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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP REFERES inf 10.000€, 1 septembre 2026, n° 26/00160

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 19 février 2020 ayant pris effet le 28 février 2020, Monsieur [E] [R] a donné à bail à Monsieur [A] [X] et Madame [Z] [X] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 560 € hors charges et taxes.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [R], selon acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 a fait signifier à Monsieur [A] [X] et Madame [Z] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1440,35 €. 

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [R] a assigné Monsieur [A] [X] et Madame [Z] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :

*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [X] et Madame [Z] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

*condamner à titre provisionnel Monsieur [A] [X] et Madame [Z] [X] au paiement de la somme de 1440,35 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 6 janvier 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;

Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lequel indique que le couple a rencontré des difficultés financières que Monsieur a monté son auto-entreprise de maçonnerie et qu’il a effectué un virement le 13 mai 2026 de 3170, 36 euros pour solder la dette locative. 

A l’audience du 2 juin 2026, Monsieur [E] [R] est représenté par son conseil lequel dépose dossier. 

Bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [A] [X] et Madame [Z] [X] n’ont pas comparu ni personne pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe, prorogé au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1635 du code général des impôts :

I-Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes.

II-La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III-Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil;
6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;
7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;
8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil.
IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Cette mesure s’applique à l’ensemble des procédures introduites à partir du 1er mars 2026. 

En l’espèce, par courrier en date du 26 mars 2026, le greffe a invité Monsieur [E] [R], sous peine d’irrecevabilité, à régulariser la procédure sous en délai d’un mois soit jusqu’au 26 avril 2026, ce qui n’a pas été fait. 

En conséquence il convient de constater l’irrecevabilité de l’action. 


PAR CES MOTIFS,


Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

DECLARONS l’action en référé irrecevable;

CONDAMNONS Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l’instance;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La juge des référés,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]



Références :
N° RG 26/00160 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37S4






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 1er septembre 2026


[E] [R]

c/

[A] [X], [Z] [X]















Copie


Maître Katia FISCHER 

Le




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection





DEMANDEUR :

Monsieur [E] [R]
né le 23 Juin 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS


DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [X]
né le 01 Février 1975 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [Z] [X]
née le 17 Juin 1975 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparants ni représentés 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS, 


ORDONNANCE : 

réputée contradictoire, et en premier ressort, 

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 juin 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et mise en délibéré au 19 aout 2026 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit : 





RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 19 février 2020 ayant pris effet le 28 février 2020, Monsieur [E] [R] a donné à bail à Monsieur [A] [X] et Madame [Z] [X] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 560 € hors charges et taxes.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [R], selon acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 a fait signifier à Monsieur [A] [X] et Madame [Z] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1440,35 €. 

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [R] a assigné Monsieur [A] [X] et Madame [Z] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :

*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [X] et Madame [Z] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

*condamner à titre provisionnel Monsieur [A] [X] et Madame [Z] [X] au paiement de la somme de 1440,35 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 6 janvier 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;

Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lequel indique que le couple a rencontré des difficultés financières que Monsieur a monté son auto-entreprise de maçonnerie et qu’il a effectué un virement le 13 mai 2026 de 3170, 36 euros pour solder la dette locative. 

A l’audience du 2 juin 2026, Monsieur [E] [R] est représenté par son conseil lequel dépose dossier. 

Bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [A] [X] et Madame [Z] [X] n’ont pas comparu ni personne pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe, prorogé au 1er septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1635 du code général des impôts :

I-Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes.

II-La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III-Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil;
6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;
7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;
8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil.
IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Cette mesure s’applique à l’ensemble des procédures introduites à partir du 1er mars 2026. 

En l’espèce, par courrier en date du 26 mars 2026, le greffe a invité Monsieur [E] [R], sous peine d’irrecevabilité, à régulariser la procédure sous en délai d’un mois soit jusqu’au 26 avril 2026, ce qui n’a pas été fait. 

En conséquence il convient de constater l’irrecevabilité de l’action. 


PAR CES MOTIFS,


Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS l’action en référé irrecevable;

CONDAMNONS Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l’instance;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La juge des référés,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 515-13-1, code civil 515-9, code general des impots 1635, code electoral L20, code civil 515-13, code civil 373-2-7, code de l'organisation judiciaire L214-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:07:27.266Z.