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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 25/10230

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 8 novembre 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [O] [S] un prêt immobilier d'un montant de 86.000 euros, remboursable au taux de 3,35% par an. La société Crédit logement s'était portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Du fait de la défaillance de M. [O] [S], le CREDIT LOGEMENT a adressé deux courriers de mise en demeure en date des 10 mai 2023 et 21 mars 2024 pour obtenir le paiement des échéances de ce prêt qu’il a dû payer.
Selon quittance subrogative du 6 mai 2023, la société Crédit logement a payé à la banque le montant des échéances impayées et des pénalités de retard.
Faisant valoir que les différentes mises en demeure adressées à M. [O] [S] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement l’a fait assigner en paiement par exploit du 30 juillet 2025, ainsi que Mme [J] [D] [B] és qualitès de curatice de M. [S] par exploit du 4 août 2025, ce qui constitue ses uniques écritures et auquel il est expressément référé pour l'exposé du surplus de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et demande au tribunal, au visa de l'article 2305 du code civil de :
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [J] [D] [B], es-qualité de curatrice de Monsieur [O] [S].
Condamner Monsieur [O] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 25.943,52 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 06.09.2023, date de la quittance.

Décision du 08 Septembre 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 25/10230 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOJE

Condamner Monsieur [O] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil. 
Condamner Monsieur [O] [S] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.
Cités à l’étude, M. [O] [S] et Mme [D] [B], n'ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 7 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
***
Ayant été citée dans la présente affaire par exploit en date du 4 août 2025, il y a lieu de décarer le jugement commun et opposable à Madame [J] [D] [B], es-qualité de curatrice de Monsieur [O] [S].

L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
 
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.



Il résulte en l'espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
- du contrat de prêt,
- de l’acte de cautionnement,
- des courriers de mise en demeure en date des 10.05.2023 et 21.03.2024,
- de la quittance subrogative du 6 septembre 2023,
- du décompte de créance en date du 8 juillet 2025,
 
Par conséquent il y a lieu de condamner  M. [O] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, avec les intérêts au taux légal à compter du 06.09.2023, date de la quittance et sous le bénéfice de la capitalisation, la somme de la somme de 25.943,52 € en principal.
***
M. [O] [S], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile même s’ils doivent rester à sa charge. 
Il est conforme au principe d’équité, s’agissant d’un majeur sous curatelle qui fait l’objet d’un plan de surendettement, de rejeter la demande au titre des frais de justice non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à Madame [J] [D] [B], es-qualité de curatrice de Monsieur [O] [S].
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 25.943,52 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA CRÉDIT LOGEMENT de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive,
CONSTATE l’exécution provisoire,
RAPPELLE que les frais d’hypothèque définitifs restent à la charge de M. [O] [S],
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé à Paris le 08 septembre 2026.

La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le :

■


9ème chambre 1ère section

N° RG 25/10230

N° Portalis 352J-W-B7J-DAOJE

N° MINUTE : 


Réputé contradictoire

Assignation du :
04 août 2025






JUGEMENT 
rendu le 08 septembre 2026 
DEMANDERESSE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029


DÉFENDEURS

Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non représenté

Madame [J] [D] [B]
es-qualité de curatrice de Monsieur [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 08 Septembre 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 25/10230 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOJE


Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 19 mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 septembre 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 8 novembre 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [O] [S] un prêt immobilier d'un montant de 86.000 euros, remboursable au taux de 3,35% par an. La société Crédit logement s'était portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Du fait de la défaillance de M. [O] [S], le CREDIT LOGEMENT a adressé deux courriers de mise en demeure en date des 10 mai 2023 et 21 mars 2024 pour obtenir le paiement des échéances de ce prêt qu’il a dû payer.
Selon quittance subrogative du 6 mai 2023, la société Crédit logement a payé à la banque le montant des échéances impayées et des pénalités de retard.
Faisant valoir que les différentes mises en demeure adressées à M. [O] [S] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement l’a fait assigner en paiement par exploit du 30 juillet 2025, ainsi que Mme [J] [D] [B] és qualitès de curatice de M. [S] par exploit du 4 août 2025, ce qui constitue ses uniques écritures et auquel il est expressément référé pour l'exposé du surplus de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et demande au tribunal, au visa de l'article 2305 du code civil de :
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [J] [D] [B], es-qualité de curatrice de Monsieur [O] [S].
Condamner Monsieur [O] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 25.943,52 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 06.09.2023, date de la quittance.

Décision du 08 Septembre 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 25/10230 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOJE

Condamner Monsieur [O] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil. 
Condamner Monsieur [O] [S] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.
Cités à l’étude, M. [O] [S] et Mme [D] [B], n'ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
***
Ayant été citée dans la présente affaire par exploit en date du 4 août 2025, il y a lieu de décarer le jugement commun et opposable à Madame [J] [D] [B], es-qualité de curatrice de Monsieur [O] [S].

L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
 
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.



Il résulte en l'espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
- du contrat de prêt,
- de l’acte de cautionnement,
- des courriers de mise en demeure en date des 10.05.2023 et 21.03.2024,
- de la quittance subrogative du 6 septembre 2023,
- du décompte de créance en date du 8 juillet 2025,
 
Par conséquent il y a lieu de condamner  M. [O] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, avec les intérêts au taux légal à compter du 06.09.2023, date de la quittance et sous le bénéfice de la capitalisation, la somme de la somme de 25.943,52 € en principal.
***
M. [O] [S], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile même s’ils doivent rester à sa charge. 
Il est conforme au principe d’équité, s’agissant d’un majeur sous curatelle qui fait l’objet d’un plan de surendettement, de rejeter la demande au titre des frais de justice non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.

PAR CES MOTIFS
 Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à Madame [J] [D] [B], es-qualité de curatrice de Monsieur [O] [S].
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 25.943,52 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA CRÉDIT LOGEMENT de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive,
CONSTATE l’exécution provisoire,
RAPPELLE que les frais d’hypothèque définitifs restent à la charge de M. [O] [S],
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé à Paris le 08 septembre 2026.

La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:26:11.655Z.