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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7ème chambre, 1 septembre 2026, n° 2026P01072

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Parties (entreprises)

ROSENBLUM PATRICK PAUL

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné [W] [O], ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur n'est pas immatriculé au registre du commerce de Nanterre.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l'audience du 7 juillet 2026, M. [L] [H] en qualité de juge commis, assisté par la SELARL [Y] [T] mission conduite par Me [V] [T], pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;

Le redressement du débiteur est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, une double analyse de la situation du débiteur, portant d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ; La distinction entre les patrimoines professionnel et personnel n'a pas été strictement respectée ou que le droit de gage des créanciers nés à l'occasion de l'activité professionnelle s'étend au patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel ; En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines du débiteur, conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce;

Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce,

du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de:

[W] [O]

[Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 351467931 - 2026 F 50074

DIt que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée portera sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce;

Désigne M. [L] [H], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL [Y] [T] mission conduite par Me [V] [T] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 2 mars 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes ;

Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 1 septembre 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2026J01201 URSSAF D'ILE DE FRANCE / [W] [O] N° RG : 2026P01072

DEMANDEUR

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [M], inspecteur contentieux

DEFENDEUR

[W] [O] [Adresse 2] SIREN 351467931 comparant par Me Romain LAFONT [Adresse 3]

En présence de la SELARL [Y] [T] mission conduite par Me [V] [T], enquêteur.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire

DEBATS

Audience du 1 septembre 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2026J01201 N° RG : 2026P01072

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné [W] [O], ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur n'est pas immatriculé au registre du commerce de Nanterre.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l'audience du 7 juillet 2026, M. [L] [H] en qualité de juge commis, assisté par la SELARL [Y] [T] mission conduite par Me [V] [T], pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;

Le redressement du débiteur est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, une double analyse de la situation du débiteur, portant d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ; La distinction entre les patrimoines professionnel et personnel n'a pas été strictement respectée ou que le droit de gage des créanciers nés à l'occasion de l'activité professionnelle s'étend au patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel ; En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines du débiteur, conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce;

Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce,

du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de:

[W] [O]

[Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 351467931 - 2026 F 50074

DIt que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée portera sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce;

Désigne M. [L] [H], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL [Y] [T] mission conduite par Me [V] [T] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 2 mars 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes ;

Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T15:03:46.265Z.