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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 3EME CHAMBRE, 7 septembre 2026, n° 26/00285

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [Q] avance avoir versé sur le compte de Monsieur [R] [V] la somme de 1000 euros et souhaite obtenir le remboursement de ladite somme.
Par acte d’huissier en date du 22/04/2026, Madame [B] [Q] assigne Monsieur [R] [V] devant le Tribunal judiciaire de Reims à l’audience du 01/06/2026 aux fins de :
-Déclarer Madame recevable et bien fondée Madame [B] [Q] en ses demandes.
-Condamner Monsieur [R] [V] à payer à Madame [B] [Q] la somme de 1001 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, en remboursement de la somme due au titre du contrat de prêt régularisé le 04 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
-Condamner Monsieur [R] [V] à payer à Madame [B] [Q] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
-Condamner Monsieur [R] [V] à payer à Madame [B] [Q] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et totalement injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et juger qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
-Condamner Monsieur [R] [V] à payer à Madame [B] [Q] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 01/06/2026, Madame [B] [Q] est représentée par son Conseil qui maintient ses demandes.
Monsieur [R] [V] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l'assignation délivrée le 22 avril 2026 contient les mentions prescrites.

En outre, Madame [B] [Q] produit une attestation de carence en conciliation conventionnelle en date du 13/01/2026.

L’action de Madame [B] [Q] est donc recevable.


Sur la reconnaissance de dette :

Aux termes de l'article 1376 du code civil : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».

Or, en l'espèce, la reconnaissance de dette fournie par Madame [B] [Q] respecte le formalisme exigé par l'article 1376 du code civil soit la somme due en lettres et en chiffres, datée du 04/10/2024. Elle comprend une signature qui serait celle de Monsieur [V].

Toutefois, en l’absence de la copie de la carte d’identité de celui-ci ou de tout autre document qui établirait la véracité de la signature du défendeur, les seuls documents fournis soit une reconnaissance de dette manuscrite et une capture d’écran établissant un virement sur le compte de Monsieur [R] [V], sont insuffisamment probants pour établir le contexte du virement de cette somme.

Madame [B] [Q] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes tant principales qu’accessoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

 
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :

-DÉBOUTE Madame [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes tant principales qu’accessoires.


- LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.


La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS 


JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026

_____________________________________________________________________________ 

N° RG 26/00285 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJRJ



Minute 26-




Jugement du :
07 septembre 2026















La présente décision est prononcée le 07 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; 


Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; 


Date des débats : 01 juin 2026


DEMANDERESSE :

Madame [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Clément MONNIER avocat au barreau de REIMS 


ET 



DÉFENDEUR : 

Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparant ni représenté 














EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [Q] avance avoir versé sur le compte de Monsieur [R] [V] la somme de 1000 euros et souhaite obtenir le remboursement de ladite somme.
Par acte d’huissier en date du 22/04/2026, Madame [B] [Q] assigne Monsieur [R] [V] devant le Tribunal judiciaire de Reims à l’audience du 01/06/2026 aux fins de :
-Déclarer Madame recevable et bien fondée Madame [B] [Q] en ses demandes.
-Condamner Monsieur [R] [V] à payer à Madame [B] [Q] la somme de 1001 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, en remboursement de la somme due au titre du contrat de prêt régularisé le 04 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
-Condamner Monsieur [R] [V] à payer à Madame [B] [Q] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
-Condamner Monsieur [R] [V] à payer à Madame [B] [Q] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et totalement injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et juger qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
-Condamner Monsieur [R] [V] à payer à Madame [B] [Q] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 01/06/2026, Madame [B] [Q] est représentée par son Conseil qui maintient ses demandes.
Monsieur [R] [V] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l'assignation délivrée le 22 avril 2026 contient les mentions prescrites.

En outre, Madame [B] [Q] produit une attestation de carence en conciliation conventionnelle en date du 13/01/2026.

L’action de Madame [B] [Q] est donc recevable.


Sur la reconnaissance de dette :

Aux termes de l'article 1376 du code civil : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».

Or, en l'espèce, la reconnaissance de dette fournie par Madame [B] [Q] respecte le formalisme exigé par l'article 1376 du code civil soit la somme due en lettres et en chiffres, datée du 04/10/2024. Elle comprend une signature qui serait celle de Monsieur [V].

Toutefois, en l’absence de la copie de la carte d’identité de celui-ci ou de tout autre document qui établirait la véracité de la signature du défendeur, les seuls documents fournis soit une reconnaissance de dette manuscrite et une capture d’écran établissant un virement sur le compte de Monsieur [R] [V], sont insuffisamment probants pour établir le contexte du virement de cette somme.

Madame [B] [Q] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes tant principales qu’accessoires.


PAR CES MOTIFS :

 
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :

-DÉBOUTE Madame [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes tant principales qu’accessoires.


- LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.


La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:57:15.088Z.