Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 8 septembre 2026, n° 24/03333
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
Exposé du litige Le 21 avril 2020, [X] [F] a consulté son médecin traitant pour un bouton sur la peau. Le docteur [K] a diagnostiqué une papule sur le bras droit et l'a orientée vers un dermatologue. Le 23 avril suivant, madame [F] a souscrit un contrat collectif d'assurance emprunteur auprès de la société ALLIANZ IARD aux fins de garantie d'un prêt immobilier. Le 27 avril 2020, lors de sa consultation avec un dermatologue à distance (en raison du confinement), il lui a été indiqué que son cas ne relevait pas d'une urgence et qu'elle pouvait attendre la fin du confinement pour consulter. Le 5 juin 2020, elle a consulté un dermatologue, qui, après analyse, lui a diagnostiqué un mélanome le 18 juin suivant. Postérieurement, elle a été placée en arrêt de travail et indemnisée par l'assureur sur la période courant du 27 septembre au 16 octobre 2020. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail le 27 août 2021. En réponse à la déclaration de sinistre faite à l'assureur dans le cadre de ce deuxième arrêt de travail, ce dernier a dénié sa garantie, motif pris de ce que certaines informations n'auraient pas été communiquées au stade de la souscription. Par acte de commissaire du 3 mai 2024, [X] [F] a fait assigner les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD aux fins d'obtenir condamnation de l'assureur à exécuter le contrat. Par jugement du 22 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a mis hors de cause la SACA ALLIANZ IARD, débouté la SACA ALLIANZ VIE de sa demande de nullité de la souscription de [X] [F] au contrat d'assurance collective N°5366 en date du 21 avril 2020, condamné la SACA ALLIANZ VIE à verser 1.500 € à [X] [F] au titre de son préjudice moral. Le tribunal, après avoir constaté la validité de l'adhésion au contrat, a relevé une omission de la part de madame [F], celle-ci n'ayant pas déclaré une opération gastrique ancienne au moment de la souscription. Partant, la juridiction a ordonné la réouverture des débats et enjoint la SACA ALLIANZ VIE à conclure sur les modalités de chiffrage de la réduction proportionnelle qui découle de l'omission, conformément aux dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025, avec réserve des dépens et sans statuer sur les frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions en réouverture des débats, notifiées le 29 janvier 2026 par voie électronique, [X] [F] demande au tribunal de : DEBOUTER la compagnie ALLIANZ VIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ VIE à payer à madame [X] [F] la somme de 12.485,60 € assortie des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 23 juin 2022 au titre de la garantie contractuelle due ; CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ VIE à payer à madame [X] [F] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP HUCHET, avocat aux offres de droits ; A l'appui de sa demande, elle fait valoir que suivant l'article L 113-9 du code des assurances et la jurisprudence qui en découle, il incombe à l'assureur de justifier de la réduction proportionnelle appliquée en sanction d'une omission de déclaration. Or, elle relève que la Compagnie ALLIANZ VIE se borne à produire un tableau interne de tarification, non daté, non contractualisé et dépourvu de toute explication. Il n'est pas possible de vérifier, selon la demanderesse, sur quels critères médicaux l'assureur a appliqué une réduction de la prime, qui n'est même pas reconstituée pour les besoins des calculs. Elle déplore alors une réduction arbitraire de l'indemnisation. Elle ajoute que la réduction n'a de sens que si l'omission a eu pour effet d'augmenter le risque pour l'assureur. Or, elle explique qu'elle n'a pas subi une opération pour une pathologie, mais qu'au contraire, qu'elle s'est faite opérer pour perdre du poids et ainsi se trouver en meilleure santé. Elle produit une attestation d'un médecin qui précise, d'une part, que l'opération n'a aucun lien avec la pathologie déclarée après la souscription du contrat et à l'origine de son arrêt de travail et, d'autre part, que cette opération a permis une amélioration de son état de santé physique et psychique. Le médecin en conclut que le risque n'a pas augmenté avec cette opération, mais bien au contraire, qu'il a diminué (moins de risque de diabète, de maladies cardio-vasculaires, de pathologies rhumatismales). Elle sollicite alors, à défaut d'établissement de la prime qui aurait été due et d'explications sur la réduction appliquée, que la demande de l'assureur soit rejetée. Madame [F] rappelle que suivant les dispositions du contrat, "le bénéficiaire des prestations est l'organisme prêteur, bénéficiaire acceptant, dans la limite des sommes restant dues par l'adhérent au jour du sinistre ". Le contrat prévoit également la mention : " pour les autres garanties et options, le solde éventuel de la prestation est versé à l'adhérent ". Elle ajoute que la jurisprudence opère une distinction selon que le sinistre tient au décès ou à l'invalidité ou qu'il tient à l'incapacité de travail. En cas de décès ou d'invalidité, la prestation est égale au quantum de la créance de la banque. En cas d'incapacité, l'assureur doit prendre en charge les seules échéances de prêt dues à la banque pendant la période d'incapacité. Madame [F] explique que dans la mesure où elle a remboursé les échéances de prêt à la banque pour la période correspondant à son deuxième arrêt de travail, il ne reste aucune somme à payer pour ladite période. Partant, elle sollicite que l'indemnité lui soit directement versée. En ce qui concerne le montant de l'indemnité, elle fait valoir que suivant le tableau communiqué, la SACA ALLIANZ VIE estime que ses sinistres ne devraient être indemnisés qu'à hauteur de 39,15 %. Elle rappelle que les mensualités s'élèvent à 1.560,70 € et que le prêt est garanti à 50 %. De la sorte, elle devrait être indemnisée de 780,35 € par mois, sur 16 mois de novembre 2021 à février 2023, soit 12.485,60 €. Or, ALLIANZ VIE propose 4.888,16 €, ce qui correspond à 39,15 %. Considérant que son opération n'a pas augmenté le risque pour l'assureur, bien au contraire, elle sollicite le versement d'une indemnité de 12.485,60 €. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 octobre 2025 par la voie électronique, la SACA ALLIANZ VIE demande au tribunal de : LIMITER l'indemnisation à la somme de 4.888,16 €, cette somme étant servie entre les mains de l'organisme prêteur ; DEBOUTER madame [F] de toutes demandes plus amples ou contraires ; LA CONDAMNER aux entiers dépens ; En défense, elle considère, sur le fondement de l'article L 113-9 du code des assurances que la prime doit être réduite. Elle estime que si madame [F] avait déclaré son opération de chirurgie bariatrique et les examens en cours, alors, elle aurait été indemnisée à 9,09 %. Elle ajoute que si madame [F] avait déclaré l'opération de chirurgie bariatrique sans déclarer les examens en cours, elle aurait été indemnisée à 39,15 %. Partant, elle évalue l'indemnité à 4.888,16 € selon les calculs déjà exposés. Elle maintient que suivant le contrat, le bénéficiaire est bien l'organisme prêteur, bénéficiaire acceptant, dans la limite des sommes dues par l'adhérent au jour du sinistre. Elle estime donc qu'elle doit verser l'indemnité à la banque, à charge pour cette dernière de restituer à madame [F] ce qui lui revient. * * * Par décision du 9 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.
Motifs
Motifs I- Sur le montant de l'indemnité Suivant l'article L 113-9 du code des assurances, " l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ". Le tribunal a déjà statué sur la validité du contrat et a retenu que l'omission de madame [F] de déclarer l'opération bariatrique qu'elle a subie huit ans avant de remplir le questionnaire n'emportait, à titre de sanction, que la réduction proportionnelle de l'indemnité. Or, il est de jurisprudence constante qu'il appartient, dans ce cas, à l'assureur, de justifier de la réduction de l'indemnisation. En l'espèce, l'assureur manque à son obligation probatoire en ne justifiant pas des calculs et critères médicaux aboutissant à la réduction opérée. En effet, le tableau communiqué ne permet pas de vérifier que la réduction est proportionnelle par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. L'assureur n'explique pas sur quels fondements sa réduction est opérée, notamment quels risques médicaux supplémentaires il aurait eus à prendre en compte s'il avait été informé de cette opération. La société ALLIANZ VIE se contente de produire un tableau de tarification, expliquant que si madame [F] avait déclaré son opération, elle n'aurait eu droit qu'à 39,15 % d'indemnisation, sans en expliquer les raisons. En effet, la réduction de l'indemnité ne s'entend que si le risque de l'assureur augmente. Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que l'opération, ancienne pour avoir eu lieu huit années plus tôt, faisait suite à une pathologie ou un accident de nature à réduire son espérance de vie ou à impacter négativement sa santé et donc à augmenter le risque. Au contraire, ainsi que le démontre madame [F], ladite opération, destinée à perdre du poids, la plaçait, huit années plus tard, dans un état de santé meilleur que si elle n'avait pas été opérée. Ainsi, le docteur [Z] explique " cette chirurgie n'a aucune conséquence ou lien avec la pathologie motivant son arrêt et au contraire, lui a permis une perte de poids significative améliorant son état physique et psychique (moins de risque de diabète, de maladies cardio-vasculaires, de pathologie rhumatismales) ". Et de conclure : " cette intervention n'engendrait pas de risque supplémentaire pour l'assureur ". (Pièce 18) Il en résulte que si l'omission existe, l'assureur ne démontre pas l'augmentation du risque qui en découle pour lui, ni n'explique sa façon de procéder au calcul de la réduction proportionnelle. En outre, en l'espèce, la réduction de l'indemnisation à moins de 40 % de la somme due constitue, à défaut d'explication rationnelle, une réduction excessive pour un risque non démontré. Partant, à défaut de montrer le risque qui devrait conduire à la réduction de l'indemnisation en proportion, il y a lieu de débouter la société ALLIANZ VIE de ses demandes. II- Sur le bénéficiaire de l'indemnité Suivant les articles 1103 et 1217 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et la partie qui a subi le non-respect de l'engagement de l'autre peut demander réparation. En l'espèce, il résulte des dispositions du contrat souscrit que " le bénéficiaire des prestations est l'organisme prêteur, bénéficiaire acceptant, dans la limite des sommes restant dues par l'adhérent au jour du sinistre ". Le contrat prévoit également la mention : " pour les autres garanties et options, le solde éventuel de la prestation est versé à l'adhérent ", étant précisé qu'à la lecture du contrat, les "autres garanties et options" s'entendent des autres garanties que la garantie décès. Or, en l'espèce, la garantie porte sur l'incapacité, et répond donc au paragraphe 2.3.1 b) "le solde éventuel de la prestation est versé à l'adhérent " (contrat page 7, pièce 1). Dans la mesure où ALLIANZ VIE devait se substituer à madame [F] pour rembourser les échéances de prêt et où elle ne l'a pas fait, obligeant la demanderesse à régler elle-même les mensualités, en application du contrat, le solde dû par l'assureur doit être lui être versé directement, non à la banque. III- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". La SACA ALLIANZ VIE succombant à l'instance, en supportera par conséquent les dépens. L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État". Madame [F] demande la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de condamner la SACA ALLIANZ VIE à payer à madame [F] la somme de 4.000 € au titre des frais non répétibles qu'il/elle a exposés pour faire valoir ses droits. Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Il n'y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Dispositif
Par ces motifs CONDAMNE la SACA ALLIANZ VIE à verser à madame [F] la somme de 12.485,60 € avec intérêt légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SACA ALLIANZ VIE aux entiers dépens ; CONDAMNE la SACA ALLIANZ VIE à verser à madame [F] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 08 Septembre 2026 2ème Chambre civile 58H N° RG 24/03333 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5QD AFFAIRE : [X] [C] [J] [F] C/ S.A. ALLIANZ VIE, S.A. ALLIANZ IARD copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision. JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [X] [C] [J] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Marc-olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSES : S.A. ALLIANZ VIE, inscrite au RCS [Localité 3] sous le numéro 340 234 962 RCS [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Exposé du litige Le 21 avril 2020, [X] [F] a consulté son médecin traitant pour un bouton sur la peau. Le docteur [K] a diagnostiqué une papule sur le bras droit et l'a orientée vers un dermatologue. Le 23 avril suivant, madame [F] a souscrit un contrat collectif d'assurance emprunteur auprès de la société ALLIANZ IARD aux fins de garantie d'un prêt immobilier. Le 27 avril 2020, lors de sa consultation avec un dermatologue à distance (en raison du confinement), il lui a été indiqué que son cas ne relevait pas d'une urgence et qu'elle pouvait attendre la fin du confinement pour consulter. Le 5 juin 2020, elle a consulté un dermatologue, qui, après analyse, lui a diagnostiqué un mélanome le 18 juin suivant. Postérieurement, elle a été placée en arrêt de travail et indemnisée par l'assureur sur la période courant du 27 septembre au 16 octobre 2020. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail le 27 août 2021. En réponse à la déclaration de sinistre faite à l'assureur dans le cadre de ce deuxième arrêt de travail, ce dernier a dénié sa garantie, motif pris de ce que certaines informations n'auraient pas été communiquées au stade de la souscription. Par acte de commissaire du 3 mai 2024, [X] [F] a fait assigner les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD aux fins d'obtenir condamnation de l'assureur à exécuter le contrat. Par jugement du 22 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a mis hors de cause la SACA ALLIANZ IARD, débouté la SACA ALLIANZ VIE de sa demande de nullité de la souscription de [X] [F] au contrat d'assurance collective N°5366 en date du 21 avril 2020, condamné la SACA ALLIANZ VIE à verser 1.500 € à [X] [F] au titre de son préjudice moral. Le tribunal, après avoir constaté la validité de l'adhésion au contrat, a relevé une omission de la part de madame [F], celle-ci n'ayant pas déclaré une opération gastrique ancienne au moment de la souscription. Partant, la juridiction a ordonné la réouverture des débats et enjoint la SACA ALLIANZ VIE à conclure sur les modalités de chiffrage de la réduction proportionnelle qui découle de l'omission, conformément aux dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025, avec réserve des dépens et sans statuer sur les frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions en réouverture des débats, notifiées le 29 janvier 2026 par voie électronique, [X] [F] demande au tribunal de : DEBOUTER la compagnie ALLIANZ VIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ VIE à payer à madame [X] [F] la somme de 12.485,60 € assortie des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 23 juin 2022 au titre de la garantie contractuelle due ; CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ VIE à payer à madame [X] [F] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP HUCHET, avocat aux offres de droits ; A l'appui de sa demande, elle fait valoir que suivant l'article L 113-9 du code des assurances et la jurisprudence qui en découle, il incombe à l'assureur de justifier de la réduction proportionnelle appliquée en sanction d'une omission de déclaration. Or, elle relève que la Compagnie ALLIANZ VIE se borne à produire un tableau interne de tarification, non daté, non contractualisé et dépourvu de toute explication. Il n'est pas possible de vérifier, selon la demanderesse, sur quels critères médicaux l'assureur a appliqué une réduction de la prime, qui n'est même pas reconstituée pour les besoins des calculs. Elle déplore alors une réduction arbitraire de l'indemnisation. Elle ajoute que la réduction n'a de sens que si l'omission a eu pour effet d'augmenter le risque pour l'assureur. Or, elle explique qu'elle n'a pas subi une opération pour une pathologie, mais qu'au contraire, qu'elle s'est faite opérer pour perdre du poids et ainsi se trouver en meilleure santé. Elle produit une attestation d'un médecin qui précise, d'une part, que l'opération n'a aucun lien avec la pathologie déclarée après la souscription du contrat et à l'origine de son arrêt de travail et, d'autre part, que cette opération a permis une amélioration de son état de santé physique et psychique. Le médecin en conclut que le risque n'a pas augmenté avec cette opération, mais bien au contraire, qu'il a diminué (moins de risque de diabète, de maladies cardio-vasculaires, de pathologies rhumatismales). Elle sollicite alors, à défaut d'établissement de la prime qui aurait été due et d'explications sur la réduction appliquée, que la demande de l'assureur soit rejetée. Madame [F] rappelle que suivant les dispositions du contrat, "le bénéficiaire des prestations est l'organisme prêteur, bénéficiaire acceptant, dans la limite des sommes restant dues par l'adhérent au jour du sinistre ". Le contrat prévoit également la mention : " pour les autres garanties et options, le solde éventuel de la prestation est versé à l'adhérent ". Elle ajoute que la jurisprudence opère une distinction selon que le sinistre tient au décès ou à l'invalidité ou qu'il tient à l'incapacité de travail. En cas de décès ou d'invalidité, la prestation est égale au quantum de la créance de la banque. En cas d'incapacité, l'assureur doit prendre en charge les seules échéances de prêt dues à la banque pendant la période d'incapacité. Madame [F] explique que dans la mesure où elle a remboursé les échéances de prêt à la banque pour la période correspondant à son deuxième arrêt de travail, il ne reste aucune somme à payer pour ladite période. Partant, elle sollicite que l'indemnité lui soit directement versée. En ce qui concerne le montant de l'indemnité, elle fait valoir que suivant le tableau communiqué, la SACA ALLIANZ VIE estime que ses sinistres ne devraient être indemnisés qu'à hauteur de 39,15 %. Elle rappelle que les mensualités s'élèvent à 1.560,70 € et que le prêt est garanti à 50 %. De la sorte, elle devrait être indemnisée de 780,35 € par mois, sur 16 mois de novembre 2021 à février 2023, soit 12.485,60 €. Or, ALLIANZ VIE propose 4.888,16 €, ce qui correspond à 39,15 %. Considérant que son opération n'a pas augmenté le risque pour l'assureur, bien au contraire, elle sollicite le versement d'une indemnité de 12.485,60 €. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 octobre 2025 par la voie électronique, la SACA ALLIANZ VIE demande au tribunal de : LIMITER l'indemnisation à la somme de 4.888,16 €, cette somme étant servie entre les mains de l'organisme prêteur ; DEBOUTER madame [F] de toutes demandes plus amples ou contraires ; LA CONDAMNER aux entiers dépens ; En défense, elle considère, sur le fondement de l'article L 113-9 du code des assurances que la prime doit être réduite. Elle estime que si madame [F] avait déclaré son opération de chirurgie bariatrique et les examens en cours, alors, elle aurait été indemnisée à 9,09 %. Elle ajoute que si madame [F] avait déclaré l'opération de chirurgie bariatrique sans déclarer les examens en cours, elle aurait été indemnisée à 39,15 %. Partant, elle évalue l'indemnité à 4.888,16 € selon les calculs déjà exposés. Elle maintient que suivant le contrat, le bénéficiaire est bien l'organisme prêteur, bénéficiaire acceptant, dans la limite des sommes dues par l'adhérent au jour du sinistre. Elle estime donc qu'elle doit verser l'indemnité à la banque, à charge pour cette dernière de restituer à madame [F] ce qui lui revient. * * * Par décision du 9 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026. Motifs I- Sur le montant de l'indemnité Suivant l'article L 113-9 du code des assurances, " l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ". Le tribunal a déjà statué sur la validité du contrat et a retenu que l'omission de madame [F] de déclarer l'opération bariatrique qu'elle a subie huit ans avant de remplir le questionnaire n'emportait, à titre de sanction, que la réduction proportionnelle de l'indemnité. Or, il est de jurisprudence constante qu'il appartient, dans ce cas, à l'assureur, de justifier de la réduction de l'indemnisation. En l'espèce, l'assureur manque à son obligation probatoire en ne justifiant pas des calculs et critères médicaux aboutissant à la réduction opérée. En effet, le tableau communiqué ne permet pas de vérifier que la réduction est proportionnelle par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. L'assureur n'explique pas sur quels fondements sa réduction est opérée, notamment quels risques médicaux supplémentaires il aurait eus à prendre en compte s'il avait été informé de cette opération. La société ALLIANZ VIE se contente de produire un tableau de tarification, expliquant que si madame [F] avait déclaré son opération, elle n'aurait eu droit qu'à 39,15 % d'indemnisation, sans en expliquer les raisons. En effet, la réduction de l'indemnité ne s'entend que si le risque de l'assureur augmente. Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que l'opération, ancienne pour avoir eu lieu huit années plus tôt, faisait suite à une pathologie ou un accident de nature à réduire son espérance de vie ou à impacter négativement sa santé et donc à augmenter le risque. Au contraire, ainsi que le démontre madame [F], ladite opération, destinée à perdre du poids, la plaçait, huit années plus tard, dans un état de santé meilleur que si elle n'avait pas été opérée. Ainsi, le docteur [Z] explique " cette chirurgie n'a aucune conséquence ou lien avec la pathologie motivant son arrêt et au contraire, lui a permis une perte de poids significative améliorant son état physique et psychique (moins de risque de diabète, de maladies cardio-vasculaires, de pathologie rhumatismales) ". Et de conclure : " cette intervention n'engendrait pas de risque supplémentaire pour l'assureur ". (Pièce 18) Il en résulte que si l'omission existe, l'assureur ne démontre pas l'augmentation du risque qui en découle pour lui, ni n'explique sa façon de procéder au calcul de la réduction proportionnelle. En outre, en l'espèce, la réduction de l'indemnisation à moins de 40 % de la somme due constitue, à défaut d'explication rationnelle, une réduction excessive pour un risque non démontré. Partant, à défaut de montrer le risque qui devrait conduire à la réduction de l'indemnisation en proportion, il y a lieu de débouter la société ALLIANZ VIE de ses demandes. II- Sur le bénéficiaire de l'indemnité Suivant les articles 1103 et 1217 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et la partie qui a subi le non-respect de l'engagement de l'autre peut demander réparation. En l'espèce, il résulte des dispositions du contrat souscrit que " le bénéficiaire des prestations est l'organisme prêteur, bénéficiaire acceptant, dans la limite des sommes restant dues par l'adhérent au jour du sinistre ". Le contrat prévoit également la mention : " pour les autres garanties et options, le solde éventuel de la prestation est versé à l'adhérent ", étant précisé qu'à la lecture du contrat, les "autres garanties et options" s'entendent des autres garanties que la garantie décès. Or, en l'espèce, la garantie porte sur l'incapacité, et répond donc au paragraphe 2.3.1 b) "le solde éventuel de la prestation est versé à l'adhérent " (contrat page 7, pièce 1). Dans la mesure où ALLIANZ VIE devait se substituer à madame [F] pour rembourser les échéances de prêt et où elle ne l'a pas fait, obligeant la demanderesse à régler elle-même les mensualités, en application du contrat, le solde dû par l'assureur doit être lui être versé directement, non à la banque. III- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". La SACA ALLIANZ VIE succombant à l'instance, en supportera par conséquent les dépens. L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État". Madame [F] demande la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de condamner la SACA ALLIANZ VIE à payer à madame [F] la somme de 4.000 € au titre des frais non répétibles qu'il/elle a exposés pour faire valoir ses droits. Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Il n'y a pas lieu de déroger à cette disposition. Par ces motifs CONDAMNE la SACA ALLIANZ VIE à verser à madame [F] la somme de 12.485,60 € avec intérêt légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SACA ALLIANZ VIE aux entiers dépens ; CONDAMNE la SACA ALLIANZ VIE à verser à madame [F] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code de l'organisation judiciaire L212-5-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L113-9
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:38:26.041Z.