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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 C, 19 mai 2026, n° 21/02818

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Par devis accepté le 14 juin 2020 Mme [P] [G] a confié des travaux de menuiserie, dont notamment l’agrandissement d’une mezzanine, à la société JEB AGENCEMENT.

Se plaignant du non-paiement de la facture du solde, et d’une facture pour travaux supplémentaires, la société JEB AGENCEMENT s’est pourvu en justice. 

Par exploit du 11 mai 2021, la société JEB AGENCEMENT a assigné Mme [P] [G] en paiement du solde de travaux. 

Sur demande de la société JEB AGENCEMENT, le juge de la mise en état a ordonné une expertise par décision du 10 octobre 2022. 

L’expert a déposé son rapport 17 mai 2023. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par conclusions du 2 avril 2025, le société JEB AGENCEMENT demande au tribunal de :

Au visa des articles :
– L211-3 du Code de l’organisation judiciaire ; 
– 46, alinéa, 2 du Code de procédure civile ; 
– 700 du Code de procédure civile ; 
– 1217 du Code civil ; 
– 1221 du Code civil ; 
– 1229 du Code civil ; 
– 1303 à 1303-4 du Code civil ; 
– 1343-2 du Code civil, 

— DÉBOUTER Madame [G] [P] de ses demandes ;

— PRENDRE acte de la réception du chantier au 26 octobre 2020 selon rapport d’expertise ;

— PRONONCER la résiliation du contrat ;

— CONDAMNER Madame [G] [P] à payer à la Société JEB AGENCEMENT la somme de 6 473,25 euros (7764,90 – 1291,65 = 6473,25), outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2020 ;

— CONDAMNER Madame [G] [P] à payer la somme de 2 970 euros, selon facture 2102-0458 au titre de l’enrichissement sans cause outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 décembre 2020 ;

— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, au titre des sommes dues 

— CONDAMNER Madame [G] [P], à payer à la Société JEB AGENCEMENT, la somme de 2 500 euros, pour résistance abusive et injustifiée ;

— CONDAMNER Madame [G] [P] à payer en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à la Société JEB AGENCEMENT la somme de 5 000 euros outre les entiers dépens d’instance, incluant l’intégralité des frais d’expertise, de 7653,60 euros ;

— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions du 7 octobre 2025, Mme [P] [G] demande au tribunal de :

Au visa des articles :
– 700 du Code de procédure civile, 
– 1103, 1217, 1219 et 1231-1 du Code civil, 

A titre principal,

— DÉBOUTER la société JEB AGENCEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 

— FIXER la réception tacite des ouvrages réalisés par la société JEB AGENCEMENT au 26 octobre 2020 ;

— CONDAMNER la société JEB AGENCEMENT à payer à Madame [G] la somme de 11 194,00 euros TTC correspondant : 

> Au coût de reprise de l’escalier : 6 820,00 euros TTC 
> A la moins-value de travaux sur le devis initial : 374,00 euros TTC 
> Au préjudice de jouissance lié au retard de chantier : 1 500 euros 
> Au préjudice de jouissance lié à la dangerosité de l’escalier : 1 500 euros 
> Au préjudice moral lié aux désordres esthétiques : 1 000 euros 

le tout avec application des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

— ORDONNER la compensation des créances réciproques de la société JEB AGENCEMENT au titre de sa facture de solde de travaux d’un montant de 6 979,41 euros HT, soit 7 754,90 euros TTC avec la créance de dommages et intérêts de Madame [G] d’un montant total de 11 194,00 euros TTC ; 

— CONDAMNER la société JEB AGENCEMENT à payer à Madame [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ; 

A titre subsidiaire,

— ÉCARTER l’exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Madame [G] dans la mesure où elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Dispositif

MOTIVATION

Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

I. Le paiement du solde contractuel

Moyens des parties :

Le demandeur soutient que : 
– il n’a pas pu terminer son chantier du fait exclusif de la défenderesse (pièce n°5, 7 et12), malgré sa mise en demeure (pièce n°6) ;
– le contrat ne prévoyait aucun délai, et les retards pris sont imputables au souhait de la demanderesse d’assumer elle-même la maîtrise d’œuvre sans en avoir la compétence technique, outre la circonstance du COVID, et l’expert conclut que le retard n’est pas imputable au demandeur ; 
– les désordres sont en réalité des non-finitions imputables aux refus d’intervention de la défenderesse ; 
– les visuels en bois 3D de TGF ne sont pas contractuels (pièce n°1), le « plan » TGF est sans cotation, ce qui ne permet pas de définir un escalier adapté au chantier, le devis ne fait pas référence au visuel TGF (pièces 1 et 2) alors que le plan JEB AGENCEMENT, côté, a été accepté (pièce 2) ;
– les conclusions du rapport d’expertise doivent être entérinées ;
– la défenderesse ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité ; 

La défenderesse oppose que : 
– le plan TGF, sur la base duquel le devis a été émis, est opposable, comme le confirme l’expert ; 
– les échanges d’e-mails prouvent qu’un planning avait été prévu (pièce n°6) et le retard est dû aux retards du demandeur ; 
– les plans n’ont pas été respectés (nombre de marches, dimensionnement et hauteur de placard incorrects) et il ne s’agit en aucun cas de non-finitions ; 
– le demandeur n’a jamais transmis ses plans qui n’ont jamais été acceptés ; 
– il existe de nombreux désordres esthétiques (cf. constat en pièce n°16) ;
– l’ouvrage a été tacitement reçu au 26 octobre 2020 ;
– elle a subi divers préjudices. 

Réponse du tribunal :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Vu les articles 1219,1229 et 1231-1 du code civil.

En matière de responsabilité contractuelle, doivent être caractérisés : 
– une faute contractuelle (une inexécution ou une inexécution imparfaite) ;
– un préjudice direct, certain et actuel ; 
– un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

En l’espèce, le dossier ne fait pas apparaître d’inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, justifiant de prononcer la résiliation du contrat et alors que les parties s’accordent sur une réception tacite de l’ouvrage au 26 octobre 2020, en état d’être utilisé. Cette demande sera dès lors rejetée. 

L’exception d’inexécution n’est, quant à elle, pas invoquée in fine, mais plutôt pour le temps où la somme a été retenue, puisque aujourd’hui, c’est une compensation entre le solde et les préjudices alléguées par la défenderesse qui est demandée. 

En tout état de cause, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, l’exception d’inexécution ne peut se cumuler avec les frais d’exécution. 

Il convient donc d’examiner les griefs de la défenderesse quant à l’exécution imparfaite par le demandeur de son obligation et les préjudices susceptibles d’en découler pour apprécier, in fine par compensation, le quantum de la somme sollicitée par le demandeur au titre du solde du contrat.

Il n’y a pas lieu de fixer de date de réception tacite au dispositif de la décision, seule une date de réception judiciaire faisant l’objet d’un telle mention. Il est en revanche tenu compte de la date de réception tacite au 26 octobre 2020, dans l’appréciation des demandes pécuniaires de part et d’autre. 

> Sur le coût de reprise de l’escalier

Il y a lieu de considérer que le devis de JEB AGENCEMENT a été fait sur la base des plans fournis par TGF. Par ailleurs, JEB AGENCEMENT ne produit aucun plan modificatif qui aurait été accepté par la défenderesse. Il justifie pas, non plus, que les plans fournis par TGF étaient irréalisables.

L’expert le confirme en page 12 de son rapport : « suite à la visite effectuée par JEB AGENCEMENT le 7 août 2020, ce dernier n’a pas réalisé le plan de l’escalier pour le soumettre à la validation de Mme [G] ». 

Selon l’expert, deux désordres sont établis : 
– un défaut au niveau de l’escalier d’accès à l’étage et principalement sur les trois marches d’arrivée à l’étage ;
– le placard sous l’escalier n’est pas non plus conforme au plan PROJET de l’architecte intérieure, car il est moins haut. 

Ces deux défauts constituent nécessairement un préjudice de nature esthétique et fonctionnel. 

Toutefois, le bien ayant été vendu et le préjudice devant être actuel, celui-ci a changé de nature. 

En effet, il n’est pas possible pour la défenderesse de demander un prix correspondant au coût de reprise de l’escalier pour en assurer la conformité aux plans TGF, alors qu’elle n’est plus propriétaire du bien concerné par ces travaux de reprise. 

Le préjudice correspond désormais à l’incidence qu’a eu cette non-conformité dans la vente, et le cas échéant, la perte de chance d’avoir vendu à un meilleur prix si l’escalier avait correspondu auxdits plans. 

Une telle moins-value n’est pas démontrée en l’espèce et l’incidence éventuelle de cette non-conformité sur la vente, dont les circonstances ne sont pas connues du tribunal, n’est pas démontrée.

Cette demande sera dès lors rejetée.

> Sur la moins-value de travaux sur le devis initial

Les deux parties s’accordent sur une réception au 26 octobre 2020. 

Dès lors, il y a lieu de constater que la prestation correspondant à la fourniture et la pose d’un interrupteur et de 3 spots n’est pas réalisée, et que cette prestation ne peut donc donner lieu à paiement faute d’exécution.

À cet égard, l’expert indique que ces prestations ont été supprimées. 

Ainsi la somme de 374 euros, TVA comprises, sera déduite de la somme demandée par JEB ANGECEMENT. 

> Sur le préjudice de jouissance lié au retard de chantier

Le contrat ne fixe aucune date de livraison, ni de durée de chantier, ni à fortiori de pénalités de retard, de sorte qu’un retard ne peut être objectivement établi.

La défenderesse a pu signaler ses interrogations quant à la fin de chantier au demandeur et d’éventuels retard. 

En tout état de cause, il résulte de l’expertise que le chantier n’a pas connu une durée déraisonnable et que ce retard n’est pas imputable à la faute de l’entrepreneur qui ne se serait pas comporté avec toute la diligence attendue d’un entrepreneur raisonnable dans le domaine. Les messages produits par la défenderesse ne permettent pas de démontrer objectivement les carences de l’entrepreneur alléguées. 

Ce préjudice doit donc être rejetée. 

> Sur le préjudice de jouissance lié à la dangerosité de l’escalier

Dans sa note expertale n°1, page 6, l’expert indique que « l’escalier réalisé ne permet pas la sécurité pour monter. La largeur des marches [n’est] pas suffisante.

Ce désordre ne relève pas des finitions de fin de chantier, de sorte que l’argument tiré d’un refus d’accès éventuel est sans incidence. 

Il y a lieu d’accorder un préjudice de jouissance de 750 euros pour le temps d’utilisation de l’escalier jusqu’à la vente. 

> Sur préjudice moral lié aux désordres esthétiques

L’expert n’a pas constaté les désordres esthétiques allégués par la défenderesse, autre que le placard lié aux marches d’escalier. Le désordre affectant le placard ne relève pas des finitions, de sorte que les circonstances de fin de chantier et d’accès au chantier sont sans incidence, la réception tacite n’étant pas contestée. 

Le constat d’huissier ne permet pas d’apprécier suffisamment les autres désordres esthétiques dont il est fait état. 

Il convient en effet de rappeler que, hors le mécanisme de garantie de parfait achèvement, le régime de responsabilité contractuelle est pour faute prouvée en matière de travaux. 

Au demeurant, les circonstances de fin de chantier démontrent que tant l’entrepreneur que la défenderesse sont à l’origine de l’impossibilité d’organiser un rendez-vous pour faire les travaux susceptibles de relever des finitions. 

Au titre du placard, il sera alloué un préjudice moral de 250 euros. 

II. Le paiement des travaux supplémentaires sur le fondement de l’enrichissement sans cause

Le demandeur soutient que : 
– L’expert a bien confirmé la réalité de travaux supplémentaires.
– La cour de cassation a déjà admis de tels cas d’enrichissement sans cause (pourvoi n°13-24.218) ;
– La facture détermine la valeur de cette prestation complémentaire. 

La défenderesse oppose que : 
– Ces travaux n’ont jamais été demandés et certains figurent déjà dans le devis initial (pages 35-36 des conclusions) ; 
– le demandeur a poursuivi un objectif de profit personnel et l’enrichissement personnel ne s’applique pas ;
– la condition d’absence d’une autre action ouverte (en l’espèce contractuelle) n’est pas satisfaite ; 
– la facture ne correspond pas au prix coûtant ; 

Réponse du tribunal :

Selon l’article 1303 du code civil selon lequel en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Selon l’article 1303-1 du même code selon lequel l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

Selon l’article 1303-2, il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.

Selon l’article 1303-3, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

Vu l’article 1303-4.

En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que l’enrichissement procède d’un acte accompli en vue d’un profit personnel, (qui pourrait consister dans la marge supplémentaire à laquelle l’entrepreneur aurait voulu prétendre). Celui-ci ne pouvait, en effet, prétendre tirer aucun autre bénéfice personnel de ces travaux. 

L’expert estime que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un nouvel accord entre les contractants et relèvent donc du forfait initial. Cette analyse se base vraisemblablement sur l’article 1793 du code civil. Toutefois, celui-ci n’est pas invoqué par les parties et ne peut donc recevoir application dans le cadre du présent jugement, à supposer que ses critères soient satisfaits. Corrélativement, la faute éventuelle de l’appauvri n’est pas non plus soulevée. 

S’agissant de l’autre action qui serait ouverte à l’entrepreneur, il n’en existe pas, et notamment contractuelle, puisque la défenderesse indique que ces travaux supplémentaires n’ont fait l’objet d’aucun accord et que tout au plus, ils doivent être considérés comme partie du contrat initial. 

La comparaison entre la facture complémentaire et le devis initial fait apparaître que : 
– les fils d’acier ont été changés en tige métallique noire ;
– une rambarde a dû être rajoutée pour respecter la hauteur de sécurité ; 
– rajout de dalles agglomérés dessous la mezzanine et peinture d’apprêt, montage d’un mur en placopatre de part et d’autre de la niche centrale et lissage du mur ;
– rajout de tasseaux, d’étagère et peinture de la colonne existant en bas,
– bouchage de trous de parquet faits par le pilier de l’ancienne mezzanine, 
– fourniture et pose de la prise située sur la mezzanine. 

Parmi ces prestations, seuls les tiges métalliques noires, le rajout de la rambarde, le rajout de tasseaux et la fourniture de la prise électrique peuvent être suffisamment clairement distingués du devis initial.

Toutefois, le prix qui est demandé par JEB AGENCEMENT correspond à son appauvrissement, et non à l’enrichissement de la défenderesse.

JEB AGENCEMENT ne produit pas d’éléments de nature à permettre d’apprécier l’enrichissement de la défenderesse, par exemple en présentant la facture correspondant au coût brut de fourniture des matériaux. Il n’est pas produit d’éléments susceptibles de correspondre à la valeur de l’amélioration du bien permise par ces travaux supplémentaires.

Compte tenu de ces éléments il y a lieu d’apprécier l’enrichissement de la défenderesse à 750 euros, somme qu’elle sera condamnée à payer. 

III. La résistance abusive

Le demandeur soutient que la somme demandée a vocation à compenser l’absence de trésorerie imposée du contrat par le non-paiement et les frais judiciaires.


Or, elle ne produit aucun pièce au soutien de ce préjudice allégué.

Par ailleurs la résistance ne peut être considérée comme abusive dès lors que l’escalier ne respectait pas effectivement les plans de départ. 

La demande sera donc rejetée.

IV. Sur les frais du procès

Compte tenu de la solution retenue accueillant des demandes de part et d’autre sur le fondement de l’expertise, les dépens seront partagés ainsi qu’il suit :
– 4/5 à la charge de la défenderesse ;
– 1/5 à la charge du demandeur.

La défenderesse sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros au demandeur. 

En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la présente décision pourrait avoir des effets excessifs ou irréversibles sur la situation des parties, de nature à justifier l’exclusion de l’exécution provisoire de droit.

DISPOSITIF


Le tribunal statuant à juge unique, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONDAMNE Madame [G] [P] à payer à la Société JEB AGENCEMENT la somme de 6 099,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2020 ;

CONDAMNE Mme [G] [P] à payer la somme de 750 euros au titre de l’enrichissement injustifié, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNER, le cas échéant, la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, au titre des sommes dues ;

CONDAMNE la société JEB AGENCEMENT à payer à Madame [G] la somme de 1 000,00 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la compensation des créances réciproques de la société JEB AGENCEMENT et de Mme [G] aux termes du présent jugement ; 

REJETTE les autres demandes ; 

REPARTIT la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’il suit : 
– 4/5 à la charge de Mme [G] ;
– 1/5 à la charge de la Société JEB AGENCEMENT,

CONDAMNE Madame [G] [P] à payer la somme de 1 500 euros à la société JEB AGENCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire. 



Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/02818 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2DX

Jugement du 10 Octobre 2022

N° de minute 

Affaire : 

S.A.R.L. JEB AGENCEMENT
C/
Mme [P] [G]












le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Isabelle GANDONNIERE
 - 297
Me Clément PUECH
 - 3118











REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 10 Octobre 2022 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 devant :

Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

S.A.R.L. JEB AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

Madame [P] [G]
née le 28 Mai 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clément PUECH, avocat au barreau de LYON









DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LYON, tenue par M. Adrien MALIVEL président, assisté de Mme Julie MAMI greffier, statuant en juge unique en vertu de l’article 812 du code de procédure civile ; 


À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Par devis accepté le 14 juin 2020 Mme [P] [G] a confié des travaux de menuiserie, dont notamment l’agrandissement d’une mezzanine, à la société JEB AGENCEMENT.

Se plaignant du non-paiement de la facture du solde, et d’une facture pour travaux supplémentaires, la société JEB AGENCEMENT s’est pourvu en justice. 

Par exploit du 11 mai 2021, la société JEB AGENCEMENT a assigné Mme [P] [G] en paiement du solde de travaux. 

Sur demande de la société JEB AGENCEMENT, le juge de la mise en état a ordonné une expertise par décision du 10 octobre 2022. 

L’expert a déposé son rapport 17 mai 2023. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par conclusions du 2 avril 2025, le société JEB AGENCEMENT demande au tribunal de :

Au visa des articles :
– L211-3 du Code de l’organisation judiciaire ; 
– 46, alinéa, 2 du Code de procédure civile ; 
– 700 du Code de procédure civile ; 
– 1217 du Code civil ; 
– 1221 du Code civil ; 
– 1229 du Code civil ; 
– 1303 à 1303-4 du Code civil ; 
– 1343-2 du Code civil, 

— DÉBOUTER Madame [G] [P] de ses demandes ;

— PRENDRE acte de la réception du chantier au 26 octobre 2020 selon rapport d’expertise ;

— PRONONCER la résiliation du contrat ;

— CONDAMNER Madame [G] [P] à payer à la Société JEB AGENCEMENT la somme de 6 473,25 euros (7764,90 – 1291,65 = 6473,25), outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2020 ;

— CONDAMNER Madame [G] [P] à payer la somme de 2 970 euros, selon facture 2102-0458 au titre de l’enrichissement sans cause outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 décembre 2020 ;

— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, au titre des sommes dues 

— CONDAMNER Madame [G] [P], à payer à la Société JEB AGENCEMENT, la somme de 2 500 euros, pour résistance abusive et injustifiée ;

— CONDAMNER Madame [G] [P] à payer en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à la Société JEB AGENCEMENT la somme de 5 000 euros outre les entiers dépens d’instance, incluant l’intégralité des frais d’expertise, de 7653,60 euros ;

— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions du 7 octobre 2025, Mme [P] [G] demande au tribunal de :

Au visa des articles :
– 700 du Code de procédure civile, 
– 1103, 1217, 1219 et 1231-1 du Code civil, 

A titre principal,

— DÉBOUTER la société JEB AGENCEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 

— FIXER la réception tacite des ouvrages réalisés par la société JEB AGENCEMENT au 26 octobre 2020 ;

— CONDAMNER la société JEB AGENCEMENT à payer à Madame [G] la somme de 11 194,00 euros TTC correspondant : 

> Au coût de reprise de l’escalier : 6 820,00 euros TTC 
> A la moins-value de travaux sur le devis initial : 374,00 euros TTC 
> Au préjudice de jouissance lié au retard de chantier : 1 500 euros 
> Au préjudice de jouissance lié à la dangerosité de l’escalier : 1 500 euros 
> Au préjudice moral lié aux désordres esthétiques : 1 000 euros 

le tout avec application des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

— ORDONNER la compensation des créances réciproques de la société JEB AGENCEMENT au titre de sa facture de solde de travaux d’un montant de 6 979,41 euros HT, soit 7 754,90 euros TTC avec la créance de dommages et intérêts de Madame [G] d’un montant total de 11 194,00 euros TTC ; 

— CONDAMNER la société JEB AGENCEMENT à payer à Madame [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ; 

A titre subsidiaire,

— ÉCARTER l’exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Madame [G] dans la mesure où elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et entraînerait des conséquences manifestement excessives.


MOTIVATION

Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

I. Le paiement du solde contractuel

Moyens des parties :

Le demandeur soutient que : 
– il n’a pas pu terminer son chantier du fait exclusif de la défenderesse (pièce n°5, 7 et12), malgré sa mise en demeure (pièce n°6) ;
– le contrat ne prévoyait aucun délai, et les retards pris sont imputables au souhait de la demanderesse d’assumer elle-même la maîtrise d’œuvre sans en avoir la compétence technique, outre la circonstance du COVID, et l’expert conclut que le retard n’est pas imputable au demandeur ; 
– les désordres sont en réalité des non-finitions imputables aux refus d’intervention de la défenderesse ; 
– les visuels en bois 3D de TGF ne sont pas contractuels (pièce n°1), le « plan » TGF est sans cotation, ce qui ne permet pas de définir un escalier adapté au chantier, le devis ne fait pas référence au visuel TGF (pièces 1 et 2) alors que le plan JEB AGENCEMENT, côté, a été accepté (pièce 2) ;
– les conclusions du rapport d’expertise doivent être entérinées ;
– la défenderesse ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité ; 

La défenderesse oppose que : 
– le plan TGF, sur la base duquel le devis a été émis, est opposable, comme le confirme l’expert ; 
– les échanges d’e-mails prouvent qu’un planning avait été prévu (pièce n°6) et le retard est dû aux retards du demandeur ; 
– les plans n’ont pas été respectés (nombre de marches, dimensionnement et hauteur de placard incorrects) et il ne s’agit en aucun cas de non-finitions ; 
– le demandeur n’a jamais transmis ses plans qui n’ont jamais été acceptés ; 
– il existe de nombreux désordres esthétiques (cf. constat en pièce n°16) ;
– l’ouvrage a été tacitement reçu au 26 octobre 2020 ;
– elle a subi divers préjudices. 

Réponse du tribunal :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Vu les articles 1219,1229 et 1231-1 du code civil.

En matière de responsabilité contractuelle, doivent être caractérisés : 
– une faute contractuelle (une inexécution ou une inexécution imparfaite) ;
– un préjudice direct, certain et actuel ; 
– un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

En l’espèce, le dossier ne fait pas apparaître d’inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, justifiant de prononcer la résiliation du contrat et alors que les parties s’accordent sur une réception tacite de l’ouvrage au 26 octobre 2020, en état d’être utilisé. Cette demande sera dès lors rejetée. 

L’exception d’inexécution n’est, quant à elle, pas invoquée in fine, mais plutôt pour le temps où la somme a été retenue, puisque aujourd’hui, c’est une compensation entre le solde et les préjudices alléguées par la défenderesse qui est demandée. 

En tout état de cause, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, l’exception d’inexécution ne peut se cumuler avec les frais d’exécution. 

Il convient donc d’examiner les griefs de la défenderesse quant à l’exécution imparfaite par le demandeur de son obligation et les préjudices susceptibles d’en découler pour apprécier, in fine par compensation, le quantum de la somme sollicitée par le demandeur au titre du solde du contrat.

Il n’y a pas lieu de fixer de date de réception tacite au dispositif de la décision, seule une date de réception judiciaire faisant l’objet d’un telle mention. Il est en revanche tenu compte de la date de réception tacite au 26 octobre 2020, dans l’appréciation des demandes pécuniaires de part et d’autre. 

> Sur le coût de reprise de l’escalier

Il y a lieu de considérer que le devis de JEB AGENCEMENT a été fait sur la base des plans fournis par TGF. Par ailleurs, JEB AGENCEMENT ne produit aucun plan modificatif qui aurait été accepté par la défenderesse. Il justifie pas, non plus, que les plans fournis par TGF étaient irréalisables.

L’expert le confirme en page 12 de son rapport : « suite à la visite effectuée par JEB AGENCEMENT le 7 août 2020, ce dernier n’a pas réalisé le plan de l’escalier pour le soumettre à la validation de Mme [G] ». 

Selon l’expert, deux désordres sont établis : 
– un défaut au niveau de l’escalier d’accès à l’étage et principalement sur les trois marches d’arrivée à l’étage ;
– le placard sous l’escalier n’est pas non plus conforme au plan PROJET de l’architecte intérieure, car il est moins haut. 

Ces deux défauts constituent nécessairement un préjudice de nature esthétique et fonctionnel. 

Toutefois, le bien ayant été vendu et le préjudice devant être actuel, celui-ci a changé de nature. 

En effet, il n’est pas possible pour la défenderesse de demander un prix correspondant au coût de reprise de l’escalier pour en assurer la conformité aux plans TGF, alors qu’elle n’est plus propriétaire du bien concerné par ces travaux de reprise. 

Le préjudice correspond désormais à l’incidence qu’a eu cette non-conformité dans la vente, et le cas échéant, la perte de chance d’avoir vendu à un meilleur prix si l’escalier avait correspondu auxdits plans. 

Une telle moins-value n’est pas démontrée en l’espèce et l’incidence éventuelle de cette non-conformité sur la vente, dont les circonstances ne sont pas connues du tribunal, n’est pas démontrée.

Cette demande sera dès lors rejetée.

> Sur la moins-value de travaux sur le devis initial

Les deux parties s’accordent sur une réception au 26 octobre 2020. 

Dès lors, il y a lieu de constater que la prestation correspondant à la fourniture et la pose d’un interrupteur et de 3 spots n’est pas réalisée, et que cette prestation ne peut donc donner lieu à paiement faute d’exécution.

À cet égard, l’expert indique que ces prestations ont été supprimées. 

Ainsi la somme de 374 euros, TVA comprises, sera déduite de la somme demandée par JEB ANGECEMENT. 

> Sur le préjudice de jouissance lié au retard de chantier

Le contrat ne fixe aucune date de livraison, ni de durée de chantier, ni à fortiori de pénalités de retard, de sorte qu’un retard ne peut être objectivement établi.

La défenderesse a pu signaler ses interrogations quant à la fin de chantier au demandeur et d’éventuels retard. 

En tout état de cause, il résulte de l’expertise que le chantier n’a pas connu une durée déraisonnable et que ce retard n’est pas imputable à la faute de l’entrepreneur qui ne se serait pas comporté avec toute la diligence attendue d’un entrepreneur raisonnable dans le domaine. Les messages produits par la défenderesse ne permettent pas de démontrer objectivement les carences de l’entrepreneur alléguées. 

Ce préjudice doit donc être rejetée. 

> Sur le préjudice de jouissance lié à la dangerosité de l’escalier

Dans sa note expertale n°1, page 6, l’expert indique que « l’escalier réalisé ne permet pas la sécurité pour monter. La largeur des marches [n’est] pas suffisante.

Ce désordre ne relève pas des finitions de fin de chantier, de sorte que l’argument tiré d’un refus d’accès éventuel est sans incidence. 

Il y a lieu d’accorder un préjudice de jouissance de 750 euros pour le temps d’utilisation de l’escalier jusqu’à la vente. 

> Sur préjudice moral lié aux désordres esthétiques

L’expert n’a pas constaté les désordres esthétiques allégués par la défenderesse, autre que le placard lié aux marches d’escalier. Le désordre affectant le placard ne relève pas des finitions, de sorte que les circonstances de fin de chantier et d’accès au chantier sont sans incidence, la réception tacite n’étant pas contestée. 

Le constat d’huissier ne permet pas d’apprécier suffisamment les autres désordres esthétiques dont il est fait état. 

Il convient en effet de rappeler que, hors le mécanisme de garantie de parfait achèvement, le régime de responsabilité contractuelle est pour faute prouvée en matière de travaux. 

Au demeurant, les circonstances de fin de chantier démontrent que tant l’entrepreneur que la défenderesse sont à l’origine de l’impossibilité d’organiser un rendez-vous pour faire les travaux susceptibles de relever des finitions. 

Au titre du placard, il sera alloué un préjudice moral de 250 euros. 

II. Le paiement des travaux supplémentaires sur le fondement de l’enrichissement sans cause

Le demandeur soutient que : 
– L’expert a bien confirmé la réalité de travaux supplémentaires.
– La cour de cassation a déjà admis de tels cas d’enrichissement sans cause (pourvoi n°13-24.218) ;
– La facture détermine la valeur de cette prestation complémentaire. 

La défenderesse oppose que : 
– Ces travaux n’ont jamais été demandés et certains figurent déjà dans le devis initial (pages 35-36 des conclusions) ; 
– le demandeur a poursuivi un objectif de profit personnel et l’enrichissement personnel ne s’applique pas ;
– la condition d’absence d’une autre action ouverte (en l’espèce contractuelle) n’est pas satisfaite ; 
– la facture ne correspond pas au prix coûtant ; 

Réponse du tribunal :

Selon l’article 1303 du code civil selon lequel en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Selon l’article 1303-1 du même code selon lequel l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

Selon l’article 1303-2, il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.

Selon l’article 1303-3, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

Vu l’article 1303-4.

En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que l’enrichissement procède d’un acte accompli en vue d’un profit personnel, (qui pourrait consister dans la marge supplémentaire à laquelle l’entrepreneur aurait voulu prétendre). Celui-ci ne pouvait, en effet, prétendre tirer aucun autre bénéfice personnel de ces travaux. 

L’expert estime que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un nouvel accord entre les contractants et relèvent donc du forfait initial. Cette analyse se base vraisemblablement sur l’article 1793 du code civil. Toutefois, celui-ci n’est pas invoqué par les parties et ne peut donc recevoir application dans le cadre du présent jugement, à supposer que ses critères soient satisfaits. Corrélativement, la faute éventuelle de l’appauvri n’est pas non plus soulevée. 

S’agissant de l’autre action qui serait ouverte à l’entrepreneur, il n’en existe pas, et notamment contractuelle, puisque la défenderesse indique que ces travaux supplémentaires n’ont fait l’objet d’aucun accord et que tout au plus, ils doivent être considérés comme partie du contrat initial. 

La comparaison entre la facture complémentaire et le devis initial fait apparaître que : 
– les fils d’acier ont été changés en tige métallique noire ;
– une rambarde a dû être rajoutée pour respecter la hauteur de sécurité ; 
– rajout de dalles agglomérés dessous la mezzanine et peinture d’apprêt, montage d’un mur en placopatre de part et d’autre de la niche centrale et lissage du mur ;
– rajout de tasseaux, d’étagère et peinture de la colonne existant en bas,
– bouchage de trous de parquet faits par le pilier de l’ancienne mezzanine, 
– fourniture et pose de la prise située sur la mezzanine. 

Parmi ces prestations, seuls les tiges métalliques noires, le rajout de la rambarde, le rajout de tasseaux et la fourniture de la prise électrique peuvent être suffisamment clairement distingués du devis initial.

Toutefois, le prix qui est demandé par JEB AGENCEMENT correspond à son appauvrissement, et non à l’enrichissement de la défenderesse.

JEB AGENCEMENT ne produit pas d’éléments de nature à permettre d’apprécier l’enrichissement de la défenderesse, par exemple en présentant la facture correspondant au coût brut de fourniture des matériaux. Il n’est pas produit d’éléments susceptibles de correspondre à la valeur de l’amélioration du bien permise par ces travaux supplémentaires.

Compte tenu de ces éléments il y a lieu d’apprécier l’enrichissement de la défenderesse à 750 euros, somme qu’elle sera condamnée à payer. 

III. La résistance abusive

Le demandeur soutient que la somme demandée a vocation à compenser l’absence de trésorerie imposée du contrat par le non-paiement et les frais judiciaires.


Or, elle ne produit aucun pièce au soutien de ce préjudice allégué.

Par ailleurs la résistance ne peut être considérée comme abusive dès lors que l’escalier ne respectait pas effectivement les plans de départ. 

La demande sera donc rejetée.

IV. Sur les frais du procès

Compte tenu de la solution retenue accueillant des demandes de part et d’autre sur le fondement de l’expertise, les dépens seront partagés ainsi qu’il suit :
– 4/5 à la charge de la défenderesse ;
– 1/5 à la charge du demandeur.

La défenderesse sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros au demandeur. 

En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la présente décision pourrait avoir des effets excessifs ou irréversibles sur la situation des parties, de nature à justifier l’exclusion de l’exécution provisoire de droit.

DISPOSITIF


Le tribunal statuant à juge unique, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONDAMNE Madame [G] [P] à payer à la Société JEB AGENCEMENT la somme de 6 099,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2020 ;

CONDAMNE Mme [G] [P] à payer la somme de 750 euros au titre de l’enrichissement injustifié, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNER, le cas échéant, la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, au titre des sommes dues ;

CONDAMNE la société JEB AGENCEMENT à payer à Madame [G] la somme de 1 000,00 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la compensation des créances réciproques de la société JEB AGENCEMENT et de Mme [G] aux termes du présent jugement ; 

REJETTE les autres demandes ; 

REPARTIT la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’il suit : 
– 4/5 à la charge de Mme [G] ;
– 1/5 à la charge de la Société JEB AGENCEMENT,

CONDAMNE Madame [G] [P] à payer la somme de 1 500 euros à la société JEB AGENCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire. 



Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code civil 1303, code civil 1303-1, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:19:15.564Z.