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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, n° 25/01035

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE : 



Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 août 2024, la Sarl [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n° 3492285 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de décembre 2018, janvier, avril, mai, juin, juillet 2019, mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, janvier, mars, avril, septembre et octobre 2023, janvier et février 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 21937,64 euros.



Par jugement rendu contradictoirement le 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social a : 


déclaré l'opposition à la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la Sarl [Adresse 1] recevable,

validé la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024 à la Sarl [2] [Adresse 5] pour la somme de 18712 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023,

condamné en conséquence la Sarl [Adresse 1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 18712 euros,

condamné la Sarl [1] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

débouté la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la Sarl [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.


Par déclaration du 4 septembre 2025, la Sarl [1] formait régulièrement appel dudit jugement, qui lui était notifié le 6 août 2025, en ces termes : « L'appel tend à l'annulation ou à l'infirmation de la décision déférée en application de l'article 542 du code de procédure civile sur tous les chefs de demande ou sur l'un d'entre eux. L'appel est limité aux chefs du dispositif expressément critiqué en ce qu'il : 


valide la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024 à la Sarl [Adresse 1] pour la somme de 18712 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023,

condamne en conséquence la Sarl [1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 18712 euros,

condamné la Sarl [Adresse 1] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

déboute la Sarl [1] de sa demande au titre de l'article 7090 du code de procédure civile,

rappelle que le jugement est exécutoire de droit par provision ».










PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 15 mai 2026 à la [3], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Sarl [Adresse 1] demande à la cour de : 


infirmer la décision déférée du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en ce qu'il : 

valide la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024 à la Sarl [1] pour la somme de 18712 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023,

condamne en conséquence la Sarl [Adresse 1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 18712 euros,

condamne la Sarl [1] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

déboute la Sarl [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 7090 du code de procédure civile,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


débouter la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de ses demandes,

dire que la contrainte délivrée par la [3] est entachée de nullité,

dire que la [4] ne justifie pas de l'exact calcul du principal, du montant et de l'assiette de calcul des cotisations,

annuler la contrainte délivrée par voie de commissaire de justice le 1er août 2024,


A titre subsidiaire,


juger la [3] mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 18712 euros et des majorations de retard,

déclarer la créance de la [3] incertaine dans son montant,

dire que les cotisations sollicitées ont été soldées par la société [Adresse 1],


A titre très subsidiaire,


condamner la [3] à lui payer la somme de 18000 euros à titre de dommages et intérêts,

ordonner la compensation des montants,


En tout état de cause,


condamner la [3] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


La Sarl [Adresse 1] soutient que : 


l'appel est recevable, la [3] ne justifiant d'aucune signification du jugement,

les montants de la contrainte figurant dans l'acte du commissaire de justice et ceux mentionnés sur la contrainte sont différents, sans qu'un décompte permette de justifier la différence de sommes entre la contrainte et la signification,

la période du mois de février 2024 n'est pas mentionnée dans l'acte du commissaire de justice,

la [3] a manqué à son devoir d'information, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait communiqué des éléments sur la marche à suivre sur les modalités de mise en 'uvre du dispositif de déclaration rectificatif des DSN,

la société a subi un préjudice financier du fait de la faute précitée de la [3],

la créance réclamée est incertaine dès lors qu'elle verse aux débats le justificatif des versements réalisés à la [3] et avait droit à des exonérations Covid,

la [3] ne l'a pas informée des imputations de règlements effectuées, créant artificiellement des soldes impayés sur certains mois alors que la société pensait s'acquitter de ses obligations courantes,

les cotisations ont été soldées.


Selon ses dernières conclusions, notifiées le 14 avril 2026 à la Sarl [Adresse 1], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la [3] demande à la cour de : 


confirmer dans son intégralité le jugement déféré,


Y ajoutant,


condamner la Sarl [Adresse 1] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la Sarl [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions.


La [3] expose que : 


elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité du recours,

l'acte de signification de la contrainte est régulier puisqu'il comporte toutes les mentions nécessaires et fait référence à toute autre période figurant sur la contrainte jointe,

compte tenu de l'impossibilité de justifier de l'envoi en recommandé avec accusé de réception de certaines mises en demeure, la contrainte ne pourra être validée que pour un montant de 18712 euros,

la société ne justifie pas avoir réalisé ses déclarations au titre des aides et exonérations Covid par le biais des DSN en ligne, des codes types spécifiques étant à utiliser,

les modalités déclaratives ont été mises à disposition sur le site du ministère ainsi que sur le site institutionnel de l'Urssaf,

il est justifié de l'imputation des règlements et du montant des différentes sommes réclamées.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS : 

Sur l'exception de nullité de l'acte de signification de la contrainte : 

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à peine de nullité, l'acte de signification ou de notification de la contrainte décernée par l'organisme social doit mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

En l'espèce, la contrainte litigieuse mentionne un montant total de 21937,64 euros et l'acte de signification de celle-ci un solde à payer de 22210,59 euros. Ce solde correspond au montant des cotisation impayées, des pénalités de retard et des majorations de retard, dont sont déduits les acomptes, soit le montant de ladite contrainte (36277 euros + 517,64 euros + 2015 euros ' 16872 euros = 21937,64 euros) et auxquels sont rajoutés les émoluments et le coût de l'acte, soit respectivement 186,72 euros et 86,23 euros, pour un total de 22210,59 euros. Contrairement à ce que soutient la société, il n'existe pas de discordance entre le montant de la contrainte et celui porté sur l'acte de signification de celle-ci.

S'il appert que l'acte de signification ne comporte pas la mention du mois de février 2024, il mentionne la référence à « toute autre période figurant sur la contrainte jointe au présent acte », ce qui est suffisant.

Par suite, la société ne peut qu'être déboutée de l'exception de nullité de la contrainte.

Sur la validité des mises en demeure : 

Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La contrainte litigieuse n° 34992285 qui a été délivrée à la Sarl [Adresse 1] le 15 juillet 2024, vise les mises en demeure suivantes : 


mise en demeure n° 0003492285 en date du 23/07/19,

mise en demeure n° 0003635530 en date du 03/09/10,

mise en demeure n° 0004557422 en date du 02/03/23, 

mise en demeure n° 0004584233 en date du 24/05/23,

mise en demeure n° 0004593885 en date du 28/06/23,

mise en demeure n° 0004669038 en date du 26/10/23,

mise en demeure n° 0004678003 en date du 15/12/23,

mise en demeure n° 0004715718 en date du 15/04/24.


La [3] reconnaît ne pas être en mesure de justifier l'envoi en recommandé avec accusé de réception des mises en demeure du 23/07/2019, du 03/09/2019, du 24/05/2023, du 28/06/2023, du 26/10/2023, du 15/12/2023 et du 15/04/2024 et qu'il est nécessaire de les écarter de la procédure.

S'agissant de la mise en demeure du 2 mars 2023, la [3] produit le justificatif de son envoi en lettre recommandée mettant en évidence sa notification à la société à la date du 20 mars 2023.

Cette mise en demeure, dont la régularité n'est pas contestée, comporte, en tout état de cause, la nature des cotisations, les périodes visées, le motif du recouvrement et les différentes sommes correspondantes et mentionne ainsi les éléments permettant à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Dans ces conditions, la contrainte ne peut porter que sur une somme totale actualisée de 18712 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations de retard de mars à novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et le mois de janvier 2023.

Sur le bien-fondé de la contrainte : 

Il convient de rappeler qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.





En premier lieu, la Sarl [Adresse 1] fait valoir que les exonération et aides au paiement Covid auraient dû être prises en compte par la [3], laquelle a communiqué des informations incomplètes et imprécises l'induisant en erreur. 

L'examen des pièces du dossier met en évidence que s'il n'est pas contesté que la société était éligible à des mesures d'aide et d'exonération de cotisations durant la période de crise sanitaire, la [3] souligne dans ses écritures qu'il lui appartenait de déclarer le montant de l'exonération ou de l'aide aide au paiement dans les données agrégées de la déclaration sociale nominative (DSN). A cette fin, des codes types de personnel devaient être utilisés, soit 667 « Exonération cotisation Covid 19 » ou 051 « Aide au paiement Covid 19 ». La [3] soutient que les modalités déclaratives étaient mises à disposition sur le site du ministère, ainsi que le site institutionnel de l'Urssaf. La société, qui se borne à invoquer un défaut d'information personnelle de ces modalités, précisant ne pas avoir été destinataire de celles-ci, ne justifie toutefois pas qu'elle aurait dû recevoir une telle information, étant observé qu'elle ne conteste pas qu'elle était disponible sur les sites internet précités et, qu'au demeurant le courriel du 6 juin 2020 adressé par l'Urssaf à la société précise que « les modalités de mise en 'uvre de ces dispositifs seront détaillés sur urssaf.fr ». Il n'est pas établi que la Sarl [Adresse 1] ait réalisé les déclarations rectificatives en ligne via la DSN dans le délai fixé jusqu'au 30 novembre 2020, seules des déclarations rectificatives manuscrites étant produites, alors que seules les déclarations télétransmises permettaient la prise en compte des mesures afférentes à la période Covid. Dans ces conditions, la Sarl [1] ne peut pas se prévaloir d'exonérations et aides au paiement Covid qui, à tort, n'auraient pas été prise en compte.

En second lieu, la Sarl [Adresse 1] fait valoir que les cotisations ont été soldées au regard des règlements suivants : 


versement de 3332 euros débité en décembre 2020,

versement de 3488 euros débité en mai et juin 2022,

versement de 3832 euros débité en juillet 2022,


Il appert toutefois que la [3] justifie des affectations suivantes de ces sommes : 


le versement de 3332 euros a été affecté sur les charges sociales du mois de septembre 2020. L'examen de la mise en demeure du 2 mars 2020 met effectivement en évidence un montant de 3475 euros réclamé au titre des contributions et cotisations sociales du mois de septembre 2020, tandis que la contrainte ne mentionne plus que 143 euros, correspondant à cette différence de 3332 euros réglés.

La [3] soutient que le versement de 3488 euros a été affecté sur les charges sociales du mois de mai 2022, dont il convient de souligner qu'il n'est pas compris dans la contrainte litigieuse et point sur lequel la société n'apporte pas d'élément contraire.

Le versement de 3832 euros a été affecté aux charges du mois de de juin 2022. L'examen de la mise en demeure du 2 mars 2023 met effectivement en évidence un montant de 3934 euros réclamé au titre des contributions et cotisations sociales du mois de juin 2022, tandis que la contrainte ne mentionne plus que 102 euros, correspondant à cette différence de 3832 euros réglés.




Dès lors la société, dont les règlements ont, contrairement à ce qu'elle soutient, été affectés aux charges courantes, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le règlement lui est réclamé.



En troisième lieu, la société conteste l'application de majorations de retard. S'agissant du versement de 5368 euros du mois de février 2023, la [3] justifie l'avoir affecté sur les charges sociales du mois de janvier 2023, point qui est corroboré par le fait que la mise en demeure mentionne un montant de 5639 euros, tandis que la contrainte ne mentionne plus que 271 euros, soit une différence de 5368 euros. Toutefois, la [3] ne s'explique pas sur l'application de majorations de retard d'un montant de 293 euros, alors que la société rapporte la preuve qui lui incombe du paiement de la somme précitée et qu'il n'a pas été fait application de majorations de retard pour les autres sommes reportées ci-dessus qui ont fait l'objet d'une affectation sur les charges courantes. Dans ces conditions, cette somme de 293 euros devra être déduite du montant de la contrainte litigieuse.

S'agissant des autres majorations de retard, elles concernent des périodes et des montants qui ont été écartés du présent recours, faute de régularité des mises en demeure correspondantes. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Il résulte des éléments analysés ci-dessus que la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024 à la Sarl [Adresse 1] doit être validée pour la somme de 18419 euros en cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023. En conséquence, la Sarl [1] doit être condamnée à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 18419 euros.

Le jugement est infirmé sur ces points.

Sur les autres demandes : 

Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de dire qu'il n'y a pas lieu à application de ces mêmes dispositions au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl [Adresse 1] aux dépens de première instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant de son exécution forcée, et de la condamner aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 24 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social, entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la Sarl [1], sauf en ce qu'il a : 


validé la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024 à la Sarl [Adresse 1] pour la somme de 18712 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023,

condamné en conséquence la Sarl [1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 18712 euros,


Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

Valide la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024 à la Sarl [Adresse 1] pour la somme de 18419 euros en cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023,





Condamne en conséquence la Sarl [1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 18419 euros,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

Condamne la Sarl [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, La présidente,
Texte intégral
GB/LP







COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



 ARRÊT N°119 DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



AFFAIRE N° : N° RG 25/01035 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2SS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2025 du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre.





APPELANTE



S.A.R.L. [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anis MALOUCHE (SELARL LEXINDIES AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH substitué par Me Diana ROUEN



INTIMÉE



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [N] [K] munie d'un pouvoir dûment établi





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Aurélia BRYL, conseillère,



Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 septembre 2026

 

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE : 



Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 août 2024, la Sarl [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n° 3492285 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de décembre 2018, janvier, avril, mai, juin, juillet 2019, mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, janvier, mars, avril, septembre et octobre 2023, janvier et février 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 21937,64 euros.



Par jugement rendu contradictoirement le 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social a : 


déclaré l'opposition à la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la Sarl [Adresse 1] recevable,

validé la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024 à la Sarl [2] [Adresse 5] pour la somme de 18712 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023,

condamné en conséquence la Sarl [Adresse 1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 18712 euros,

condamné la Sarl [1] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

débouté la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la Sarl [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.


Par déclaration du 4 septembre 2025, la Sarl [1] formait régulièrement appel dudit jugement, qui lui était notifié le 6 août 2025, en ces termes : « L'appel tend à l'annulation ou à l'infirmation de la décision déférée en application de l'article 542 du code de procédure civile sur tous les chefs de demande ou sur l'un d'entre eux. L'appel est limité aux chefs du dispositif expressément critiqué en ce qu'il : 


valide la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024 à la Sarl [Adresse 1] pour la somme de 18712 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023,

condamne en conséquence la Sarl [1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 18712 euros,

condamné la Sarl [Adresse 1] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

déboute la Sarl [1] de sa demande au titre de l'article 7090 du code de procédure civile,

rappelle que le jugement est exécutoire de droit par provision ».










PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 15 mai 2026 à la [3], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Sarl [Adresse 1] demande à la cour de : 


infirmer la décision déférée du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en ce qu'il : 

valide la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024 à la Sarl [1] pour la somme de 18712 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023,

condamne en conséquence la Sarl [Adresse 1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 18712 euros,

condamne la Sarl [1] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

déboute la Sarl [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 7090 du code de procédure civile,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


débouter la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de ses demandes,

dire que la contrainte délivrée par la [3] est entachée de nullité,

dire que la [4] ne justifie pas de l'exact calcul du principal, du montant et de l'assiette de calcul des cotisations,

annuler la contrainte délivrée par voie de commissaire de justice le 1er août 2024,


A titre subsidiaire,


juger la [3] mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 18712 euros et des majorations de retard,

déclarer la créance de la [3] incertaine dans son montant,

dire que les cotisations sollicitées ont été soldées par la société [Adresse 1],


A titre très subsidiaire,


condamner la [3] à lui payer la somme de 18000 euros à titre de dommages et intérêts,

ordonner la compensation des montants,


En tout état de cause,


condamner la [3] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


La Sarl [Adresse 1] soutient que : 


l'appel est recevable, la [3] ne justifiant d'aucune signification du jugement,

les montants de la contrainte figurant dans l'acte du commissaire de justice et ceux mentionnés sur la contrainte sont différents, sans qu'un décompte permette de justifier la différence de sommes entre la contrainte et la signification,

la période du mois de février 2024 n'est pas mentionnée dans l'acte du commissaire de justice,

la [3] a manqué à son devoir d'information, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait communiqué des éléments sur la marche à suivre sur les modalités de mise en 'uvre du dispositif de déclaration rectificatif des DSN,

la société a subi un préjudice financier du fait de la faute précitée de la [3],

la créance réclamée est incertaine dès lors qu'elle verse aux débats le justificatif des versements réalisés à la [3] et avait droit à des exonérations Covid,

la [3] ne l'a pas informée des imputations de règlements effectuées, créant artificiellement des soldes impayés sur certains mois alors que la société pensait s'acquitter de ses obligations courantes,

les cotisations ont été soldées.


Selon ses dernières conclusions, notifiées le 14 avril 2026 à la Sarl [Adresse 1], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la [3] demande à la cour de : 


confirmer dans son intégralité le jugement déféré,


Y ajoutant,


condamner la Sarl [Adresse 1] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la Sarl [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions.


La [3] expose que : 


elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité du recours,

l'acte de signification de la contrainte est régulier puisqu'il comporte toutes les mentions nécessaires et fait référence à toute autre période figurant sur la contrainte jointe,

compte tenu de l'impossibilité de justifier de l'envoi en recommandé avec accusé de réception de certaines mises en demeure, la contrainte ne pourra être validée que pour un montant de 18712 euros,

la société ne justifie pas avoir réalisé ses déclarations au titre des aides et exonérations Covid par le biais des DSN en ligne, des codes types spécifiques étant à utiliser,

les modalités déclaratives ont été mises à disposition sur le site du ministère ainsi que sur le site institutionnel de l'Urssaf,

il est justifié de l'imputation des règlements et du montant des différentes sommes réclamées.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.



MOTIFS : 

Sur l'exception de nullité de l'acte de signification de la contrainte : 

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à peine de nullité, l'acte de signification ou de notification de la contrainte décernée par l'organisme social doit mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

En l'espèce, la contrainte litigieuse mentionne un montant total de 21937,64 euros et l'acte de signification de celle-ci un solde à payer de 22210,59 euros. Ce solde correspond au montant des cotisation impayées, des pénalités de retard et des majorations de retard, dont sont déduits les acomptes, soit le montant de ladite contrainte (36277 euros + 517,64 euros + 2015 euros ' 16872 euros = 21937,64 euros) et auxquels sont rajoutés les émoluments et le coût de l'acte, soit respectivement 186,72 euros et 86,23 euros, pour un total de 22210,59 euros. Contrairement à ce que soutient la société, il n'existe pas de discordance entre le montant de la contrainte et celui porté sur l'acte de signification de celle-ci.

S'il appert que l'acte de signification ne comporte pas la mention du mois de février 2024, il mentionne la référence à « toute autre période figurant sur la contrainte jointe au présent acte », ce qui est suffisant.

Par suite, la société ne peut qu'être déboutée de l'exception de nullité de la contrainte.

Sur la validité des mises en demeure : 

Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La contrainte litigieuse n° 34992285 qui a été délivrée à la Sarl [Adresse 1] le 15 juillet 2024, vise les mises en demeure suivantes : 


mise en demeure n° 0003492285 en date du 23/07/19,

mise en demeure n° 0003635530 en date du 03/09/10,

mise en demeure n° 0004557422 en date du 02/03/23, 

mise en demeure n° 0004584233 en date du 24/05/23,

mise en demeure n° 0004593885 en date du 28/06/23,

mise en demeure n° 0004669038 en date du 26/10/23,

mise en demeure n° 0004678003 en date du 15/12/23,

mise en demeure n° 0004715718 en date du 15/04/24.


La [3] reconnaît ne pas être en mesure de justifier l'envoi en recommandé avec accusé de réception des mises en demeure du 23/07/2019, du 03/09/2019, du 24/05/2023, du 28/06/2023, du 26/10/2023, du 15/12/2023 et du 15/04/2024 et qu'il est nécessaire de les écarter de la procédure.

S'agissant de la mise en demeure du 2 mars 2023, la [3] produit le justificatif de son envoi en lettre recommandée mettant en évidence sa notification à la société à la date du 20 mars 2023.

Cette mise en demeure, dont la régularité n'est pas contestée, comporte, en tout état de cause, la nature des cotisations, les périodes visées, le motif du recouvrement et les différentes sommes correspondantes et mentionne ainsi les éléments permettant à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Dans ces conditions, la contrainte ne peut porter que sur une somme totale actualisée de 18712 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations de retard de mars à novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et le mois de janvier 2023.

Sur le bien-fondé de la contrainte : 

Il convient de rappeler qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.





En premier lieu, la Sarl [Adresse 1] fait valoir que les exonération et aides au paiement Covid auraient dû être prises en compte par la [3], laquelle a communiqué des informations incomplètes et imprécises l'induisant en erreur. 

L'examen des pièces du dossier met en évidence que s'il n'est pas contesté que la société était éligible à des mesures d'aide et d'exonération de cotisations durant la période de crise sanitaire, la [3] souligne dans ses écritures qu'il lui appartenait de déclarer le montant de l'exonération ou de l'aide aide au paiement dans les données agrégées de la déclaration sociale nominative (DSN). A cette fin, des codes types de personnel devaient être utilisés, soit 667 « Exonération cotisation Covid 19 » ou 051 « Aide au paiement Covid 19 ». La [3] soutient que les modalités déclaratives étaient mises à disposition sur le site du ministère, ainsi que le site institutionnel de l'Urssaf. La société, qui se borne à invoquer un défaut d'information personnelle de ces modalités, précisant ne pas avoir été destinataire de celles-ci, ne justifie toutefois pas qu'elle aurait dû recevoir une telle information, étant observé qu'elle ne conteste pas qu'elle était disponible sur les sites internet précités et, qu'au demeurant le courriel du 6 juin 2020 adressé par l'Urssaf à la société précise que « les modalités de mise en 'uvre de ces dispositifs seront détaillés sur urssaf.fr ». Il n'est pas établi que la Sarl [Adresse 1] ait réalisé les déclarations rectificatives en ligne via la DSN dans le délai fixé jusqu'au 30 novembre 2020, seules des déclarations rectificatives manuscrites étant produites, alors que seules les déclarations télétransmises permettaient la prise en compte des mesures afférentes à la période Covid. Dans ces conditions, la Sarl [1] ne peut pas se prévaloir d'exonérations et aides au paiement Covid qui, à tort, n'auraient pas été prise en compte.

En second lieu, la Sarl [Adresse 1] fait valoir que les cotisations ont été soldées au regard des règlements suivants : 


versement de 3332 euros débité en décembre 2020,

versement de 3488 euros débité en mai et juin 2022,

versement de 3832 euros débité en juillet 2022,


Il appert toutefois que la [3] justifie des affectations suivantes de ces sommes : 


le versement de 3332 euros a été affecté sur les charges sociales du mois de septembre 2020. L'examen de la mise en demeure du 2 mars 2020 met effectivement en évidence un montant de 3475 euros réclamé au titre des contributions et cotisations sociales du mois de septembre 2020, tandis que la contrainte ne mentionne plus que 143 euros, correspondant à cette différence de 3332 euros réglés.

La [3] soutient que le versement de 3488 euros a été affecté sur les charges sociales du mois de mai 2022, dont il convient de souligner qu'il n'est pas compris dans la contrainte litigieuse et point sur lequel la société n'apporte pas d'élément contraire.

Le versement de 3832 euros a été affecté aux charges du mois de de juin 2022. L'examen de la mise en demeure du 2 mars 2023 met effectivement en évidence un montant de 3934 euros réclamé au titre des contributions et cotisations sociales du mois de juin 2022, tandis que la contrainte ne mentionne plus que 102 euros, correspondant à cette différence de 3832 euros réglés.




Dès lors la société, dont les règlements ont, contrairement à ce qu'elle soutient, été affectés aux charges courantes, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le règlement lui est réclamé.



En troisième lieu, la société conteste l'application de majorations de retard. S'agissant du versement de 5368 euros du mois de février 2023, la [3] justifie l'avoir affecté sur les charges sociales du mois de janvier 2023, point qui est corroboré par le fait que la mise en demeure mentionne un montant de 5639 euros, tandis que la contrainte ne mentionne plus que 271 euros, soit une différence de 5368 euros. Toutefois, la [3] ne s'explique pas sur l'application de majorations de retard d'un montant de 293 euros, alors que la société rapporte la preuve qui lui incombe du paiement de la somme précitée et qu'il n'a pas été fait application de majorations de retard pour les autres sommes reportées ci-dessus qui ont fait l'objet d'une affectation sur les charges courantes. Dans ces conditions, cette somme de 293 euros devra être déduite du montant de la contrainte litigieuse.

S'agissant des autres majorations de retard, elles concernent des périodes et des montants qui ont été écartés du présent recours, faute de régularité des mises en demeure correspondantes. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Il résulte des éléments analysés ci-dessus que la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024 à la Sarl [Adresse 1] doit être validée pour la somme de 18419 euros en cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023. En conséquence, la Sarl [1] doit être condamnée à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 18419 euros.

Le jugement est infirmé sur ces points.

Sur les autres demandes : 

Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de dire qu'il n'y a pas lieu à application de ces mêmes dispositions au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl [Adresse 1] aux dépens de première instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant de son exécution forcée, et de la condamner aux dépens de l'instance d'appel.



PAR CES MOTIFS : 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 24 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social, entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la Sarl [1], sauf en ce qu'il a : 


validé la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024 à la Sarl [Adresse 1] pour la somme de 18712 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023,

condamné en conséquence la Sarl [1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 18712 euros,


Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

Valide la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024 à la Sarl [Adresse 1] pour la somme de 18419 euros en cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023,





Condamne en conséquence la Sarl [1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 18419 euros,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

Condamne la Sarl [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:14.059Z.