Décision de justice
Tribunal de commerce de Lorient, 7 septembre 2026, n° 2025J00234
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MJ OUEST
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCÉDURE : La société ARMEMENT LA LOUISIANE exploite au [Localité 2] un navire de pêche artisanale. Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] sont associés de ladite société. Le 15 juin 2019, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a fait l'acquisition auprès de Monsieur [R] [M] d'un chalutier [N] Matt II immatriculé sous le n°376511 moyennant le paiement du prix de 210.000 €. Préalablement à la vente, la société ARMEMENT LA LOUISIANE avait mandaté, pour examiner le navire, la société EMCT EXPERTISES MARITIMES CONTROLES TECHNIQUES (ci-après dénommée « EMCT » ) spécialisée dans l'expertise des navires de pêche, qui avait notamment indiqué dans son rapport du 28 mars 2019 : « Sa qualité de construction est réputée, son bon état général et une maintenance soignée doivent en permettre l'exploitation durant plusieurs années sous réserve des conditions suivantes : Entretien régulier de la coque Surveillance régulière de l'isolement des circuits électriques Surveillance et remplacement régulier de la protection cathodique Respect des intervalles de maintenance des divers matériels embarqués Graissage régulier des articulations des apparaux de pêche ». Après la vente, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a fait des travaux d'adaptation sur le navire en installant un vivier à langoustines, et en adaptant le portique arrière aux fins de passer d'un chalut simple à des chaluts jumeaux. La mise en exploitation du navire a débuté le 28 août 2019. Très rapidement, l'armateur a constaté des entrées d'eau et a dû rentrer deux fois en urgence au port. Le navire est ensuite resté à quai en raison de son état de dangerosité. C'est dans ce contexte que la société ARMEMENT LA LOUISIANE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de QUIMPER, afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de QUIMPER a désigné Monsieur [S] [B] en qualité d'expert judiciaire. Le 25 novembre 2020, l'expert a déposé son rapport laissant apparaître de nombreux désordres. Dès lors, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a fait assigner la société EMCT et le vendeur, Monsieur [R] [M], devant le tribunal de commerce de LORIENT afin de voir prononcer la résolution de la vente du navire avec la restitution du prix et la réparation des préjudices subis. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de LORIENT a prononcé la résolution de la vente du navire pour vices cachés et condamné Monsieur [R] [M] à restituer le prix de vente du navire, soit la somme de 210.000 €. Monsieur [R] [M] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 5 décembre 2023, la Cour d'appel de RENNES a confirmé le jugement du tribunal de commerce de LORIENT, sur le principe des restitutions réciproques des parties du fait de la résolution de la vente du navire. Monsieur [R] [M] a alors formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 18 juin 2025. Entre-temps, par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [R] [M], et désigné la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a homologué le plan de redressement proposé par Monsieur [R] [M] prévoyant le remboursement des créances admises sur dix années. Le 21 mai 2024, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] ont déclaré leurs créances entre les mains de la SELARL [J] dans les termes suivants : 50.000 € chacun au titre de leurs engagements de caution ; 50.000 € chacun au titre du préjudice moral ; 105.000€ au titre de préjudice économique ; Soit au total de 215.000 €. Le 3 février 2025, le mandataire judiciaire de Monsieur [R] [M] a contesté les créances déclarées. Par deux ordonnances du 19 juin 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT a invité Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] à saisir la juridiction compétente. Par exploits de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] ont alors fait assigner Monsieur [R] [M], et son mandataire judiciaire, le SELARL [Localité 1] représentée par Maître [L] [J]. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 juillet 2026. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 8 juillet 2026, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] demandent : Vu l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles R.624-1 et suivants du code du commerce, Vu les deux ordonnances de Monsieur le juge-commissaire Monsieur [C] du 19 juin 2025, portant les numéros suivants 2025JC00170 (Monsieur [E]) et 2025JC00171 (Monsieur [Y]) ; Fixer la créance de Monsieur [I] [Y] au passif de Monsieur [R] [M] de la façon suivante : 50.000 € au titre des engagements de cautions ; 50.000 € au titre du préjudice moral ; 105.000 € au titre du préjudice économique ; Fixer la créance de Monsieur [T] [E] au passif de Monsieur [R] [M] de la façon suivante : 50.000 € au titre des engagements de cautions ; 50.000 € au titre du préjudice moral ; 105.000 € au titre du préjudice économique ; Condamner Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [I] [Y] et Monsieur [I] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; Débouter Monsieur [R] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées à l'audience du 8 juillet 2026, Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire, le SELARL [Localité 1] représentée par Maître [L] [J], opposent : Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 31, 514 et 514-1 du code de procédure civile, A titre liminaire, Opposer une fin de non-recevoir aux demandes de Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] au titre de leur préjudice moral, pour défaut d'un intérêt à agir distinct de celui de la société ARMEMENT LA LOUISIANE (RG 2025J00235) ; En toutes hypothèses, Débouter Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] à payer aux concluants ès qualités la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] aux dépens ; Ecarter l'exécution provisoire de droit ; Reconventionnellement, Condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] à payer au concluant la somme de 5.000 € en réparation d'une procédure abusive initiée à son encontre ;
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 1) Sur la recevabilité des demandes au titre du préjudice moral : Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire soutiennent que : Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] sont exactement les mêmes que celles formulées par la société ARMEMENT LA LOUISIANE dans l'instance RG2025J00235 ; Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] ne justifient donc pas d'un préjudice propre en leurs qualités d'associés distinct de celui de la société ARMEMENT LA LOUISIANE ; En conséquence, ils seront déclarés irrecevables en leurs demandes au titre du préjudice moral, faute d'intérêt à agir. Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] répliquent qu'ils subissent bien un préjudice direct, car l'acquisition du navire devait permettre à Monsieur [I] [Y] de partir progressivement à la retraite en cédant ses parts sociales, et à Monsieur [T] [E] de reprendre la gestion intégrale du navire. L'article 31 du code civil dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 122 du même code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » La Cour de cassation considère que : « La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société ellemême, c'est-à-dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social. » (Cass. Com., 4 novembre 2021., n°19-12.342) En l'espèce, par exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2026, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a également fait assigner Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire afin de voir fixer au passif de ce dernier une créance d'un montant de 50.000 € en réparation de son préjudice moral (RG 2025J00235). Dans le cadre de cette instance, la demande de la société ARMEMENT LA LOUISIANE est exactement la même que celles de ses deux associés, tant dans son principe que dans son montant. Dès lors, il conviendra de dire que Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel et distinct de la société ARMEMENT LA LOUISIANE. Les demandes de fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 50.000 € chacun au titre de leur préjudice moral seront donc déclarées irrecevables, faute d'intérêt à agir. 2) Sur les demandes au titre des engagements de caution : Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] sollicitent la somme de 50.000 € chacun au titre de leurs « engagements de caution » * Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire opposent que : Les demandeurs ne prennent pas la peine de qualifier le préjudice dont ils demandent l'indemnisation, pas plus qu'ils n'explicitent la faute qu'aurait commise Monsieur [R] [M] ; Les engagements de caution ne sont pas signés ; Il n'est pas justifié du prononcé de la déchéance du terme. L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, il appartient à Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] de justifier de leurs préjudices au titre de leurs engagements de caution. Or, il n'en est rien, puisqu'ils versent aux débats des engagements de caution non datés et non signés. En outre, ils ne justifient d'aucun courrier de leur établissement bancaire prononçant la déchéance du terme et/ou les mettant en demeure de régler les sommes restant dues au titre du prêt professionnel pêche (n°09035065) d'un montant de 205.750 € souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. Par ailleurs, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] ne précisent pas la faute commise par Monsieur [R] [M] à l'origine de leurs préjudices. Dans ces conditions, défaillants dans l'administration de la preuve, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] seront déboutés de leurs demandes tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 50.000 € chacun au titre de leurs engagements de caution. 3) Sur les demandes au titre du préjudice économique : Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] sollicitent l'octroi d'une somme de 105.000 € chacun en réparation de leurs préjudices économiques, en précisant que cette somme correspond, pour chacun des associés, à la valeur minimale de 50% des parts sociales de la société ARMEMENT LA LOUISIANE. Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire opposent que : Ni le principe ni le quantum des préjudices économiques sollicités ne sont justifiés ; Les demandeurs ne font état d'aucune faute de Monsieur [R] [M] à leur encontre ; En outre, la société ARMEMENT LA LOUISIANE n'a toujours pas restitué à ses frais le navire LA LOUISIANE. L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, il appartient à Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] de justifier de leurs préjudices économiques. Or, ils ne versent aux débats aucune pièce justificative (attestation expert-comptable etc) attestant de la réalité de leurs préjudices économiques. Par ailleurs, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] ne précisent pas la faute commise par Monsieur [R] [M] à l'origine de leurs préjudices économiques. Dans ces conditions, défaillants dans l'administration de la preuve, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] seront déboutés de leurs demandes tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 105.000 € chacun au titre de leurs préjudices économiques. 4) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire soutiennent que : Deux procédures concomitantes sont initiées à leur encontre, tant par la société ARMEMENT LA LOUISIANE que par les armateurs en leur nom propre ; Ces demandes ne sont nullement étayées, tant en leurs montants qu'en leur justification, les demandeurs se contentant de verser 77 pièces aux débats ; Ces demandes sont irrecevables, au visa de l'autorité de la chose jugée pour l'armement, et d'un défaut d'intérêt à agir pour les armateurs ; Ces actions n'ont d'autre but que grever personnellement Monsieur [M] d'une indemnisation détournée des pertes d'exploitation, dont la Cour d'appel a définitivement débouté les demandeurs. En application de l'article 1240 du code civil, l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive suppose la preuve que les demandeurs étaient de mauvaise foi et animés d'une intention de nuire. En l'espèce, même si les demandeurs échouent à démontrer le bien-fondé de leurs demandes en paiement, aucune intention de nuire ou de faute intentionnelle ne peut leur être reprochée. Dans ces conditions, l'abus d'ester en justice n'est pas établi. Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire, la SELARL [Localité 1] représentée par Maître [L] [J], seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 € pour procédure abusive. 5) Sur les autres demandes Pour se défendre en justice, les défendeurs ont dû engager des frais irrépétibles justifiant leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'estimant à la somme de 5.000 €, ils en ont fait une appréciation exagérée. Le tribunal estime faire bonne justice en condamnant solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [I] [Y] tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur [T] [E] tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ; Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 50.000 € au titre de son engagement de caution ; Déboute Monsieur [T] [E] de sa demande tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 50.000 € au titre de son engagement de caution ; Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 105.000 € au titre de son préjudice économique ; Déboute Monsieur [T] [E] de sa demande tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 105.000 € au titre de son préjudice économique ; Déboute Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire, le SELARL [Localité 1] représentée par Maître [L] [J], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 5.000 € ; Condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [R] [M] et à son mandataire judiciaire, la SELARL [U] représente par Maître [L] [J], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 113,22 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 07/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00234 DEMANDEURS Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] Monsieur [T] [E] [Adresse 2] représentés par Maître [P] [H] DÉFENDEURS Monsieur [M] [R] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître [L] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [R] [M] [Adresse 4] RCS 493 102 602 représentés par Maître [K] [Q] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Monsieur Xavier DUQUESNE Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 08/07/2026 LES FAITS ET LA PROCÉDURE : La société ARMEMENT LA LOUISIANE exploite au [Localité 2] un navire de pêche artisanale. Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] sont associés de ladite société. Le 15 juin 2019, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a fait l'acquisition auprès de Monsieur [R] [M] d'un chalutier [N] Matt II immatriculé sous le n°376511 moyennant le paiement du prix de 210.000 €. Préalablement à la vente, la société ARMEMENT LA LOUISIANE avait mandaté, pour examiner le navire, la société EMCT EXPERTISES MARITIMES CONTROLES TECHNIQUES (ci-après dénommée « EMCT » ) spécialisée dans l'expertise des navires de pêche, qui avait notamment indiqué dans son rapport du 28 mars 2019 : « Sa qualité de construction est réputée, son bon état général et une maintenance soignée doivent en permettre l'exploitation durant plusieurs années sous réserve des conditions suivantes : Entretien régulier de la coque Surveillance régulière de l'isolement des circuits électriques Surveillance et remplacement régulier de la protection cathodique Respect des intervalles de maintenance des divers matériels embarqués Graissage régulier des articulations des apparaux de pêche ». Après la vente, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a fait des travaux d'adaptation sur le navire en installant un vivier à langoustines, et en adaptant le portique arrière aux fins de passer d'un chalut simple à des chaluts jumeaux. La mise en exploitation du navire a débuté le 28 août 2019. Très rapidement, l'armateur a constaté des entrées d'eau et a dû rentrer deux fois en urgence au port. Le navire est ensuite resté à quai en raison de son état de dangerosité. C'est dans ce contexte que la société ARMEMENT LA LOUISIANE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de QUIMPER, afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de QUIMPER a désigné Monsieur [S] [B] en qualité d'expert judiciaire. Le 25 novembre 2020, l'expert a déposé son rapport laissant apparaître de nombreux désordres. Dès lors, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a fait assigner la société EMCT et le vendeur, Monsieur [R] [M], devant le tribunal de commerce de LORIENT afin de voir prononcer la résolution de la vente du navire avec la restitution du prix et la réparation des préjudices subis. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de LORIENT a prononcé la résolution de la vente du navire pour vices cachés et condamné Monsieur [R] [M] à restituer le prix de vente du navire, soit la somme de 210.000 €. Monsieur [R] [M] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 5 décembre 2023, la Cour d'appel de RENNES a confirmé le jugement du tribunal de commerce de LORIENT, sur le principe des restitutions réciproques des parties du fait de la résolution de la vente du navire. Monsieur [R] [M] a alors formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 18 juin 2025. Entre-temps, par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [R] [M], et désigné la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a homologué le plan de redressement proposé par Monsieur [R] [M] prévoyant le remboursement des créances admises sur dix années. Le 21 mai 2024, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] ont déclaré leurs créances entre les mains de la SELARL [J] dans les termes suivants : 50.000 € chacun au titre de leurs engagements de caution ; 50.000 € chacun au titre du préjudice moral ; 105.000€ au titre de préjudice économique ; Soit au total de 215.000 €. Le 3 février 2025, le mandataire judiciaire de Monsieur [R] [M] a contesté les créances déclarées. Par deux ordonnances du 19 juin 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT a invité Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] à saisir la juridiction compétente. Par exploits de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] ont alors fait assigner Monsieur [R] [M], et son mandataire judiciaire, le SELARL [Localité 1] représentée par Maître [L] [J]. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 juillet 2026. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 8 juillet 2026, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] demandent : Vu l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles R.624-1 et suivants du code du commerce, Vu les deux ordonnances de Monsieur le juge-commissaire Monsieur [C] du 19 juin 2025, portant les numéros suivants 2025JC00170 (Monsieur [E]) et 2025JC00171 (Monsieur [Y]) ; Fixer la créance de Monsieur [I] [Y] au passif de Monsieur [R] [M] de la façon suivante : 50.000 € au titre des engagements de cautions ; 50.000 € au titre du préjudice moral ; 105.000 € au titre du préjudice économique ; Fixer la créance de Monsieur [T] [E] au passif de Monsieur [R] [M] de la façon suivante : 50.000 € au titre des engagements de cautions ; 50.000 € au titre du préjudice moral ; 105.000 € au titre du préjudice économique ; Condamner Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [I] [Y] et Monsieur [I] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; Débouter Monsieur [R] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées à l'audience du 8 juillet 2026, Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire, le SELARL [Localité 1] représentée par Maître [L] [J], opposent : Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 31, 514 et 514-1 du code de procédure civile, A titre liminaire, Opposer une fin de non-recevoir aux demandes de Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] au titre de leur préjudice moral, pour défaut d'un intérêt à agir distinct de celui de la société ARMEMENT LA LOUISIANE (RG 2025J00235) ; En toutes hypothèses, Débouter Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] à payer aux concluants ès qualités la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] aux dépens ; Ecarter l'exécution provisoire de droit ; Reconventionnellement, Condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] à payer au concluant la somme de 5.000 € en réparation d'une procédure abusive initiée à son encontre ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 1) Sur la recevabilité des demandes au titre du préjudice moral : Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire soutiennent que : Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] sont exactement les mêmes que celles formulées par la société ARMEMENT LA LOUISIANE dans l'instance RG2025J00235 ; Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] ne justifient donc pas d'un préjudice propre en leurs qualités d'associés distinct de celui de la société ARMEMENT LA LOUISIANE ; En conséquence, ils seront déclarés irrecevables en leurs demandes au titre du préjudice moral, faute d'intérêt à agir. Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] répliquent qu'ils subissent bien un préjudice direct, car l'acquisition du navire devait permettre à Monsieur [I] [Y] de partir progressivement à la retraite en cédant ses parts sociales, et à Monsieur [T] [E] de reprendre la gestion intégrale du navire. L'article 31 du code civil dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 122 du même code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » La Cour de cassation considère que : « La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société ellemême, c'est-à-dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social. » (Cass. Com., 4 novembre 2021., n°19-12.342) En l'espèce, par exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2026, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a également fait assigner Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire afin de voir fixer au passif de ce dernier une créance d'un montant de 50.000 € en réparation de son préjudice moral (RG 2025J00235). Dans le cadre de cette instance, la demande de la société ARMEMENT LA LOUISIANE est exactement la même que celles de ses deux associés, tant dans son principe que dans son montant. Dès lors, il conviendra de dire que Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel et distinct de la société ARMEMENT LA LOUISIANE. Les demandes de fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 50.000 € chacun au titre de leur préjudice moral seront donc déclarées irrecevables, faute d'intérêt à agir. 2) Sur les demandes au titre des engagements de caution : Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] sollicitent la somme de 50.000 € chacun au titre de leurs « engagements de caution » * Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire opposent que : Les demandeurs ne prennent pas la peine de qualifier le préjudice dont ils demandent l'indemnisation, pas plus qu'ils n'explicitent la faute qu'aurait commise Monsieur [R] [M] ; Les engagements de caution ne sont pas signés ; Il n'est pas justifié du prononcé de la déchéance du terme. L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, il appartient à Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] de justifier de leurs préjudices au titre de leurs engagements de caution. Or, il n'en est rien, puisqu'ils versent aux débats des engagements de caution non datés et non signés. En outre, ils ne justifient d'aucun courrier de leur établissement bancaire prononçant la déchéance du terme et/ou les mettant en demeure de régler les sommes restant dues au titre du prêt professionnel pêche (n°09035065) d'un montant de 205.750 € souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. Par ailleurs, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] ne précisent pas la faute commise par Monsieur [R] [M] à l'origine de leurs préjudices. Dans ces conditions, défaillants dans l'administration de la preuve, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] seront déboutés de leurs demandes tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 50.000 € chacun au titre de leurs engagements de caution. 3) Sur les demandes au titre du préjudice économique : Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] sollicitent l'octroi d'une somme de 105.000 € chacun en réparation de leurs préjudices économiques, en précisant que cette somme correspond, pour chacun des associés, à la valeur minimale de 50% des parts sociales de la société ARMEMENT LA LOUISIANE. Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire opposent que : Ni le principe ni le quantum des préjudices économiques sollicités ne sont justifiés ; Les demandeurs ne font état d'aucune faute de Monsieur [R] [M] à leur encontre ; En outre, la société ARMEMENT LA LOUISIANE n'a toujours pas restitué à ses frais le navire LA LOUISIANE. L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, il appartient à Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] de justifier de leurs préjudices économiques. Or, ils ne versent aux débats aucune pièce justificative (attestation expert-comptable etc) attestant de la réalité de leurs préjudices économiques. Par ailleurs, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] ne précisent pas la faute commise par Monsieur [R] [M] à l'origine de leurs préjudices économiques. Dans ces conditions, défaillants dans l'administration de la preuve, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] seront déboutés de leurs demandes tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 105.000 € chacun au titre de leurs préjudices économiques. 4) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire soutiennent que : Deux procédures concomitantes sont initiées à leur encontre, tant par la société ARMEMENT LA LOUISIANE que par les armateurs en leur nom propre ; Ces demandes ne sont nullement étayées, tant en leurs montants qu'en leur justification, les demandeurs se contentant de verser 77 pièces aux débats ; Ces demandes sont irrecevables, au visa de l'autorité de la chose jugée pour l'armement, et d'un défaut d'intérêt à agir pour les armateurs ; Ces actions n'ont d'autre but que grever personnellement Monsieur [M] d'une indemnisation détournée des pertes d'exploitation, dont la Cour d'appel a définitivement débouté les demandeurs. En application de l'article 1240 du code civil, l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive suppose la preuve que les demandeurs étaient de mauvaise foi et animés d'une intention de nuire. En l'espèce, même si les demandeurs échouent à démontrer le bien-fondé de leurs demandes en paiement, aucune intention de nuire ou de faute intentionnelle ne peut leur être reprochée. Dans ces conditions, l'abus d'ester en justice n'est pas établi. Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire, la SELARL [Localité 1] représentée par Maître [L] [J], seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 € pour procédure abusive. 5) Sur les autres demandes Pour se défendre en justice, les défendeurs ont dû engager des frais irrépétibles justifiant leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'estimant à la somme de 5.000 €, ils en ont fait une appréciation exagérée. Le tribunal estime faire bonne justice en condamnant solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] seront solidairement condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [I] [Y] tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur [T] [E] tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ; Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 50.000 € au titre de son engagement de caution ; Déboute Monsieur [T] [E] de sa demande tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 50.000 € au titre de son engagement de caution ; Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 105.000 € au titre de son préjudice économique ; Déboute Monsieur [T] [E] de sa demande tendant à la fixation au passif de Monsieur [R] [M] de la somme de 105.000 € au titre de son préjudice économique ; Déboute Monsieur [R] [M] et son mandataire judiciaire, le SELARL [Localité 1] représentée par Maître [L] [J], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 5.000 € ; Condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [R] [M] et à son mandataire judiciaire, la SELARL [U] représente par Maître [L] [J], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [E] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 113,22 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T12:00:48.042Z.