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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 7 septembre 2026, n° 26/00234

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juin 2014, Monsieur [C] [D] a souscrit à un crédit à la consommation auprès de la SA FINANCO, s’agissant d’un crédit affecté à l’achat d’une moto, d’un montant total de 9 999 €, remboursable en 36 mensualités de 165,44 € et une ultime mensualité de 4 994,55 €, au TAEG fixe de 3,95 %.

Sur requête de la SA FINANCO du 5 octobre 2015, le tribunal d’instance de Montmorency a, par ordonnance du 20 novembre 2015, prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, condamné Monsieur [C] [D] à payer à la SA FINANCO la somme de 9 999 € en principal et celle de 444,96 € en frais et accessoires.

L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] [D] le 26 janvier 2016 par exploit d’huissier délivré à étude.

La SA FINANCO est devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, par changement de dénomination sociale intervenu en 2024.

Monsieur [C] [D] a formé opposition à l’injonction de payer par déclaration reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency le 10 février 2026.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 mai 2026, à laquelle la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES n’est ni comparante ni représentée. Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

La SARL de droit luxembourgeois LC ASSET 2 intervient volontairement en demande, se prévalant de sa qualité de cessionnaire de la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES. Représentée par son conseil, elle sollicite du juge de maintenir les termes de l’injonction de payer, en condamnant Monsieur [C] [D] à lui payer les sommes de 9 999 € en principal et 444,96 € en frais et accessoires.

Oralement, elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par Monsieur [C] [D].

Monsieur [C] [D], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sollicite des délais de paiement à raison de 50 € par mois.

Il indique notamment qu’il a trois autres crédits à la consommation en cours ; qu’il perçoit le revenu de solidarité active ; qu’il a deux enfants à charge ; que sa compagne perçoit les allocations d’aide au retour à l’emploi et est en attente de la prise en charge de sa demande de pension d’invalidité ; que le couple règle un loyer pour son logement.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. Le conseil de la SARL LC ASSET 2 a indiqué s’en rapporter à justice.

La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Monsieur [C] [D] a été autorisé par le président d’audience à transmettre les pièces justificatives de ses ressources en cours de délibéré et avant le 30 juin 2026. Par courrier déposé au greffe le 26 juin 2026, Monsieur [C] [D] a versé aux débats une attestation de paiement de prestations sociales par la caisse d’allocations familiales.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, si celle-ci a été faite à personne, ou à défaut dans le mois qui suit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Dans le cas d’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2015 a été signifiée le 26 janvier 2016 par exploit d’huissier délivré à étude, de sorte que cette signification n’a pas été faite à personne.

Par exploit de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la SARL LC ASSET 2, indiquant venir aux droits de la demanderesse par cession de créance, a fait signifier à Monsieur [C] [D] l’acte de cession de créance ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, matérialisant ainsi la première mesure d’exécution susvisée.

Monsieur [C] [D] a formé opposition à l’ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 février 2026, soit dans le délai d’un mois après la première mesure d’exécution, de sorte que son opposition sera déclarée recevable.

En conséquence, l’opposition à injonction de payer, recevable, met à néant l’ordonnance ; il convient de statuer à nouveau sur l’affaire par le présent jugement.

Sur l’intervention volontaire de la SARL LC ASSET 2 :

Vu l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Dans le cas d’espèce, la SARL LC ASSET 2 intervient volontairement à l’instance en demande, et se prévaut de la qualité de cessionnaire de la créance initialement détenue par la SA FINANCO, ensuite devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, pour solliciter la condamnation de Monsieur [C] [D] à lui payer les sommes initialement dues à cette dernière.

Dans ces conditions, son intervention volontaire, à titre principal, sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement et la cession de créance :

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient à ce titre à celui qui se prévaut créancier à la suite d’une cession de créance de justifier de sa qualité de cessionnaire.

Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis à moins que la créance ait été stipulée incessible.

L’article 1322 du code civil prévoit en outre que la cession de créances doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Dans le cas d’espèce, la SARL LC ASSET 2 indique venir aux droits de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, créancière signataire du contrat avec Monsieur [C] [D], aux termes d’un acte de cession de créances du 13 juillet 2021.

Force est cependant de constater que le bordereau des créances cédées, visé par l’acte de cession comme étant en annexe 2, n’est pas transmis aux débats, et que l’acte de cession lui-même ne comprend aucune référence à la créance détenue à l’encontre de Monsieur [C] [D].

Aucun élément ne permet ainsi d’affirmer que la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, à l’encontre de Monsieur [C] [D], faisait effectivement partie des créances cédées par acte de cession du 13 juillet 2021.

En conséquence, la SARL LC ASSET 2 ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire, et, partant, de sa qualité de créancière de Monsieur [C] [D].

La SARL LC ASSET 2 sera donc déboutée de sa demande de paiement.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LC ASSET 2 et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, qui succombent à la présente instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [D] le 10 février 2016 à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Montmorency le 20 novembre 2015, portant le numéro de répertoire général 21-15-001075 ;

CONSTATE que l’ordonnance sur requête en injonction de payer, rendue le 20 novembre 2015 par le tribunal d’instance, portant le numéro de répertoire général 21-15-001075, est mise à néant et ne produit aucun effet ;

Et statuant à nouveau :

REÇOIT l’intervention volontaire principale de la SARL de droit luxembourgeois LC ASSET 2 à la présente instance ;

CONSTATE que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, ne formule aucune demande à la présente instance ;

REJETTE l’intégralité des demandes de la SARL de droit luxembourgeois LC ASSET 2, indiquant venir aux droits de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, à l’encontre de Monsieur [C] [D] ;

CONDAMNE in solidum la SARL de droit luxembourgeois LC ASSET 2 et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, aux dépens de la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 7 septembre 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 26/00234 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PD5T

MINUTE N° : 26/00969




Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

aux parties 








Copie exécutoire délivrée 

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency

--------------------

JUGEMENT
DU 07 SEPTEMBRE 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
Société LC ASSET 2 - LINK FINANCIAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES



DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,


DÉBATS :

À l’audience publique du 12 Mai 2026


DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, 



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juin 2014, Monsieur [C] [D] a souscrit à un crédit à la consommation auprès de la SA FINANCO, s’agissant d’un crédit affecté à l’achat d’une moto, d’un montant total de 9 999 €, remboursable en 36 mensualités de 165,44 € et une ultime mensualité de 4 994,55 €, au TAEG fixe de 3,95 %.

Sur requête de la SA FINANCO du 5 octobre 2015, le tribunal d’instance de Montmorency a, par ordonnance du 20 novembre 2015, prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, condamné Monsieur [C] [D] à payer à la SA FINANCO la somme de 9 999 € en principal et celle de 444,96 € en frais et accessoires.

L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] [D] le 26 janvier 2016 par exploit d’huissier délivré à étude.

La SA FINANCO est devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, par changement de dénomination sociale intervenu en 2024.

Monsieur [C] [D] a formé opposition à l’injonction de payer par déclaration reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency le 10 février 2026.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 mai 2026, à laquelle la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES n’est ni comparante ni représentée. Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

La SARL de droit luxembourgeois LC ASSET 2 intervient volontairement en demande, se prévalant de sa qualité de cessionnaire de la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES. Représentée par son conseil, elle sollicite du juge de maintenir les termes de l’injonction de payer, en condamnant Monsieur [C] [D] à lui payer les sommes de 9 999 € en principal et 444,96 € en frais et accessoires.

Oralement, elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par Monsieur [C] [D].

Monsieur [C] [D], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sollicite des délais de paiement à raison de 50 € par mois.

Il indique notamment qu’il a trois autres crédits à la consommation en cours ; qu’il perçoit le revenu de solidarité active ; qu’il a deux enfants à charge ; que sa compagne perçoit les allocations d’aide au retour à l’emploi et est en attente de la prise en charge de sa demande de pension d’invalidité ; que le couple règle un loyer pour son logement.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. Le conseil de la SARL LC ASSET 2 a indiqué s’en rapporter à justice.

La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Monsieur [C] [D] a été autorisé par le président d’audience à transmettre les pièces justificatives de ses ressources en cours de délibéré et avant le 30 juin 2026. Par courrier déposé au greffe le 26 juin 2026, Monsieur [C] [D] a versé aux débats une attestation de paiement de prestations sociales par la caisse d’allocations familiales.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, si celle-ci a été faite à personne, ou à défaut dans le mois qui suit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Dans le cas d’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2015 a été signifiée le 26 janvier 2016 par exploit d’huissier délivré à étude, de sorte que cette signification n’a pas été faite à personne.

Par exploit de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la SARL LC ASSET 2, indiquant venir aux droits de la demanderesse par cession de créance, a fait signifier à Monsieur [C] [D] l’acte de cession de créance ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, matérialisant ainsi la première mesure d’exécution susvisée.

Monsieur [C] [D] a formé opposition à l’ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 février 2026, soit dans le délai d’un mois après la première mesure d’exécution, de sorte que son opposition sera déclarée recevable.

En conséquence, l’opposition à injonction de payer, recevable, met à néant l’ordonnance ; il convient de statuer à nouveau sur l’affaire par le présent jugement.

Sur l’intervention volontaire de la SARL LC ASSET 2 :

Vu l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Dans le cas d’espèce, la SARL LC ASSET 2 intervient volontairement à l’instance en demande, et se prévaut de la qualité de cessionnaire de la créance initialement détenue par la SA FINANCO, ensuite devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, pour solliciter la condamnation de Monsieur [C] [D] à lui payer les sommes initialement dues à cette dernière.

Dans ces conditions, son intervention volontaire, à titre principal, sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement et la cession de créance :

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient à ce titre à celui qui se prévaut créancier à la suite d’une cession de créance de justifier de sa qualité de cessionnaire.

Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis à moins que la créance ait été stipulée incessible.

L’article 1322 du code civil prévoit en outre que la cession de créances doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Dans le cas d’espèce, la SARL LC ASSET 2 indique venir aux droits de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, créancière signataire du contrat avec Monsieur [C] [D], aux termes d’un acte de cession de créances du 13 juillet 2021.

Force est cependant de constater que le bordereau des créances cédées, visé par l’acte de cession comme étant en annexe 2, n’est pas transmis aux débats, et que l’acte de cession lui-même ne comprend aucune référence à la créance détenue à l’encontre de Monsieur [C] [D].

Aucun élément ne permet ainsi d’affirmer que la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, à l’encontre de Monsieur [C] [D], faisait effectivement partie des créances cédées par acte de cession du 13 juillet 2021.

En conséquence, la SARL LC ASSET 2 ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire, et, partant, de sa qualité de créancière de Monsieur [C] [D].

La SARL LC ASSET 2 sera donc déboutée de sa demande de paiement.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LC ASSET 2 et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, qui succombent à la présente instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [D] le 10 février 2016 à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Montmorency le 20 novembre 2015, portant le numéro de répertoire général 21-15-001075 ;

CONSTATE que l’ordonnance sur requête en injonction de payer, rendue le 20 novembre 2015 par le tribunal d’instance, portant le numéro de répertoire général 21-15-001075, est mise à néant et ne produit aucun effet ;

Et statuant à nouveau :

REÇOIT l’intervention volontaire principale de la SARL de droit luxembourgeois LC ASSET 2 à la présente instance ;

CONSTATE que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, ne formule aucune demande à la présente instance ;

REJETTE l’intégralité des demandes de la SARL de droit luxembourgeois LC ASSET 2, indiquant venir aux droits de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, à l’encontre de Monsieur [C] [D] ;

CONDAMNE in solidum la SARL de droit luxembourgeois LC ASSET 2 et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, aux dépens de la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 7 septembre 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:01:50.089Z.