Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9ème chambre, 3 septembre 2026, n° 2026P01328
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FAITS ET PROCEDURE A la date du 21 août 2026, Mme [M] [A], ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce et a précisé qu'il n'a bénéficié ni de mandat ad hoc ni de conciliation. Le débiteur n'est pas immatriculé au registre du commerce de Nanterre. Le débiteur n'emploie aucun salarié et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est nul. Il a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe. Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.
Motifs
DISCUSSION Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour se redresser. Il confirme qu'il est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente. Les prévisions présentées par le débiteur montrent qu'il génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Ill résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement est possible ; La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, une double analyse de la situation de BBF, portant d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ; Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel du débiteur, conformément à l'article L. 681-2 II du code de commerce Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Vu les observations du débiteur, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de: MME [M] [A] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 524382561 - 2026 F 50101 activité : Orthophoniste Dit que, conformément à l'article L. 681-2 II du code de commerce, le redressement judiciaire vise le seul patrimoine professionnel du débiteur. Fixe à six mois la durée de la période d'observation ; Fixe la prochaine date d'audience au 29 octobre 2026 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ; Désigne M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SELARL FHB mission conduite par Me [X] [T] [Adresse 3], administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; Désigne la SELARL [Q] mission conduite par Me [Z] [R] [Q] [Adresse 4], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ; Désigne Me [O] [S] de la SELARL [Y] [S] ET ASSOCIES [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 4 mars 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes sociales ; Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 3 septembre 2026 9ème Chambre N° PCL : 2026J01245 Mme [M] [A] N° RG : 2026P01328 DEBITEUR Mme [M] [A] [Adresse 1] Adresse personnelle : Mme [M] [A] [Adresse 2], RM HAUTS-DE-SEINE 524382561 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Françoise LARGET, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République DEBATS Audience du 3 septembre 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Françoise LARGET, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Françoise LARGET, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS N° PCL : 2026J01245 N° RG : 2026P01328 FAITS ET PROCEDURE A la date du 21 août 2026, Mme [M] [A], ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce et a précisé qu'il n'a bénéficié ni de mandat ad hoc ni de conciliation. Le débiteur n'est pas immatriculé au registre du commerce de Nanterre. Le débiteur n'emploie aucun salarié et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est nul. Il a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe. Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience. DISCUSSION Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour se redresser. Il confirme qu'il est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente. Les prévisions présentées par le débiteur montrent qu'il génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Ill résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement est possible ; La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, une double analyse de la situation de BBF, portant d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ; Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel du débiteur, conformément à l'article L. 681-2 II du code de commerce Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Vu les observations du débiteur, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de: MME [M] [A] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 524382561 - 2026 F 50101 activité : Orthophoniste Dit que, conformément à l'article L. 681-2 II du code de commerce, le redressement judiciaire vise le seul patrimoine professionnel du débiteur. Fixe à six mois la durée de la période d'observation ; Fixe la prochaine date d'audience au 29 octobre 2026 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ; Désigne M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SELARL FHB mission conduite par Me [X] [T] [Adresse 3], administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; Désigne la SELARL [Q] mission conduite par Me [Z] [R] [Q] [Adresse 4], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ; Désigne Me [O] [S] de la SELARL [Y] [S] ET ASSOCIES [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 4 mars 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes sociales ; Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L681-1, code de commerce L621-9, code de commerce L681-2, code de commerce L622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:01:59.309Z.