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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 8 septembre 2026, n° 25/11844

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Le Monde de l'habitat est une société par actions simplifiées ayant pour objet l' « installation et entretien de climatisation et chaufferie, travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, tous travaux d'isolation, couverture, zinguerie, menuiserie, fenêtre, pvc, alu, aménagement des magasins et appartements, peintures, salle de bain ». 

Monsieur [O] [U] est le propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 3] [Localité 4]. Cet appartement a été acquis aux fins d'être mis en location. 

Le 7 septembre 2023, M. [O] [U] a accepté le devis n° 2307-001335V3, confiant ainsi des prestations de rénovation énergétique et de remise aux normes de l'installation électrique dudit appartement à la société Le Monde de l'habitat. Le montant total des travaux a été estimé à 15.965,05 euros hors taxes. 

Les prestations ont été détaillées comme suit : 
La rénovation énergétique de l'appartement, comprenant l'isolation des murs par l'intérieur avec doublage SOPREMA 4 Polyuréthanes + 1.[Immatriculation 1] ;La remise aux normes complètes de l'installation électrique ;La pose d'un ballon thermodynamique [F] Hybrida ARISTON d'une capacité de 100 litres ; L'installation d'un extracteur hygroréglable de marque Atlantic ; La peinture de l'ensemble des murs doublés.Décision du 8 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/11844 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZME

Le 12 septembre 2023, M. [O] [U] a versé à la société Le Monde de l'habitat un acompte de 8.780, 78 euros TTC. 

Après avoir commencé les travaux de démolition, la société Le Monde de l'habitat a rompu unilatéralement le contrat prétextant que la rentabilité du chantier était insuffisante. 

En février 2024, la société Le Monde de l'habitat s'est engagée à rembourser à Monsieur [O] [U] une partie de l'acompte versé, à hauteur de 4.780,78 euros. Le remboursement devait être effectué par virements mensuels de la société Le Monde de l'habitat au profit de M. [O] [U], et ce au plus tard, jusqu'à la fin de l'année 2024. 

Le 12 août 2024, après plusieurs relances, la société Le Monde de l'habitat a effectué un premier virement de 250 euros, suivi d'un second de 500 euros, le 30 septembre 2024. Depuis, et malgré plusieurs relances, aucun autre virement n'a été effectué par la société Le Monde de l'habitat. 

Face à la défaillance de la société Le Monde de l'habitat, M. [O] [U] a engagé une tierce entreprise, la société Avenir renov, pour réaliser les travaux, les frais ainsi engagés se sont élevés à 5.760 euros. 

Selon monsieur [O] [U], la défaillance de la société Le Monde de l'habitat a empêché toute mise en location dudit appartement, privant M. [O] [U] des revenus locatifs mensuels estimés à 650 euros. 

Le 27 mai 2025, M. [O] [U], par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société Le Monde de l'habitat de restituer la somme de 4.030,78 euros, sous dix jours, correspondant au solde de l'acompte non remboursé, outre 372 euros de frais d'avocat. 

Le 10 juin 2025, en réponse à cette mise en demeure, le dirigeant de la société Le Monde de l'habitat, a proposé un nouvel échéancier de remboursement à hauteur de 300 euros par mois à compter de juillet 2025. Il faisait en outre état de difficultés économiques. M. [O] [U] n'a pas donné suite à cette proposition. 

C'est dans ces conditions M. [O] [U], a fait assigner la société Le Monde de l'habitat par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025 devant la présente juridiction et demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1223, 1231-1, 1231-2 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence, 
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat ;
[...]
DECLARER Monsieur [O] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, 
CONSTATER la défaillance de la société LE MONDE DE L'HABITAT à l'exécution des prestations dues au titre du devis n°2307-001335V3 ;PRENDRE ACTE de la reconnaissance par la société LE MONDE DE L'HABITAT de sa défaillance contractuelle ; CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser la somme de 4.030,78 euros à Monsieur [O] [U] au titre de la réduction du prix ; CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 5.760 euros au titre du remboursement du montant payé à la société tierce intervenue pour pallier partiellement sa défaillance ; CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 14.300 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre du manque à gagner caractérisé par la perte de revenus locatifs ; CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ; CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral. EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile. »
Le Monde de l'habitat n'a pas constitué avocat. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du mardi 2 juin 2026. Elle a été mise en délibérée au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »


Sur les demandes tendant à voir « CONSTATER la défaillance de la société LE MONDE DE L'HABITAT à l'exécution des prestations dues au titre du devis n°2307-001335V3 ; PRENDRE ACTE de la reconnaissance par la société LE MONDE DE L'HABITAT de sa défaillance contractuelle ; CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser la somme de 4.030,78 euros à Monsieur [O] [U] au titre de la réduction du prix »

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l'article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. »

Conformément à l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » 

Aux termes de l'article 1223 du code civil : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

Il résulte de ces articles que la demande de réduction de prix n'est pas incompatible avec la demande de dommages et intérêts, de sorte que les deux peuvent se cumuler, dans la limite du principe de la réparation intégrale du préjudice. 

Il ressort des pièces versées aux débats :

Que le 7 septembre 2023, suivant l'acceptation du devis n° 2307-001335V3, M. [O] [U] a confié la réalisation des travaux de son appartement situé au [Adresse 4], [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6], à l'entreprise Le Monde de l'habitat. Le montant de la rénovation est estimé à 15.965,05 euros. 

Que le 12 septembre 2023, M. [O] [U] a versé à la société Le Monde de l'habitat un acompte de 8.780,78 euros. 

Que la société Le Monde de l'habitat, après avoir entrepris des opérations de démolition, a décidé de rompre unilatéralement le contrat, de cesser l'exécution des prestations, prétextant que le chantier n'était pas suffisamment rentable. Par un message du 19 janvier 2024, l'entreprise évoque « votre chantier a été sous évaluer et mr [L] a fait un chantier qui n'est pas rentable, je vous recontacte lundi pour ca ». 

Que à la suite de divers échanges téléphoniques, en février 2024, la société Le Monde de l'habitat s'est engagée à rembourser une partie de l'acompte versé par M. [O] [U], à hauteur de 4.780,78 euros. 

Que le 12 août, après plusieurs relances, la société Le Monde de l'habitat a effectué un premier versement de 250 euros, suivi d'un second de 500 euros en septembre 2024. Depuis, aucun autre virement n'a été effectué par la société défenderesse.

Que le 27 mai 2025, par l'intermédiaire de son conseil, M. [O] [U] a mis en demeure la société défenderesse Le Monde de l'habitat de lui restituer les sommes de 4.030,78 euros correspondant au solde de l'acompte non remboursé, dans un délai de 10 jours, outre 372 euros de frais d'avocats.

Que le 10 juin 2025, en réponse à cette mise en demeure, le dirigeant de la société Le Monde de l'habitat a proposé par SMS un nouvel échéancier de remboursement à hauteur de 300 euros par mois à compter de juillet 2025. M. [O] [U] n'a pas fait suite à cette demande.

Sur ce,

Il sera relevé en premier lieu, que les pièces versées aux débats révèlent que la société défenderesse Le Monde de l'habitat a résilié unilatéralement le contrat de prestation de service le 19 janvier 2024, prétextant que la rentabilité du chantier était insuffisante.

En deuxième lieux que la société Le Monde de l'habitat, s'était engagée en février 2024, lors d'appels téléphoniques, à restituer la moitié de l'acompte versé par M. [O] [U] le 12 septembre 2023, soit 4.780,78 euros. Toutefois, malgré de nombreuses relances de M. [O] [U] par SMS notamment le 9 février 2024, le 15 février 2024, le 27 février 2024, le 3 mars 2024, le 12 mars 2024, le 2 avril 2024, le 10 décembre 2024, le 6 janvier 2025, la société Le Monde de l'habitat n'a jamais procédé au virement de la somme de 4.780,78 euros. 
D'ailleurs, ladite société n'a jamais fait état dans ces échanges de difficultés financières, sauf le 10 mai 2025 à la suite de la mise en demeure, ou d'impossibilité de virer la somme, expliquant un potentiel retard dans le remboursement. À l'inverse, elle promettait régulièrement à M. [O] [U] qu'elle comptait procéder au virement « ce mois-ci » (échange du 3 mars 2024, pièce 7), ou « je vais revenir vers vous d'ici la fin du mois » (échange du 10 décembre 2024, pièce 9). 

En troisième lieu qu'il ressort des pièces versées aux débats, que deux virements ont été réalisés par la société Le Monde de l'habitat. Ainsi, le 12 août 2024, la société a effectué un premier virement de 250 euros. Le 30 septembre 2024, un second virement de 500 euros a été réalisé. La société défenderesse a donc remboursé 750 euros sur les 4.780,78 euros initialement convenus. 

Il s'infère de ces éléments :

Que la société Le Monde de l'habitat a rompu unilatéralement le contrat et mis fin à ses obligations contractuelle. 
M. [O] [U], victime de ces inexécutions, peut demander la réduction du prix ainsi versé.

Que la société défenderesse, après de multiples relances, a versé la somme de 750 euros ; 

Qu'il lui incombe alors de payer la somme restante au titre de la réduction de prix. 

Par conséquent, la demande tendant à condamner la société Le Monde de l'habitat à verser la somme de 4.030,78 euros à Monsieur [O] [U] au titre de la réduction du prix, est accueillie.


Sur la demande tendant à voir « CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 5.760 euros au titre du remboursement du montant payé à la société tierce intervenue pour pallier partiellement sa défaillance »

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il résulte de cet article qu'en cas d'inexécution de l'obligation, le débiteur peut être amené à verser des dommages et intérêts. 

Il ressort des pièces versées au débat :

Qu'en janvier 2024, la société Le Monde de l'habitat a cessé l'exécution de ses prestations, prétextant une rentabilité insuffisante du chantier, et ce, après avoir entamé des opérations de démolition. 

Que face à cette défaillance M. [O] [U] a engagé des frais supplémentaires à hauteur de 5.760 euros auprès d'une tierce entreprise la société Avenir renov en septembre 2024, dans l'idée de suppléer la carence de la société défenderesse). 

Que le demandeur M. [O] [U] a également obtenu un devis d'une troisième entreprise, la société Latbats en février 2026, pour un montant de 6.484,50 euros.

Sur ce,

Il sera relevé en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées aux débats, que la facture de l'entreprise Avenir renov dont le montant s'élève à 5.760 euros, n'est pas signée, ni par l'entrepreneur ni par M. [O] [U], et que ces derniers ne fournissent pas non plus le contrat signé entre Avenir renov et M. [O] [U], ou à défaut si le contrat était consensuel, d'échanges, de correspondances, attestant de la réalité de ce dernier, lui faisant perdre de fait sa valeur probante. 
Le devis de l'entreprise Latbats est daté de février 2026, et est également non signé. 

En deuxième lieu que la partie demanderesse n'apporte aucun élément pouvant attester d'abord de l'état de l'appartement au moment de la cessation de l'exécution des prestations. 
M. [O] [U] n'apporte pas non plus la preuve de la réalisation des travaux par l'entreprise Avenir renov, de sorte qu'il est impossible pour le tribunal de savoir si les travaux ont effectivement été réalisés. 

En troisième lieu qu'il a déjà été alloué à M. [O] [U] la somme de 4.030,78 euros au titre de la réduction de prix pour pallier l'inexécution de la société Le Monde de l'habitat. Dans ces circonstances, le préjudice qu'il subit ne correspond pas à l'entier coût des travaux menés par l'entreprise ayant succédé à la société défenderesse. 

Par conséquent, la demande tendant à voir condamner la société Le Monde de l'habitat à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 5 760 euros au titre du remboursement du montant payé à la société tierce intervenue pour pallier partiellement sa défaillance est rejetée. 


Sur la demande tendant à voir « CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 14.300 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre du manque à gagner caractérisé par la perte de revenus locatifs »

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve caractère direct et certain du manque à gagner. 

Il ressort des pièces versées aux débats :

Que depuis l'intervention de la société Le Monde de l'habitat que M. [O] [U] n'a pas pu mettre son bien en location. 
Que le loyer est estimé à 650 euros par mois 

La résiliation fautive du contrat par le défendeur a retardé la réalisation des travaux envisagés et causé une perte de chance pour le demandeur de louer son logement plus tôt. Ce préjudice, au regard des éléments de la cause, sera évalué à la somme de 1 000 euros.


Sur la demande tendant à voir « CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros pour résistance abusive »

L'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Il en résulte que la mise en œuvre de ce texte nécessite la triple démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.

Elle suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

Il ressort des éléments versés aux débats :

Qu'en février 2024, après avoir abandonné le chantier, la société Le Monde de l'habitat s'est engagée à rembourser à M. [O] [U] une partie de l'acompte qu'il avait versé, soit 4.780,78 euros.

Que le remboursement devait être effectué par virements mensuels et ce, au plus tard jusqu'à la fin de l'année. Il ressort d'ailleurs des échanges par SMS en date du 6 janvier 2025 « je vous rappel que votre engagement était la totalité avant la fin de l'année ».
 
Que malgré de nombreuses relances, restées pour bon nombre d'entre elles sans réponses, la société Le Monde de l'habitat a finalement effectué deux virements au profit de M. [O] [U] ; un de 250 euros le 12 août 2024, un second de 500 euros en septembre de la même année. 

Que depuis ces deux règlements, et malgré plusieurs relances, aucun autre versement n'a été réalisé par la société Le Monde de l'habitat. 

Que face à leur réticence, le 27 mai 2025, M. [O] [U] les a mis en demeure de lui restituer la somme de 4.030,78 euros.

Que le 10 mai 2025, le dirigeant de la société Le Monde de l'habitat, prétextant des difficultés économiques, a proposé un nouvel échéancier de remboursement à hauteur de 300 euros par mois à compter de juillet 2025. 

Sur ce,

Il sera relevé en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Le Monde de l'habitat s'est engagée à restituer la somme de 4.780,78 euros en raison de l'abandon du chantier, et que l'entreprise s'était engagée à rembourser la somme avant la fin de l'année 2024. 

Il sera relevé en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] [U] a relancé à de nombreuses reprises l'entreprise défenderesse Le Monde de l'habitat, que ses relances sont bien souvent restées sans réponse. 

Par exemple, par un message du 27 février 2024 M. [O] [U] indique « Bonjour, est ce que le virement a été effectué car je n'ai rien de mon côté », en l'absence de réponse, il a renvoyé un message le 3 mars 2024 « Bonjour, toujours rien de mon côté, quand est ce que vous comptez le faire ? », suivi d'un appel téléphonique sans réponse. 
Les échanges se sont poursuivis entre mars et avril : M. [O] [U] indique le 18 mars : « Bonjour nous somme le 18, merci de ne pas m'oublier avant la fin du mois ». Il a reçu en réponse : « Ok je reviens vers vous ». Le 25 mars 2024, M. [O] [U] renvoie un SMS « Bonjour le mois se termine à la fin de la semaine ». Le 29 mars « Le mois se termine ce dimanche et je n'ai aucune nouvelle du virement ». Le 1er avril 2024 : « Bonjour, nous sommes en avril et je n'ai toujours pas de nouvelles ».
Quelques mois plus tard, la même situation se répète : la société Le Monde de l'habitat indique dans un message du 10 décembre 2024 « Bonsoir, je vais revenir vers vous d'ici la fin du mois », Le 11 décembre, M. [O] [U] répond : « Bonsoir très bien ». En l'absence de retour, M. [O] [U] renvoie deux messages le 6 janvier 2025 : « La fin du mois est passée depuis déjà 1 semaine et toujours aucune nouvelle de vous » ; « Je vous rappel que votre engagement était la totalité avant la fin d'année ». Enfin, le 27 janvier 2025, il renvoie le message suivant « Encore 3 semaines sont passées et que n'ai pas de vos nouvelles ».

Il sera relevé en troisième lieu qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. [O], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société défenderesse Le Monde de l'habitat de restituer les sommes dues, à savoir 4.030,78 euros, le 27 mai 2025. 

Il s'infère de ces éléments que M. [O] [U] a été contraint d'intenter une action en justice pour obtenir la restitution de la moitié de la somme versée le 12 septembre 2023. Que malgré les échanges répétés, pendant presque deux ans, de M. [O] [U] avec la société défenderesse et la mise en demeure, la société Le Monde de l'habitat n'a pas versé les sommes dues. La société s'est indument soustraite de ses obligations envers M. [O] [U], de sorte qu'est caractérisée une résistance abusive de la part de la société défenderesse Le Monde de l'habitat.

Par conséquent, la société Le Monde de l'habitat est condamnée à verser des dommages et intérêts à M. [O] [U] pour résistance abusive, à hauteur de 1 000 euros. 


Sur la demande tendant à voir « CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral »

Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il en résulte que la mise en œuvre de ce texte nécessite la triple démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux.

Il ressort des éléments versés aux débats :

Que l'inexécution contractuelle du contrat par la société Le Monde de l'habitat a entrainé pour M. [O] [U] une situation très éprouvante. 

Que confronté à l'abandon brutal du chantier par la société Le Monde de l'habitat, M. [O] [U] a dû supporter un stress constant et une profonde anxiété liée à l'impossibilité matérielle de financer la reprise des travaux laissés en suspens. 

Que M. [O] [U] a dû puiser dans son épargne personnelle pour honorer les mensualités de son crédit immobilier. 

Que M. [O] [U] souffre d'un sentiment d'insécurité financière. 

Sur ce,

Il sera relevé en premier lieu que l'abandon brutal du chantier et l'impossibilité matérielle de financer la reprise des travaux laissés en suspens ont déjà été indemnisé au titre de la réduction de prix, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur la question. 

Il sera relevé en deuxième lieu que M. [O] [U] fait état d'un état de stress, d'anxiété et d'insécurité financière. Toutefois, ces allégations ne sont pas étayées par des éléments de preuve suffisante. 

Il sera relevé en troisième lieu que le fait que M. [O] [U] ait eu à puiser dans son épargne personnelle pour honorer ses mensualités ne relève pas d'un préjudice moral, mais bien d'un préjudice financier et que faute d'éléments probants suffisants, le tribunal n'est pas mis en mesure de retenir un préjudice moral de stress, d'anxiété et d'insécurité financière.
 
Par conséquent, le tribunal rejette la demande tendant à voir condamner la société Le Monde de l'habitat à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral. 


Sur la demande tendant à voir « CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

Au cas présent, la société défenderesse à l'action, Le Monde de l'habitat, ne s'est pas constitué avocat et n'a pas conclu sur le fond. 

Monsieur [O] [U] est le seul à avoir exposé des frais dans le cadre de cette action de sorte qu'il convient de condamner la société défenderesse Le Monde de l'habitat à verser la somme de 2 000 euros à M. [O] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


Sur la demande tendant à voir « CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile »

Aux termes du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Au cas présent, la société Le Monde de l'habitat est la partie succombante à l'action. 

Par conséquent, la société défenderesse Le Monde de l'habitat est condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la société Le Monde de l'habitat à verser la somme de 4.030,78 euros à Monsieur [O] [U] au titre de la réduction de prix ;

DÉBOUTE M. [O] [U] dans sa demande tendant à condamner la société Le Monde de l'habitat à verser à M. [O] [U] la somme de 12.244 euros au titre du remboursement du montant payé aux sociétés tierces intervenues pour pallier partiellement sa défaillance ; 

DEBOUTE M. [O] [U] dans sa demande tendant à condamner la société Le Monde de l'habitat à verser à M. [O] [U] la somme de 114,60 euros au titre du remboursement du montant payé au fournisseur Manomano pour l'achat d'un mitigeur lavabo et d'un mitigeur douche qui devaient être fournis et installés par la société défenderesse ;

CONDAMNE la société Le Monde de l'habitat à payer M. [O] [U] la somme de 1000 euros au titre de la perte de chance de recevoir des revenus locatifs ;

CONDAMNE la société Le Monde de l'habitat à verser à M. [O] [U] la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ; 

DEBOUTE M. [O] [U] dans sa demande tendant à condamner la société Le Monde de l'habitat à verser à M. [O] [U] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société Le Monde de l'habitat aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société Le Monde de l'habitat à verser à M. [O] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 8 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expédition exécutoire pour :
Me Flora LABROUSSE #E1106délivrées le : 

+ 1 copie dossier


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4ème chambre 
2ème section

 
N° RG 25/11844
N° Portalis 352J-W-B7J-DAZME

N° MINUTE : 




Assignation du 
2 octobre 2025









JUGEMENT 
rendu le 8 septembre 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [O] [T] [U]
Élisant domicile chez Me Flora LABROUSSE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Flora LABROUSSE, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #E1106, 
et par Me Sophia EL MAGUERI ABBA, avocate au barreau de MONTPELLIER, avocate plaidante



DÉFENDERESSE

S.A.S.U. LE MONDE DE L’HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée





Décision du 8 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/11844 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZME

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,

assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,


DÉBATS

À l’audience du 2 juin 2026, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 8 septembre 2026.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort




EXPOSÉ DU LITIGE

La société Le Monde de l'habitat est une société par actions simplifiées ayant pour objet l' « installation et entretien de climatisation et chaufferie, travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, tous travaux d'isolation, couverture, zinguerie, menuiserie, fenêtre, pvc, alu, aménagement des magasins et appartements, peintures, salle de bain ». 

Monsieur [O] [U] est le propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 3] [Localité 4]. Cet appartement a été acquis aux fins d'être mis en location. 

Le 7 septembre 2023, M. [O] [U] a accepté le devis n° 2307-001335V3, confiant ainsi des prestations de rénovation énergétique et de remise aux normes de l'installation électrique dudit appartement à la société Le Monde de l'habitat. Le montant total des travaux a été estimé à 15.965,05 euros hors taxes. 

Les prestations ont été détaillées comme suit : 
La rénovation énergétique de l'appartement, comprenant l'isolation des murs par l'intérieur avec doublage SOPREMA 4 Polyuréthanes + 1.[Immatriculation 1] ;La remise aux normes complètes de l'installation électrique ;La pose d'un ballon thermodynamique [F] Hybrida ARISTON d'une capacité de 100 litres ; L'installation d'un extracteur hygroréglable de marque Atlantic ; La peinture de l'ensemble des murs doublés.Décision du 8 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/11844 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZME

Le 12 septembre 2023, M. [O] [U] a versé à la société Le Monde de l'habitat un acompte de 8.780, 78 euros TTC. 

Après avoir commencé les travaux de démolition, la société Le Monde de l'habitat a rompu unilatéralement le contrat prétextant que la rentabilité du chantier était insuffisante. 

En février 2024, la société Le Monde de l'habitat s'est engagée à rembourser à Monsieur [O] [U] une partie de l'acompte versé, à hauteur de 4.780,78 euros. Le remboursement devait être effectué par virements mensuels de la société Le Monde de l'habitat au profit de M. [O] [U], et ce au plus tard, jusqu'à la fin de l'année 2024. 

Le 12 août 2024, après plusieurs relances, la société Le Monde de l'habitat a effectué un premier virement de 250 euros, suivi d'un second de 500 euros, le 30 septembre 2024. Depuis, et malgré plusieurs relances, aucun autre virement n'a été effectué par la société Le Monde de l'habitat. 

Face à la défaillance de la société Le Monde de l'habitat, M. [O] [U] a engagé une tierce entreprise, la société Avenir renov, pour réaliser les travaux, les frais ainsi engagés se sont élevés à 5.760 euros. 

Selon monsieur [O] [U], la défaillance de la société Le Monde de l'habitat a empêché toute mise en location dudit appartement, privant M. [O] [U] des revenus locatifs mensuels estimés à 650 euros. 

Le 27 mai 2025, M. [O] [U], par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société Le Monde de l'habitat de restituer la somme de 4.030,78 euros, sous dix jours, correspondant au solde de l'acompte non remboursé, outre 372 euros de frais d'avocat. 

Le 10 juin 2025, en réponse à cette mise en demeure, le dirigeant de la société Le Monde de l'habitat, a proposé un nouvel échéancier de remboursement à hauteur de 300 euros par mois à compter de juillet 2025. Il faisait en outre état de difficultés économiques. M. [O] [U] n'a pas donné suite à cette proposition. 

C'est dans ces conditions M. [O] [U], a fait assigner la société Le Monde de l'habitat par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025 devant la présente juridiction et demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1223, 1231-1, 1231-2 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence, 
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat ;
[...]
DECLARER Monsieur [O] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, 
CONSTATER la défaillance de la société LE MONDE DE L'HABITAT à l'exécution des prestations dues au titre du devis n°2307-001335V3 ;PRENDRE ACTE de la reconnaissance par la société LE MONDE DE L'HABITAT de sa défaillance contractuelle ; CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser la somme de 4.030,78 euros à Monsieur [O] [U] au titre de la réduction du prix ; CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 5.760 euros au titre du remboursement du montant payé à la société tierce intervenue pour pallier partiellement sa défaillance ; CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 14.300 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre du manque à gagner caractérisé par la perte de revenus locatifs ; CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ; CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral. EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile. »
Le Monde de l'habitat n'a pas constitué avocat. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du mardi 2 juin 2026. Elle a été mise en délibérée au 8 septembre 2026. 


 
MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »


Sur les demandes tendant à voir « CONSTATER la défaillance de la société LE MONDE DE L'HABITAT à l'exécution des prestations dues au titre du devis n°2307-001335V3 ; PRENDRE ACTE de la reconnaissance par la société LE MONDE DE L'HABITAT de sa défaillance contractuelle ; CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser la somme de 4.030,78 euros à Monsieur [O] [U] au titre de la réduction du prix »

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l'article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. »

Conformément à l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » 

Aux termes de l'article 1223 du code civil : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

Il résulte de ces articles que la demande de réduction de prix n'est pas incompatible avec la demande de dommages et intérêts, de sorte que les deux peuvent se cumuler, dans la limite du principe de la réparation intégrale du préjudice. 

Il ressort des pièces versées aux débats :

Que le 7 septembre 2023, suivant l'acceptation du devis n° 2307-001335V3, M. [O] [U] a confié la réalisation des travaux de son appartement situé au [Adresse 4], [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6], à l'entreprise Le Monde de l'habitat. Le montant de la rénovation est estimé à 15.965,05 euros. 

Que le 12 septembre 2023, M. [O] [U] a versé à la société Le Monde de l'habitat un acompte de 8.780,78 euros. 

Que la société Le Monde de l'habitat, après avoir entrepris des opérations de démolition, a décidé de rompre unilatéralement le contrat, de cesser l'exécution des prestations, prétextant que le chantier n'était pas suffisamment rentable. Par un message du 19 janvier 2024, l'entreprise évoque « votre chantier a été sous évaluer et mr [L] a fait un chantier qui n'est pas rentable, je vous recontacte lundi pour ca ». 

Que à la suite de divers échanges téléphoniques, en février 2024, la société Le Monde de l'habitat s'est engagée à rembourser une partie de l'acompte versé par M. [O] [U], à hauteur de 4.780,78 euros. 

Que le 12 août, après plusieurs relances, la société Le Monde de l'habitat a effectué un premier versement de 250 euros, suivi d'un second de 500 euros en septembre 2024. Depuis, aucun autre virement n'a été effectué par la société défenderesse.

Que le 27 mai 2025, par l'intermédiaire de son conseil, M. [O] [U] a mis en demeure la société défenderesse Le Monde de l'habitat de lui restituer les sommes de 4.030,78 euros correspondant au solde de l'acompte non remboursé, dans un délai de 10 jours, outre 372 euros de frais d'avocats.

Que le 10 juin 2025, en réponse à cette mise en demeure, le dirigeant de la société Le Monde de l'habitat a proposé par SMS un nouvel échéancier de remboursement à hauteur de 300 euros par mois à compter de juillet 2025. M. [O] [U] n'a pas fait suite à cette demande.

Sur ce,

Il sera relevé en premier lieu, que les pièces versées aux débats révèlent que la société défenderesse Le Monde de l'habitat a résilié unilatéralement le contrat de prestation de service le 19 janvier 2024, prétextant que la rentabilité du chantier était insuffisante.

En deuxième lieux que la société Le Monde de l'habitat, s'était engagée en février 2024, lors d'appels téléphoniques, à restituer la moitié de l'acompte versé par M. [O] [U] le 12 septembre 2023, soit 4.780,78 euros. Toutefois, malgré de nombreuses relances de M. [O] [U] par SMS notamment le 9 février 2024, le 15 février 2024, le 27 février 2024, le 3 mars 2024, le 12 mars 2024, le 2 avril 2024, le 10 décembre 2024, le 6 janvier 2025, la société Le Monde de l'habitat n'a jamais procédé au virement de la somme de 4.780,78 euros. 
D'ailleurs, ladite société n'a jamais fait état dans ces échanges de difficultés financières, sauf le 10 mai 2025 à la suite de la mise en demeure, ou d'impossibilité de virer la somme, expliquant un potentiel retard dans le remboursement. À l'inverse, elle promettait régulièrement à M. [O] [U] qu'elle comptait procéder au virement « ce mois-ci » (échange du 3 mars 2024, pièce 7), ou « je vais revenir vers vous d'ici la fin du mois » (échange du 10 décembre 2024, pièce 9). 

En troisième lieu qu'il ressort des pièces versées aux débats, que deux virements ont été réalisés par la société Le Monde de l'habitat. Ainsi, le 12 août 2024, la société a effectué un premier virement de 250 euros. Le 30 septembre 2024, un second virement de 500 euros a été réalisé. La société défenderesse a donc remboursé 750 euros sur les 4.780,78 euros initialement convenus. 

Il s'infère de ces éléments :

Que la société Le Monde de l'habitat a rompu unilatéralement le contrat et mis fin à ses obligations contractuelle. 
M. [O] [U], victime de ces inexécutions, peut demander la réduction du prix ainsi versé.

Que la société défenderesse, après de multiples relances, a versé la somme de 750 euros ; 

Qu'il lui incombe alors de payer la somme restante au titre de la réduction de prix. 

Par conséquent, la demande tendant à condamner la société Le Monde de l'habitat à verser la somme de 4.030,78 euros à Monsieur [O] [U] au titre de la réduction du prix, est accueillie.


Sur la demande tendant à voir « CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 5.760 euros au titre du remboursement du montant payé à la société tierce intervenue pour pallier partiellement sa défaillance »

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il résulte de cet article qu'en cas d'inexécution de l'obligation, le débiteur peut être amené à verser des dommages et intérêts. 

Il ressort des pièces versées au débat :

Qu'en janvier 2024, la société Le Monde de l'habitat a cessé l'exécution de ses prestations, prétextant une rentabilité insuffisante du chantier, et ce, après avoir entamé des opérations de démolition. 

Que face à cette défaillance M. [O] [U] a engagé des frais supplémentaires à hauteur de 5.760 euros auprès d'une tierce entreprise la société Avenir renov en septembre 2024, dans l'idée de suppléer la carence de la société défenderesse). 

Que le demandeur M. [O] [U] a également obtenu un devis d'une troisième entreprise, la société Latbats en février 2026, pour un montant de 6.484,50 euros.

Sur ce,

Il sera relevé en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées aux débats, que la facture de l'entreprise Avenir renov dont le montant s'élève à 5.760 euros, n'est pas signée, ni par l'entrepreneur ni par M. [O] [U], et que ces derniers ne fournissent pas non plus le contrat signé entre Avenir renov et M. [O] [U], ou à défaut si le contrat était consensuel, d'échanges, de correspondances, attestant de la réalité de ce dernier, lui faisant perdre de fait sa valeur probante. 
Le devis de l'entreprise Latbats est daté de février 2026, et est également non signé. 

En deuxième lieu que la partie demanderesse n'apporte aucun élément pouvant attester d'abord de l'état de l'appartement au moment de la cessation de l'exécution des prestations. 
M. [O] [U] n'apporte pas non plus la preuve de la réalisation des travaux par l'entreprise Avenir renov, de sorte qu'il est impossible pour le tribunal de savoir si les travaux ont effectivement été réalisés. 

En troisième lieu qu'il a déjà été alloué à M. [O] [U] la somme de 4.030,78 euros au titre de la réduction de prix pour pallier l'inexécution de la société Le Monde de l'habitat. Dans ces circonstances, le préjudice qu'il subit ne correspond pas à l'entier coût des travaux menés par l'entreprise ayant succédé à la société défenderesse. 

Par conséquent, la demande tendant à voir condamner la société Le Monde de l'habitat à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 5 760 euros au titre du remboursement du montant payé à la société tierce intervenue pour pallier partiellement sa défaillance est rejetée. 


Sur la demande tendant à voir « CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 14.300 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre du manque à gagner caractérisé par la perte de revenus locatifs »

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve caractère direct et certain du manque à gagner. 

Il ressort des pièces versées aux débats :

Que depuis l'intervention de la société Le Monde de l'habitat que M. [O] [U] n'a pas pu mettre son bien en location. 
Que le loyer est estimé à 650 euros par mois 

La résiliation fautive du contrat par le défendeur a retardé la réalisation des travaux envisagés et causé une perte de chance pour le demandeur de louer son logement plus tôt. Ce préjudice, au regard des éléments de la cause, sera évalué à la somme de 1 000 euros.


Sur la demande tendant à voir « CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros pour résistance abusive »

L'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Il en résulte que la mise en œuvre de ce texte nécessite la triple démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.

Elle suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

Il ressort des éléments versés aux débats :

Qu'en février 2024, après avoir abandonné le chantier, la société Le Monde de l'habitat s'est engagée à rembourser à M. [O] [U] une partie de l'acompte qu'il avait versé, soit 4.780,78 euros.

Que le remboursement devait être effectué par virements mensuels et ce, au plus tard jusqu'à la fin de l'année. Il ressort d'ailleurs des échanges par SMS en date du 6 janvier 2025 « je vous rappel que votre engagement était la totalité avant la fin de l'année ».
 
Que malgré de nombreuses relances, restées pour bon nombre d'entre elles sans réponses, la société Le Monde de l'habitat a finalement effectué deux virements au profit de M. [O] [U] ; un de 250 euros le 12 août 2024, un second de 500 euros en septembre de la même année. 

Que depuis ces deux règlements, et malgré plusieurs relances, aucun autre versement n'a été réalisé par la société Le Monde de l'habitat. 

Que face à leur réticence, le 27 mai 2025, M. [O] [U] les a mis en demeure de lui restituer la somme de 4.030,78 euros.

Que le 10 mai 2025, le dirigeant de la société Le Monde de l'habitat, prétextant des difficultés économiques, a proposé un nouvel échéancier de remboursement à hauteur de 300 euros par mois à compter de juillet 2025. 

Sur ce,

Il sera relevé en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Le Monde de l'habitat s'est engagée à restituer la somme de 4.780,78 euros en raison de l'abandon du chantier, et que l'entreprise s'était engagée à rembourser la somme avant la fin de l'année 2024. 

Il sera relevé en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] [U] a relancé à de nombreuses reprises l'entreprise défenderesse Le Monde de l'habitat, que ses relances sont bien souvent restées sans réponse. 

Par exemple, par un message du 27 février 2024 M. [O] [U] indique « Bonjour, est ce que le virement a été effectué car je n'ai rien de mon côté », en l'absence de réponse, il a renvoyé un message le 3 mars 2024 « Bonjour, toujours rien de mon côté, quand est ce que vous comptez le faire ? », suivi d'un appel téléphonique sans réponse. 
Les échanges se sont poursuivis entre mars et avril : M. [O] [U] indique le 18 mars : « Bonjour nous somme le 18, merci de ne pas m'oublier avant la fin du mois ». Il a reçu en réponse : « Ok je reviens vers vous ». Le 25 mars 2024, M. [O] [U] renvoie un SMS « Bonjour le mois se termine à la fin de la semaine ». Le 29 mars « Le mois se termine ce dimanche et je n'ai aucune nouvelle du virement ». Le 1er avril 2024 : « Bonjour, nous sommes en avril et je n'ai toujours pas de nouvelles ».
Quelques mois plus tard, la même situation se répète : la société Le Monde de l'habitat indique dans un message du 10 décembre 2024 « Bonsoir, je vais revenir vers vous d'ici la fin du mois », Le 11 décembre, M. [O] [U] répond : « Bonsoir très bien ». En l'absence de retour, M. [O] [U] renvoie deux messages le 6 janvier 2025 : « La fin du mois est passée depuis déjà 1 semaine et toujours aucune nouvelle de vous » ; « Je vous rappel que votre engagement était la totalité avant la fin d'année ». Enfin, le 27 janvier 2025, il renvoie le message suivant « Encore 3 semaines sont passées et que n'ai pas de vos nouvelles ».

Il sera relevé en troisième lieu qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. [O], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société défenderesse Le Monde de l'habitat de restituer les sommes dues, à savoir 4.030,78 euros, le 27 mai 2025. 

Il s'infère de ces éléments que M. [O] [U] a été contraint d'intenter une action en justice pour obtenir la restitution de la moitié de la somme versée le 12 septembre 2023. Que malgré les échanges répétés, pendant presque deux ans, de M. [O] [U] avec la société défenderesse et la mise en demeure, la société Le Monde de l'habitat n'a pas versé les sommes dues. La société s'est indument soustraite de ses obligations envers M. [O] [U], de sorte qu'est caractérisée une résistance abusive de la part de la société défenderesse Le Monde de l'habitat.

Par conséquent, la société Le Monde de l'habitat est condamnée à verser des dommages et intérêts à M. [O] [U] pour résistance abusive, à hauteur de 1 000 euros. 


Sur la demande tendant à voir « CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral »

Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il en résulte que la mise en œuvre de ce texte nécessite la triple démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux.

Il ressort des éléments versés aux débats :

Que l'inexécution contractuelle du contrat par la société Le Monde de l'habitat a entrainé pour M. [O] [U] une situation très éprouvante. 

Que confronté à l'abandon brutal du chantier par la société Le Monde de l'habitat, M. [O] [U] a dû supporter un stress constant et une profonde anxiété liée à l'impossibilité matérielle de financer la reprise des travaux laissés en suspens. 

Que M. [O] [U] a dû puiser dans son épargne personnelle pour honorer les mensualités de son crédit immobilier. 

Que M. [O] [U] souffre d'un sentiment d'insécurité financière. 

Sur ce,

Il sera relevé en premier lieu que l'abandon brutal du chantier et l'impossibilité matérielle de financer la reprise des travaux laissés en suspens ont déjà été indemnisé au titre de la réduction de prix, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur la question. 

Il sera relevé en deuxième lieu que M. [O] [U] fait état d'un état de stress, d'anxiété et d'insécurité financière. Toutefois, ces allégations ne sont pas étayées par des éléments de preuve suffisante. 

Il sera relevé en troisième lieu que le fait que M. [O] [U] ait eu à puiser dans son épargne personnelle pour honorer ses mensualités ne relève pas d'un préjudice moral, mais bien d'un préjudice financier et que faute d'éléments probants suffisants, le tribunal n'est pas mis en mesure de retenir un préjudice moral de stress, d'anxiété et d'insécurité financière.
 
Par conséquent, le tribunal rejette la demande tendant à voir condamner la société Le Monde de l'habitat à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral. 


Sur la demande tendant à voir « CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT à verser à Monsieur [O] [U] de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

Au cas présent, la société défenderesse à l'action, Le Monde de l'habitat, ne s'est pas constitué avocat et n'a pas conclu sur le fond. 

Monsieur [O] [U] est le seul à avoir exposé des frais dans le cadre de cette action de sorte qu'il convient de condamner la société défenderesse Le Monde de l'habitat à verser la somme de 2 000 euros à M. [O] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


Sur la demande tendant à voir « CONDAMNER la société LE MONDE DE L'HABITAT aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile »

Aux termes du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Au cas présent, la société Le Monde de l'habitat est la partie succombante à l'action. 

Par conséquent, la société défenderesse Le Monde de l'habitat est condamnée aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la société Le Monde de l'habitat à verser la somme de 4.030,78 euros à Monsieur [O] [U] au titre de la réduction de prix ;

DÉBOUTE M. [O] [U] dans sa demande tendant à condamner la société Le Monde de l'habitat à verser à M. [O] [U] la somme de 12.244 euros au titre du remboursement du montant payé aux sociétés tierces intervenues pour pallier partiellement sa défaillance ; 

DEBOUTE M. [O] [U] dans sa demande tendant à condamner la société Le Monde de l'habitat à verser à M. [O] [U] la somme de 114,60 euros au titre du remboursement du montant payé au fournisseur Manomano pour l'achat d'un mitigeur lavabo et d'un mitigeur douche qui devaient être fournis et installés par la société défenderesse ;

CONDAMNE la société Le Monde de l'habitat à payer M. [O] [U] la somme de 1000 euros au titre de la perte de chance de recevoir des revenus locatifs ;

CONDAMNE la société Le Monde de l'habitat à verser à M. [O] [U] la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ; 

DEBOUTE M. [O] [U] dans sa demande tendant à condamner la société Le Monde de l'habitat à verser à M. [O] [U] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société Le Monde de l'habitat aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société Le Monde de l'habitat à verser à M. [O] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 8 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1223). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:34:33.543Z.