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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 22 juillet 2026, n° 26/00021

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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - RÉFÉRÉS



ORDONNANCE N° 36 DU 22 JUILLET 2026



N° RG 26/00021 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4CS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 30 septembre 2025 





DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :



M. [N] [T] [J]

[Adresse 1] 

[Localité 1]



Mme [Z] [J] épouse [X]

[Adresse 2] 

[Localité 1]



M. [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentés par Me Harry DURIMEL de la SELARL Durimel & Bangou, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy 







DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :



Mme [Y] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Mme [M] [U] [L] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Mme [W] [U] [P] [H]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Mme [K] [O] [H]

[Adresse 5]

[Localité 1] 



M. [R] [E] [B] [H]

[Adresse 6]

[Localité 2]



M. [V] [H]

[Adresse 7]

[Localité 1] 



M. [C] [G] [Q] [H]

[Adresse 8]

[Localité 1]



M. [A] [H]

[Adresse 9]

[Localité 1]



Représentés par Me Béatrice FUSENIG de la Selarl Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy 





COMPOSITION DE LA JURIDICTION : 



Nous, Judith DELTOUR, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président assisté de Murielle LOYSON, greffier, qui a signé la minute.





DÉBATS :



A l'audience du 1er juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. 









Procédure 



Faisant valoir l'occupation depuis plusieurs années d'une parcelle de terre située à S[Localité 3], au lieudit [Adresse 10], une assignation du 26 juillet 2021 délivrée par les consorts [H] et un jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy le 30 septembre 2025, ayant notamment :

- ordonné l'expulsion de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef de M. [F] [S], M. [N] [J], M. [D] [ZV], M. [IA] [DM], M. [I] [X], Mme [WX] [KV], Mme [HB] [JG], dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir, de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] sises son lieudit «[Adresse 11] '' sur le territoire de la Collectivité de [Localité 1], dit que les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution seront applicables au sort des meubles en cas d'expulsion, dit n'y avoir lieu à astreinte ; débouté Mme [Y] [H], Mme [M] [H], Mme [W] [H], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [C] [H] de leur demande d'indemnité d'occupation ; statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé l'exécution provisoire, leur appel interjeté par déclaration reçue le 24 novembre 2025, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] ont assigné Mme [Y] [H], Mme [M] [H], Mme [W] [H], Mme [K] [H], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [C] [H] et Mme [A] [H] devant le premier président statuant en référé pour obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, et des article 544 et 545 du Code civil, qu'il :

- les déclare recevables en leur action ;

- prononce l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 septembre 2025, 

- condamne solidairement «les demandeurs» à verser à M. [N] [J] d'une part et d'autre part, à Mme [Z] [J] épouse [X] et M. [I] [X], à chacun, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Durimel & Bangou, conformément à l'article 699 du même code.



Ils ont fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation en présence d'un titre antérieur à celui dont se prévalent les consorts [H], qu'ils n'ont pas été appelés à la procédure de vérification des titres, que la parcelle litigieuse supporte leur maison dont ils risquent d'être expulsés. 





Par conclusions communiquées le 1er juin 2026, Mme [Y] [H], Mme [M] [H], Mme [W] [H], Mme [K] [H], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [C] [H] et Mme [A] [H] ont demandé au visa notamment des articles 31, 122, 232, 238, 514 et suivants du Code civil, 700 et 835 et suivants du code de procédure civile, 544 et suivants du code civil, de :

- déclarer M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; 

- déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire non fondée ; 

- débouter M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [N] [J] à leur régler une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] solidairement à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. 



Ils ont rappelé les faits et soutenu en substance que l'affaire était en délibéré à la cour au fond, que les intéressés ne s'étaient pas opposés à l'exécution provisoire, qu'ils ne justifiaient pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, qu'il n'existait pas de moyens sérieux de réformation. 





Suivant renvois successifs aux audiences des 6 mai 2026, 17 juin 2026, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.

Motifs

Sur ce



En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. [...]



La demande a été formée le 31 mars 2026, tardivement eu égard à la date de la déclaration d'appel et au cours de la procédure d'appel, pour autant, cette relative tardiveté n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité, même si, en l'espèce, le délibéré du référé va intervenir, après le délibéré de la cour, sauf éventuelle prorogation. Quoiqu'il en soit la juridiction du premier président est saisie et doit statuer. 



Devant le premier juge aucune observation n'a été formulée sur l'exécution provisoire, de sorte que les demandeurs doivent justifier à la fois d'un moyen sérieux de réformation et de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, l'expulsion est l'objet même de la décision, il ne s'agit pas d'une conséquence de la décision.



En outre, il est démontré que la parcelle litigieuse située dans la zone des cinquante pas géométriques [Adresse 3] à [Localité 1], a été attribuée aux consorts [H] par la commission de validation des titres, que c'est la raison pour laquelle la demande de validation faite par Mme [BI] [EP] dont les demandeurs prétendent tenir leurs droits, a été refusée le 11 juin 2015. Les appelants produisent un acte sous seing privé de vente par [YJ] [HJ] [EP] au profit de M. [J] [N] du 25 avril 1988, d'un terrain à [Localité 4] de 828 m², un acte sous seing privé du 8 mai 1988, entre les mêmes parties portant vente d'un terrain de 445 m² à [Localité 5], et un acte reçu par le greffier de justice de [Localité 1] du 7 septembre 2021, par lequel [B] [H] a vendu à [RX] [JN] [EP] une portion de terre à [Localité 6], de sorte que les demandeurs, à défaut d'établir une chaîne des titres cohérente ne démontrent pas un moyen sérieux de réformation.



Il résulte de ces éléments que la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas justifiée et que M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] doivent être déboutés de leurs demandes. 





M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens, étant relevé, sans qu'il y ait lieu d'en tirer de conséquences, qu'ils sont demandeurs à l'instance pendante. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes, condamnés in solidum à payer à l'ensemble des défendeurs, les consorts [H], parties communes d'intérêts, une somme de 1500 euros.

Dispositif

Par ces motifs



Nous, président de chambre désigné par ordonnance du premier président, 



- déboutons M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; 



- condamnons M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] in solidum au paiement des dépens de l'instance en référé ; 



- condamnons in solidum M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] à payer à Mme [Y] [H], Mme [M] [H], Mme [W] [H], Mme [K] [H], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [C] [H] et Mme [A] [H], parties communes d'intérêts, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 22 juillet 2026,



Et ont signé,



 Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - RÉFÉRÉS



ORDONNANCE N° 36 DU 22 JUILLET 2026



N° RG 26/00021 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4CS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 30 septembre 2025 





DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :



M. [N] [T] [J]

[Adresse 1] 

[Localité 1]



Mme [Z] [J] épouse [X]

[Adresse 2] 

[Localité 1]



M. [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentés par Me Harry DURIMEL de la SELARL Durimel & Bangou, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy 







DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :



Mme [Y] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Mme [M] [U] [L] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Mme [W] [U] [P] [H]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Mme [K] [O] [H]

[Adresse 5]

[Localité 1] 



M. [R] [E] [B] [H]

[Adresse 6]

[Localité 2]



M. [V] [H]

[Adresse 7]

[Localité 1] 



M. [C] [G] [Q] [H]

[Adresse 8]

[Localité 1]



M. [A] [H]

[Adresse 9]

[Localité 1]



Représentés par Me Béatrice FUSENIG de la Selarl Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy 





COMPOSITION DE LA JURIDICTION : 



Nous, Judith DELTOUR, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président assisté de Murielle LOYSON, greffier, qui a signé la minute.





DÉBATS :



A l'audience du 1er juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. 









Procédure 



Faisant valoir l'occupation depuis plusieurs années d'une parcelle de terre située à S[Localité 3], au lieudit [Adresse 10], une assignation du 26 juillet 2021 délivrée par les consorts [H] et un jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy le 30 septembre 2025, ayant notamment :

- ordonné l'expulsion de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef de M. [F] [S], M. [N] [J], M. [D] [ZV], M. [IA] [DM], M. [I] [X], Mme [WX] [KV], Mme [HB] [JG], dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir, de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] sises son lieudit «[Adresse 11] '' sur le territoire de la Collectivité de [Localité 1], dit que les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution seront applicables au sort des meubles en cas d'expulsion, dit n'y avoir lieu à astreinte ; débouté Mme [Y] [H], Mme [M] [H], Mme [W] [H], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [C] [H] de leur demande d'indemnité d'occupation ; statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé l'exécution provisoire, leur appel interjeté par déclaration reçue le 24 novembre 2025, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] ont assigné Mme [Y] [H], Mme [M] [H], Mme [W] [H], Mme [K] [H], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [C] [H] et Mme [A] [H] devant le premier président statuant en référé pour obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, et des article 544 et 545 du Code civil, qu'il :

- les déclare recevables en leur action ;

- prononce l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 septembre 2025, 

- condamne solidairement «les demandeurs» à verser à M. [N] [J] d'une part et d'autre part, à Mme [Z] [J] épouse [X] et M. [I] [X], à chacun, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Durimel & Bangou, conformément à l'article 699 du même code.



Ils ont fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation en présence d'un titre antérieur à celui dont se prévalent les consorts [H], qu'ils n'ont pas été appelés à la procédure de vérification des titres, que la parcelle litigieuse supporte leur maison dont ils risquent d'être expulsés. 





Par conclusions communiquées le 1er juin 2026, Mme [Y] [H], Mme [M] [H], Mme [W] [H], Mme [K] [H], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [C] [H] et Mme [A] [H] ont demandé au visa notamment des articles 31, 122, 232, 238, 514 et suivants du Code civil, 700 et 835 et suivants du code de procédure civile, 544 et suivants du code civil, de :

- déclarer M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; 

- déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire non fondée ; 

- débouter M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [N] [J] à leur régler une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] solidairement à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. 



Ils ont rappelé les faits et soutenu en substance que l'affaire était en délibéré à la cour au fond, que les intéressés ne s'étaient pas opposés à l'exécution provisoire, qu'ils ne justifiaient pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, qu'il n'existait pas de moyens sérieux de réformation. 





Suivant renvois successifs aux audiences des 6 mai 2026, 17 juin 2026, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.





Sur ce



En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. [...]



La demande a été formée le 31 mars 2026, tardivement eu égard à la date de la déclaration d'appel et au cours de la procédure d'appel, pour autant, cette relative tardiveté n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité, même si, en l'espèce, le délibéré du référé va intervenir, après le délibéré de la cour, sauf éventuelle prorogation. Quoiqu'il en soit la juridiction du premier président est saisie et doit statuer. 



Devant le premier juge aucune observation n'a été formulée sur l'exécution provisoire, de sorte que les demandeurs doivent justifier à la fois d'un moyen sérieux de réformation et de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, l'expulsion est l'objet même de la décision, il ne s'agit pas d'une conséquence de la décision.



En outre, il est démontré que la parcelle litigieuse située dans la zone des cinquante pas géométriques [Adresse 3] à [Localité 1], a été attribuée aux consorts [H] par la commission de validation des titres, que c'est la raison pour laquelle la demande de validation faite par Mme [BI] [EP] dont les demandeurs prétendent tenir leurs droits, a été refusée le 11 juin 2015. Les appelants produisent un acte sous seing privé de vente par [YJ] [HJ] [EP] au profit de M. [J] [N] du 25 avril 1988, d'un terrain à [Localité 4] de 828 m², un acte sous seing privé du 8 mai 1988, entre les mêmes parties portant vente d'un terrain de 445 m² à [Localité 5], et un acte reçu par le greffier de justice de [Localité 1] du 7 septembre 2021, par lequel [B] [H] a vendu à [RX] [JN] [EP] une portion de terre à [Localité 6], de sorte que les demandeurs, à défaut d'établir une chaîne des titres cohérente ne démontrent pas un moyen sérieux de réformation.



Il résulte de ces éléments que la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas justifiée et que M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] doivent être déboutés de leurs demandes. 





M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens, étant relevé, sans qu'il y ait lieu d'en tirer de conséquences, qu'ils sont demandeurs à l'instance pendante. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes, condamnés in solidum à payer à l'ensemble des défendeurs, les consorts [H], parties communes d'intérêts, une somme de 1500 euros. 





Par ces motifs



Nous, président de chambre désigné par ordonnance du premier président, 



- déboutons M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; 



- condamnons M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] in solidum au paiement des dépens de l'instance en référé ; 



- condamnons in solidum M. [N] [J], M. [I] [X] et Mme [Z] [J] à payer à Mme [Y] [H], Mme [M] [H], Mme [W] [H], Mme [K] [H], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [C] [H] et Mme [A] [H], parties communes d'intérêts, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 22 juillet 2026,



Et ont signé,



 Le greffier Le président de chambre

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T17:00:02.953Z.