puisque selon l'article L. 162-1 précité, l'usage des chemins d'exploitation 'peut' être interdit au public.
Contrairement à ce qu'a déduit le tribunal du courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 17 avril 1996, l'absence de panneau et de barrière ne constitue pas 'une présomption d'affectation à l'usage du public, par l'utilisation comme voie de passage'. En effet, ce courrier ne fait que rappeler que l'association foncière peut décider d'interdire ces chemins d'exploitation au public et qu'il est alors nécessaire de poser à leur entrée des panneaux et/ou des barrières. Ce courrier ajoute expressément que 'si l'Association Foncière laisse les chemins d'exploitation ouverts à la circulation publique, le code de la route y est applicable et le Maire, au titre de ses pouvoirs de police, peut prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la liberté de circulation'. En d'autres termes, les propriétaires d'un chemin d'exploitation peuvent décider de l'interdire ou non au public et seule la présence de panneaux d'interdiction ou de barrières est révélatrice quant à la nature du chemin. En revanche, l'absence de tels panneaux ou de barrières est possible tant en présence de chemin ruraux que de chemins d'exploitation.
Concernant les 'actes réitérés de surveillance ou de voirie de la part de l'autorité municipale', tels que 'la présence de panneaux de signalisation réglementant la circulation' retenus par le tribunal, il résulte des termes du courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 17 avril 1996, précité, que l'installation par l'autorité municipale de panneaux de signalisation afin de réglementer la circulation, ainsi que de barrières le long du chemin, n'a pas pour conséquence automatique sa qualification en chemin rural dès lors que le maire peut y procéder au titre de son pouvoir de police sur des chemins d'exploitation ouverts à la circulation publique.
Ensuite, il ressort des documents produits par la commune en pièce n° 20 que les panneaux ('impasse' et limitation à la vitesse de 30 kilomètres/h) n'ont été installés qu'au début de la portion longeant la route départementale et que les barrières légères le long du chemin n'ont également été installées que sur cette portion longeant la route départementale (axe Nord-Sud) et non sur la portion située après le virage (axe Est-Ouest), portion terminale faisant l'objet des présents développements. La commune de [Localité 1] relève exactement qu'il n'est ni démontré, ni allégué qu'elle serait intervenue sur la partie du chemin située après le virage. Ces constatations confortent d'autant plus l'utilisation de cette portion terminale du chemin par les seuls propriétaires riverains.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que cette partie finale du [Adresse 4] sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation et constitue ainsi un chemin d'exploitation.
Le jugement sera donc également infirmé à ce sujet.
Statuant à nouveau, les époux [G] seront déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le [Adresse 4] est la propriété de la commune de [Localité 1].
Il sera dit que la commune de [Localité 1] n'est pas propriétaire du [Adresse 4], ni dans sa partie longeant la route départementale, ni dans celle en virage se trouvant sur le territoire de la commune de [Localité 3], ni dans sa partie finale aboutissant à la propriété des époux [G], cette dernière portion constituant un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires riverains.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les époux [G] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
- condamné la commune de [Localité 1] aux dépens et à payer aux époux [G] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la commune de [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, les époux [G] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 1] de sa prétention tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les demandes de Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] portaient exclusivement sur la partie rectiligne du [Adresse 4] et que les juges de première instance ont statué ultra petita ;
Déboute Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] de leur demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le [Adresse 4] est la propriété de la commune de [Localité 1] ;
Dit que la commune de [Localité 1] n'est pas propriétaire du [Adresse 4], ni dans sa partie longeant la route départementale, ni dans celle en virage se trouvant sur le territoire de la commune de [Localité 3], ni dans sa partie finale aboutissant à la propriété de Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G], cette dernière portion constituant un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires riverains ;
Condamne Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel ;
Condamne Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:11.201Z.