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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, REFERE, 4 septembre 2026, n° 2025003997

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Parties (entreprises)

SIREN 491903787SIREN 570201608

Exposé du litige

Rôle n° 2025 003997

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 04 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe

Société CONCEPTOGRAM c/ Société SEMIC

DEMANDEUR (S) : Société CONCEPTOGRAM [Adresse 1] GUER RCS VANNES : 491 903 787 REPRESENTANT(S) : Me WELLHOFF Stanislas, Avocat au Barreau de RENNES Représentée à l'audience par Me TIMBERT Maxime, Avocat au Barreau de RENNES ;

DEFENDEUR (S) : Société SEMIC [Adresse 2] RCS NIMES : 570 201 608 REPRESENTANT(S) : Me CADENE Flora, SELARL CADENE, RYCKMAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NIMES Représentée à l'audience par son Conseil ;

Cause plaidée à l'audience des référés du 22 mai 2026 devant : Vice-Président : M. X. SANDRINGreffier : Mme S. LE VIGOUROUX, Commis-Greffier

Par exploit de Commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, la Société CONCEPTOGRAM a fait assigner la Société SEMIC aux fins de voir le Juge des référés, au visa des pièces communiquées au dossier, de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025, des articles 16, 145, 493, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, et de la jurisprudence, dire que le recours à la procédure non-contradictoire était injustifiée, rétracter en son intégralité son ordonnance rendue le 10 septembre 2025, déclarer nulle toute mesure d'instruction diligentée sur le fondement de l'ordonnance ainsi rétractée, ordonner la restitution à la Société CONCEPTOGRAM de tous les fichiers, documents, informations, données et copies saisies lors des opérations du 14 octobre 2025, au plus tard dans le délai de huit (8) jours calendaires à compter de l'ordonnance de référé à intervenir, et ce sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, ordonner la destruction de tous fichiers, documents, informations et données constituées à partir de l'exploitation des copies saisies lors des opérations du 14 octobre 2025, à charge pour la Société SEMIC d'en attester sur l'honneur par un écrit de son dirigeant auprès de la Société CONCEPTOGRAM, dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de l'ordonnance de référé à intervenir, et ce sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, se réserver la liquidation de l'astreinte, condamner la Société SEMIC à payer à la Société CONCEPTOGRAM la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamner la Société SEMIC aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Me WELLHOFF Stanislas, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Par conclusions n°1 reçues le 24 mars 2026, le Conseil de Société CONCEPTOGRAM a réitéré les termes de ses écritures, et demandé à ce que la Société SEMIC soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et demandes reconventionnelles, à ce que l'exécution provisoire de

l'ordonnance à intervenir soit maintenue, et a revalorisé le montant à devoir par la Société SEMIC à la somme de 9.521,75 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par conclusions n°2 reçues le 15 avril 2026, le Conseil de la Société SEMIC a demandé au Juge des référés, au visa des articles du Code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces produites aux débats, de confirmer l'ordonnance en date du 10 septembre 2025 ainsi que son exécution et son bienfondé, en conséquence, de débouter la Société CONCEPTOGRAM de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, d'écarter l'exécution provisoire de droit ou à tout le moins désigner la SCP AKTICE, Commissaire de justice, en qualité de séquestre jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de la présente affaire, et en tout état de cause, de condamner la Société CONCEPTOGRAM à payer à la Société SEMIC une somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais nécessaires à l'exécution de l'ordonnance ;

A l'audience, les parties ont réitéré les termes de leurs écritures ; en outre, la Société SEMIC a été autorisée à produire une note en délibéré, note à laquelle la Société CONCEPTOGRAM a répliqué ;

Dans sa note en délibéré du 26 mai 2026, la Société SEMIC a sollicité du Juge des référés une modification de la mission du Commissaire de justice mandaté en lieu et place d'une rétractation de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 ;

En réponse, dans sa note en délibéré du 29 mai 2026, la Société CONCEPTOGRAM a confirmé sa demande de rétractation de l'ordonnance du 10 septembre 2025 considérant que : « La modification éventuelle de l'Ordonnance du 10 septembre 2025 ne peut avoir pour effet de régulariser les autres vices affectant celle-ci, telle que l'absence de justification permettant de déroger au contradictoire, ou encore l'absence de motif légitime pour diligenter la mesure d'instruction sollicitée. » ;

Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;

Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 03 juillet 2026, a été prorogé au 04 septembre 2026, pour plus ample délibéré ;

Motifs

Sur quoi, Nous, Vice-Président, Juge des référés,

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les notes en délibérés communiquées par les parties ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2025 ;

Attendu que, par ordonnance du 10 septembre 2025 du Président du Tribunal de commerce de céans, la Société SEMIC a obtenu, sur sa requête, des mesures d'instruction non contradictoires à l'encontre de la société CONCEPTOGRAM sur le fondement des articles 145, 493 et 875 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 145 dudit Code dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont on pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. » ;

Attendu qu'en l'espèce, il s'agit d'un constat par un Commissaire de justice, visant à rechercher des données sur des supports physiques ou informatiques ainsi que messageries numériques ;

Attendu que l'article 493 du Code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » ;

Attendu que l'article 875 du même Code dispose enfin que : «

Le président peut ordonner

sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. »;

Attendu que la SELARL AKTICE, en la personne de Me [C] [V], Commissaire de justice, s'est acquittée de sa mission de constat et de saisie dans les locaux de la Société CONCEPTOGRAM le 14 octobre 2025 ;

Attendu que cette dernière a sollicité de la Société SEMIC d'obtenir transmission des pièces de la requête ainsi que le procès-verbal de constat de l'huissier le 25 octobre 2025, ce qui est resté sans suite ;

Attendu que, dans ces conditions, et par exploit de Commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, la Société CONCEPTOGRAM a fait assigner la Société SEMIC en vue d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025, ainsi que l'annulation de l'ensemble des constats et saisies consécutives sur le fondement de l'article 497 du Code de procédure civile qui dispose que : « Le juge à la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » ;

Attendu qu'à l'audience, la Société SEMIC a été autorisée à produire une note en délibéré ; que dans sa note en délibéré en date du 26 mai 2026, ladite Société a sollicité du Président du Tribunal de commerce, statuant en matière de référés, qu'en lieu et place d'une rétractation telle que demandée par la Société CONCEPTOGRAM et à laquelle elle s'oppose, qu'il puisse à titre subsidiaire, comme le prévoit aussi l'article 497 du Code de procédure civile, MODIFIER, PRECISER ou REMPLACER le libellé des mesures d'instruction qui constituent la mission confiée au Commissaire de justice, dont elle donne une nouvelle rédaction ;

Attendu que les termes de la mission nouvellement rédigée comportent en particulier :
 * Des mesures limitatives dans le temps : «

entre le 1er janvier 2025 et le jour du constat

», ce qui ne figuraient pas dans la requête initiale pour un certain nombre d'items ;
 * Une liste en « Annexe 1 » présentée comme de clients ou anciens clients de la Société SEMIC qui a été significativement réduite, puisqu'elle ne comporte plus que 60 noms, au lieu des quelques 500 noms listés dans la requête initiale ;
 * Et l'abandon de mesures d'investigation de nature très générale, telles que : «

effectuer

toutes autres recherches … »; « se faire communiquer ou prendre en copie, de manière générale tous documents ou pièces permettant de justifier les actes de concurrence déloyale… »;

Attendu que, ce faisant, la Société SEMIC reconnaît implicitement que sa requête initiale était mal définie dans son objet, mal délimitée dans le temps, non proportionnée, et pour une part constituait une mesure d'investigation générale ;

Attendu que la mesure de requête au Président du Tribunal de commerce statuant en matière de référés, non contradictoire, vise pour la Société SEMIC à se constituer et/ou à préserver des preuves en vue de démontrer d'éventuelles manœuvres de concurrence déloyale de la part de la Société CONCEPTOGRAM, notamment à l'occasion du recrutement d'un ancien collaborateur de la Société SEMIC, M. [W] [Y] ;

Attendu que les pièces recherchées à cet effet sont essentiellement de deux ordres : d'une part des courriels retraçant des échanges de nature commerciale, voire des fichiers de clients potentiellement « détournés » qui y seraient attachés, d'autre part des pièces comptables ;

Attendu que la Société CONCEPTOGRAM avance que l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025, et faisant droit à la requête de la Société SEMIC déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 09 septembre 2025, n'est en rien expressément motivée sur la justification du recours au non contradictoire ;

Attendu que, dans sa note en délibéré datée du 29 mai 2026, la Société CONCEPTOGRAM confirme fermement sa demande de rétractation de l'ordonnance, en raison selon elle du caractère injustifié du recours à une procédure non contradictoire, et par ailleurs de la nature d'investigation générale qui ressortirait de son objet ;

1/ Sur la justification du recours à une procédure non contradictoire :

Attendu que la légitimité du recours à une procédure qui déroge au principe du contradictoire repose en premier lieu sur un risque de dépérissement des preuves ;

Attendu que s'agissant de tous les documents recherchés, fichiers et ou courriels visant à constater une activité commerciale de la Société CONCEPTOGRAM supposée délictuelle à l'encontre de la Société SEMIC, cette dernière devrait motiver en quoi le risque de dépérissement existe effectivement ;

Attendu que la Société CONCEPTOGRAM démontre que ce risque n'existait pas, car les documents informatiques ciblés étaient soit déjà connus de la Société SEMIC, soit pouvaient être aisément retrouvés autrement ;

Attendu que s'agissant des documents comptables requis, le risque de dépérissement n'existe pas ; qu'en effet, sauf à contrevenir pour la Société CONCEPTOGRAM autant que pour ses clients aux règles de tenue des comptes sociaux qui sont d'ordre public ; que la mesure soutenue dans la requête initiale s'avère donc inappropriée, et comme l'avance la Société CONCEPTOGRAM, aurait pu faire l'objet d'une mesure d'instruction tel qu'une procédure de référé respectant le contradictoire ;

2/ Sur la portée d'investigation générale des mesures d'instruction de la requête initiale :

Attendu que les limitations apportées par la Société SEMIC dans sa demande reconventionnelle subsidiaire lors des débats du présent référé-rétractation et dans sa note en délibéré, démontrent amplement que les mesures d'instruction sollicitées initialement excédaient l'objectif poursuivi, au-delà d'une raisonnable proportionnalité ;

3/ Sur la demande subsidiaire de la Société SEMIC de modifier et d'amender dans l'ordonnance les mesures d'instruction objets de sa requête :

Attendu qu'il doit être relevé que les débats de la présente instance, tenus contradictoirement, relativisent les affirmations de motif légitime alléguées par la Société SEMIC ;

Attendu qu'il doit être aussi relevé que l'ordonnance sur requête prise le 10 septembre 2025 n'a pas posé comme condition que les pièces et le constat de l'huissier fasse l'objet d'une mesure de séquestre, ce qui n'était d'ailleurs pas demandé ;

Attendu encore que la demande subsidiaire formulée par la Société SEMIC sur le fondement de l'article 497 du Code de procédure civile intervient après que toutes les mesures d'instruction aient été effectuées et que le constat lui soit connu ;

Attendu que, dans ces circonstances, modifier l'ordonnance pour la limiter dans sa portée, dans son objet, et dans sa temporalité ne peut plus apparaître que comme un exercice de style qui serait pris dans le seul but de régulariser une situation après qu'elle ait été prise en défaut ; que partant, il y aura lieu de débouter la Société SEMIC de sa demande subsidiaire sur ce chef ;

Attendu que pour toutes ces raisons, à savoir un manque de justification du risque de dépérissement des preuves et de la dérogation au principe du contradictoire, dans la requête initiale et dans l'ordonnance, il sera fait droit à la demande de rétractation telle que la sollicite la Société CONCEPTOGRAM ;

4/ Sur la restitution à la Société CONCEPTOGRAM des pièces et documents saisis et /ou la destruction de données et fichiers constitués :

Attendu qu'il résulte de la rétractation de l'ordonnance que les effets qu'elle a pu produire doivent être anéantis ;

Attendu qu'en conséquence il sera ordonné la restitution sans délai par la Société SEMIC à la Société CONCEPTOGRAM de toute pièce ou document remis avec le constat du 14 octobre 2025 ;

Attendu qu'il sera également ordonné la destruction de tous fichiers, documents, informations et données constituées à partir de l'exploitation des copies saisies lors des opérations du 14 octobre 2025, à charge pour la Société SEMIC d'en attester sur l'honneur par un écrit de son dirigeant auprès de la Société CONCEPTOGRAM ;

Attendu que la connaissance qu'ont les deux entreprises l'une de l'autre pour avoir longtemps collaboré ne justifie pas d'imposer d'astreinte par jour de retard ;

5/ Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CONCEPTOGRAM les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société SEMIC à lui payer une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y aura lieu de condamner la Société SEMIC aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Déboutons la Société SEMIC de l'ensemble de ses demandes et conclusions ;

Faisons droit à la demande de la Société CONCEPTOGRAM ;

Rétractons dans tous ses droits et effets l'ordonnance sur requête du Président du Tribunal de commerce en date du 10 septembre 2025 ;

Ordonnons la restitution sans délai par la Société SEMIC à la Société CONCEPTOGRAM de toute pièce ou document remis avec le constat du 14 octobre 2025 ;

Dispositif

Ordonnons la destruction de tous fichiers, documents, informations et données constituées à partir de l'exploitation des copies saisies lors des opérations du 14 octobre 2025, à charge pour la Société SEMIC d'en attester sur l'honneur par un écrit de son dirigeant auprès de la Société CONCEPTOGRAM ;

Condamnons la Société SEMIC à payer à la Société CONCEPTOGRAM la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la Société SEMIC aux entiers dépens de l'instance ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont T.V.A. 6,44 euros ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile, le vendredi Quatre Septembre Deux mil vingt six.

Copie exécutoire délivrée A : Me WELLHOFF Stanislas.
Texte intégral
Rôle n° 2025 003997

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 04 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe

Société CONCEPTOGRAM c/ Société SEMIC

DEMANDEUR (S) : Société CONCEPTOGRAM [Adresse 1] GUER RCS VANNES : 491 903 787 REPRESENTANT(S) : Me WELLHOFF Stanislas, Avocat au Barreau de RENNES Représentée à l'audience par Me TIMBERT Maxime, Avocat au Barreau de RENNES ;

DEFENDEUR (S) : Société SEMIC [Adresse 2] RCS NIMES : 570 201 608 REPRESENTANT(S) : Me CADENE Flora, SELARL CADENE, RYCKMAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NIMES Représentée à l'audience par son Conseil ;

Cause plaidée à l'audience des référés du 22 mai 2026 devant : Vice-Président : M. X. SANDRINGreffier : Mme S. LE VIGOUROUX, Commis-Greffier

Par exploit de Commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, la Société CONCEPTOGRAM a fait assigner la Société SEMIC aux fins de voir le Juge des référés, au visa des pièces communiquées au dossier, de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025, des articles 16, 145, 493, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, et de la jurisprudence, dire que le recours à la procédure non-contradictoire était injustifiée, rétracter en son intégralité son ordonnance rendue le 10 septembre 2025, déclarer nulle toute mesure d'instruction diligentée sur le fondement de l'ordonnance ainsi rétractée, ordonner la restitution à la Société CONCEPTOGRAM de tous les fichiers, documents, informations, données et copies saisies lors des opérations du 14 octobre 2025, au plus tard dans le délai de huit (8) jours calendaires à compter de l'ordonnance de référé à intervenir, et ce sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, ordonner la destruction de tous fichiers, documents, informations et données constituées à partir de l'exploitation des copies saisies lors des opérations du 14 octobre 2025, à charge pour la Société SEMIC d'en attester sur l'honneur par un écrit de son dirigeant auprès de la Société CONCEPTOGRAM, dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de l'ordonnance de référé à intervenir, et ce sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, se réserver la liquidation de l'astreinte, condamner la Société SEMIC à payer à la Société CONCEPTOGRAM la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamner la Société SEMIC aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Me WELLHOFF Stanislas, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Par conclusions n°1 reçues le 24 mars 2026, le Conseil de Société CONCEPTOGRAM a réitéré les termes de ses écritures, et demandé à ce que la Société SEMIC soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et demandes reconventionnelles, à ce que l'exécution provisoire de

l'ordonnance à intervenir soit maintenue, et a revalorisé le montant à devoir par la Société SEMIC à la somme de 9.521,75 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par conclusions n°2 reçues le 15 avril 2026, le Conseil de la Société SEMIC a demandé au Juge des référés, au visa des articles du Code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces produites aux débats, de confirmer l'ordonnance en date du 10 septembre 2025 ainsi que son exécution et son bienfondé, en conséquence, de débouter la Société CONCEPTOGRAM de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, d'écarter l'exécution provisoire de droit ou à tout le moins désigner la SCP AKTICE, Commissaire de justice, en qualité de séquestre jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de la présente affaire, et en tout état de cause, de condamner la Société CONCEPTOGRAM à payer à la Société SEMIC une somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais nécessaires à l'exécution de l'ordonnance ;

A l'audience, les parties ont réitéré les termes de leurs écritures ; en outre, la Société SEMIC a été autorisée à produire une note en délibéré, note à laquelle la Société CONCEPTOGRAM a répliqué ;

Dans sa note en délibéré du 26 mai 2026, la Société SEMIC a sollicité du Juge des référés une modification de la mission du Commissaire de justice mandaté en lieu et place d'une rétractation de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 ;

En réponse, dans sa note en délibéré du 29 mai 2026, la Société CONCEPTOGRAM a confirmé sa demande de rétractation de l'ordonnance du 10 septembre 2025 considérant que : « La modification éventuelle de l'Ordonnance du 10 septembre 2025 ne peut avoir pour effet de régulariser les autres vices affectant celle-ci, telle que l'absence de justification permettant de déroger au contradictoire, ou encore l'absence de motif légitime pour diligenter la mesure d'instruction sollicitée. » ;

Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;

Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 03 juillet 2026, a été prorogé au 04 septembre 2026, pour plus ample délibéré ;

Sur quoi, Nous, Vice-Président, Juge des référés,

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les notes en délibérés communiquées par les parties ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2025 ;

Attendu que, par ordonnance du 10 septembre 2025 du Président du Tribunal de commerce de céans, la Société SEMIC a obtenu, sur sa requête, des mesures d'instruction non contradictoires à l'encontre de la société CONCEPTOGRAM sur le fondement des articles 145, 493 et 875 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 145 dudit Code dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont on pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. » ;

Attendu qu'en l'espèce, il s'agit d'un constat par un Commissaire de justice, visant à rechercher des données sur des supports physiques ou informatiques ainsi que messageries numériques ;

Attendu que l'article 493 du Code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » ;

Attendu que l'article 875 du même Code dispose enfin que : «

Le président peut ordonner

sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. »;

Attendu que la SELARL AKTICE, en la personne de Me [C] [V], Commissaire de justice, s'est acquittée de sa mission de constat et de saisie dans les locaux de la Société CONCEPTOGRAM le 14 octobre 2025 ;

Attendu que cette dernière a sollicité de la Société SEMIC d'obtenir transmission des pièces de la requête ainsi que le procès-verbal de constat de l'huissier le 25 octobre 2025, ce qui est resté sans suite ;

Attendu que, dans ces conditions, et par exploit de Commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, la Société CONCEPTOGRAM a fait assigner la Société SEMIC en vue d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025, ainsi que l'annulation de l'ensemble des constats et saisies consécutives sur le fondement de l'article 497 du Code de procédure civile qui dispose que : « Le juge à la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » ;

Attendu qu'à l'audience, la Société SEMIC a été autorisée à produire une note en délibéré ; que dans sa note en délibéré en date du 26 mai 2026, ladite Société a sollicité du Président du Tribunal de commerce, statuant en matière de référés, qu'en lieu et place d'une rétractation telle que demandée par la Société CONCEPTOGRAM et à laquelle elle s'oppose, qu'il puisse à titre subsidiaire, comme le prévoit aussi l'article 497 du Code de procédure civile, MODIFIER, PRECISER ou REMPLACER le libellé des mesures d'instruction qui constituent la mission confiée au Commissaire de justice, dont elle donne une nouvelle rédaction ;

Attendu que les termes de la mission nouvellement rédigée comportent en particulier :
 * Des mesures limitatives dans le temps : «

entre le 1er janvier 2025 et le jour du constat

», ce qui ne figuraient pas dans la requête initiale pour un certain nombre d'items ;
 * Une liste en « Annexe 1 » présentée comme de clients ou anciens clients de la Société SEMIC qui a été significativement réduite, puisqu'elle ne comporte plus que 60 noms, au lieu des quelques 500 noms listés dans la requête initiale ;
 * Et l'abandon de mesures d'investigation de nature très générale, telles que : «

effectuer

toutes autres recherches … »; « se faire communiquer ou prendre en copie, de manière générale tous documents ou pièces permettant de justifier les actes de concurrence déloyale… »;

Attendu que, ce faisant, la Société SEMIC reconnaît implicitement que sa requête initiale était mal définie dans son objet, mal délimitée dans le temps, non proportionnée, et pour une part constituait une mesure d'investigation générale ;

Attendu que la mesure de requête au Président du Tribunal de commerce statuant en matière de référés, non contradictoire, vise pour la Société SEMIC à se constituer et/ou à préserver des preuves en vue de démontrer d'éventuelles manœuvres de concurrence déloyale de la part de la Société CONCEPTOGRAM, notamment à l'occasion du recrutement d'un ancien collaborateur de la Société SEMIC, M. [W] [Y] ;

Attendu que les pièces recherchées à cet effet sont essentiellement de deux ordres : d'une part des courriels retraçant des échanges de nature commerciale, voire des fichiers de clients potentiellement « détournés » qui y seraient attachés, d'autre part des pièces comptables ;

Attendu que la Société CONCEPTOGRAM avance que l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025, et faisant droit à la requête de la Société SEMIC déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 09 septembre 2025, n'est en rien expressément motivée sur la justification du recours au non contradictoire ;

Attendu que, dans sa note en délibéré datée du 29 mai 2026, la Société CONCEPTOGRAM confirme fermement sa demande de rétractation de l'ordonnance, en raison selon elle du caractère injustifié du recours à une procédure non contradictoire, et par ailleurs de la nature d'investigation générale qui ressortirait de son objet ;

1/ Sur la justification du recours à une procédure non contradictoire :

Attendu que la légitimité du recours à une procédure qui déroge au principe du contradictoire repose en premier lieu sur un risque de dépérissement des preuves ;

Attendu que s'agissant de tous les documents recherchés, fichiers et ou courriels visant à constater une activité commerciale de la Société CONCEPTOGRAM supposée délictuelle à l'encontre de la Société SEMIC, cette dernière devrait motiver en quoi le risque de dépérissement existe effectivement ;

Attendu que la Société CONCEPTOGRAM démontre que ce risque n'existait pas, car les documents informatiques ciblés étaient soit déjà connus de la Société SEMIC, soit pouvaient être aisément retrouvés autrement ;

Attendu que s'agissant des documents comptables requis, le risque de dépérissement n'existe pas ; qu'en effet, sauf à contrevenir pour la Société CONCEPTOGRAM autant que pour ses clients aux règles de tenue des comptes sociaux qui sont d'ordre public ; que la mesure soutenue dans la requête initiale s'avère donc inappropriée, et comme l'avance la Société CONCEPTOGRAM, aurait pu faire l'objet d'une mesure d'instruction tel qu'une procédure de référé respectant le contradictoire ;

2/ Sur la portée d'investigation générale des mesures d'instruction de la requête initiale :

Attendu que les limitations apportées par la Société SEMIC dans sa demande reconventionnelle subsidiaire lors des débats du présent référé-rétractation et dans sa note en délibéré, démontrent amplement que les mesures d'instruction sollicitées initialement excédaient l'objectif poursuivi, au-delà d'une raisonnable proportionnalité ;

3/ Sur la demande subsidiaire de la Société SEMIC de modifier et d'amender dans l'ordonnance les mesures d'instruction objets de sa requête :

Attendu qu'il doit être relevé que les débats de la présente instance, tenus contradictoirement, relativisent les affirmations de motif légitime alléguées par la Société SEMIC ;

Attendu qu'il doit être aussi relevé que l'ordonnance sur requête prise le 10 septembre 2025 n'a pas posé comme condition que les pièces et le constat de l'huissier fasse l'objet d'une mesure de séquestre, ce qui n'était d'ailleurs pas demandé ;

Attendu encore que la demande subsidiaire formulée par la Société SEMIC sur le fondement de l'article 497 du Code de procédure civile intervient après que toutes les mesures d'instruction aient été effectuées et que le constat lui soit connu ;

Attendu que, dans ces circonstances, modifier l'ordonnance pour la limiter dans sa portée, dans son objet, et dans sa temporalité ne peut plus apparaître que comme un exercice de style qui serait pris dans le seul but de régulariser une situation après qu'elle ait été prise en défaut ; que partant, il y aura lieu de débouter la Société SEMIC de sa demande subsidiaire sur ce chef ;

Attendu que pour toutes ces raisons, à savoir un manque de justification du risque de dépérissement des preuves et de la dérogation au principe du contradictoire, dans la requête initiale et dans l'ordonnance, il sera fait droit à la demande de rétractation telle que la sollicite la Société CONCEPTOGRAM ;

4/ Sur la restitution à la Société CONCEPTOGRAM des pièces et documents saisis et /ou la destruction de données et fichiers constitués :

Attendu qu'il résulte de la rétractation de l'ordonnance que les effets qu'elle a pu produire doivent être anéantis ;

Attendu qu'en conséquence il sera ordonné la restitution sans délai par la Société SEMIC à la Société CONCEPTOGRAM de toute pièce ou document remis avec le constat du 14 octobre 2025 ;

Attendu qu'il sera également ordonné la destruction de tous fichiers, documents, informations et données constituées à partir de l'exploitation des copies saisies lors des opérations du 14 octobre 2025, à charge pour la Société SEMIC d'en attester sur l'honneur par un écrit de son dirigeant auprès de la Société CONCEPTOGRAM ;

Attendu que la connaissance qu'ont les deux entreprises l'une de l'autre pour avoir longtemps collaboré ne justifie pas d'imposer d'astreinte par jour de retard ;

5/ Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CONCEPTOGRAM les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société SEMIC à lui payer une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y aura lieu de condamner la Société SEMIC aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Déboutons la Société SEMIC de l'ensemble de ses demandes et conclusions ;

Faisons droit à la demande de la Société CONCEPTOGRAM ;

Rétractons dans tous ses droits et effets l'ordonnance sur requête du Président du Tribunal de commerce en date du 10 septembre 2025 ;

Ordonnons la restitution sans délai par la Société SEMIC à la Société CONCEPTOGRAM de toute pièce ou document remis avec le constat du 14 octobre 2025 ;

Ordonnons la destruction de tous fichiers, documents, informations et données constituées à partir de l'exploitation des copies saisies lors des opérations du 14 octobre 2025, à charge pour la Société SEMIC d'en attester sur l'honneur par un écrit de son dirigeant auprès de la Société CONCEPTOGRAM ;

Condamnons la Société SEMIC à payer à la Société CONCEPTOGRAM la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la Société SEMIC aux entiers dépens de l'instance ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont T.V.A. 6,44 euros ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile, le vendredi Quatre Septembre Deux mil vingt six.

Copie exécutoire délivrée A : Me WELLHOFF Stanislas.

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T12:10:56.688Z.