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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 7 septembre 2026, n° 2024J00077

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Exposé du litige

2024J00077 - 2625000005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

07/09/2026

JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 février 2024.

La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2026 à laquelle siégeaient :
 * Madame Sarah CURTET, Président,
 * Monsieur Pascal FAURE, Juge,
 * Madame Christine COTTE, Juge,

assistés de :
 * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°

2024J77

ENTRE

Me [K] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître LAURENT Philippe Avocat -

[Adresse 2]

iЕТ
 * La société CONSTRUIRE AU NATUREL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI -

[Adresse 4]

Rôle n° 2024J397

ENTRE
 * Me [K] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LAURENT Philippe Avocat -[Adresse 2]
 * Me [T] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL [Adresse 5]

[Adresse 5] -

représenté(e) par

Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI -[Adresse 4]ЕТ

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 115,58 € HT, 23,12 € TVA, 138,70 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 58,29 € HT, 11,66 € TVA, 69,95 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me LAURENT Philippe Avocat Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI

Rappel des faits :

Le 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble ordonne la liquidation judiciaire de la société RENOV SERVICE, fixe la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 et désigne Me [K] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société RENOV SERVICE était dirigée par M. [I] [S], décédé le [Date décès 1] 2021 et que Mme [F] [Y], sa veuve, a été désignée en qualité de gérante de la société par assemblée générale du 06 mars 2023 dans le cadre d'une procédure de mandat ad'hoc.

Me [B], dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, procède à l'examen de la comptabilité de la société RENOV SERVICE et constate que la société CONSTRUIRE AU NATUREL, qui, jusqu'à son décès, était détenue et gérée par M. [I] [S], est redevable au titre de différentes opérations comptables et commerciales, envers la société RENOV SERVICE d'une somme de 35 900,20€.

Me [B], par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 juin 2023, met en demeure la société CONSTRUIRE AU NATUREL d'avoir à lui verser, la somme de 35 900,20€ dont elle est redevable à l'égard de la société RENOV SERVICE.

Mise en demeure sans effet, suivie d'un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception valant également mise en demeure le 13 novembre 2023 et sans réponse.

Le 23 février 2024, Me [B] saisi le tribunal de commerce de Grenoble, d'une assignation tendant à voir condamner la société CONSTRUIRE AU NATUREL à régler sa créance de 35 900,20€.

Selon jugement prononcé le 25 juin 2024, la société CONSTRUIRE AU NATUREL est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble et Me [X] est désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 22 juillet 2024, Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE déclare sa créance entre les mains de Me [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL.

Par acte du 18 septembre 2024, Me [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société RENOV SERVICE régularise la procédure à l'encontre de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL, sollicitant l'inscription au passif chirographaire de la procédure de redressement judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL, la créance détenue à son endroit par la liquidation judiciaire de la société RENOV SERVICE à hauteur de 35 900,20€ en capital.

Par courrier officiel du 22 avril 2025, Me [B] fait sommation à Me [X] de produire un grand livre des comptes de la société CONSTRUIRE AU NATUREL pour les exercices 2021 et 2022.

Cette demande n'est pas satisfaite.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

La procédure :

Par ses conclusions en réponse N°3, Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE sollicite du tribunal :

A titre principal,

Vu les dispositions des articles 132 et 133 du code de procédure civile,

Vu la sommation de communication de pièces du 22 avril 2025,

ENJOINDRE les défendeurs à verser aux débats le grand livre des comptes de la société CONSTRUIRE AU NATUREL pour les périodes du 01 janvier au 31 décembre 2021 et du 01 janvier au 31 décembre 2022, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, sur le fond,

Vu les articles L123-23, L641-9 du code de commerce, 1101 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE, recevable et fondé en ses demandes.

ORDONNER l'inscription au passif chirographaire de la procédure de redressement judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL de la créance détenue par la liquidation judiciaire de la société RENOV SERVICE à concurrence d'une somme de 35 900,20€, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 06 juin 2023, jusqu'au prononcé de l'ouverture de la procédure collective de la société CONTRUIRE AU NATUREL.

CONDAMNER la société CONSTRUIRE AU NATUREL à payer, à Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE une somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

DIRE n'y a avoir pas lieu de suspendre l'exécution provisoire.

Par ses conclusions en réponse N°3, Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL sollicite du tribunal :

Vu les articles 1353 et suivants du code civil,

Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

REJETER la demande de Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE visant à obtenir la condamnation sous astreinte de la société CONSTRUIRE AU NATUREL à produire les Grands Livres 2021 et 2022.

JUGER que Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE ne justifie pas de sa créance envers la société CONSTRUIRE AU NATUREL,

En conséquence,

DEBOUTER Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Les REJETTER comme étant infondées,

CONDAMNER Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE à payer à la société CONSTRUIRE AU NATUREL une somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Moyens des parties :

Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE fait valoir :

En droit,

Sur le dessaisissement du débiteur : l'article L641-9 du code de commerce ;

Sur la charge de la preuve : les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Sur la force probante de la comptabilité : l'article L123-23 du code de commerce, dont Me [B] souligne que le troisième alinéa autorise précisément la communication judiciaire des documents comptables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire — situation dans laquelle se trouve CONSTRUIRE AU NATUREL ;

Sur l'injonction de communiquer : les articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile, le silence gardé sur la sommation du 22 avril 2025 justifiant, selon lui, que le tribunal enjoigne cette communication, au besoin sous astreinte.

En faits,

La société RENOV SERVICE et la société CONSTRUIRE AU NATUREL étaient, jusqu'au décès de Monsieur [I] [S] le [Date décès 1] 2021, dirigées par ce dernier ;

L'examen du grand livre des comptes généraux de la société RENOV SERVICE pour l'exercice 2021 fait apparaître de nombreux flux commerciaux entre les deux sociétés et un solde en faveur de la société RENOV SERVICE de 35 900,20€;

Les sociétés du groupe [S] avaient souscrit des déclarations de confidentialité, ce qui n'établirait pas pour autant l'absence de tenue de comptabilité ;

La sommation de communiquer du 22 avril 2025, adressée à Maître [X] pour obtenir le grand livre 2021-2022 de CONSTRUIRE AU NATUREL, est demeurée sans réponse.

Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL :

Conteste la fiabilité de la comptabilité au motif que les comptes n'ont pas été déposés, pas de PV d'approbation des comptes.

Or, selon la jurisprudence en la matière il appartient au tribunal de rechercher si la comptabilité est régulièrement tenue.

En droit,

Sur la preuve : les articles 1353 et suivants du code civil, la charge de la preuve de la créance incombant au demandeur ;

Sur la loyauté de la communication des pièces : les articles 132 et suivants du code de procédure civile ;

Sur la régularité de la comptabilité : il appartient au tribunal, et non au défendeur, de rechercher si la comptabilité produite par le demandeur — seule pièce fondant la créance alléguée — a été régulièrement tenue au sens de l'article L123-23 du code de commerce, la déclaration de confidentialité n'établissant pas cette régularité.

En faits,

Les comptes de CONSTRUIRE AU NATUREL n'ont pas été déposés au greffe et n'ont fait l'objet d'aucun procès-verbal d'approbation ;

L'expert-comptable commun aux sociétés du groupe [S], n'ayant pas été réglé de ses honoraires, n'a accompli aucune diligence permettant d'établir ou de certifier ces documents ;

La société, désormais gérée par Monsieur [N] [S], n'a contesté aucune autre créance inscrite au passif, mais conteste spécifiquement celle invoquée par Maître [B] comme n'étant établie par aucun élément certain.

Motifs

Motifs de la décision :

Sur la demande d'injonction de communiquer le grand livre des comptes 2021 et 2022 de la société CONSTRUIRE AU NATUREL

En droit, l'article 132 du code de procédure civile impose la communication spontanée des pièces dont une partie entend se prévaloir ; l'article 133 permet, à défaut, de solliciter du juge qu'il enjoigne cette communication.

L'article L123-23, alinéa 3, du code de commerce autorise, par exception, que la communication de documents comptables soit ordonnée en justice notamment en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

En l'espèce, si la société CONSTRUIRE AU NATUREL se trouve bien placée en redressement judiciaire, de sorte que la mesure sollicitée entre dans le champ de l'exception prévue à l'article L123-23 précité, une telle mesure ne peut être ordonnée que si elle présente une utilité pour la solution du litige.

Or il ressort des pièces versées aux débats que ni la société RENOV SERVICE ni la société CONSTRUIRE AU NATUREL n'ont déposé leurs comptes annuels selon les modalités permettant d'en vérifier la régularité, et que l'expert-comptable commun aux deux sociétés, resté impayé de ses honoraires, n'a procédé à aucune diligence de nature à certifier ces documents.

Dans ces conditions, la production du grand livre de CONSTRUIRE AU NATUREL, à la supposer ordonnée, ne serait pas de nature à établir à elle seule le bien-fondé de la créance alléguée, dès lors que celle-ci repose en premier lieu sur la comptabilité de RENOV SERVICE, dont la régularité n'est elle-même pas démontrée.

En conséquence, le tribunal estime que la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité en l'état et déboutera Maître [B] ès qualité de sa demande d'injonction, sous astreinte.

Sur l'inscription au passif chirographaire de la créance de 35 900,20€

En droit, selon l'article L123-23, alinéa 1er du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour des faits de commerce ; à l'inverse, si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son propre profit.

Il appartient au demandeur, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la créance invoquée par Maître [B] repose exclusivement sur le grand livre des comptes généraux de la société RENOV SERVICE pour l'exercice 2021.

Or il est constant que les comptes de cette société n'ont pas été déposés au greffe selon les modalités de droit commun, la déclaration de confidentialité souscrite faisant seulement obstacle à leur publicité et non à l'exigence de leur établissement régulier ;

Qu'aucun procès-verbal d'approbation de ces comptes n'est produit ;

Et que l'expert-comptable en charge des deux sociétés, demeuré impayé de ses honoraires, n'a accompli aucune des diligences normalement attachées à sa mission d'arrêté et de certification des comptes.

Il est en outre relevé que les deux sociétés parties à cette relation commerciale étaient, à l'époque des faits, dirigées par la même personne physique, circonstance qui commandait une vigilance particulière quant à la régularité et à l'indépendance de la tenue comptable retraçant ces flux internes.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la comptabilité de la société RENOV SERVICE, dont Maître [B] se prévaut, n'est pas établie comme ayant été régulièrement tenue au sens de l'article L123-23 du code de commerce.

Elle ne peut, par suite, être invoquée à son profit pour faire la preuve de la créance alléguée à l'encontre de la société CONSTRUIRE AU NATUREL, indépendamment de toute production, par cette dernière, de ses propres documents comptables.

A défaut pour Maître [B] de rapporter par un autre moyen la preuve de la créance dont il se prévaut, celle-ci ne peut être inscrite au passif chirographaire du redressement judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL.

En conséquence, le tribunal déboutera Maître [B] ès-qualités de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT :

DEBOUTE

Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE

Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE à verser la somme de 1 000€ à Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PASSE les dépens de la procédure en frais privilégiés de procédure collective.

LIQUIDE

les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Sarah CURTET

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Texte intégral
2024J00077 - 2625000005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

07/09/2026

JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 février 2024.

La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2026 à laquelle siégeaient :
 * Madame Sarah CURTET, Président,
 * Monsieur Pascal FAURE, Juge,
 * Madame Christine COTTE, Juge,

assistés de :
 * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°

2024J77

ENTRE

Me [K] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître LAURENT Philippe Avocat -

[Adresse 2]

iЕТ
 * La société CONSTRUIRE AU NATUREL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI -

[Adresse 4]

Rôle n° 2024J397

ENTRE
 * Me [K] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LAURENT Philippe Avocat -[Adresse 2]
 * Me [T] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL [Adresse 5]

[Adresse 5] -

représenté(e) par

Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI -[Adresse 4]ЕТ

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 115,58 € HT, 23,12 € TVA, 138,70 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 58,29 € HT, 11,66 € TVA, 69,95 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me LAURENT Philippe Avocat Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI

Rappel des faits :

Le 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble ordonne la liquidation judiciaire de la société RENOV SERVICE, fixe la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 et désigne Me [K] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société RENOV SERVICE était dirigée par M. [I] [S], décédé le [Date décès 1] 2021 et que Mme [F] [Y], sa veuve, a été désignée en qualité de gérante de la société par assemblée générale du 06 mars 2023 dans le cadre d'une procédure de mandat ad'hoc.

Me [B], dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, procède à l'examen de la comptabilité de la société RENOV SERVICE et constate que la société CONSTRUIRE AU NATUREL, qui, jusqu'à son décès, était détenue et gérée par M. [I] [S], est redevable au titre de différentes opérations comptables et commerciales, envers la société RENOV SERVICE d'une somme de 35 900,20€.

Me [B], par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 juin 2023, met en demeure la société CONSTRUIRE AU NATUREL d'avoir à lui verser, la somme de 35 900,20€ dont elle est redevable à l'égard de la société RENOV SERVICE.

Mise en demeure sans effet, suivie d'un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception valant également mise en demeure le 13 novembre 2023 et sans réponse.

Le 23 février 2024, Me [B] saisi le tribunal de commerce de Grenoble, d'une assignation tendant à voir condamner la société CONSTRUIRE AU NATUREL à régler sa créance de 35 900,20€.

Selon jugement prononcé le 25 juin 2024, la société CONSTRUIRE AU NATUREL est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble et Me [X] est désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 22 juillet 2024, Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE déclare sa créance entre les mains de Me [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL.

Par acte du 18 septembre 2024, Me [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société RENOV SERVICE régularise la procédure à l'encontre de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL, sollicitant l'inscription au passif chirographaire de la procédure de redressement judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL, la créance détenue à son endroit par la liquidation judiciaire de la société RENOV SERVICE à hauteur de 35 900,20€ en capital.

Par courrier officiel du 22 avril 2025, Me [B] fait sommation à Me [X] de produire un grand livre des comptes de la société CONSTRUIRE AU NATUREL pour les exercices 2021 et 2022.

Cette demande n'est pas satisfaite.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

La procédure :

Par ses conclusions en réponse N°3, Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE sollicite du tribunal :

A titre principal,

Vu les dispositions des articles 132 et 133 du code de procédure civile,

Vu la sommation de communication de pièces du 22 avril 2025,

ENJOINDRE les défendeurs à verser aux débats le grand livre des comptes de la société CONSTRUIRE AU NATUREL pour les périodes du 01 janvier au 31 décembre 2021 et du 01 janvier au 31 décembre 2022, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, sur le fond,

Vu les articles L123-23, L641-9 du code de commerce, 1101 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE, recevable et fondé en ses demandes.

ORDONNER l'inscription au passif chirographaire de la procédure de redressement judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL de la créance détenue par la liquidation judiciaire de la société RENOV SERVICE à concurrence d'une somme de 35 900,20€, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 06 juin 2023, jusqu'au prononcé de l'ouverture de la procédure collective de la société CONTRUIRE AU NATUREL.

CONDAMNER la société CONSTRUIRE AU NATUREL à payer, à Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE une somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

DIRE n'y a avoir pas lieu de suspendre l'exécution provisoire.

Par ses conclusions en réponse N°3, Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL sollicite du tribunal :

Vu les articles 1353 et suivants du code civil,

Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

REJETER la demande de Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE visant à obtenir la condamnation sous astreinte de la société CONSTRUIRE AU NATUREL à produire les Grands Livres 2021 et 2022.

JUGER que Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE ne justifie pas de sa créance envers la société CONSTRUIRE AU NATUREL,

En conséquence,

DEBOUTER Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Les REJETTER comme étant infondées,

CONDAMNER Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE à payer à la société CONSTRUIRE AU NATUREL une somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Moyens des parties :

Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE fait valoir :

En droit,

Sur le dessaisissement du débiteur : l'article L641-9 du code de commerce ;

Sur la charge de la preuve : les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Sur la force probante de la comptabilité : l'article L123-23 du code de commerce, dont Me [B] souligne que le troisième alinéa autorise précisément la communication judiciaire des documents comptables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire — situation dans laquelle se trouve CONSTRUIRE AU NATUREL ;

Sur l'injonction de communiquer : les articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile, le silence gardé sur la sommation du 22 avril 2025 justifiant, selon lui, que le tribunal enjoigne cette communication, au besoin sous astreinte.

En faits,

La société RENOV SERVICE et la société CONSTRUIRE AU NATUREL étaient, jusqu'au décès de Monsieur [I] [S] le [Date décès 1] 2021, dirigées par ce dernier ;

L'examen du grand livre des comptes généraux de la société RENOV SERVICE pour l'exercice 2021 fait apparaître de nombreux flux commerciaux entre les deux sociétés et un solde en faveur de la société RENOV SERVICE de 35 900,20€;

Les sociétés du groupe [S] avaient souscrit des déclarations de confidentialité, ce qui n'établirait pas pour autant l'absence de tenue de comptabilité ;

La sommation de communiquer du 22 avril 2025, adressée à Maître [X] pour obtenir le grand livre 2021-2022 de CONSTRUIRE AU NATUREL, est demeurée sans réponse.

Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL :

Conteste la fiabilité de la comptabilité au motif que les comptes n'ont pas été déposés, pas de PV d'approbation des comptes.

Or, selon la jurisprudence en la matière il appartient au tribunal de rechercher si la comptabilité est régulièrement tenue.

En droit,

Sur la preuve : les articles 1353 et suivants du code civil, la charge de la preuve de la créance incombant au demandeur ;

Sur la loyauté de la communication des pièces : les articles 132 et suivants du code de procédure civile ;

Sur la régularité de la comptabilité : il appartient au tribunal, et non au défendeur, de rechercher si la comptabilité produite par le demandeur — seule pièce fondant la créance alléguée — a été régulièrement tenue au sens de l'article L123-23 du code de commerce, la déclaration de confidentialité n'établissant pas cette régularité.

En faits,

Les comptes de CONSTRUIRE AU NATUREL n'ont pas été déposés au greffe et n'ont fait l'objet d'aucun procès-verbal d'approbation ;

L'expert-comptable commun aux sociétés du groupe [S], n'ayant pas été réglé de ses honoraires, n'a accompli aucune diligence permettant d'établir ou de certifier ces documents ;

La société, désormais gérée par Monsieur [N] [S], n'a contesté aucune autre créance inscrite au passif, mais conteste spécifiquement celle invoquée par Maître [B] comme n'étant établie par aucun élément certain.

Motifs de la décision :

Sur la demande d'injonction de communiquer le grand livre des comptes 2021 et 2022 de la société CONSTRUIRE AU NATUREL

En droit, l'article 132 du code de procédure civile impose la communication spontanée des pièces dont une partie entend se prévaloir ; l'article 133 permet, à défaut, de solliciter du juge qu'il enjoigne cette communication.

L'article L123-23, alinéa 3, du code de commerce autorise, par exception, que la communication de documents comptables soit ordonnée en justice notamment en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

En l'espèce, si la société CONSTRUIRE AU NATUREL se trouve bien placée en redressement judiciaire, de sorte que la mesure sollicitée entre dans le champ de l'exception prévue à l'article L123-23 précité, une telle mesure ne peut être ordonnée que si elle présente une utilité pour la solution du litige.

Or il ressort des pièces versées aux débats que ni la société RENOV SERVICE ni la société CONSTRUIRE AU NATUREL n'ont déposé leurs comptes annuels selon les modalités permettant d'en vérifier la régularité, et que l'expert-comptable commun aux deux sociétés, resté impayé de ses honoraires, n'a procédé à aucune diligence de nature à certifier ces documents.

Dans ces conditions, la production du grand livre de CONSTRUIRE AU NATUREL, à la supposer ordonnée, ne serait pas de nature à établir à elle seule le bien-fondé de la créance alléguée, dès lors que celle-ci repose en premier lieu sur la comptabilité de RENOV SERVICE, dont la régularité n'est elle-même pas démontrée.

En conséquence, le tribunal estime que la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité en l'état et déboutera Maître [B] ès qualité de sa demande d'injonction, sous astreinte.

Sur l'inscription au passif chirographaire de la créance de 35 900,20€

En droit, selon l'article L123-23, alinéa 1er du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour des faits de commerce ; à l'inverse, si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son propre profit.

Il appartient au demandeur, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la créance invoquée par Maître [B] repose exclusivement sur le grand livre des comptes généraux de la société RENOV SERVICE pour l'exercice 2021.

Or il est constant que les comptes de cette société n'ont pas été déposés au greffe selon les modalités de droit commun, la déclaration de confidentialité souscrite faisant seulement obstacle à leur publicité et non à l'exigence de leur établissement régulier ;

Qu'aucun procès-verbal d'approbation de ces comptes n'est produit ;

Et que l'expert-comptable en charge des deux sociétés, demeuré impayé de ses honoraires, n'a accompli aucune des diligences normalement attachées à sa mission d'arrêté et de certification des comptes.

Il est en outre relevé que les deux sociétés parties à cette relation commerciale étaient, à l'époque des faits, dirigées par la même personne physique, circonstance qui commandait une vigilance particulière quant à la régularité et à l'indépendance de la tenue comptable retraçant ces flux internes.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la comptabilité de la société RENOV SERVICE, dont Maître [B] se prévaut, n'est pas établie comme ayant été régulièrement tenue au sens de l'article L123-23 du code de commerce.

Elle ne peut, par suite, être invoquée à son profit pour faire la preuve de la créance alléguée à l'encontre de la société CONSTRUIRE AU NATUREL, indépendamment de toute production, par cette dernière, de ses propres documents comptables.

A défaut pour Maître [B] de rapporter par un autre moyen la preuve de la créance dont il se prévaut, celle-ci ne peut être inscrite au passif chirographaire du redressement judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL.

En conséquence, le tribunal déboutera Maître [B] ès-qualités de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT :

DEBOUTE

Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE

Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE à verser la somme de 1 000€ à Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUIRE AU NATUREL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PASSE les dépens de la procédure en frais privilégiés de procédure collective.

LIQUIDE

les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Sarah CURTET

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 132, code de procedure civile 701, code de procedure civile 134, code de procedure civile 133, code de commerce L123-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T13:02:34.022Z.