Tribunal judiciaire de Tarbes, JugeContentieuxProtection, 8 septembre 2026, n° 25/02225
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2021, Monsieur [K] [N] a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] un prêt personnel d'un montant de 23 500 €, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,10 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le Juge des contentieux de [Localité 2] aux fins de voir : - à titre principal, sur le fondement de l'article L 312-39 du Code de la consommation, condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 16 622,12 €, dont 1 205,02 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an sur la somme de 15 062,80 € à compter de la déchéance du terme du 31 mars 2025 et au taux légal pour le surplus, - à titre subsidiaire : * prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, * condamner Monsieur [K] [N], sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil, à lui payer la somme de 16 622,12 €, dont 1 205,02 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an sur la somme de 15 062,80 € à compter de la déchéance du terme du 31 mars 2025 et au taux légal pour le surplus, - en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 10 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE – représentée par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de Bordeaux – sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel elle se rapporte. * Monsieur [K] [N], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’est ni présent, ni représenté à l'audience. Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 08 septembre suivant, par mise à disposition au greffe. * * * Par note en délibéré adressée par courriel le 10 février 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 10 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation : - l'éventuelle nullité de l'offre de contrat de crédit en raison de l'absence de justification de la date de déblocage des fonds, - l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l'emprunteur. Par note en délibéré reçue au greffe le 12 mars 2026, régulièrement adressée à Monsieur [K] [N] par courriel en date du même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il : - à titre principal, sur le fondement de l'article L 312-39 du Code de la consommation, condamne Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 16 622,12 €, dont 1 205,02 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an sur la somme de 15 062,80 € à compter de la déchéance du terme du 31 mars 2025 et au taux légal pour le surplus, - à titre subsidiaire : * prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt, * condamne Monsieur [K] [N], sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil, à lui payer la somme de 16 622,12 €, dont 1 205,02 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an sur la somme de 15 062,80 € à compter de la déchéance du terme du 31 mars 2025 et au taux légal pour le surplus, - en tout état de cause, condamne Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. D'une part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] affirme produire l'ordre de virement effectué le 08 octobre 2021 et en conclu que le délai de sept jours prévu par l'article L 312-25 du Code de la consommation entre la signature du contrat de crédit et la libération des fonds a été respecté. D'autre part, le prêteur estime que la FIPEN a été remise à Monsieur [K] [N] en temps utile dans la mesure où, bien que cette remise soit concomitante à celle de l'offre de crédit, l'emprunteur avait la possibilité d'interrompre le processus de signature à tout moment pour comparer l'offre de crédit et reprendre la signature après réflexion. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ajoute que l'article L 312-12 du Code de la consommation n'exige pas que la FIPEN soit transmise avant l'offre de contrat de crédit mais seulement préalablement à la conclusion du contrat. Or, cette dernière n'intervient que lorsque l'emprunteur a accepté l'offre et n'a pas rétracté son consentement. Elle en conclut qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.
Motifs
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. SUR LA NULLITE DE L'OFFRE DE CREDIT : L’article L 311-12, devenu l'article L 312-19 du Code de la consommation, dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter. L’article L 311-14, devenu l'article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l'article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775). L'article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit. En l’espèce, Monsieur [K] [N] a accepté l’offre préalable de crédit le 30 septembre 2021 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 07 octobre 2021 à minuit en application des dispositions précitées. Il résulte de l'ordre de virement produit par le prêteur dans sa note en délibéré que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur le 08 octobre 2021. En conséquence, le délai de sept jours prévu par l'article L 312-25 du Code de la consommation a bien été respecté et la nullité du contrat n'est pas encourue. II. SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERÊTS : Sur les obligations du prêteur Aux termes de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l'information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts. L'article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que : “1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que: – d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et – d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. 2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.” S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant". En effet, la CJUE a rappelé qu’“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28). Cette règle a vocation à s'appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l'emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l'Union européenne » – [M] [X] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d'une clause contractuelle emportant reconnaissance par l'emprunteur de l'accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants. Sur les informations pré-contractuelles En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 10 février 2026 et en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur. Par courriel reçu au greffe le 12 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] affirme estime que la FIPEN a été remise à Monsieur [K] [N] en temps utile dans la mesure où, bien que cette remise soit concomitante à celle de l'offre de crédit, l'emprunteur avait la possibilité d'interrompre le processus de signature à tout moment pour comparer l'offre de crédit et reprendre la signature après réflexion. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] ajoute que l'article L 312-12 du Code de la consommation n'exige pas que la FIPEN soit transmise avant l'offre de contrat de crédit mais seulement préalablement à la conclusion du contrat. Or, cette dernière n'intervient que lorsque l'emprunteur a accepté l'offre et n'a pas rétracté son consentement. Elle en conclut qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. * Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L'article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l'offre de crédit. De jurisprudence constante, s'il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concommitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l'article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA [Localité 3] 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288). En l’espèce, il résulte du fichier de preuve produit par le demandeur (pièce 3 demandeur) que l'ensemble des documents précontractuels et contractuels ont été visualisés par Monsieur [K] [N] le 30 septembre 2021 à partir de 16h27'06” et ont été signés le même jour à 16h27'47”. D'une part, il résulte de la liasse contractuelle produite par le demandeur (pièce 2 demandeur) que la FIPEN était bien intégrée à cet ensemble en ce qu'elle correspond aux pages 5, 6 et 7 des documents précontractuels et contractuels signés électroniquement. D'autre part, c'est à raison que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES [Localité 1] soulève la possibilité dont dispose l'emprunteur d'interrompre le processus de signature à tout moment afin de lui permettre, après avoir visualisé la FIPEN, de comparer l'offre qui lui est faite avec celles d'éventuels autres prêteurs. Or, il ne saurait être imposé au prêteur de contraindre l'emprunteur à prendre un temps de réflexion sans ajouter à la loi une condition non prévue par les législateurs. Dans ces conditions, force est de constater que la FIPEN a bien été remise à Monsieur [K] [N] préalablement et en temps utile. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue. III. SUR LE MONTANT DE LA CREANCE : Sur le principal En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 30 septembre 2021 et du décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] sollicite le payement de la somme de 16 622,12 € dont 1 205,02 € au titre de la clause pénale. L’article L 311-24, devenu l'article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le capital restant dû au jour du présent jugement, correspondant également à la date de résiliation judiciaire du contrat, s'élève à 13 957,81 €, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour un montant de 1 104,99 € et les primes d'assurance pour la somme de 90,44 €. Monsieur [K] [N] reste donc devoir la somme totale de 15 153,24 €, avec les intérêts au taux contractuel de 3,10 % l'an sur la somme de 15 062,80 € à compter du présent jugement et au taux légal pour le surplus. Sur la clause pénale Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE demande à Monsieur [K] [N] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1 205,02 €. L'article L 311-24 du Code de la consommation, devenu l'article L 312-39 du même code, dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1152 du Code civil si elle est manifestement excessive. En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient donc de réduire cette indemnité à la somme de 400 €. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [K] [N], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] la somme de 15 153,24 € (quinze mille cent cinquante-trois euros et vingt-quatre centimes) au titre du prêt personnel n°73137422045 en date du 30 septembre 2021, avec intérêts contractuel de 3,10 % l'an sur la somme de 15 062,80 € à compter du présent jugement et au taux légal pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] la somme de 400 € (quatre cent euros) au titre de la clause pénale ; CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Du : 08-09-2026 N° de minute : Affaire : N° RG 25/02225 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVUL Prononcé le 08-09-2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 février 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 14 Avril 2026, prorogé au 08-09-2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: ENTRE : DEMANDEUR(S) : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES D’UNE PART, ET DEFENDEUR(S) : [K] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté D’AUTRE PART, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2021, Monsieur [K] [N] a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] un prêt personnel d'un montant de 23 500 €, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,10 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le Juge des contentieux de [Localité 2] aux fins de voir : - à titre principal, sur le fondement de l'article L 312-39 du Code de la consommation, condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 16 622,12 €, dont 1 205,02 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an sur la somme de 15 062,80 € à compter de la déchéance du terme du 31 mars 2025 et au taux légal pour le surplus, - à titre subsidiaire : * prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, * condamner Monsieur [K] [N], sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil, à lui payer la somme de 16 622,12 €, dont 1 205,02 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an sur la somme de 15 062,80 € à compter de la déchéance du terme du 31 mars 2025 et au taux légal pour le surplus, - en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 10 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE – représentée par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de Bordeaux – sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel elle se rapporte. * Monsieur [K] [N], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’est ni présent, ni représenté à l'audience. Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 08 septembre suivant, par mise à disposition au greffe. * * * Par note en délibéré adressée par courriel le 10 février 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 10 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation : - l'éventuelle nullité de l'offre de contrat de crédit en raison de l'absence de justification de la date de déblocage des fonds, - l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l'emprunteur. Par note en délibéré reçue au greffe le 12 mars 2026, régulièrement adressée à Monsieur [K] [N] par courriel en date du même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il : - à titre principal, sur le fondement de l'article L 312-39 du Code de la consommation, condamne Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 16 622,12 €, dont 1 205,02 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an sur la somme de 15 062,80 € à compter de la déchéance du terme du 31 mars 2025 et au taux légal pour le surplus, - à titre subsidiaire : * prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt, * condamne Monsieur [K] [N], sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil, à lui payer la somme de 16 622,12 €, dont 1 205,02 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an sur la somme de 15 062,80 € à compter de la déchéance du terme du 31 mars 2025 et au taux légal pour le surplus, - en tout état de cause, condamne Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. D'une part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] affirme produire l'ordre de virement effectué le 08 octobre 2021 et en conclu que le délai de sept jours prévu par l'article L 312-25 du Code de la consommation entre la signature du contrat de crédit et la libération des fonds a été respecté. D'autre part, le prêteur estime que la FIPEN a été remise à Monsieur [K] [N] en temps utile dans la mesure où, bien que cette remise soit concomitante à celle de l'offre de crédit, l'emprunteur avait la possibilité d'interrompre le processus de signature à tout moment pour comparer l'offre de crédit et reprendre la signature après réflexion. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ajoute que l'article L 312-12 du Code de la consommation n'exige pas que la FIPEN soit transmise avant l'offre de contrat de crédit mais seulement préalablement à la conclusion du contrat. Or, cette dernière n'intervient que lorsque l'emprunteur a accepté l'offre et n'a pas rétracté son consentement. Elle en conclut qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. * * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. SUR LA NULLITE DE L'OFFRE DE CREDIT : L’article L 311-12, devenu l'article L 312-19 du Code de la consommation, dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter. L’article L 311-14, devenu l'article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l'article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775). L'article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit. En l’espèce, Monsieur [K] [N] a accepté l’offre préalable de crédit le 30 septembre 2021 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 07 octobre 2021 à minuit en application des dispositions précitées. Il résulte de l'ordre de virement produit par le prêteur dans sa note en délibéré que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur le 08 octobre 2021. En conséquence, le délai de sept jours prévu par l'article L 312-25 du Code de la consommation a bien été respecté et la nullité du contrat n'est pas encourue. II. SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERÊTS : Sur les obligations du prêteur Aux termes de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l'information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts. L'article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que : “1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que: – d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et – d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. 2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.” S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant". En effet, la CJUE a rappelé qu’“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28). Cette règle a vocation à s'appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l'emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l'Union européenne » – [M] [X] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d'une clause contractuelle emportant reconnaissance par l'emprunteur de l'accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants. Sur les informations pré-contractuelles En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 10 février 2026 et en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur. Par courriel reçu au greffe le 12 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] affirme estime que la FIPEN a été remise à Monsieur [K] [N] en temps utile dans la mesure où, bien que cette remise soit concomitante à celle de l'offre de crédit, l'emprunteur avait la possibilité d'interrompre le processus de signature à tout moment pour comparer l'offre de crédit et reprendre la signature après réflexion. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] ajoute que l'article L 312-12 du Code de la consommation n'exige pas que la FIPEN soit transmise avant l'offre de contrat de crédit mais seulement préalablement à la conclusion du contrat. Or, cette dernière n'intervient que lorsque l'emprunteur a accepté l'offre et n'a pas rétracté son consentement. Elle en conclut qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. * Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L'article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l'offre de crédit. De jurisprudence constante, s'il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concommitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l'article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA [Localité 3] 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288). En l’espèce, il résulte du fichier de preuve produit par le demandeur (pièce 3 demandeur) que l'ensemble des documents précontractuels et contractuels ont été visualisés par Monsieur [K] [N] le 30 septembre 2021 à partir de 16h27'06” et ont été signés le même jour à 16h27'47”. D'une part, il résulte de la liasse contractuelle produite par le demandeur (pièce 2 demandeur) que la FIPEN était bien intégrée à cet ensemble en ce qu'elle correspond aux pages 5, 6 et 7 des documents précontractuels et contractuels signés électroniquement. D'autre part, c'est à raison que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES [Localité 1] soulève la possibilité dont dispose l'emprunteur d'interrompre le processus de signature à tout moment afin de lui permettre, après avoir visualisé la FIPEN, de comparer l'offre qui lui est faite avec celles d'éventuels autres prêteurs. Or, il ne saurait être imposé au prêteur de contraindre l'emprunteur à prendre un temps de réflexion sans ajouter à la loi une condition non prévue par les législateurs. Dans ces conditions, force est de constater que la FIPEN a bien été remise à Monsieur [K] [N] préalablement et en temps utile. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue. III. SUR LE MONTANT DE LA CREANCE : Sur le principal En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 30 septembre 2021 et du décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] sollicite le payement de la somme de 16 622,12 € dont 1 205,02 € au titre de la clause pénale. L’article L 311-24, devenu l'article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le capital restant dû au jour du présent jugement, correspondant également à la date de résiliation judiciaire du contrat, s'élève à 13 957,81 €, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour un montant de 1 104,99 € et les primes d'assurance pour la somme de 90,44 €. Monsieur [K] [N] reste donc devoir la somme totale de 15 153,24 €, avec les intérêts au taux contractuel de 3,10 % l'an sur la somme de 15 062,80 € à compter du présent jugement et au taux légal pour le surplus. Sur la clause pénale Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE demande à Monsieur [K] [N] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1 205,02 €. L'article L 311-24 du Code de la consommation, devenu l'article L 312-39 du même code, dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1152 du Code civil si elle est manifestement excessive. En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient donc de réduire cette indemnité à la somme de 400 €. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [K] [N], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] la somme de 15 153,24 € (quinze mille cent cinquante-trois euros et vingt-quatre centimes) au titre du prêt personnel n°73137422045 en date du 30 septembre 2021, avec intérêts contractuel de 3,10 % l'an sur la somme de 15 062,80 € à compter du présent jugement et au taux légal pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] la somme de 400 € (quatre cent euros) au titre de la clause pénale ; CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 675, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-35, code de la consommation L312-25, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L341-9, code de la consommation L312-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00503
en commun : code de la consommation L312-25, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-19
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code de la consommation L312-25, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-19
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00158
en commun : code de la consommation L312-25, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-19
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00628
en commun : code de la consommation L312-25, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-19
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02410
en commun : code de la consommation L312-25, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-19
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02899
en commun : code de la consommation L312-25, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-19
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02990
en commun : code de la consommation L312-25, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-19
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03284
en commun : code de la consommation L312-25, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-19
Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:01:52.680Z.