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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 8 septembre 2026, n° 26/01282

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 01 Septembre 2026

ORDONNANCE du 08 Septembre 2026


LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par actes des 25 août 2026, sur autorisation de le faire à heure indiquée par ordonnance du même jour, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ont assigné M. et Mme [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de désignation d’un expert dommages-ouvrage sur le fondement des dispositions de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 1er septembre 2026. 

A l’audience, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.

M. et Mme [F] n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance déposée et développée oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défendeurs et l’office du juge

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à leur domicile, M. et Mme [F] n'ont pas comparu. 

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de désignation d’un expert

Selon l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Selon l’annexe II à l’article A. 243-1 du même code, en cas de sinistre, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur. L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés. Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours. Les opérations de l'expert revêtent un caractère contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert. La mission d'expertise est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis. 

Les conclusions écrites de l'expert sont consignées au moyen de deux documents distincts :
a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SRCJ à [Localité 4] a entrepris en 2015 la construction de logements individuels à [Localité 5], [Adresse 3] et [Adresse 4].

Une police dommages-ouvrage n° 141362092 a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Les travaux ont été réceptionnés le 30 septembre 2016.

M. et Mme [F] ont acquis un immeuble situé [Adresse 2].

Le 31 juillet 2026, M. et Mme [F] ont fait auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une déclaration de sinistre portant sur des fissures affectant la façade de leur immeuble.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont désigné le cabinet Saretec en tant qu’expert amiable dommages-ouvrage.

Par courriel du 12 août 2026, M. et Mme [F] ont récusé cet expert.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont donc désigné le cabinet 3C Expertises Construction.

Par courriel du 14 août 2026, M. et Mme [F] ont également récusé cet expert.

En conséquence, au vu de cette seconde récusation par les assurés, il y a lieu d’accueillir la demande de l’assureur de faire désigner en référé selon les modalités fixées au dispositif l’expert chargé de réaliser l’expertise dommages-ouvrage. 

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de mettre les dépens de l’instance à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Désigne M. [I] [P]
Cabinet Lethellier Expertises - IXI
[Adresse 5] 
[Localité 6]
[Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts agréés CRAC ;

avec mission de :

- se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils le cas échéant ;

- établir un rapport préliminaire qui portera l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires, l’examen des dommages listés dans la déclaration de sinistre de M. et Mme [F] du 31 juillet 2026, l’indication sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, afin de permettre à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat d”assurance dommages-ouvrage référencé n° 141362092 ; 

Dit que le rapport préliminaire devra être remis aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans les trois jours de son établissement, pour leur permettre de notifier à M. et  Mme [F] leur position sur le principe des garanties au plus tard le 10 novembre 2026 ; 

Dit que l’expert devra également établir, en cas d’accord de garantie de l’assureur dommages-ouvrage, un rapport d’expertise consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ;

Dit que le rapport d’expertise, s’il y a lieu, sera remis à l’assureur dans un délai de trente jours pour lui permettre également de notifier son éventuelle proposition indemnitaire ;

Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ; 

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises 
N° RG 26/01282 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C27
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 SEPTEMBRE 2026


DEMANDERESSES : 

S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS : 

M. [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

Mme [M] [C] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante


JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 01 Septembre 2026

ORDONNANCE du 08 Septembre 2026


LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par actes des 25 août 2026, sur autorisation de le faire à heure indiquée par ordonnance du même jour, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ont assigné M. et Mme [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de désignation d’un expert dommages-ouvrage sur le fondement des dispositions de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 1er septembre 2026. 

A l’audience, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.

M. et Mme [F] n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance déposée et développée oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défendeurs et l’office du juge

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à leur domicile, M. et Mme [F] n'ont pas comparu. 

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de désignation d’un expert

Selon l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Selon l’annexe II à l’article A. 243-1 du même code, en cas de sinistre, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur. L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés. Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours. Les opérations de l'expert revêtent un caractère contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert. La mission d'expertise est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis. 

Les conclusions écrites de l'expert sont consignées au moyen de deux documents distincts :
a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SRCJ à [Localité 4] a entrepris en 2015 la construction de logements individuels à [Localité 5], [Adresse 3] et [Adresse 4].

Une police dommages-ouvrage n° 141362092 a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Les travaux ont été réceptionnés le 30 septembre 2016.

M. et Mme [F] ont acquis un immeuble situé [Adresse 2].

Le 31 juillet 2026, M. et Mme [F] ont fait auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une déclaration de sinistre portant sur des fissures affectant la façade de leur immeuble.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont désigné le cabinet Saretec en tant qu’expert amiable dommages-ouvrage.

Par courriel du 12 août 2026, M. et Mme [F] ont récusé cet expert.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont donc désigné le cabinet 3C Expertises Construction.

Par courriel du 14 août 2026, M. et Mme [F] ont également récusé cet expert.

En conséquence, au vu de cette seconde récusation par les assurés, il y a lieu d’accueillir la demande de l’assureur de faire désigner en référé selon les modalités fixées au dispositif l’expert chargé de réaliser l’expertise dommages-ouvrage. 

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de mettre les dépens de l’instance à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Désigne M. [I] [P]
Cabinet Lethellier Expertises - IXI
[Adresse 5] 
[Localité 6]
[Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts agréés CRAC ;

avec mission de :

- se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils le cas échéant ;

- établir un rapport préliminaire qui portera l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires, l’examen des dommages listés dans la déclaration de sinistre de M. et Mme [F] du 31 juillet 2026, l’indication sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, afin de permettre à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat d”assurance dommages-ouvrage référencé n° 141362092 ; 

Dit que le rapport préliminaire devra être remis aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans les trois jours de son établissement, pour leur permettre de notifier à M. et  Mme [F] leur position sur le principe des garanties au plus tard le 10 novembre 2026 ; 

Dit que l’expert devra également établir, en cas d’accord de garantie de l’assureur dommages-ouvrage, un rapport d’expertise consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ;

Dit que le rapport d’expertise, s’il y a lieu, sera remis à l’assureur dans un délai de trente jours pour lui permettre également de notifier son éventuelle proposition indemnitaire ;

Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ; 

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:16:20.668Z.