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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00933

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2026, n° 26-80.355

Annulation
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Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Mise en examen des chefs susvisés, Mme [I] [S] a, le 10 avril 2024, présenté une demande tendant à l'obtention de la copie d'un scellé contenant des enregistrements d'interception téléphonique.
 
 3. Le juge d'instruction a fait droit à la demande, mais l'exécution de sa décision a abouti à la délivrance d'enregistrements concernant une période autre que celle sollicitée.
 
 4. Le 24 juin 2025, l'intéressée a indiqué « réitérer » sa demande.
 
 5. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge d'instruction a rejeté cette demande.
 
 6. Mme [S] a relevé appel de cette décision.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de l'appel formé et a ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction, alors « que commet un excès de pouvoir la juridiction d'appel qui consacre l'excès de pouvoir commis par le premier juge ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'acte présentée par le conseil de Mme [S] le 10 avril 2024, que cette demande d'acte n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité, cependant qu'il ressortait de la procédure que cette demande avait initialement été accueillie par le juge d'instruction – lequel avait ordonné la transmission d'une copie des scellés, dont seule une copie incomplète avait été remise à la défense –, de sorte que le magistrat instructeur ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, revenir sur sa décision dès lors qu'il avait purgé son pouvoir juridictionnel à ce titre et que seule était en cause l'exécution complète et effective de la mesure d'instruction qu'il avait ordonnée, le président de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un excès de pouvoir en consacrant l'excès de pouvoir commis par le juge d'instruction et méconnu les dispositions des articles 81 et 186-1 du code de procédure pénale. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 97, alinéa 7, 186-1 et 593 du code de procédure pénale :
 
 8. Selon les deux premiers de ces textes, si l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir cette chambre de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de copie de données informatiques placées sous scellé n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir.
 
 9. Toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
 
 10. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de Mme [S], l'ordonnance attaquée énonce que le juge d'instruction précise dans sa décision les raisons pour lesquelles le surplus de la demande de copie de scellé du 10 avril 2024 ne tend pas à la manifestation de la vérité et qu'il y a lieu d'adopter ces motifs.
 
 11. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
 
 12. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande du 10 avril 2024 sollicitait la délivrance d'une copie de travail d'un scellé conservé par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires correspondant à l'enregistrement d'interceptions de communications téléphoniques réalisées du 19 octobre au 14 novembre 2023, que le juge d'instruction y a fait droit, que cette autorisation a été suivie d'une exécution imparfaite en ce que les données transmises ne comprenaient pas celles de la période sollicitée et que, le 24 juin 2025, la requérante a réitéré sa première demande, ce qui ne pouvait que se comprendre comme une demande d'exécution complète de l'autorisation initiale.
 
 13. En se bornant à considérer que le juge d'instruction avait justifié sa décision de refus de délivrance des données litigieuses, le président de la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences de ce que ce juge, d'une part, n'était pas saisi d'une demande de délivrance de copie d'un scellé, d'autre part, a illégalement rétracté sa décision initiale autorisant la délivrance de la copie du scellé litigieux.
 
 14. L'annulation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 décembre 2025 ;
 
 CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de Mme [S] ;
 
 ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° E 26-80.355 F-D
 
 N° 00933
 
 
 ODVS
 8 SEPTEMBRE 2026
 
 
 ANNULATION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 8 SEPTEMBRE 2026
 
 
 
 Mme [I] [S] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 302 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de vol en bande organisée et association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de copie de scellé.
 
 Par ordonnance du 20 février 2026, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen du pourvoi.
 
 Un mémoire a été produit.
 
 Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [I] [S], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Mise en examen des chefs susvisés, Mme [I] [S] a, le 10 avril 2024, présenté une demande tendant à l'obtention de la copie d'un scellé contenant des enregistrements d'interception téléphonique.
 
 3. Le juge d'instruction a fait droit à la demande, mais l'exécution de sa décision a abouti à la délivrance d'enregistrements concernant une période autre que celle sollicitée.
 
 4. Le 24 juin 2025, l'intéressée a indiqué « réitérer » sa demande.
 
 5. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge d'instruction a rejeté cette demande.
 
 6. Mme [S] a relevé appel de cette décision.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de l'appel formé et a ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction, alors « que commet un excès de pouvoir la juridiction d'appel qui consacre l'excès de pouvoir commis par le premier juge ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'acte présentée par le conseil de Mme [S] le 10 avril 2024, que cette demande d'acte n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité, cependant qu'il ressortait de la procédure que cette demande avait initialement été accueillie par le juge d'instruction – lequel avait ordonné la transmission d'une copie des scellés, dont seule une copie incomplète avait été remise à la défense –, de sorte que le magistrat instructeur ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, revenir sur sa décision dès lors qu'il avait purgé son pouvoir juridictionnel à ce titre et que seule était en cause l'exécution complète et effective de la mesure d'instruction qu'il avait ordonnée, le président de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un excès de pouvoir en consacrant l'excès de pouvoir commis par le juge d'instruction et méconnu les dispositions des articles 81 et 186-1 du code de procédure pénale. » 
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 97, alinéa 7, 186-1 et 593 du code de procédure pénale :
 
 8. Selon les deux premiers de ces textes, si l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir cette chambre de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de copie de données informatiques placées sous scellé n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir.
 
 9. Toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
 
 10. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de Mme [S], l'ordonnance attaquée énonce que le juge d'instruction précise dans sa décision les raisons pour lesquelles le surplus de la demande de copie de scellé du 10 avril 2024 ne tend pas à la manifestation de la vérité et qu'il y a lieu d'adopter ces motifs.
 
 11. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
 
 12. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande du 10 avril 2024 sollicitait la délivrance d'une copie de travail d'un scellé conservé par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires correspondant à l'enregistrement d'interceptions de communications téléphoniques réalisées du 19 octobre au 14 novembre 2023, que le juge d'instruction y a fait droit, que cette autorisation a été suivie d'une exécution imparfaite en ce que les données transmises ne comprenaient pas celles de la période sollicitée et que, le 24 juin 2025, la requérante a réitéré sa première demande, ce qui ne pouvait que se comprendre comme une demande d'exécution complète de l'autorisation initiale.
 
 13. En se bornant à considérer que le juge d'instruction avait justifié sa décision de refus de délivrance des données litigieuses, le président de la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences de ce que ce juge, d'une part, n'était pas saisi d'une demande de délivrance de copie d'un scellé, d'autre part, a illégalement rétracté sa décision initiale autorisant la délivrance de la copie du scellé litigieux.
 
 14. L'annulation est par conséquent encourue.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 décembre 2025 ;
 
 CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de Mme [S] ;
 
 ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T05:05:41.613Z.