Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 8 septembre 2026, n° 24/05219
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Parties (entreprises)
SIREN 775652126
Exposé du litige
Exposé du litige Le 18 juin 2016, madame [P] a été victime d'une chute de plusieurs mètres de haut alors qu'elle terminait un parcours d'accrobranche par une descente d'échelle à la corde. Elle a immédiatement ressenti de vives douleurs au niveau du dos et des côtes du côté droit, a été prise en charge par les pompiers et transportée au CHP [Etablissement 1], où elle est restée hospitalisée jusqu'au 7 juillet suivant. Le 29 juin, une ostéosynthèse postérieure de L4 au sacrum a été réalisée. A sa sortie, le docteur [Y] a constaté des " fractures de la première vertèbre lombaire et de la cinquième vertèbre lombaire ", des " fractures des transverses droites et des trois premières vertèbres lombaires " et des fractures des " cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième côtes droites ", justifiant une ITT de trois mois. Madame [P] a bénéficié d'un arrêt de travail. Elle a dû porter un corset pendant trois mois à son retour à domicile, avec interdiction de conduire. Elle a dû subir une opération de retrait du matériel d'ostéosynthèse le 19 février 2018, justifiant un nouvel arrêt de travail jusqu'au 15 mars suivant. Mandaté par l'assureur de madame [P], le docteur [R] a réalisé une expertise. La CPAM, a sollicité sans succès de l'assureur de l'exploitant du parcours le remboursement des frais avancés à madame [P]. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 18 et 20 juin 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine (CPAM), a donné assignation à [H] [P], la SAS A'DEL, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de se voir rembourser les sommes versées à madame [P] dans les suites de son accident. Considérant que la responsabilité de l'exploitant du parcours d'accrobranche était engagée, madame [P] a décidé d'attraire ledit exploitant aux fins de remboursement de son préjudice. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, madame [P] a donné assignation à l'Agent judiciaire de l'Etat, la Mutuelle Assurances Education (MAE), et la Mutuelle générale de l'économie et des finances (MGEF), aux fins de voir la société A'DEL déclarée entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime et de voir ladite société condamnée à l'indemniser. Par décision du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Aux termes de son assignation, enregistrée le 26 juillet 2024, par la voie électronique, la CPAM demande au tribunal de : DECLARER la SAS A'DEL exerçant sous l'enseigne commerciale R'GAME entièrement responsable de l'accident dont a été victime Madame [H] [P] le 18 juin 2016. CONDAMNER in solidum la SAS A'DEL, exerçant sous l'enseigne commerciale R'GAME, et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 14 068,90 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts. CONDAMNER in solidum la SAS A'DEL, exerçant sous l'enseigne commerciale R'GAME, et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. CONDAMNER in solidum la SAS A'DEL, exerçant sous l'enseigne commerciale R'GAME, et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM d'1lle-et-Vilaine la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre DI PALMA, Avocat aux offres de droit. DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [H] [P]. VOIR ORDONNER l'exécution provisoire. Au visa de l'article 1231-1 du code civil, la Caisse considère que la société A'DEL s'est rendue coupable d'une inexécution contractuelle et doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts. Elle note que suivant les articles L322-2 du code du sport et L 421-3 du code de la consommation, il appartenait aux responsables du parc d'accrobranche de mettre en œuvre toutes les diligences possibles afin d'éviter tout accident. Elle fait valoir que les attestations produites par madame [P] permettent de comprendre qu'aucun encadrant n'était présent au bas de cette échelle, difficile et en fin de parcours, là où les participants peuvent être plus fatigués et s'exposent à un risque plus grand de chute. Elle ajoute que le matériel était défectueux puisque madame [P] a indiqué trouver la corde de sécurité à laquelle elle a fixé son mousqueton " lâche ", et qu'aucune ligne de vie, pourtant indispensable, n'était présente. La Caisse estime, pour terminer, que la faute de la victime n'est aucunement établie par la société A'DEL qui s'en prévaut. Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 21 avril 2026 par voie électronique, [H] [P], [S] [P], [L] [P], [U] [P], [M] [P] demandent au tribunal de : DÉCLARER la société A'DEL entièrement responsable de l'accident dont a été victime Madame [H] [P] le 18 juin 2016 ; CONDAMNER solidairement la société A'DEL et son assureur la société MMA IARD, à indemniser Madame [H] [P] par le paiement d'une somme de 174 148 € se décomposant comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 918,99 € - Frais divers : 1.944 € - Pertes de gains professionnels actuels : 5.825,99 € - Incidence professionnelle : 60.000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 11.453,75 € - Souffrances endurées : 8.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 2500 € - Déficit fonctionnel permanent : 69.506,11 €, déduction faite des sommes précédemment versées par la MAE à titre de provision - Préjudice esthétique définitif : 4.000 € - Préjudice d'agrément : 10.000 €. DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à l'Agent judiciaire de l'État, la CPAM D'ILLE ET VILAINE, la MAE, et la MGEFI ; CONDAMNER solidairement la société A'DEL et son assureur la société MMA IARD à payer 5.000 € à Monsieur [M] [P] en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER solidairement la société A'DEL et son assureur la société MMA IARD à payer 5.000 € à Monsieur [U] [P] en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER solidairement la société A'DEL et son assureur la société MMA IARD à payer 5.000 € à Madame [L] [P] en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER solidairement la société A'DEL et son assureur la société MMA IARD à payer 5.000 € à Monsieur [S] [P] en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER solidairement la société A'DEL et son assureur la société MMA IARD au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que suivant les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la société A'DEL était tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, obligation de moyens. Ils expliquent qu'en 2016, l'activité de parcours acrobatique en hauteur était régie par les articles L 322-2 du code du sport et L 421-3 du code de la consommation. Les consorts [P] estiment que la société A'DEL a échoué à mettre en œuvre tous les moyens pour assureur la sécurité des participants. - Défaut d'identification du niveau de difficulté du parcours - Absence de personnel qualifié aux abords du parcours - Absence de vérification des capacités des usagers en regard de la difficulté du parcours - Absence de possibilité d'arrêter en cas de difficulté trop importante - Absence d'alternative à la descente en échelle à la corde - Absence de filet de sécurité ou de matelas au sol - Non-respect de la norme NF EN 15567-2 - Non-affichage des consignes de sécurité - Absence de ligne de vie continue En réponse aux moyens de la société A'DEL, ils rétorquent que le personnel dont les diplômes ont été communiqués ont été formés après l'accident, que la communication du planning du jour des faits n'est pas suffisante à démontrer qu'une personne était présente pour aider en cas de besoin à la fin du parcours, que le règlement intérieur produit n'est pas daté et n'a, en tout état de cause, pas été donné à madame [P], que le cliché d'un mousqueton non daté ne permet pas de déduire que ce matériel a été utilisé au moment des faits, que la vérification du matériel était insuffisante et que ledit matériel a été changé après les faits pour le parcours violet, que la fiche de poste des encadrants communiquée a été rédigée après les faits, que le document " fiche de départ et de fin de parcours " est inexploitable et ne s'applique pas au parcours violet emprunté, que la pièce " l'affiche relative au système de sécurité " n'est pas plus exploitable car non destinée au public et relative à la " ligne de vie ", qui n'existait pas en 2016. Ils ajoutent que la société A'DEL n'a répondu que partiellement et tardivement à leur demande de communication de pièces. Ils tirent néanmoins de la pièce N°13 que 133 personnes ont été accueillies sur le site le jour de l'accident, encadrés par 4 agents. Elle souligne que pour trois d'entre eux, les certificats de qualification professionnelle ont été délivrés après l'accident, et que pour le 4e, la fiche de poste communiquée correspond à une période postérieure à l'accident et imprécise quant aux " activités et tâches du poste ". Ils déplorent que la société A'DEL, au motif que les pièces demandées n'ont pas de lien avec la survenue de l'accident, n'ait pas communiqué notamment le certificat de conformité des mousquetons RODEOSTOP, utilisés lors de l'accident. Enfin, ils font valoir qu'aucune instruction de sécurité n'a été donnée au moment de l'achat des tickets, et que la société exploitante ne parvient pas à démontrer le contraire. En ce qui concerne la faute de la victime alléguée par la société A'DEL, madame [P] fait valoir qu'il appartient à celui qui l'invoque de la démontrer, ce que la société exploitante ne fait pas. A défaut de toute consigne donnée, il ne saurait lui être reproché une quelconque faute. Considérant que les manquements de la société A'DEL sont directement à l'origine de son dommage, elle formule ensuite des demandes de réparation chiffrées. Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, l'Agent Judiciaire de l'Etat - AJE - demande au tribunal de : STATUER ce que de droit sur la responsabilité de la Société A'DEL dans la survenance de l'accident dont Madame [P] a été victime, le 18 juin 2016 ; JUGER commun et opposable à l'AJE le jugement à intervenir ; JUGER que la perte de gains professionnels actuels exposée par l'Agent judiciaire de l'État, est directement imputable à l'accident du 18 juin 2016 ; JUGER que les charges patronales exposées par l'État au titre de son préjudice direct non imputable sont directement imputables à l'accident du 18 juin 2016 ; En conséquence, CONDAMNER la Société A'DEL et son assureur MAMA, in solidum, à verser à l'AJE les sommes suivantes : - 24 031,50 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de chaque débours et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - 14 350 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER la société A'DEL à verser à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 910 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'AJE soutient que la société A'DEL a commis un manquement à son obligation contractuelle de sécurité, caractérisée par un défaut d'organisation à l'endroit le plus accidentogène du parcours : la descente finale par échelle de corde, à l'issue d'un parcours " violet ", moment où la fatigue est prévisible et maximalement aggravante. Il estime qu'en prévoyant un régime de surveillance " niveau 3 ", qui " requiert que le pratiquant soit en mesure d'alerter un opérateur " pour solliciter une aide, avec une intervention seulement en réaction à l'appel, la société A'DEL n'a pas mis en œuvre les diligences nécessaires à l'éviction de tout accident. En effet, il fait valoir que sur la fin d'un tel parcours, avec un tel niveau de complexité, une organisation reposant sur la seule initiative de la victime et non sur la présence proactive d'un agent au sol ne répond pas aux exigences de son obligation de sécurité, même de moyens, obligation d'anticipation et d'adaptation au risque. L'AJE ajoute que la faute d'organisation ressort des éléments du dossier. Ainsi, selon lui, il résulte de la déclaration de sinistre que le dispositif était inadéquat à l'endroit de l'échelle, expliquant que si la " sécurité " laisse un pratiquant épuisé atteindre le sol après une chute d'une telle amplitude, c'est que l'aménagement et la surveillance ne neutralisent pas le risque propre à la manœuvre. A l'inverse, une attestation fournie laisse entendre que madame [P] est tombée " sans que la sécurité fonctionne ". Dans les deux cas, l'AJE voit une erreur de l'exploitant. Enfin et s'agissant de la faute commise par la victime, qui aurait été de continuer un parcours difficile malgré la fatigue, l'AJE note, d'une part, que la fatigue des usagers en fin de parcours est prévisible pour l'organisateur et l'exploitant et aurait dû être anticipée par l'installation d'un dispositif d'assurage ou d'assistance dédié, et d'autre part, que le fait d'imputer la chute au " lâcher " n'exonère pas l'exploitant lorsque l'élément déclencheur n'est que l'expression d'un risque connu, aggravé par la configuration et l'absence d'assistance. Considérant que la fatigue en fin de parcours, la difficulté de la dernière étape et l'absence d'encadrant à proximité immédiate sont admises par A'DEL, l'AJE estime que le manquement à l'obligation de moyens est parfaitement établi. Partant, la responsabilité contractuelle de la société A'DEL pour défaut d'organisation et de surveillance doit conduire à la déclarer responsable des préjudices subis par madame [P]. L'AJE formule ensuite des demandes à l'encontre de la société exploitante, tiers responsable des préjudices subis par son agent, contrôleur principal des Finances Publiques. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19 décembre 2025 par voie électronique, la SAS A'DEL et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : =Débouter Madame [P] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ensemble de leurs demandes, =Condamner Madame [P] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie chacune à payer à la SAS A'DEL, la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, elle rappelle que l'obligation contractuelle de sécurité qui incombe à l'organisateur d'un parc de loisirs est une obligation de moyen, non de résultat, de sorte qu'il appartient à la victime de prouver une faute imputable à l'exploitant. Elle estime qu'il appartient au créancier de cette obligation de d'établir des faits de négligence et une faute. Or, produisant les rapports de vérification générale et les avis de sécurité favorable pour les années 2015 à 2017, elle soutient qu'il n'existe aucune défaillance des installations ou du matériel. Ensuite, elle estime que les attestations produites relatives au " lâcher " de mains de madame [P] ne permettent pas de déterminer si le matériel a été correctement utilisé. Poursuivant, elle fait valoir que l'absence d'encadrement à la descente, l'absence de ligne de vie ou la difficulté du parcours ne caractérisent pas un manquement à ses obligations. Elle affirme que le règlement intérieur a été communiqué et rappelle les consignes de sécurité (pièces 5 et 6), ajoutant que l'ensemble des accompagnants est titulaire du certificat de qualification professionnel opérateur de parcours acrobatiques en hauteur (pièce 7) et que le planning communiqué confirme leur présence sur le parcours (pièce 8). Elle ajoute que le parcours était régi par une surveillance de niveau 3, impliquant la possibilité d'alerter un opérateur pour lui demander de l'aide. Elle soutient que le matériel était conforme et que correctement utilisé (2 mousquetons à mettre dans l'anneau de sécurité), la corde se bloque. Enfin, la société A'DEL soutient que la chute est due au choix de madame [P] de continuer le parcours jusqu'à la fin, malgré la fatigue. Dans la mesure où elle avait effectué l'ensemble de l'exercice sans difficulté, elle ne peut, selon la société A'DEL, soutenir que le parcours était trop dur par rapport à ses capacités. En outre, la défenderesse souligne qu'elle n'explique pas en quoi la présence d'un agent à l'arrivée l'aurait empêchée de chuter. Elle note que la victime a poursuivi le parcours malgré la fatigue et qu'elle a ensuite lâché une main, puis une autre, sans s'assurer qu'elle pouvait le faire en sécurité. Elle soutient que des instructions sont données au moment de l'achat des tickets. La société A'DEL considère qu'elle a mis en œuvre les moyens suffisants pour assurer la sécurité des utilisateurs, elle conteste toute négligence dans l'organisation du parcours et rappelle que les installations et le matériel étaient régulièrement vérifiés. Partant, elle considère que les moyens pour assurer la sécurité sont suffisants. Elle ajoute qu'il n'est pas possible de savoir si madame [P] s'est bien sécurisée en accrochant deux mousquetons à l'endroit prévu. Elle note aussi qu'un agent est intervenu lorsqu'elle a crié, ce qui signifie qu'un agent était présent à proximité. * * * Par décision du 9 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 19 mai 2026. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. Afin de tenir compte des dernières conclusions des consorts [P] (mise à jour page de garde), il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 9 avril 2026 et d'ordonner la clôture des débats au 8 septembre 2026, date du délibéré.
Motifs
Motifs I- Sur la responsabilité de la SAS A'DEL Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". L'ensemble des parties s'accordent à dire que la SAS A'DEL était tenue d'une obligation de sécurité de moyens, les articles L322-2 du code du sport et L 421-3 du code de la consommation imposant aux responsables du parc d'accrobranche de mettre en œuvre toutes les diligences possibles afin d'éviter tout accident En l'espèce, aucune des parties ne peut démontrer quelle a été la cause exacte de l'accident. Madame [P], dans son attestation, indique : " en manque de force, j'ai lâché involontairement une main, puis deux, et basculé en arrière sans paniquer puisque je pensais que la sécurité allait me retenir, mais ça n'a pas été le cas ". (pièce 11, CPAM). De son côté, la SAS A'DEL conclut : " si elle s'est accrochée dans l'anneau, elle a respecté les consignes ; si c'est sur la corde, elle ne les a pas respectées ". Aucune des parties ne parvient à établir si madame [P] était bien sécurisée. Par ailleurs, la victime ne peut prétendre s'être engagée dans un parcours au-dessus de ses capacités physiques puisqu'elle indique l'avoir réalisé sans difficulté jusqu'à la descente finale. Le fait que la SAS A'DEL n'ait pas évalué ses aptitudes physiques avant le parcours n'est pas opérant en l'espèce alors qu'elle venait de réaliser deux parcours, suivant les déclarations de monsieur [E] (pièce 10 CPAM). Partant, il ne saurait être reproché à la SAS A'DEL de n'avoir pas évalué ses capacités avant d'entamer ce dernier parcours. En revanche, il est à relever que malgré la demande de madame [P], la SAS A'DEL a toujours refusé de produire le certificat de conformité du mousqueton affirmant que ce document était sans lien avec l'accident. La photographie produite en pièce 6 est inopérante en ce qu'elle n'est pas datée et que les références sont illisibles. En outre, le document intitulé " PROTECTMAN : FICHE A CONSERVER SUR PLACE " ne constitue pas un certificat de conformité. S'il n'est pas établi que ledit mousqueton n'était pas conforme, la SAS A'DEL ne rapporte pas la preuve qu'il l'était. Et contrairement à ce qu'elle avance, la conformité du matériel de sécurité utilisé au cours de l'accident revêt une importance capitale dans l'établissement des fautes de chacun. Par ailleurs, il faut relever que les vérifications des dispositifs de sécurité étaient réalisés par le parc de la Mi-Forêt lui-même et que, lors de la vérification générale annuelle du 7 juillet 2015, le parc n'a pas produit le registre des contrôles effectués (entretien, maintenance, inspection). Il en résulte que la SAS A'DEL ne rapporte pas la preuve que ses installations et son matériel étaient conformes. En ce qui concerne l'organisation et la surveillance, il y a lieu également de retenir des négligences fautives de la part de la société exploitante. Ainsi, et pour commencer, la SAS A'DEL ne produit pas la preuve de ce que les consignes de sécurité ont été délivrées, à l'achat des tickets, au moment de l'installation de l'équipage individuel de sécurité ou lors d'un premier tour " test ". Le règlement intérieur produit en pièce 5 est dépourvu de force probante en ce qu'il n'est pas daté et en ce qu'il n'est pas rapporté qu'il était affiché à un endroit visible de tous et/ou remis aux utilisateurs du parcours. Ensuite, alors que la SAS A'DEL soutient que les opérateurs étaient présents le long du parcours et formés, force est de constater qu'aucune des pièces fournies ne permet de le vérifier. En effet, alors que 133 personnes ont utilisé le parcours le 18 juin 2016, seuls 4 agents étaient présents sur la journée. La SAS A'DEL échoue à démontrer qu'un agent assurait la sécurité du groupe de madame [P], même en affirmant que quelqu'un est intervenu rapidement après sa chute. Par ailleurs, l'analyse proposée par les demandeurs est pertinente : il résulte des pièces communiquées (pièce 7) que le personnel a été formé postérieurement aux faits, en 2017. En outre, la " formation dispensée " dont il pourrait être argué par la SAS A'DEL n'est pas rapportée en ce que le document reprenant les " cinq systèmes de sécurité individuels " concernent la " ligne de vie ", qui n'était pas obligatoire en 2016. En outre, et toujours sur ce document, il est expliqué que les systèmes de sécurité doivent être associés à " la surveillance, la formation, les instructions et les informations appropriées ". Or, la SAS A'DEL échoue à démontrer que ces éléments ont bien été mis en place en 2016. Pour poursuivre, la SAS A'DEL ne rapporte aucunement la preuve qu'elle agissait conformément à la norme applicable au moment des faits. Ainsi par exemple, le paragraphe 9 de la norme NF EN 15567-2 prévoit que " la communication entre les pratiquants et un opérateur doit être garantie ". Or, il n'est pas démontré que tel était le cas au moment des faits, des amis de la victime étant intervenus avant le personnel du parc lors de sa chute. La SAS A'DEL soutient que l'arrivée du parcours violet relevait d'un niveau de sécurité 3 de la norme NF EN 15567-2, soit " situation dans laquelle un opérateur est en mesure de communiquer verbalement avec les pratiquants et de leur fournir une assistance appropriée ". Or, il appartenait à l'exploitant de procéder à une évaluation plus précise du risque à cet endroit. La norme précitée permet de comprendre que " sur la base d'une évaluation du risque, il convient que les exploitant prennent des mesures raisonnablement possibles afin de garantir la sécurité des pratiquants. Cela signifie qu'il est nécessaire d'évaluer le degré de risque lié à l'activité, au lieu de pratique ou à une installation déterminés, tout en prenant en considération le temps et les contraintes, le coût, les avantages et les difficultés matérielles liées à la mise en place de mesures pour éviter ou réduire le risque ". La documentation relative à l'exploitation du site doit d'ailleurs comprendre " un plan d'évaluation et de gestion des risques établi par l'exploitant du parcours acrobatique en hauteur. En cas de divergence par rapport aux exigences générales de surveillance, un document d'évaluation et de gestion des risques doit être fourni ". Outre le fait que la SAS A'DEL ne produit pas le " plan d'évaluation et de gestion des risques ", il y a lieu de relever que la fin du parcours violet présentait une difficulté spécifique liée à l'utilisation d'une échelle de corde et à un risque de chute de plus de deux mètres de haut. Or, le fait de ne pas sécuriser cette fin de parcours suffisamment caractérise une négligence fautive de la part de la SAS A'DEL puisqu'au regard du danger, un accompagnant aurait dû se situer à proximité de l'échelle. La défenderesse soutient qu'une telle présence n'aurait pas empêché madame [P] de chuter. Or, des consignes auraient pu être données en cas de fatigue et madame [P] aurait pu demander de l'aide, ce qu'elle a renoncé à faire en l'absence de tout encadrant. Il en résulte un défaut d'anticipation et de surveillance au lieu de l'accident, pourtant porteur de risque et arrivant en fin de parcours, là où la fatigue est plus importante. Dans ces conditions, sans preuve de la conformité du matériel, des instructions données aux participants, sans personnel suffisamment présent et formé et avec une évaluation insuffisante du risque, la SAS A'DEL s'est rendue coupable de négligences, caractéristique d'un manquement à son obligation de sécurité de moyens. En ce qui concerne la faute de la victime, force est de constater que la SAS A'DEL n'en rapporte pas la preuve, ne démontrant pas que madame [P] s'est mal assurée en n'accrochant pas bien ou pas au bon endroit les mousquetons, et ne pouvant raisonnablement se prévaloir du choix de la victime de terminer le parcours malgré la fatigue alors qu'elle ne démontre nullement qu'une alternative était envisageable. Par ailleurs, le fait de lâcher les mains en lien avec son épuisement ne relève pas d'une faute de la victime dans la mesure où celle-ci a indiqué avoir lâché en toute confiance, pensant que la sécurité serait efficace. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la responsabilité contractuelle de la SAS A'DEL est engagée. II- Sur les demandes indemnitaires de madame [P] A- Préjudices patrimoniaux 1- Temporaires o Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Madame [P] indique avoir été indemnisée de ses dépenses de santé, à l'exception de la somme de 918,99 €, non prise en charge par les tiers payeurs, ce dont elle justifie par la production d'un tableau récapitulatif et d'attestations de paiement de la MAE (Pièces 6 et 7). Il y a lieu de faire droit à la demande. o Frais divers (assistance tierce personne) La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s'agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d'autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires. Madame [P], sur la base d'un coût horaire de 27 € et reprenant le besoin évalué par le docteur [R], sollicite la somme totale de 1.944 € (72 heures x 27 €). En l'espèce, le docteur [R] retient un besoin en aide humaine de trois fois deux heures d'aide-ménagère par semaine le premier mois et trois fois deux heures d'aide familiale par semaine jusqu'au 15 septembre 2016. En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s'agit d'évaluer le taux en fonction du besoin d'aide, en quantité mais également en "nature". Ainsi, le taux sera supérieur si l'aide apportée est spécifique au regard des besoins. En l'espèce, l'expert note que madame [P] a dû avoir recours à une aide-ménagère durant le premier mois. Un taux de 22 € de l'heure sera alors appliqué. Puis, madame [P] a été aidée par les membres de sa famille durant les trois mois suivants. S'il est exact que l'indemnisation ne doit pas être minorée en cas d'entraide familiale, il n'y a pas lieu de lui rembourser les charges patronales qu'elle n'a pas avancées lorsque l'aide était non-professionnelle. Aussi, il y a lieu de fixer à 18 € du coût horaire de l'aide familiale. Dès lors, l'indemnisation de l'aide humaine temporaire sera fixée de la manière suivante : - 22 x 6 heures x 4,2 semaines = 554,40 € - 18 x 6 heures x 8,2 semaines = 885,60 € Total = 1.440 € o Pertes de gains professionnels actuels Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale Madame [P] produit une attestation de son employeur relatif à la perte de revenus qu'elle a subie, à hauteur de 4.838,54 €. Elle actualise la somme à hauteur de 5.825,99 €, dont elle demande le remboursement. En l'espèce, l'attestation produite en pièce 8 suffit à démontrer la perte, qu'il y a lieu d'actualiser, ainsi que le sollicite la demanderesse. Il y a lieu de faire droit à la demande. 2- Permanents o Incidence professionnelle Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d'emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l'objet d'une demande nouvelle et faire en conséquence l'objet d'une appréciation in concreto. Rappelant qu'elle a été consolidée à l'âge de 46 ans, madame [P] explique qu'elle subit un déficit fonctionnel permanent de 13 %, avec retentissements sur la statique rachi lombaire et une symptomatologie douloureuse. Elle explique que la pénibilité au travail a donc considérablement augmenté, outre une baisse de performance, qu'elle subira a minima durant encore 19 années. En considération de ces éléments, elle sollicite la somme de 60.000 €. Madame [P] est contrôleur principal des Finances Publiques. Elle ne pratique pas un métier physique. Aussi, sans remettre en cause les douleurs et le déficit fonctionnel permanent, qui ont incontestablement augmenté la pénibilité, elle ne justifie pas suffisamment de l'ampleur de cette incidence professionnelle et de la nécessité de la compenser par une somme de 60.000 €. Au regard des éléments retenus par l'expert et de l'absence d'atteinte neurologique, il y a lieu d'allouer à madame [P] la somme de 22.000 € au titre de l'incidence professionnelle. B- Préjudices extrapatrimoniaux 1- Temporaires o Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle). Madame [P] sollicite une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à 35 €. Sur la base des périodes et taux retenus par l'expert, elle sollicite la somme totale de 11.453,75 €. En l'espèce, le docteur [R] retient : " - Déficit fonctionnel temporaire total du 18 juin au 5 juillet 2016 - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 6 juillet au 15 septembre 2016 - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 16 septembre 2016 au 18 février 2018 - Déficit fonctionnel temporaire total du 19 février 2018 au 22 février 2018 - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 23 février 2018 jusqu'à la consolidation ". Il n'y a pas lieu de remettre en question les périodes et taux retenus. En ce qui concerne le coût horaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence habituelle applique un taux de 25 €. Ce taux est susceptible d'être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d'un préjudice sexuel temporaire ou d'un préjudice d'agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l'expert. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'éloigner de la jurisprudence habituelle, sauf à augmenter le montant à 28 €, conformément aux évolutions jurisprudentielles récentes. Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé de la manière suivante : - DFT total : 23 jours x 28 € = 644 € - DFT partiel de classe III : 71 jours x 14 € = 994 € - DFT partiel de classe II : 1.075 jours x 7 € = 7.525 € Total = 9.163 € o Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période. Madame [P] rappelle que les souffrances endurées ont été cotées à 3,5/7 par l'expert, en tenant compte du traumatisme initial avec fractures, de l'immobilisation, des deux interventions chirurgicales et des périodes de rééducation. Elle sollicite la somme de 8.000 € en réparation, somme qui s'inscrit dans la moyenne des sommes allouées pour un préjudice ainsi côté et qu'il y a lieu de lui allouer. o Préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. S'il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite. Madame [P] sollicite la somme de 2.500 € au titre du préjudice lié au port d'un corset durant trois mois. Compte tenu de la durée du préjudice, de la localisation des blessures, de l'âge de la victime, il y a lieu d'allouer à madame [P] la somme de 1.500 €. 2- Permanents o Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la "réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours". Il s'agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence, qu'elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu'elle conserve. Madame [P] rappelle que le docteur [R] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13 %. A titre principal, elle sollicite que l'indemnisation soit évaluée sur la base d'une indemnité journalière et non sur la base de la valorisation du point, méthode traditionnellement retenue. Elle explique que la méthode classique est aujourd'hui discutée au profit de la méthode d'indemnité journalière capitalisée, qui serait plus conforme au principe de réparation intégrale, ajoutant que la méthode au point, " forfaitaire ", est en principe prohibée. Elle ajoute que cette dernière méthode est inéquitable selon le sexe, l'âge et ne prend pas en compte la réalité et la durée durant laquelle la victime va supporter le préjudice. Elle propose donc une indemnisation sur la base d'une indemnité journalière qui, seule, permet de prendre en compte de façon intégrale le taux de déficit retenu et la durée pendant laquelle elle sera amenée à vivre avec ce déficit. Sur ce fondement, elle sollicite la somme de 71.976,11 €, calculée de la manière suivante : - 13 % x 32 € (DFT) = 4,16 € - Arrérages échus : 4,16 x 1.961 jours = 8.157,76 € - Arrérages à échoir : 4,16 x 365 x 42.023 (Gaz Pal 2022, taux -1) = 63.818,35 €. A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 26.325 €, sur une valeur du point fixée à 2.025 €. En l'espèce, le docteur [R] retient : " il persiste un déficit fonctionnel permanent chez cette blessée, en rapport avec les séquelles des fractures-tassements de L1 et de L5 avec retentissement sur la statique du rachis lombaire, la symptomatologie douloureuse d'allure mécanique, une limitation des amplitudes du rachis lombaire mais d'atteinte neurologique ". Le préjudice est donc objectivé. Il y a lieu de considérer que la méthode de valorisation du point, méthode forfaitaire, est critiquable par certains aspects. A cela s'ajoute que si la nouvelle méthodologie n'a pas été validée par la Cour de cassation, l'ancienne n'a aucune valeur normative et les juges du fonds restent libre d'apprécier le préjudice et la réparation. Toutefois, dans un souci d'équité entre les victimes et d'harmonisation des jurisprudences sur le territoire, il y a lieu de maintenir l'application de la méthode la plus répandue, soit la valorisation du point, à défaut de quoi, il existerait une rupture de traitement entre les victimes, l'application de la nouvelle méthode conduisant à allouer des montants bien plus élevés que la méthode ancienne. Le tribunal fixera donc l'indemnisation du déficit fonctionnel selon la méthode traditionnelle d'évaluation par point, laquelle, si elle n'est pas parfaite et comporte des effets de paliers selon l'âge et le sexe, peut être amendée par le tribunal, qui analyse au cas par cas la situation séquellaire de chaque victime et qui peut tenir compte du fait que les montants ont été fixés il y a désormais six ans et peuvent être revalorisés. Cette méthode d'évaluation, certes imparfaite, permet d'assurer une sécurité juridique et une objectivité. Ainsi, pour une femme âgée de 46 ans à la consolidation atteinte d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %, il y a lieu de fixer la valeur du point à 2.025 €, actualisé à 2.340 €, soit une indemnisation à hauteur de 30.420 €. o Préjudice esthétique permanent La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l'âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle. Sur la base du rapport d'expertise, fixant ce préjudice à 2/7, madame [P] sollicite la somme de 4.000 € en réparation. En l'espèce, le docteur [R] note : " le préjudice esthétique prend en compte la persistance d'une cicatrice bien visible en région lombaire, motivant une cotation de 2/7 ". Il y a lieu de faire droit à la demande, qui se situe dans la moyenne de ce qui est habituellement accordé, au regard de l'âge de la victime, de la localisation des blessures et des éléments retenus par l'expert. o Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice "lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs". Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités. L'indemnisation tient compte de l'âge de la victime, de la fréquence antérieure de l'activité, du niveau etc. Madame [P] affirme subir un préjudice du fait de la perte de l'activité de course à pied et de ski. Elle réclame 10.000 € en réparation. En l'espèce, l'expert retient : " concernant le préjudice d'agrément, la blessée a pu reprendre la musculation mais n'a pas pu reprendre la course à pied, ni le ski ". Dans la mesure où la demanderesse ne justifie aucunement des pratiques qu'elle prétend avoir abandonnées, ni de leur fréquence, ni de leur intensité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande dans son intégralité, mais, au regard des éléments retenus par l'expert (manifestement déclaratifs), de lui allouer la somme de 2.000 €. III- Sur les demandes des victimes indirectes Les proches de madame [P] indiquent avoir nourri une grande inquiétude pour leur épouse/mère. Ils ne produisent aucun justificatif, ni attestation. Ils sollicitent la somme de 5.000 € chacun, à laquelle il y a lieu de faire droit partiellement, à hauteur de 2.500 €. IV- Sur les demandes de la CPAM Il résulte de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale que "Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, (...)". Par ailleurs, le code de la sécurité sociale prévoit que "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national d'assurance maladie". La Caisse sollicite la condamnation de la société A'DEL à lui rembourser la somme de 14.068,90 €, versée à madame [P] au titre des frais hospitaliers et frais médicaux et pharmaceutiques. Elle produit l'attestation du docteur [B], médecin-conseil, qui retient que la somme demandée est directement et exclusivement liée aux dommages subis du fait de l'accident. (pièce 12) En l'espèce, au regard des éléments fournis, détail des versements et attestation d'imputabilité, il y a lieu de faire droit à la demande, et d'accorder, au surplus, à la Caisse, la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. V- Sur les demandes de l'AJE A- Recours subrogatoire Sur le fondement des dispositions du Code général de la fonction publique, l'Etat dispose d'un recours subrogatoire lui permettant de solliciter la condamnation du tiers responsable des dommages causés à son agent au remboursement des frais qu'il a avancés pour ce dernier. En l'espèce, il n'est pas contesté que [H] [P] était Contrôleur Général des Finances Publiques au moment des faits. L'intervention de l'AJE est par conséquent recevable. L'AJE fait valoir qu'en sa qualité de tiers-payeur, l'Etat a maintenu le salaire de madame [P], à hauteur des sommes suivantes : - 16.806 € du 18 juin 2016 au 24 janvier 2017 - 4.502,50 € du 25 janvier 2017 au 25 avril 2017 (mi-temps thérapeutique) - 2.723 € du 19 février 2018 au 15 mars 2018. Total = 24.031,50 €. Les éléments étant justifiés par l'AJE, il y a lieu de faire droit à la demande. B- Action en responsabilité L'AJE fait valoir qu'il a versé des charges patronales à hauteur des sommes suivantes : - 8.938 € du 18 juin 2016 au 24 janvier 2017 - 3.491 € du 25 janvier 2017 au 25 avril 2017 (mi-temps thérapeutique) - 1.921 € du 19 février 2018 au 15 mars 2018. Total = 14.350 €. Il résulte des éléments du dossier que la faute de la société A'DEL a directement causé un préjudice à l'Etat, qui a dû supporter des charges alors que son agent de pouvait travailler. Il y a lieu de faire droit à la demande. VI- Sur les demandes accessoires L'article 1343-2 du code civil dispose que " les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La CPAM et l'AJE sollicitent la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l'article 1343-2 du code civil. Les consorts [P] ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs conclusions. Il y a lieu de faire droit à la demande. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". La société A'DEL et son assureur, succombant à l'instance, en supporteront par conséquent les dépens. L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État". Les consorts [P] demandent la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, tandis que la CPAM sollicite 1.500 € et l'AJE 1.000 € sur le même fondement. L'équité commande de condamner la SAS A'DEL à payer aux consorts [P] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits. Sur le même fondement, la société A'DEL sera condamnée à verser 1.500 € à la CPAM et 1.000 € à l'AJE. Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Il n'y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Dispositif
Par ces motifs ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture ; ORDONNE la clôture des débats au 8 septembre 2026 ; DECLARE la société A'DEL entièrement responsable des préjudices subis par madame [P] lors de l'accident d'accrobranche du 18 juin 2016 ; FIXE ainsi qu'il suit le préjudice subi par madame [P] du fait de l'accident du 18 juin 2016 : - Dépenses de santé actuelles : 918,99 € - Frais divers : 1.440 € - Pertes de gains professionnels actuels : o 5.825,99 € o 24.031,50 € (créance AJE) - Incidence professionnelle : 22.000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 9.163 € - Souffrances endurées : 8.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € - Déficit fonctionnel permanent : 30.420 € dont 2.470 € à déduire (créance MAE) - Préjudice esthétique permanent : 4.000 € - Préjudice d'agrément : 2.000 € CONDAMNE la société A'DEL et son assureur, les MMA ASSURANCE IARD à verser à madame [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices : - Dépenses de santé actuelles : 918,99 € - Frais divers : 1.440 € - Pertes de gains professionnels actuels : 5.825,99 € - Incidence professionnelle : 22.000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 9.163 € - Souffrances endurées : 8.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € - Déficit fonctionnel permanent : 27.950 € - Préjudice esthétique permanent : 4.000 € - Préjudice d'agrément : 2.000 € CONDAMNE la société A'DEL et son assureur les MMA ASSURANCES IARD à verser les sommes suivantes aux victimes indirectes, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis : - [M] [P] : 2.500 € - [U] [P] : 2.500 € - [S] [P] : 2.500 € - [L] [P] : 2.500 € FIXE à 14.068,90 € la créance de la CPAM ; CONDAMNE la SAS A'DEL et son assureur MMA ASSURANCE IARD à verser à la CPAM la somme de 14.068,90 € au titre de sa créance ; ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu'ils soient dus sur une année entière ; CONDAMNE la SAS A'DEL et son assureur MMA ASSURANCE IARD à verser à la CPAM la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; FIXE la créance de l'AJE en sa qualité de tiers payeur à la somme de 24.031,50 € FIXE la créance de l'AJE en qualité de victime directe à la somme de 14.350 € CONDAMNE la SAS A'DEL à verser à l'AJE les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - 24.031,50 € - 14.350 € ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu'ils soient dus sur une année entière ; CONDAMNE la SAS A'DEL et son assureur MMA ASSURANCE IARD aux entiers dépens, dont distractions au profit de Me DI PALMA ; CONDAMNE la SAS A'DEL et son assureur MMA ASSURANCE IARD à verser les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles : - 3.000 € aux consorts [P] - 1.500 € à la CPAM - 1.000 € à l'AJE DECLARE le présent jugement commun à la CPAM et opposable à l'AJE, la MAE et la MGEFI ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 08 Septembre 2026 2ème Chambre civile 61B N° RG 24/05219 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K75P AFFAIRE : CPAM d’Ille-et-Vilaine C/ [H] [G] épouse [P] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, MAE S.A.S. A’DEL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE [S] [P] [U] [P] [L], [I], [O] [P] [M] [Z] [T] [P] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 19 Mai 2026 JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats. Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE : DEMANDERESSE : CPAM d’Ille-et-Vilaine [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : Madame [H] [G] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Direction des Affaires Juridiques [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] non comparante S.A.S. A’DEL, exerçant sous le nom d’enseigne R’GAME, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la MMA IARD SA, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 7] défaillante INTERVENANTS : Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant Monsieur [U] [P] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant Madame [L], [I], [O] [P] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant Monsieur [M] [Z] [T] [P] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant Exposé du litige Le 18 juin 2016, madame [P] a été victime d'une chute de plusieurs mètres de haut alors qu'elle terminait un parcours d'accrobranche par une descente d'échelle à la corde. Elle a immédiatement ressenti de vives douleurs au niveau du dos et des côtes du côté droit, a été prise en charge par les pompiers et transportée au CHP [Etablissement 1], où elle est restée hospitalisée jusqu'au 7 juillet suivant. Le 29 juin, une ostéosynthèse postérieure de L4 au sacrum a été réalisée. A sa sortie, le docteur [Y] a constaté des " fractures de la première vertèbre lombaire et de la cinquième vertèbre lombaire ", des " fractures des transverses droites et des trois premières vertèbres lombaires " et des fractures des " cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième côtes droites ", justifiant une ITT de trois mois. Madame [P] a bénéficié d'un arrêt de travail. Elle a dû porter un corset pendant trois mois à son retour à domicile, avec interdiction de conduire. Elle a dû subir une opération de retrait du matériel d'ostéosynthèse le 19 février 2018, justifiant un nouvel arrêt de travail jusqu'au 15 mars suivant. Mandaté par l'assureur de madame [P], le docteur [R] a réalisé une expertise. La CPAM, a sollicité sans succès de l'assureur de l'exploitant du parcours le remboursement des frais avancés à madame [P]. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 18 et 20 juin 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine (CPAM), a donné assignation à [H] [P], la SAS A'DEL, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de se voir rembourser les sommes versées à madame [P] dans les suites de son accident. Considérant que la responsabilité de l'exploitant du parcours d'accrobranche était engagée, madame [P] a décidé d'attraire ledit exploitant aux fins de remboursement de son préjudice. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, madame [P] a donné assignation à l'Agent judiciaire de l'Etat, la Mutuelle Assurances Education (MAE), et la Mutuelle générale de l'économie et des finances (MGEF), aux fins de voir la société A'DEL déclarée entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime et de voir ladite société condamnée à l'indemniser. Par décision du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Aux termes de son assignation, enregistrée le 26 juillet 2024, par la voie électronique, la CPAM demande au tribunal de : DECLARER la SAS A'DEL exerçant sous l'enseigne commerciale R'GAME entièrement responsable de l'accident dont a été victime Madame [H] [P] le 18 juin 2016. CONDAMNER in solidum la SAS A'DEL, exerçant sous l'enseigne commerciale R'GAME, et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 14 068,90 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts. CONDAMNER in solidum la SAS A'DEL, exerçant sous l'enseigne commerciale R'GAME, et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. CONDAMNER in solidum la SAS A'DEL, exerçant sous l'enseigne commerciale R'GAME, et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM d'1lle-et-Vilaine la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre DI PALMA, Avocat aux offres de droit. DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [H] [P]. VOIR ORDONNER l'exécution provisoire. Au visa de l'article 1231-1 du code civil, la Caisse considère que la société A'DEL s'est rendue coupable d'une inexécution contractuelle et doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts. Elle note que suivant les articles L322-2 du code du sport et L 421-3 du code de la consommation, il appartenait aux responsables du parc d'accrobranche de mettre en œuvre toutes les diligences possibles afin d'éviter tout accident. Elle fait valoir que les attestations produites par madame [P] permettent de comprendre qu'aucun encadrant n'était présent au bas de cette échelle, difficile et en fin de parcours, là où les participants peuvent être plus fatigués et s'exposent à un risque plus grand de chute. Elle ajoute que le matériel était défectueux puisque madame [P] a indiqué trouver la corde de sécurité à laquelle elle a fixé son mousqueton " lâche ", et qu'aucune ligne de vie, pourtant indispensable, n'était présente. La Caisse estime, pour terminer, que la faute de la victime n'est aucunement établie par la société A'DEL qui s'en prévaut. Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 21 avril 2026 par voie électronique, [H] [P], [S] [P], [L] [P], [U] [P], [M] [P] demandent au tribunal de : DÉCLARER la société A'DEL entièrement responsable de l'accident dont a été victime Madame [H] [P] le 18 juin 2016 ; CONDAMNER solidairement la société A'DEL et son assureur la société MMA IARD, à indemniser Madame [H] [P] par le paiement d'une somme de 174 148 € se décomposant comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 918,99 € - Frais divers : 1.944 € - Pertes de gains professionnels actuels : 5.825,99 € - Incidence professionnelle : 60.000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 11.453,75 € - Souffrances endurées : 8.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 2500 € - Déficit fonctionnel permanent : 69.506,11 €, déduction faite des sommes précédemment versées par la MAE à titre de provision - Préjudice esthétique définitif : 4.000 € - Préjudice d'agrément : 10.000 €. DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à l'Agent judiciaire de l'État, la CPAM D'ILLE ET VILAINE, la MAE, et la MGEFI ; CONDAMNER solidairement la société A'DEL et son assureur la société MMA IARD à payer 5.000 € à Monsieur [M] [P] en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER solidairement la société A'DEL et son assureur la société MMA IARD à payer 5.000 € à Monsieur [U] [P] en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER solidairement la société A'DEL et son assureur la société MMA IARD à payer 5.000 € à Madame [L] [P] en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER solidairement la société A'DEL et son assureur la société MMA IARD à payer 5.000 € à Monsieur [S] [P] en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER solidairement la société A'DEL et son assureur la société MMA IARD au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que suivant les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la société A'DEL était tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, obligation de moyens. Ils expliquent qu'en 2016, l'activité de parcours acrobatique en hauteur était régie par les articles L 322-2 du code du sport et L 421-3 du code de la consommation. Les consorts [P] estiment que la société A'DEL a échoué à mettre en œuvre tous les moyens pour assureur la sécurité des participants. - Défaut d'identification du niveau de difficulté du parcours - Absence de personnel qualifié aux abords du parcours - Absence de vérification des capacités des usagers en regard de la difficulté du parcours - Absence de possibilité d'arrêter en cas de difficulté trop importante - Absence d'alternative à la descente en échelle à la corde - Absence de filet de sécurité ou de matelas au sol - Non-respect de la norme NF EN 15567-2 - Non-affichage des consignes de sécurité - Absence de ligne de vie continue En réponse aux moyens de la société A'DEL, ils rétorquent que le personnel dont les diplômes ont été communiqués ont été formés après l'accident, que la communication du planning du jour des faits n'est pas suffisante à démontrer qu'une personne était présente pour aider en cas de besoin à la fin du parcours, que le règlement intérieur produit n'est pas daté et n'a, en tout état de cause, pas été donné à madame [P], que le cliché d'un mousqueton non daté ne permet pas de déduire que ce matériel a été utilisé au moment des faits, que la vérification du matériel était insuffisante et que ledit matériel a été changé après les faits pour le parcours violet, que la fiche de poste des encadrants communiquée a été rédigée après les faits, que le document " fiche de départ et de fin de parcours " est inexploitable et ne s'applique pas au parcours violet emprunté, que la pièce " l'affiche relative au système de sécurité " n'est pas plus exploitable car non destinée au public et relative à la " ligne de vie ", qui n'existait pas en 2016. Ils ajoutent que la société A'DEL n'a répondu que partiellement et tardivement à leur demande de communication de pièces. Ils tirent néanmoins de la pièce N°13 que 133 personnes ont été accueillies sur le site le jour de l'accident, encadrés par 4 agents. Elle souligne que pour trois d'entre eux, les certificats de qualification professionnelle ont été délivrés après l'accident, et que pour le 4e, la fiche de poste communiquée correspond à une période postérieure à l'accident et imprécise quant aux " activités et tâches du poste ". Ils déplorent que la société A'DEL, au motif que les pièces demandées n'ont pas de lien avec la survenue de l'accident, n'ait pas communiqué notamment le certificat de conformité des mousquetons RODEOSTOP, utilisés lors de l'accident. Enfin, ils font valoir qu'aucune instruction de sécurité n'a été donnée au moment de l'achat des tickets, et que la société exploitante ne parvient pas à démontrer le contraire. En ce qui concerne la faute de la victime alléguée par la société A'DEL, madame [P] fait valoir qu'il appartient à celui qui l'invoque de la démontrer, ce que la société exploitante ne fait pas. A défaut de toute consigne donnée, il ne saurait lui être reproché une quelconque faute. Considérant que les manquements de la société A'DEL sont directement à l'origine de son dommage, elle formule ensuite des demandes de réparation chiffrées. Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, l'Agent Judiciaire de l'Etat - AJE - demande au tribunal de : STATUER ce que de droit sur la responsabilité de la Société A'DEL dans la survenance de l'accident dont Madame [P] a été victime, le 18 juin 2016 ; JUGER commun et opposable à l'AJE le jugement à intervenir ; JUGER que la perte de gains professionnels actuels exposée par l'Agent judiciaire de l'État, est directement imputable à l'accident du 18 juin 2016 ; JUGER que les charges patronales exposées par l'État au titre de son préjudice direct non imputable sont directement imputables à l'accident du 18 juin 2016 ; En conséquence, CONDAMNER la Société A'DEL et son assureur MAMA, in solidum, à verser à l'AJE les sommes suivantes : - 24 031,50 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de chaque débours et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - 14 350 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER la société A'DEL à verser à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 910 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'AJE soutient que la société A'DEL a commis un manquement à son obligation contractuelle de sécurité, caractérisée par un défaut d'organisation à l'endroit le plus accidentogène du parcours : la descente finale par échelle de corde, à l'issue d'un parcours " violet ", moment où la fatigue est prévisible et maximalement aggravante. Il estime qu'en prévoyant un régime de surveillance " niveau 3 ", qui " requiert que le pratiquant soit en mesure d'alerter un opérateur " pour solliciter une aide, avec une intervention seulement en réaction à l'appel, la société A'DEL n'a pas mis en œuvre les diligences nécessaires à l'éviction de tout accident. En effet, il fait valoir que sur la fin d'un tel parcours, avec un tel niveau de complexité, une organisation reposant sur la seule initiative de la victime et non sur la présence proactive d'un agent au sol ne répond pas aux exigences de son obligation de sécurité, même de moyens, obligation d'anticipation et d'adaptation au risque. L'AJE ajoute que la faute d'organisation ressort des éléments du dossier. Ainsi, selon lui, il résulte de la déclaration de sinistre que le dispositif était inadéquat à l'endroit de l'échelle, expliquant que si la " sécurité " laisse un pratiquant épuisé atteindre le sol après une chute d'une telle amplitude, c'est que l'aménagement et la surveillance ne neutralisent pas le risque propre à la manœuvre. A l'inverse, une attestation fournie laisse entendre que madame [P] est tombée " sans que la sécurité fonctionne ". Dans les deux cas, l'AJE voit une erreur de l'exploitant. Enfin et s'agissant de la faute commise par la victime, qui aurait été de continuer un parcours difficile malgré la fatigue, l'AJE note, d'une part, que la fatigue des usagers en fin de parcours est prévisible pour l'organisateur et l'exploitant et aurait dû être anticipée par l'installation d'un dispositif d'assurage ou d'assistance dédié, et d'autre part, que le fait d'imputer la chute au " lâcher " n'exonère pas l'exploitant lorsque l'élément déclencheur n'est que l'expression d'un risque connu, aggravé par la configuration et l'absence d'assistance. Considérant que la fatigue en fin de parcours, la difficulté de la dernière étape et l'absence d'encadrant à proximité immédiate sont admises par A'DEL, l'AJE estime que le manquement à l'obligation de moyens est parfaitement établi. Partant, la responsabilité contractuelle de la société A'DEL pour défaut d'organisation et de surveillance doit conduire à la déclarer responsable des préjudices subis par madame [P]. L'AJE formule ensuite des demandes à l'encontre de la société exploitante, tiers responsable des préjudices subis par son agent, contrôleur principal des Finances Publiques. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19 décembre 2025 par voie électronique, la SAS A'DEL et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : =Débouter Madame [P] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ensemble de leurs demandes, =Condamner Madame [P] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie chacune à payer à la SAS A'DEL, la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, elle rappelle que l'obligation contractuelle de sécurité qui incombe à l'organisateur d'un parc de loisirs est une obligation de moyen, non de résultat, de sorte qu'il appartient à la victime de prouver une faute imputable à l'exploitant. Elle estime qu'il appartient au créancier de cette obligation de d'établir des faits de négligence et une faute. Or, produisant les rapports de vérification générale et les avis de sécurité favorable pour les années 2015 à 2017, elle soutient qu'il n'existe aucune défaillance des installations ou du matériel. Ensuite, elle estime que les attestations produites relatives au " lâcher " de mains de madame [P] ne permettent pas de déterminer si le matériel a été correctement utilisé. Poursuivant, elle fait valoir que l'absence d'encadrement à la descente, l'absence de ligne de vie ou la difficulté du parcours ne caractérisent pas un manquement à ses obligations. Elle affirme que le règlement intérieur a été communiqué et rappelle les consignes de sécurité (pièces 5 et 6), ajoutant que l'ensemble des accompagnants est titulaire du certificat de qualification professionnel opérateur de parcours acrobatiques en hauteur (pièce 7) et que le planning communiqué confirme leur présence sur le parcours (pièce 8). Elle ajoute que le parcours était régi par une surveillance de niveau 3, impliquant la possibilité d'alerter un opérateur pour lui demander de l'aide. Elle soutient que le matériel était conforme et que correctement utilisé (2 mousquetons à mettre dans l'anneau de sécurité), la corde se bloque. Enfin, la société A'DEL soutient que la chute est due au choix de madame [P] de continuer le parcours jusqu'à la fin, malgré la fatigue. Dans la mesure où elle avait effectué l'ensemble de l'exercice sans difficulté, elle ne peut, selon la société A'DEL, soutenir que le parcours était trop dur par rapport à ses capacités. En outre, la défenderesse souligne qu'elle n'explique pas en quoi la présence d'un agent à l'arrivée l'aurait empêchée de chuter. Elle note que la victime a poursuivi le parcours malgré la fatigue et qu'elle a ensuite lâché une main, puis une autre, sans s'assurer qu'elle pouvait le faire en sécurité. Elle soutient que des instructions sont données au moment de l'achat des tickets. La société A'DEL considère qu'elle a mis en œuvre les moyens suffisants pour assurer la sécurité des utilisateurs, elle conteste toute négligence dans l'organisation du parcours et rappelle que les installations et le matériel étaient régulièrement vérifiés. Partant, elle considère que les moyens pour assurer la sécurité sont suffisants. Elle ajoute qu'il n'est pas possible de savoir si madame [P] s'est bien sécurisée en accrochant deux mousquetons à l'endroit prévu. Elle note aussi qu'un agent est intervenu lorsqu'elle a crié, ce qui signifie qu'un agent était présent à proximité. * * * Par décision du 9 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 19 mai 2026. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. Afin de tenir compte des dernières conclusions des consorts [P] (mise à jour page de garde), il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 9 avril 2026 et d'ordonner la clôture des débats au 8 septembre 2026, date du délibéré. Motifs I- Sur la responsabilité de la SAS A'DEL Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". L'ensemble des parties s'accordent à dire que la SAS A'DEL était tenue d'une obligation de sécurité de moyens, les articles L322-2 du code du sport et L 421-3 du code de la consommation imposant aux responsables du parc d'accrobranche de mettre en œuvre toutes les diligences possibles afin d'éviter tout accident En l'espèce, aucune des parties ne peut démontrer quelle a été la cause exacte de l'accident. Madame [P], dans son attestation, indique : " en manque de force, j'ai lâché involontairement une main, puis deux, et basculé en arrière sans paniquer puisque je pensais que la sécurité allait me retenir, mais ça n'a pas été le cas ". (pièce 11, CPAM). De son côté, la SAS A'DEL conclut : " si elle s'est accrochée dans l'anneau, elle a respecté les consignes ; si c'est sur la corde, elle ne les a pas respectées ". Aucune des parties ne parvient à établir si madame [P] était bien sécurisée. Par ailleurs, la victime ne peut prétendre s'être engagée dans un parcours au-dessus de ses capacités physiques puisqu'elle indique l'avoir réalisé sans difficulté jusqu'à la descente finale. Le fait que la SAS A'DEL n'ait pas évalué ses aptitudes physiques avant le parcours n'est pas opérant en l'espèce alors qu'elle venait de réaliser deux parcours, suivant les déclarations de monsieur [E] (pièce 10 CPAM). Partant, il ne saurait être reproché à la SAS A'DEL de n'avoir pas évalué ses capacités avant d'entamer ce dernier parcours. En revanche, il est à relever que malgré la demande de madame [P], la SAS A'DEL a toujours refusé de produire le certificat de conformité du mousqueton affirmant que ce document était sans lien avec l'accident. La photographie produite en pièce 6 est inopérante en ce qu'elle n'est pas datée et que les références sont illisibles. En outre, le document intitulé " PROTECTMAN : FICHE A CONSERVER SUR PLACE " ne constitue pas un certificat de conformité. S'il n'est pas établi que ledit mousqueton n'était pas conforme, la SAS A'DEL ne rapporte pas la preuve qu'il l'était. Et contrairement à ce qu'elle avance, la conformité du matériel de sécurité utilisé au cours de l'accident revêt une importance capitale dans l'établissement des fautes de chacun. Par ailleurs, il faut relever que les vérifications des dispositifs de sécurité étaient réalisés par le parc de la Mi-Forêt lui-même et que, lors de la vérification générale annuelle du 7 juillet 2015, le parc n'a pas produit le registre des contrôles effectués (entretien, maintenance, inspection). Il en résulte que la SAS A'DEL ne rapporte pas la preuve que ses installations et son matériel étaient conformes. En ce qui concerne l'organisation et la surveillance, il y a lieu également de retenir des négligences fautives de la part de la société exploitante. Ainsi, et pour commencer, la SAS A'DEL ne produit pas la preuve de ce que les consignes de sécurité ont été délivrées, à l'achat des tickets, au moment de l'installation de l'équipage individuel de sécurité ou lors d'un premier tour " test ". Le règlement intérieur produit en pièce 5 est dépourvu de force probante en ce qu'il n'est pas daté et en ce qu'il n'est pas rapporté qu'il était affiché à un endroit visible de tous et/ou remis aux utilisateurs du parcours. Ensuite, alors que la SAS A'DEL soutient que les opérateurs étaient présents le long du parcours et formés, force est de constater qu'aucune des pièces fournies ne permet de le vérifier. En effet, alors que 133 personnes ont utilisé le parcours le 18 juin 2016, seuls 4 agents étaient présents sur la journée. La SAS A'DEL échoue à démontrer qu'un agent assurait la sécurité du groupe de madame [P], même en affirmant que quelqu'un est intervenu rapidement après sa chute. Par ailleurs, l'analyse proposée par les demandeurs est pertinente : il résulte des pièces communiquées (pièce 7) que le personnel a été formé postérieurement aux faits, en 2017. En outre, la " formation dispensée " dont il pourrait être argué par la SAS A'DEL n'est pas rapportée en ce que le document reprenant les " cinq systèmes de sécurité individuels " concernent la " ligne de vie ", qui n'était pas obligatoire en 2016. En outre, et toujours sur ce document, il est expliqué que les systèmes de sécurité doivent être associés à " la surveillance, la formation, les instructions et les informations appropriées ". Or, la SAS A'DEL échoue à démontrer que ces éléments ont bien été mis en place en 2016. Pour poursuivre, la SAS A'DEL ne rapporte aucunement la preuve qu'elle agissait conformément à la norme applicable au moment des faits. Ainsi par exemple, le paragraphe 9 de la norme NF EN 15567-2 prévoit que " la communication entre les pratiquants et un opérateur doit être garantie ". Or, il n'est pas démontré que tel était le cas au moment des faits, des amis de la victime étant intervenus avant le personnel du parc lors de sa chute. La SAS A'DEL soutient que l'arrivée du parcours violet relevait d'un niveau de sécurité 3 de la norme NF EN 15567-2, soit " situation dans laquelle un opérateur est en mesure de communiquer verbalement avec les pratiquants et de leur fournir une assistance appropriée ". Or, il appartenait à l'exploitant de procéder à une évaluation plus précise du risque à cet endroit. La norme précitée permet de comprendre que " sur la base d'une évaluation du risque, il convient que les exploitant prennent des mesures raisonnablement possibles afin de garantir la sécurité des pratiquants. Cela signifie qu'il est nécessaire d'évaluer le degré de risque lié à l'activité, au lieu de pratique ou à une installation déterminés, tout en prenant en considération le temps et les contraintes, le coût, les avantages et les difficultés matérielles liées à la mise en place de mesures pour éviter ou réduire le risque ". La documentation relative à l'exploitation du site doit d'ailleurs comprendre " un plan d'évaluation et de gestion des risques établi par l'exploitant du parcours acrobatique en hauteur. En cas de divergence par rapport aux exigences générales de surveillance, un document d'évaluation et de gestion des risques doit être fourni ". Outre le fait que la SAS A'DEL ne produit pas le " plan d'évaluation et de gestion des risques ", il y a lieu de relever que la fin du parcours violet présentait une difficulté spécifique liée à l'utilisation d'une échelle de corde et à un risque de chute de plus de deux mètres de haut. Or, le fait de ne pas sécuriser cette fin de parcours suffisamment caractérise une négligence fautive de la part de la SAS A'DEL puisqu'au regard du danger, un accompagnant aurait dû se situer à proximité de l'échelle. La défenderesse soutient qu'une telle présence n'aurait pas empêché madame [P] de chuter. Or, des consignes auraient pu être données en cas de fatigue et madame [P] aurait pu demander de l'aide, ce qu'elle a renoncé à faire en l'absence de tout encadrant. Il en résulte un défaut d'anticipation et de surveillance au lieu de l'accident, pourtant porteur de risque et arrivant en fin de parcours, là où la fatigue est plus importante. Dans ces conditions, sans preuve de la conformité du matériel, des instructions données aux participants, sans personnel suffisamment présent et formé et avec une évaluation insuffisante du risque, la SAS A'DEL s'est rendue coupable de négligences, caractéristique d'un manquement à son obligation de sécurité de moyens. En ce qui concerne la faute de la victime, force est de constater que la SAS A'DEL n'en rapporte pas la preuve, ne démontrant pas que madame [P] s'est mal assurée en n'accrochant pas bien ou pas au bon endroit les mousquetons, et ne pouvant raisonnablement se prévaloir du choix de la victime de terminer le parcours malgré la fatigue alors qu'elle ne démontre nullement qu'une alternative était envisageable. Par ailleurs, le fait de lâcher les mains en lien avec son épuisement ne relève pas d'une faute de la victime dans la mesure où celle-ci a indiqué avoir lâché en toute confiance, pensant que la sécurité serait efficace. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la responsabilité contractuelle de la SAS A'DEL est engagée. II- Sur les demandes indemnitaires de madame [P] A- Préjudices patrimoniaux 1- Temporaires o Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Madame [P] indique avoir été indemnisée de ses dépenses de santé, à l'exception de la somme de 918,99 €, non prise en charge par les tiers payeurs, ce dont elle justifie par la production d'un tableau récapitulatif et d'attestations de paiement de la MAE (Pièces 6 et 7). Il y a lieu de faire droit à la demande. o Frais divers (assistance tierce personne) La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s'agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d'autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires. Madame [P], sur la base d'un coût horaire de 27 € et reprenant le besoin évalué par le docteur [R], sollicite la somme totale de 1.944 € (72 heures x 27 €). En l'espèce, le docteur [R] retient un besoin en aide humaine de trois fois deux heures d'aide-ménagère par semaine le premier mois et trois fois deux heures d'aide familiale par semaine jusqu'au 15 septembre 2016. En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s'agit d'évaluer le taux en fonction du besoin d'aide, en quantité mais également en "nature". Ainsi, le taux sera supérieur si l'aide apportée est spécifique au regard des besoins. En l'espèce, l'expert note que madame [P] a dû avoir recours à une aide-ménagère durant le premier mois. Un taux de 22 € de l'heure sera alors appliqué. Puis, madame [P] a été aidée par les membres de sa famille durant les trois mois suivants. S'il est exact que l'indemnisation ne doit pas être minorée en cas d'entraide familiale, il n'y a pas lieu de lui rembourser les charges patronales qu'elle n'a pas avancées lorsque l'aide était non-professionnelle. Aussi, il y a lieu de fixer à 18 € du coût horaire de l'aide familiale. Dès lors, l'indemnisation de l'aide humaine temporaire sera fixée de la manière suivante : - 22 x 6 heures x 4,2 semaines = 554,40 € - 18 x 6 heures x 8,2 semaines = 885,60 € Total = 1.440 € o Pertes de gains professionnels actuels Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale Madame [P] produit une attestation de son employeur relatif à la perte de revenus qu'elle a subie, à hauteur de 4.838,54 €. Elle actualise la somme à hauteur de 5.825,99 €, dont elle demande le remboursement. En l'espèce, l'attestation produite en pièce 8 suffit à démontrer la perte, qu'il y a lieu d'actualiser, ainsi que le sollicite la demanderesse. Il y a lieu de faire droit à la demande. 2- Permanents o Incidence professionnelle Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d'emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l'objet d'une demande nouvelle et faire en conséquence l'objet d'une appréciation in concreto. Rappelant qu'elle a été consolidée à l'âge de 46 ans, madame [P] explique qu'elle subit un déficit fonctionnel permanent de 13 %, avec retentissements sur la statique rachi lombaire et une symptomatologie douloureuse. Elle explique que la pénibilité au travail a donc considérablement augmenté, outre une baisse de performance, qu'elle subira a minima durant encore 19 années. En considération de ces éléments, elle sollicite la somme de 60.000 €. Madame [P] est contrôleur principal des Finances Publiques. Elle ne pratique pas un métier physique. Aussi, sans remettre en cause les douleurs et le déficit fonctionnel permanent, qui ont incontestablement augmenté la pénibilité, elle ne justifie pas suffisamment de l'ampleur de cette incidence professionnelle et de la nécessité de la compenser par une somme de 60.000 €. Au regard des éléments retenus par l'expert et de l'absence d'atteinte neurologique, il y a lieu d'allouer à madame [P] la somme de 22.000 € au titre de l'incidence professionnelle. B- Préjudices extrapatrimoniaux 1- Temporaires o Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle). Madame [P] sollicite une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à 35 €. Sur la base des périodes et taux retenus par l'expert, elle sollicite la somme totale de 11.453,75 €. En l'espèce, le docteur [R] retient : " - Déficit fonctionnel temporaire total du 18 juin au 5 juillet 2016 - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 6 juillet au 15 septembre 2016 - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 16 septembre 2016 au 18 février 2018 - Déficit fonctionnel temporaire total du 19 février 2018 au 22 février 2018 - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 23 février 2018 jusqu'à la consolidation ". Il n'y a pas lieu de remettre en question les périodes et taux retenus. En ce qui concerne le coût horaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence habituelle applique un taux de 25 €. Ce taux est susceptible d'être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d'un préjudice sexuel temporaire ou d'un préjudice d'agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l'expert. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'éloigner de la jurisprudence habituelle, sauf à augmenter le montant à 28 €, conformément aux évolutions jurisprudentielles récentes. Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé de la manière suivante : - DFT total : 23 jours x 28 € = 644 € - DFT partiel de classe III : 71 jours x 14 € = 994 € - DFT partiel de classe II : 1.075 jours x 7 € = 7.525 € Total = 9.163 € o Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période. Madame [P] rappelle que les souffrances endurées ont été cotées à 3,5/7 par l'expert, en tenant compte du traumatisme initial avec fractures, de l'immobilisation, des deux interventions chirurgicales et des périodes de rééducation. Elle sollicite la somme de 8.000 € en réparation, somme qui s'inscrit dans la moyenne des sommes allouées pour un préjudice ainsi côté et qu'il y a lieu de lui allouer. o Préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. S'il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite. Madame [P] sollicite la somme de 2.500 € au titre du préjudice lié au port d'un corset durant trois mois. Compte tenu de la durée du préjudice, de la localisation des blessures, de l'âge de la victime, il y a lieu d'allouer à madame [P] la somme de 1.500 €. 2- Permanents o Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la "réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours". Il s'agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence, qu'elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu'elle conserve. Madame [P] rappelle que le docteur [R] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13 %. A titre principal, elle sollicite que l'indemnisation soit évaluée sur la base d'une indemnité journalière et non sur la base de la valorisation du point, méthode traditionnellement retenue. Elle explique que la méthode classique est aujourd'hui discutée au profit de la méthode d'indemnité journalière capitalisée, qui serait plus conforme au principe de réparation intégrale, ajoutant que la méthode au point, " forfaitaire ", est en principe prohibée. Elle ajoute que cette dernière méthode est inéquitable selon le sexe, l'âge et ne prend pas en compte la réalité et la durée durant laquelle la victime va supporter le préjudice. Elle propose donc une indemnisation sur la base d'une indemnité journalière qui, seule, permet de prendre en compte de façon intégrale le taux de déficit retenu et la durée pendant laquelle elle sera amenée à vivre avec ce déficit. Sur ce fondement, elle sollicite la somme de 71.976,11 €, calculée de la manière suivante : - 13 % x 32 € (DFT) = 4,16 € - Arrérages échus : 4,16 x 1.961 jours = 8.157,76 € - Arrérages à échoir : 4,16 x 365 x 42.023 (Gaz Pal 2022, taux -1) = 63.818,35 €. A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 26.325 €, sur une valeur du point fixée à 2.025 €. En l'espèce, le docteur [R] retient : " il persiste un déficit fonctionnel permanent chez cette blessée, en rapport avec les séquelles des fractures-tassements de L1 et de L5 avec retentissement sur la statique du rachis lombaire, la symptomatologie douloureuse d'allure mécanique, une limitation des amplitudes du rachis lombaire mais d'atteinte neurologique ". Le préjudice est donc objectivé. Il y a lieu de considérer que la méthode de valorisation du point, méthode forfaitaire, est critiquable par certains aspects. A cela s'ajoute que si la nouvelle méthodologie n'a pas été validée par la Cour de cassation, l'ancienne n'a aucune valeur normative et les juges du fonds restent libre d'apprécier le préjudice et la réparation. Toutefois, dans un souci d'équité entre les victimes et d'harmonisation des jurisprudences sur le territoire, il y a lieu de maintenir l'application de la méthode la plus répandue, soit la valorisation du point, à défaut de quoi, il existerait une rupture de traitement entre les victimes, l'application de la nouvelle méthode conduisant à allouer des montants bien plus élevés que la méthode ancienne. Le tribunal fixera donc l'indemnisation du déficit fonctionnel selon la méthode traditionnelle d'évaluation par point, laquelle, si elle n'est pas parfaite et comporte des effets de paliers selon l'âge et le sexe, peut être amendée par le tribunal, qui analyse au cas par cas la situation séquellaire de chaque victime et qui peut tenir compte du fait que les montants ont été fixés il y a désormais six ans et peuvent être revalorisés. Cette méthode d'évaluation, certes imparfaite, permet d'assurer une sécurité juridique et une objectivité. Ainsi, pour une femme âgée de 46 ans à la consolidation atteinte d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %, il y a lieu de fixer la valeur du point à 2.025 €, actualisé à 2.340 €, soit une indemnisation à hauteur de 30.420 €. o Préjudice esthétique permanent La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l'âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle. Sur la base du rapport d'expertise, fixant ce préjudice à 2/7, madame [P] sollicite la somme de 4.000 € en réparation. En l'espèce, le docteur [R] note : " le préjudice esthétique prend en compte la persistance d'une cicatrice bien visible en région lombaire, motivant une cotation de 2/7 ". Il y a lieu de faire droit à la demande, qui se situe dans la moyenne de ce qui est habituellement accordé, au regard de l'âge de la victime, de la localisation des blessures et des éléments retenus par l'expert. o Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice "lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs". Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités. L'indemnisation tient compte de l'âge de la victime, de la fréquence antérieure de l'activité, du niveau etc. Madame [P] affirme subir un préjudice du fait de la perte de l'activité de course à pied et de ski. Elle réclame 10.000 € en réparation. En l'espèce, l'expert retient : " concernant le préjudice d'agrément, la blessée a pu reprendre la musculation mais n'a pas pu reprendre la course à pied, ni le ski ". Dans la mesure où la demanderesse ne justifie aucunement des pratiques qu'elle prétend avoir abandonnées, ni de leur fréquence, ni de leur intensité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande dans son intégralité, mais, au regard des éléments retenus par l'expert (manifestement déclaratifs), de lui allouer la somme de 2.000 €. III- Sur les demandes des victimes indirectes Les proches de madame [P] indiquent avoir nourri une grande inquiétude pour leur épouse/mère. Ils ne produisent aucun justificatif, ni attestation. Ils sollicitent la somme de 5.000 € chacun, à laquelle il y a lieu de faire droit partiellement, à hauteur de 2.500 €. IV- Sur les demandes de la CPAM Il résulte de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale que "Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, (...)". Par ailleurs, le code de la sécurité sociale prévoit que "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national d'assurance maladie". La Caisse sollicite la condamnation de la société A'DEL à lui rembourser la somme de 14.068,90 €, versée à madame [P] au titre des frais hospitaliers et frais médicaux et pharmaceutiques. Elle produit l'attestation du docteur [B], médecin-conseil, qui retient que la somme demandée est directement et exclusivement liée aux dommages subis du fait de l'accident. (pièce 12) En l'espèce, au regard des éléments fournis, détail des versements et attestation d'imputabilité, il y a lieu de faire droit à la demande, et d'accorder, au surplus, à la Caisse, la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. V- Sur les demandes de l'AJE A- Recours subrogatoire Sur le fondement des dispositions du Code général de la fonction publique, l'Etat dispose d'un recours subrogatoire lui permettant de solliciter la condamnation du tiers responsable des dommages causés à son agent au remboursement des frais qu'il a avancés pour ce dernier. En l'espèce, il n'est pas contesté que [H] [P] était Contrôleur Général des Finances Publiques au moment des faits. L'intervention de l'AJE est par conséquent recevable. L'AJE fait valoir qu'en sa qualité de tiers-payeur, l'Etat a maintenu le salaire de madame [P], à hauteur des sommes suivantes : - 16.806 € du 18 juin 2016 au 24 janvier 2017 - 4.502,50 € du 25 janvier 2017 au 25 avril 2017 (mi-temps thérapeutique) - 2.723 € du 19 février 2018 au 15 mars 2018. Total = 24.031,50 €. Les éléments étant justifiés par l'AJE, il y a lieu de faire droit à la demande. B- Action en responsabilité L'AJE fait valoir qu'il a versé des charges patronales à hauteur des sommes suivantes : - 8.938 € du 18 juin 2016 au 24 janvier 2017 - 3.491 € du 25 janvier 2017 au 25 avril 2017 (mi-temps thérapeutique) - 1.921 € du 19 février 2018 au 15 mars 2018. Total = 14.350 €. Il résulte des éléments du dossier que la faute de la société A'DEL a directement causé un préjudice à l'Etat, qui a dû supporter des charges alors que son agent de pouvait travailler. Il y a lieu de faire droit à la demande. VI- Sur les demandes accessoires L'article 1343-2 du code civil dispose que " les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La CPAM et l'AJE sollicitent la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l'article 1343-2 du code civil. Les consorts [P] ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs conclusions. Il y a lieu de faire droit à la demande. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". La société A'DEL et son assureur, succombant à l'instance, en supporteront par conséquent les dépens. L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État". Les consorts [P] demandent la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, tandis que la CPAM sollicite 1.500 € et l'AJE 1.000 € sur le même fondement. L'équité commande de condamner la SAS A'DEL à payer aux consorts [P] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits. Sur le même fondement, la société A'DEL sera condamnée à verser 1.500 € à la CPAM et 1.000 € à l'AJE. Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Il n'y a pas lieu de déroger à cette disposition. Par ces motifs ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture ; ORDONNE la clôture des débats au 8 septembre 2026 ; DECLARE la société A'DEL entièrement responsable des préjudices subis par madame [P] lors de l'accident d'accrobranche du 18 juin 2016 ; FIXE ainsi qu'il suit le préjudice subi par madame [P] du fait de l'accident du 18 juin 2016 : - Dépenses de santé actuelles : 918,99 € - Frais divers : 1.440 € - Pertes de gains professionnels actuels : o 5.825,99 € o 24.031,50 € (créance AJE) - Incidence professionnelle : 22.000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 9.163 € - Souffrances endurées : 8.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € - Déficit fonctionnel permanent : 30.420 € dont 2.470 € à déduire (créance MAE) - Préjudice esthétique permanent : 4.000 € - Préjudice d'agrément : 2.000 € CONDAMNE la société A'DEL et son assureur, les MMA ASSURANCE IARD à verser à madame [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices : - Dépenses de santé actuelles : 918,99 € - Frais divers : 1.440 € - Pertes de gains professionnels actuels : 5.825,99 € - Incidence professionnelle : 22.000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 9.163 € - Souffrances endurées : 8.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € - Déficit fonctionnel permanent : 27.950 € - Préjudice esthétique permanent : 4.000 € - Préjudice d'agrément : 2.000 € CONDAMNE la société A'DEL et son assureur les MMA ASSURANCES IARD à verser les sommes suivantes aux victimes indirectes, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis : - [M] [P] : 2.500 € - [U] [P] : 2.500 € - [S] [P] : 2.500 € - [L] [P] : 2.500 € FIXE à 14.068,90 € la créance de la CPAM ; CONDAMNE la SAS A'DEL et son assureur MMA ASSURANCE IARD à verser à la CPAM la somme de 14.068,90 € au titre de sa créance ; ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu'ils soient dus sur une année entière ; CONDAMNE la SAS A'DEL et son assureur MMA ASSURANCE IARD à verser à la CPAM la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; FIXE la créance de l'AJE en sa qualité de tiers payeur à la somme de 24.031,50 € FIXE la créance de l'AJE en qualité de victime directe à la somme de 14.350 € CONDAMNE la SAS A'DEL à verser à l'AJE les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - 24.031,50 € - 14.350 € ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu'ils soient dus sur une année entière ; CONDAMNE la SAS A'DEL et son assureur MMA ASSURANCE IARD aux entiers dépens, dont distractions au profit de Me DI PALMA ; CONDAMNE la SAS A'DEL et son assureur MMA ASSURANCE IARD à verser les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles : - 3.000 € aux consorts [P] - 1.500 € à la CPAM - 1.000 € à l'AJE DECLARE le présent jugement commun à la CPAM et opposable à l'AJE, la MAE et la MGEFI ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:36:44.551Z.