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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 4 septembre 2026, n° 2025F01312

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Exposé du litige

LES FAITS

La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a été désignée au terme d'un marché public pour participer à la construction du centre pénitentiaire de [Localité 1].

En réponse à des demandes de l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (APIJ), la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a sollicité la société NOUVELLE [V] SARL afin qu'elle réalise des prestations d'études structurelles d'exécution des mâts et filins du centre pénitentiaire.

Cette demande fait suite à une collaboration sur le même ouvrage dans le cadre d'un contrat de sous-traitance de prestations intellectuelles établi en 2019.

La société NOUVELLE [V] SARL a transmis sa proposition technique et financière le 6 février 2023 à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS pour un montant total annoncé de 57.550,00 € HT.

Dans les jours qui ont suivi, après différents échanges, la société NOUVELLE [V] SARL a engagé et réalisé des études d'exécution dans ce cadre et a transmis plusieurs livrables à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, ce qui a donné lieu à des réunions techniques par la suite entre les parties puis avec le maître d'ouvrage.

Par courriel du 8 mars 2023, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, sans formuler de grief sur la prestation, a indiqué qu'elle ne donnerait pas suite «

en l'état »

à la facture n° 23-02-0067 d'un montant total de 25.872,00 € TTC correspondant aux prestations réalisées.

Après relances et mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2024 demeurées sans effet, la société NOUVELLE [V] SARL a saisi le tribunal de céans aux fins d'obtenir le paiement.

C'est ainsi que l'affaire se présente l'affaire à l'audience.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 10 juillet 2024, la société NOUVELLE [V] SARL a assigné la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS devant le tribunal de céans.

Par cet acte et ses conclusions récapitulatives n°4 soutenues à l'audience, la société NOUVELLE [V] SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1193, 1303 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les conclusions des parties,

A titre principal

Condamner la société GTM BÂTIMENT AQUITAINE à verser à la société NOUVELLE [V] la somme de 25.872,00 € TTC, correspondant au montant de la facture n° 23-02-0067 du 7 mars 2023, au titre des prestations d'études structurelles d'exécution des mâts et filins réalisées à sa demande,

Juger que ces prestations résultent d'une commande distincte du marché forfaitaire initial conclu le 25 novembre 2019 et de son avenant du 26 mars 2020,

Ou, à tout le moins, d'un accord exprès des parties sur la réalisation de prestations nouvelles, accepté par la société GTM BÂTIMENT AQUITAINE,

Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024,

À titre subsidiaire

Condamner la société GTM BÂTIMENT AQUITAINE à verser à la société NOUVELLE [V] la somme de 25.872,00 € TTC au titre de l'enrichissement injustifié, en réparation de l'appauvrissement subi du fait des prestations d'études réalisées à sa demande et exploitées par elle sans contrepartie,

Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024,

En tout état de cause

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,

Condamner la société GTM BÂTIMENT AQUITAINE à verser à la société NOUVELLE [V] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société GTM BÂTIMENT AQUITAINE aux entiers dépens de l'instance.

En réponse, par conclusions récapitulatives n°3 soutenues à l'audience, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1193 du code civil, Vu l'article 12 du contrat de sous-traitance du 25 novembre 2019,

Débouter la société NOUVELLE [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui subsidiairement développé de l'enrichissement sans cause,

Condamner la société NOUVELLE [V] à verser à la société GTM BATIMENT AQUITAINE la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou toute somme que le tribunal estimera équitable,

Condamner la société NOUVELLE [V] aux entiers dépens.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 code de procédure civile, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

La société NOUVELLE [V] SARL [V] soutient que :

Le litige porte sur une demande nouvelle de prestations, avec des exigences nouvelles du maître d'ouvrage, répondant à des contraintes techniques et opérationnelles apparues après une première phase d'études, nécessitant un niveau de détail, de justification et de livrables sans commune mesure avec les prestations du marché forfaitaire de 2019-2020,

Ces prestations de 2023 excèdent manifestement le cadre d'éventuelles adaptations ou corrections des études du marché forfaitaire de 2019-2020 qui est soldé.

La seule circonstance que ces prestations concernent le même ouvrage est indifférente.

Les itérations successives, demandes de modifications, d'ajustements et de mises à jour des livrables remis en février 2023, sont incompatibles avec la thèse d'une absence de commande :

On ne sollicite pas la correction, l'actualisation ou l'affinement de livrables qui n'auraient jamais été commandés. ni destinés à être utilisés.

Le refus de payer, opposé à posteriori, repose exclusivement sur une considération de forme tenant à l'absence de commande formalisée, alors même que les prestations ont été sollicitées par écrit, exécutées après accord, exploitées dans le cadre de l'opération, et jamais contestées sur le fond.

La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS réplique que :

La société NOUVELLE [V] SARL estimant tardivement qu'elle aurait réalisé des prestations non-prévues au contrat, lui a fait parvenir une facture s'élevant à 21.560,00 € HT, soit 25.872,00 € TTC ; le tout sans avenant signé, ni devis validé.

Les prestations litigieuses relèvent du marché forfaitaire initial conclu de 2019-2020, elles s'inscrivent dans le même objet technique : études de structure, maquettes, notes de calcul et plans relatifs aux mêmes filins, mâts, ancrages et consoles du même ouvrage, le centre pénitentiaire de [Localité 1].

Il s'agit de prestations dans la continuité des relations contractuelles de 2019-2020, de sorte que s'applique le régime du marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil.

Dans un marché complexe, la production de documents, les demandes d'ajustement, les synthèses ou encore les réunions techniques sont inhérentes au processus normal de conception, sans que chaque itération ne constitue une commande distincte.

Motifs

SUR CE,

Sur le bien-fondé de la créance alléguée de la société NOUVELLE [V] SARL :

Sur le contrat de sous-traitance :

Les relations entre les parties trouvent leur origine dans un contrat de soustraitance de prestations intellectuelles, dont le périmètre a été défini et conclu le 25 novembre 2019, modifié par avenant n° 1 du 26 mars 2020.

Ce corpus contractuel de 2019-2020 précisait un délai de réalisation de prestations selon planning annexé, et l'article 15 du contrat stipulait que les paiements sont conditionnés par la complète et parfaite exécution des prestations sous-traitées.

Il apparait que les prestations relevant de ce marché forfaitaire ont été exécutées conformément aux stipulations contractuelles, sans réserve, la société NOUVELLE [V] SARL affirme que l'intégralité du marché convenu a été réglé par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, qui ne le conteste pas. Le marché est donc soldé.

Dès lors, le tribunal constate que ce corpus contractuel de 2019-2020, contrat initial + avenant, qui dans son principe n'était pas à durée indéterminée, a pris fin.

Les obligations contractuelles et autres modalités qui liaient les parties n'ont donc pas lieu d'être invoquées depuis lors, pour de nouvelles études ultérieures engagées en février 2023.

De même, invoquer l'article 1793 du code civil est un moyen tout aussi inopérant puisque ce précédent contrat ne porte plus d'effet.

Sur les prestations d'études de février 2023 :

En réponse à la demande de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, le 6 février 2023, la société NOUVELLE [V] SARL a remis une proposition technique et financière pour la réalisation d'études sur structures d'exécution du projet de mâts et filins du centre pénitencier de [Localité 1], « projet AL [Cadastre 1] », offre structurée en 2 phases, pour un montant total de 57.550,00 € HT.

Cette proposition fait suite à la demande du maître d'ouvrage d'intégrer de nouveaux paramètres et de nouvelles contraintes.

Il est constant que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS n'a pas passé de commande formelle à la société NOUVELLE [V] SARL pour ces nouvelles études.

Au visa combiné de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société NOUVELLE [V] SARL qui sollicite le paiement des premiers travaux réalisés, de rapporter la preuve, à défaut de commande écrite préalable, d'une acceptation expresse et non équivoque de sa proposition du 6 février 2023.

Le 7 février 2023, sur la base de ce devis reçu la veille, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a demandé une liste plus approfondie de livrables à diffuser, mais il convient de constater que ce courriel de la société

GTM BATIMENT AQUITAINE SAS ne comporte aucune formule d'acceptation du devis, ni de validation du montant, ni d'engagement clair de paiement du prix total proposé.

Cependant, les études ont été lancées, la société NOUVELLE [V] SARL rapporte les preuves que différentes précisions techniques ont été discutées dans les jours qui ont suivi, avec plusieurs interlocuteurs de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, dont un directeur de travaux et un conducteur de travaux (pièces 10, 12, 13 et 14), que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a demandé des ajustements et exploité les livrables, plans, notes de calcul et fichiers délivrés par la société NOUVELLE [V] SARL, et, surtout, que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS les a présentés et utilisés auprès de son client.

Le tribunal constate que cette première tranche de travaux réalisée par la société NOUVELLE [V] SARL en février 2023 est donc bien effective, et qu'elle résulte d'un accord entre les parties. Il y a donc bien contrat.

La facture disputée correspondante, dont l'objet fait bien référence au « projet AL 2253 » a donc un objet certain.

Cet impayé est, par conséquent, une créance dont le caractère certain, liquide et exigible est démontré.

Ainsi, au visa de l'article 1353 du code civil, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS qui ne s'est pas libérée de son obligation de payer cette facture, est en faute.

En conséquence, le tribunal condamnera la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS à payer à la société NOUVELLE [V] SARL la somme de 25.872,00 € TTC en principal au titre du règlement de la facture n° 23-02-0067 du 7 mars 2023, montant majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024.

Sur les mesures accessoires :

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS sera condamnée à payer à la société NOUVELLE [V] SARL une indemnité que le tribunal limitera à 2.500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS à payer à la société NOUVELLE [V] SARL la somme de 25.872,00 € (VINGT CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS) en principal, montant majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS à payer à la société NOUVELLE [V] SARL la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026
 * 7ème Chambre -

N° RG : 2025F01312

SARL NOUVELLE [V] C/ SAS GTM BATIMENT AQUITAINE

DEMANDERESSE

SARL NOUVELLE [V], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Stéphane MILON, Avocat à la Cour, membre de la SCP LMCM (LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE)

DEFENDERESSE

SAS GTM BATIMENT AQUITAINE, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Eva DION, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clément RAIMBAULT, Avocat à la Cour, membre de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT

L'affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2026 par Denis VIOT, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Paul BERNARD, Président de Chambre,

Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

LES FAITS

La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a été désignée au terme d'un marché public pour participer à la construction du centre pénitentiaire de [Localité 1].

En réponse à des demandes de l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (APIJ), la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a sollicité la société NOUVELLE [V] SARL afin qu'elle réalise des prestations d'études structurelles d'exécution des mâts et filins du centre pénitentiaire.

Cette demande fait suite à une collaboration sur le même ouvrage dans le cadre d'un contrat de sous-traitance de prestations intellectuelles établi en 2019.

La société NOUVELLE [V] SARL a transmis sa proposition technique et financière le 6 février 2023 à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS pour un montant total annoncé de 57.550,00 € HT.

Dans les jours qui ont suivi, après différents échanges, la société NOUVELLE [V] SARL a engagé et réalisé des études d'exécution dans ce cadre et a transmis plusieurs livrables à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, ce qui a donné lieu à des réunions techniques par la suite entre les parties puis avec le maître d'ouvrage.

Par courriel du 8 mars 2023, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, sans formuler de grief sur la prestation, a indiqué qu'elle ne donnerait pas suite «

en l'état »

à la facture n° 23-02-0067 d'un montant total de 25.872,00 € TTC correspondant aux prestations réalisées.

Après relances et mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2024 demeurées sans effet, la société NOUVELLE [V] SARL a saisi le tribunal de céans aux fins d'obtenir le paiement.

C'est ainsi que l'affaire se présente l'affaire à l'audience.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 10 juillet 2024, la société NOUVELLE [V] SARL a assigné la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS devant le tribunal de céans.

Par cet acte et ses conclusions récapitulatives n°4 soutenues à l'audience, la société NOUVELLE [V] SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1193, 1303 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les conclusions des parties,

A titre principal

Condamner la société GTM BÂTIMENT AQUITAINE à verser à la société NOUVELLE [V] la somme de 25.872,00 € TTC, correspondant au montant de la facture n° 23-02-0067 du 7 mars 2023, au titre des prestations d'études structurelles d'exécution des mâts et filins réalisées à sa demande,

Juger que ces prestations résultent d'une commande distincte du marché forfaitaire initial conclu le 25 novembre 2019 et de son avenant du 26 mars 2020,

Ou, à tout le moins, d'un accord exprès des parties sur la réalisation de prestations nouvelles, accepté par la société GTM BÂTIMENT AQUITAINE,

Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024,

À titre subsidiaire

Condamner la société GTM BÂTIMENT AQUITAINE à verser à la société NOUVELLE [V] la somme de 25.872,00 € TTC au titre de l'enrichissement injustifié, en réparation de l'appauvrissement subi du fait des prestations d'études réalisées à sa demande et exploitées par elle sans contrepartie,

Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024,

En tout état de cause

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,

Condamner la société GTM BÂTIMENT AQUITAINE à verser à la société NOUVELLE [V] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société GTM BÂTIMENT AQUITAINE aux entiers dépens de l'instance.

En réponse, par conclusions récapitulatives n°3 soutenues à l'audience, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1193 du code civil, Vu l'article 12 du contrat de sous-traitance du 25 novembre 2019,

Débouter la société NOUVELLE [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui subsidiairement développé de l'enrichissement sans cause,

Condamner la société NOUVELLE [V] à verser à la société GTM BATIMENT AQUITAINE la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou toute somme que le tribunal estimera équitable,

Condamner la société NOUVELLE [V] aux entiers dépens.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 code de procédure civile, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

La société NOUVELLE [V] SARL [V] soutient que :

Le litige porte sur une demande nouvelle de prestations, avec des exigences nouvelles du maître d'ouvrage, répondant à des contraintes techniques et opérationnelles apparues après une première phase d'études, nécessitant un niveau de détail, de justification et de livrables sans commune mesure avec les prestations du marché forfaitaire de 2019-2020,

Ces prestations de 2023 excèdent manifestement le cadre d'éventuelles adaptations ou corrections des études du marché forfaitaire de 2019-2020 qui est soldé.

La seule circonstance que ces prestations concernent le même ouvrage est indifférente.

Les itérations successives, demandes de modifications, d'ajustements et de mises à jour des livrables remis en février 2023, sont incompatibles avec la thèse d'une absence de commande :

On ne sollicite pas la correction, l'actualisation ou l'affinement de livrables qui n'auraient jamais été commandés. ni destinés à être utilisés.

Le refus de payer, opposé à posteriori, repose exclusivement sur une considération de forme tenant à l'absence de commande formalisée, alors même que les prestations ont été sollicitées par écrit, exécutées après accord, exploitées dans le cadre de l'opération, et jamais contestées sur le fond.

La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS réplique que :

La société NOUVELLE [V] SARL estimant tardivement qu'elle aurait réalisé des prestations non-prévues au contrat, lui a fait parvenir une facture s'élevant à 21.560,00 € HT, soit 25.872,00 € TTC ; le tout sans avenant signé, ni devis validé.

Les prestations litigieuses relèvent du marché forfaitaire initial conclu de 2019-2020, elles s'inscrivent dans le même objet technique : études de structure, maquettes, notes de calcul et plans relatifs aux mêmes filins, mâts, ancrages et consoles du même ouvrage, le centre pénitentiaire de [Localité 1].

Il s'agit de prestations dans la continuité des relations contractuelles de 2019-2020, de sorte que s'applique le régime du marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil.

Dans un marché complexe, la production de documents, les demandes d'ajustement, les synthèses ou encore les réunions techniques sont inhérentes au processus normal de conception, sans que chaque itération ne constitue une commande distincte.

SUR CE,

Sur le bien-fondé de la créance alléguée de la société NOUVELLE [V] SARL :

Sur le contrat de sous-traitance :

Les relations entre les parties trouvent leur origine dans un contrat de soustraitance de prestations intellectuelles, dont le périmètre a été défini et conclu le 25 novembre 2019, modifié par avenant n° 1 du 26 mars 2020.

Ce corpus contractuel de 2019-2020 précisait un délai de réalisation de prestations selon planning annexé, et l'article 15 du contrat stipulait que les paiements sont conditionnés par la complète et parfaite exécution des prestations sous-traitées.

Il apparait que les prestations relevant de ce marché forfaitaire ont été exécutées conformément aux stipulations contractuelles, sans réserve, la société NOUVELLE [V] SARL affirme que l'intégralité du marché convenu a été réglé par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, qui ne le conteste pas. Le marché est donc soldé.

Dès lors, le tribunal constate que ce corpus contractuel de 2019-2020, contrat initial + avenant, qui dans son principe n'était pas à durée indéterminée, a pris fin.

Les obligations contractuelles et autres modalités qui liaient les parties n'ont donc pas lieu d'être invoquées depuis lors, pour de nouvelles études ultérieures engagées en février 2023.

De même, invoquer l'article 1793 du code civil est un moyen tout aussi inopérant puisque ce précédent contrat ne porte plus d'effet.

Sur les prestations d'études de février 2023 :

En réponse à la demande de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, le 6 février 2023, la société NOUVELLE [V] SARL a remis une proposition technique et financière pour la réalisation d'études sur structures d'exécution du projet de mâts et filins du centre pénitencier de [Localité 1], « projet AL [Cadastre 1] », offre structurée en 2 phases, pour un montant total de 57.550,00 € HT.

Cette proposition fait suite à la demande du maître d'ouvrage d'intégrer de nouveaux paramètres et de nouvelles contraintes.

Il est constant que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS n'a pas passé de commande formelle à la société NOUVELLE [V] SARL pour ces nouvelles études.

Au visa combiné de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société NOUVELLE [V] SARL qui sollicite le paiement des premiers travaux réalisés, de rapporter la preuve, à défaut de commande écrite préalable, d'une acceptation expresse et non équivoque de sa proposition du 6 février 2023.

Le 7 février 2023, sur la base de ce devis reçu la veille, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a demandé une liste plus approfondie de livrables à diffuser, mais il convient de constater que ce courriel de la société

GTM BATIMENT AQUITAINE SAS ne comporte aucune formule d'acceptation du devis, ni de validation du montant, ni d'engagement clair de paiement du prix total proposé.

Cependant, les études ont été lancées, la société NOUVELLE [V] SARL rapporte les preuves que différentes précisions techniques ont été discutées dans les jours qui ont suivi, avec plusieurs interlocuteurs de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, dont un directeur de travaux et un conducteur de travaux (pièces 10, 12, 13 et 14), que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a demandé des ajustements et exploité les livrables, plans, notes de calcul et fichiers délivrés par la société NOUVELLE [V] SARL, et, surtout, que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS les a présentés et utilisés auprès de son client.

Le tribunal constate que cette première tranche de travaux réalisée par la société NOUVELLE [V] SARL en février 2023 est donc bien effective, et qu'elle résulte d'un accord entre les parties. Il y a donc bien contrat.

La facture disputée correspondante, dont l'objet fait bien référence au « projet AL 2253 » a donc un objet certain.

Cet impayé est, par conséquent, une créance dont le caractère certain, liquide et exigible est démontré.

Ainsi, au visa de l'article 1353 du code civil, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS qui ne s'est pas libérée de son obligation de payer cette facture, est en faute.

En conséquence, le tribunal condamnera la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS à payer à la société NOUVELLE [V] SARL la somme de 25.872,00 € TTC en principal au titre du règlement de la facture n° 23-02-0067 du 7 mars 2023, montant majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024.

Sur les mesures accessoires :

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS sera condamnée à payer à la société NOUVELLE [V] SARL une indemnité que le tribunal limitera à 2.500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS à payer à la société NOUVELLE [V] SARL la somme de 25.872,00 € (VINGT CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS) en principal, montant majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS à payer à la société NOUVELLE [V] SARL la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T10:20:35.699Z.