Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 22/01317
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [V], salarié intérimaire en qualité de trieur au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2021. La société [1] a établi une déclaration d’accident du travail le lendemain du fait accidentel, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il chargeait des colis dans un camion. Nature de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il aurait été heurté par un chariot poussé par un autre collaborateur et aurait chuté au sol. Objet dont le contact a blessé la victime : chariot métallique. Siège des lésions : - Nature des lésions : Douleur, Contusion.” Le certificat médical initial établi le 6 mai 2021 par le Docteur [M] constate : “D+G# chute, trauma cheville D et G, trauma cuisse D, trauma épaule D.” Par courrier recommandé daté du 19 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Après saisine de la commission médicale de recours amiable de l’Isère par courrier recommandé daté du 28 décembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée du 30 juin 2022. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 21 avril 2026, la société [1] sollicite à titre principal, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail lui soient déclarés inopposables à compter du 21 mai 2021 et, à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit ordonnée afin de dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle fait valoir : - qu’elle ne dispose d’aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien entre les arrêts de travail pris en charge et les faits déclarés par le salarié comme accident du travail ; - que les lésions initialement constatées étaient bénignes ne nécessitant que quelques jours de repos seulement sans pouvoir être à l’origine d’un arrêt de travail de plusieurs mois ; - qu’il a ainsi été diagnostiqué une “rupture tendon supra épineux épaule droite” qui constitue une pathologie d’évolution lente et progressive, inscrite en tant que telle au sein d’un tableau de maladies professionnelles, ne pouvant être apparue dans les circonstances décrites par le salarié ; - qu’il existe donc un état pathologique antérieur sans aucun lien avec les faits déclarés à l’origine des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] ; - que les arrêts de travail prescrits au salarié l’ont été par des médecins différents ; - qu’elle a alerté à plusieurs reprises la caisse en vain. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures au tribunal et à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [1]. Elle fait valoir : - que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales établies au titre de l’accident dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge ; - que les certificats médicaux ont été produits dans le cadre de la présente instance ; - que, suite au décret n° 2019-854 du 20 août 2019, les nouveaux formulaires certificats médicaux AT/MP mis en circulation à compter de mai 2022 ne comprennent plus les prescriptions d’arrêt de travail ; - que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant d’apprécier l’état de santé de l’assuré (certificat d’aptitude à la reprise du travail, aménagement de poste éventuel ou reclassement...).
Motifs
MOTIFS DU TRIBUNAL Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise : Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. Monsieur [C] [V] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 26 mars 2024, date de consolidation de son état de santé. Après le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel pour un arrêt jusqu’au 21 mai 2021, constatant que Monsieur [V] présentait : “D+G# chute, trauma cheville, trauma cuisse D, trauma épaule D”, vingt-cinq certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes : - D# trauma pied D et G + trauma épaule D ; - trauma épaule droite ; - trauma épaule D ; - tendinopathie + rupture tendineuse supra épineux de l’épaule droite ; - rupture tendon supra épineux épaule droite ; - coiffe rotateurs épaule D ; - arthroscopie épaule droite ; - arthroscopie épaule droite - réinsertion rupture de coiffe traumatique ; - arthroscopie de l’épaule droite - coiffe.” Hormis le trauma initial des pieds, qui n’est plus mentionné à compter du certificat médical établi le 27 juillet 2021, tous les certificats médicaux de prolongation font état depuis l’accident jusqu’à la consolidation d’un trauma de l’épaule droite puis d’une rupture de tendon supra épineux de cette épaule et des suites (arthroscopie, rééducation, renforcement musculaire). La société [1] fait état d’une pathologie d’évolution lente et progressive susceptible de relever d’un tableau de maladie professionnelle sans justifier d’un commencement de preuve d’un état antérieur, alors que la rupture de coiffe des rotateurs peut résulter d’un fait accidentel tel qu’une chute. Le médecin conseil de la caisse a fixé, par avis du 18 mars 2024, la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] au 26 mars 2024 et a attribué un taux d’incapacité permanente à 10 %. Le certificat médical final établi le 16 mai 2024 a constaté une “ douleur + limitation amplitude de rotation + baisse de force épaule droite +++ et gauche” et a confirmé une consolidation avec séquelles au 26 mars 2024. La continuité de soins et de symptômes est établie. La société [1] soutient enfin que les prescriptions d’arrêts de travail établies par des médecins différents contreviennent aux dispositions de l’article L.162-4-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, l’examen des certificats médicaux fait apparaître que Monsieur [V] a initialement été pris en charge par un médecin généraliste au sein de l’Espace Santé L’Etoile qui, au vu de la nature de la lésion, l’a orienté au sein du même établissement vers des spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie. La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 5 mai 2021 à compter du 21 mai 2021, jusqu’au 26 mars 2024, date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V], ou de justifier l’organisation d’une expertise. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes. La société [1] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 1er septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 01 SEPTEMBRE 2026 Julien FERRAND, président Brahim [J], assesseur collège employeur [D] [X], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 21 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Septembre 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DE L’ISERE N° RG 22/01317 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7QV DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISERE [Adresse 2] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DE L’ISERE la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [V], salarié intérimaire en qualité de trieur au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2021. La société [1] a établi une déclaration d’accident du travail le lendemain du fait accidentel, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il chargeait des colis dans un camion. Nature de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il aurait été heurté par un chariot poussé par un autre collaborateur et aurait chuté au sol. Objet dont le contact a blessé la victime : chariot métallique. Siège des lésions : - Nature des lésions : Douleur, Contusion.” Le certificat médical initial établi le 6 mai 2021 par le Docteur [M] constate : “D+G# chute, trauma cheville D et G, trauma cuisse D, trauma épaule D.” Par courrier recommandé daté du 19 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Après saisine de la commission médicale de recours amiable de l’Isère par courrier recommandé daté du 28 décembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée du 30 juin 2022. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 21 avril 2026, la société [1] sollicite à titre principal, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail lui soient déclarés inopposables à compter du 21 mai 2021 et, à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit ordonnée afin de dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle fait valoir : - qu’elle ne dispose d’aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien entre les arrêts de travail pris en charge et les faits déclarés par le salarié comme accident du travail ; - que les lésions initialement constatées étaient bénignes ne nécessitant que quelques jours de repos seulement sans pouvoir être à l’origine d’un arrêt de travail de plusieurs mois ; - qu’il a ainsi été diagnostiqué une “rupture tendon supra épineux épaule droite” qui constitue une pathologie d’évolution lente et progressive, inscrite en tant que telle au sein d’un tableau de maladies professionnelles, ne pouvant être apparue dans les circonstances décrites par le salarié ; - qu’il existe donc un état pathologique antérieur sans aucun lien avec les faits déclarés à l’origine des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] ; - que les arrêts de travail prescrits au salarié l’ont été par des médecins différents ; - qu’elle a alerté à plusieurs reprises la caisse en vain. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures au tribunal et à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [1]. Elle fait valoir : - que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales établies au titre de l’accident dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge ; - que les certificats médicaux ont été produits dans le cadre de la présente instance ; - que, suite au décret n° 2019-854 du 20 août 2019, les nouveaux formulaires certificats médicaux AT/MP mis en circulation à compter de mai 2022 ne comprennent plus les prescriptions d’arrêt de travail ; - que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant d’apprécier l’état de santé de l’assuré (certificat d’aptitude à la reprise du travail, aménagement de poste éventuel ou reclassement...). MOTIFS DU TRIBUNAL Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise : Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. Monsieur [C] [V] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 26 mars 2024, date de consolidation de son état de santé. Après le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel pour un arrêt jusqu’au 21 mai 2021, constatant que Monsieur [V] présentait : “D+G# chute, trauma cheville, trauma cuisse D, trauma épaule D”, vingt-cinq certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes : - D# trauma pied D et G + trauma épaule D ; - trauma épaule droite ; - trauma épaule D ; - tendinopathie + rupture tendineuse supra épineux de l’épaule droite ; - rupture tendon supra épineux épaule droite ; - coiffe rotateurs épaule D ; - arthroscopie épaule droite ; - arthroscopie épaule droite - réinsertion rupture de coiffe traumatique ; - arthroscopie de l’épaule droite - coiffe.” Hormis le trauma initial des pieds, qui n’est plus mentionné à compter du certificat médical établi le 27 juillet 2021, tous les certificats médicaux de prolongation font état depuis l’accident jusqu’à la consolidation d’un trauma de l’épaule droite puis d’une rupture de tendon supra épineux de cette épaule et des suites (arthroscopie, rééducation, renforcement musculaire). La société [1] fait état d’une pathologie d’évolution lente et progressive susceptible de relever d’un tableau de maladie professionnelle sans justifier d’un commencement de preuve d’un état antérieur, alors que la rupture de coiffe des rotateurs peut résulter d’un fait accidentel tel qu’une chute. Le médecin conseil de la caisse a fixé, par avis du 18 mars 2024, la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] au 26 mars 2024 et a attribué un taux d’incapacité permanente à 10 %. Le certificat médical final établi le 16 mai 2024 a constaté une “ douleur + limitation amplitude de rotation + baisse de force épaule droite +++ et gauche” et a confirmé une consolidation avec séquelles au 26 mars 2024. La continuité de soins et de symptômes est établie. La société [1] soutient enfin que les prescriptions d’arrêts de travail établies par des médecins différents contreviennent aux dispositions de l’article L.162-4-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, l’examen des certificats médicaux fait apparaître que Monsieur [V] a initialement été pris en charge par un médecin généraliste au sein de l’Espace Santé L’Etoile qui, au vu de la nature de la lésion, l’a orienté au sein du même établissement vers des spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie. La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 5 mai 2021 à compter du 21 mai 2021, jusqu’au 26 mars 2024, date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V], ou de justifier l’organisation d’une expertise. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes. La société [1] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 1er septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:19:49.141Z.