Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 28 avril 2026, n° 26/00152
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 28 Avril 2026 N° RG 26/00152 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E364B N° Minute : 26/305 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.C.I. CAP SAINT CLAIR prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A.S. [L] “[Adresse 2]” exerçant sous l’enseigne “CARREFOUR CITY”, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [Y] [B] [Adresse 4] [Localité 4] DÉFENDEURS Représentés par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 26 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS, enrôlée par message RPVA de Maître Christelle MARINI le 6 mars 2026, à la demande de la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI CAP SAINT CLAIR), propriétaire de locaux commerciaux sis, lot n°5, résidence ICONIC [Adresse 5], [Adresse 6] (34300), donnés à bail à la société par action simplifiée [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS [L]) et en présence de Monsieur [Y] [B], en qualité de caution solidaire, pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, d’obtenir l’expulsion de la SAS [L] sous le bénéfice d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et sa condamnation solidaire avec Monsieur [Y] [B], à lui payer une provision de 43.589,45 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers majorée contractuellement de 35% soit 16.200,00 €, ainsi qu’une provision sur charge de 1.183,93 € et une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice, Vu le message reçu par RPVA en date du 20 mars 2026 à 09 heures 46 minutes, aux intérêts de la SCI CAP SAINT CLAIR, qui a indiqué qu’elle se désiste de son instance, eu égard au rapprochement des parties, Vu l’audience du 24 mars 2026 où la SCI CAP SAINT CLAIR a indiqué oralement qu’elle se désistait de l’instance, lors de laquelle il lui a été notifié par le greffe qu’elle ne s’était pas acquittée de la contribution pour l’aide juridique et lors de laquelle la SCI CAP SAINT CLAIR a déclaré qu’elle ne régulariserait pas la procédure, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,
Motifs
MOTIFS Sur la contribution pour l’aide juridique L'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, modifiant l’article1635 bis Q du code général des impôts prévoit que : « I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » L’article 1er du Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique publié au Journal Officiel le 8 avril 2026 indique que : « Au chapitre I er du titre IV du livre I er ( ARTICLES 1 er À 4) du code de procédure civile, la section III est ainsi rétablie : « Section III « Dispositions relatives à la contribution pour l’aide juridique « Art. 62. – A peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. […] Art. 62-5. – Lorsque le justiciable ne s’est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge à l’expiration de ce délai. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. « Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. » L’article 2 du même Décret précise : « Après le chapitre I er du sous-titre V du titre I er du livre II du code de procédure civile, est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : « CHAPITRE IER BIS CONTRIBUTION POUR L’AIDE JURIDIQUE « Art. 850-1. – Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l’aide juridique en application des articles 62 à 62-5 : « – le président du tribunal ; […] » En l’espèce, il apparait que la SCI CAP SAINT CLAIR, demanderesse à l’instance, ne s’est pas acquittée de la contribution pour l’aide juridique à la première audience du 24 mars 2026. Avisée oralement par le greffe, lors de cette audience, de l’irrecevabilité de sa demande et invitée à régulariser la contribution à l’aide juridique, la demanderesse a expressément indiqué qu’elle ne régulariserait pas la contribution et a exprimé le souhait de se désister de l’instance introduite. Toutefois, l’instance n’étant pas régularisée, la société demanderesse ne peut formuler sa demande en désistement d’instance devant le juge des référés. Par conséquent, le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026 afin de permettre à la demanderesse de bénéficier du délai d’un mois et des délais de recours prévus par les textes susvisés. Dans la mesure où à l’expiration dudit délai, la demanderesse n’a toujours pas justifié de s’être acquittée de ladite contribution, il convient de la déclarer irrecevable en sa demande sans autre forme de débat. Dès lors la SCI CAP SAINT CLAIR supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Déclarons irrecevable la procédure engagée par la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour défaut de régularisation de contribution pour l’aide juridique dans le délai d’un mois suivant la demande formulée par le greffe le 24 mars 2026 ; Rappelle que, par application de l’article 62-5 du Code de procédure civile, modifié par le Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026, la présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les quinze jours suivant sa notification ; Condamnons la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, La Vice-Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 28 Avril 2026 N° RG 26/00152 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E364B N° Minute : 26/305 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.C.I. CAP SAINT CLAIR prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A.S. [L] “[Adresse 2]” exerçant sous l’enseigne “CARREFOUR CITY”, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [Y] [B] [Adresse 4] [Localité 4] DÉFENDEURS Représentés par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 26 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS, enrôlée par message RPVA de Maître Christelle MARINI le 6 mars 2026, à la demande de la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI CAP SAINT CLAIR), propriétaire de locaux commerciaux sis, lot n°5, résidence ICONIC [Adresse 5], [Adresse 6] (34300), donnés à bail à la société par action simplifiée [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS [L]) et en présence de Monsieur [Y] [B], en qualité de caution solidaire, pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, d’obtenir l’expulsion de la SAS [L] sous le bénéfice d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et sa condamnation solidaire avec Monsieur [Y] [B], à lui payer une provision de 43.589,45 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers majorée contractuellement de 35% soit 16.200,00 €, ainsi qu’une provision sur charge de 1.183,93 € et une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice, Vu le message reçu par RPVA en date du 20 mars 2026 à 09 heures 46 minutes, aux intérêts de la SCI CAP SAINT CLAIR, qui a indiqué qu’elle se désiste de son instance, eu égard au rapprochement des parties, Vu l’audience du 24 mars 2026 où la SCI CAP SAINT CLAIR a indiqué oralement qu’elle se désistait de l’instance, lors de laquelle il lui a été notifié par le greffe qu’elle ne s’était pas acquittée de la contribution pour l’aide juridique et lors de laquelle la SCI CAP SAINT CLAIR a déclaré qu’elle ne régulariserait pas la procédure, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, MOTIFS Sur la contribution pour l’aide juridique L'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, modifiant l’article1635 bis Q du code général des impôts prévoit que : « I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » L’article 1er du Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique publié au Journal Officiel le 8 avril 2026 indique que : « Au chapitre I er du titre IV du livre I er ( ARTICLES 1 er À 4) du code de procédure civile, la section III est ainsi rétablie : « Section III « Dispositions relatives à la contribution pour l’aide juridique « Art. 62. – A peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. […] Art. 62-5. – Lorsque le justiciable ne s’est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge à l’expiration de ce délai. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. « Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. » L’article 2 du même Décret précise : « Après le chapitre I er du sous-titre V du titre I er du livre II du code de procédure civile, est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : « CHAPITRE IER BIS CONTRIBUTION POUR L’AIDE JURIDIQUE « Art. 850-1. – Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l’aide juridique en application des articles 62 à 62-5 : « – le président du tribunal ; […] » En l’espèce, il apparait que la SCI CAP SAINT CLAIR, demanderesse à l’instance, ne s’est pas acquittée de la contribution pour l’aide juridique à la première audience du 24 mars 2026. Avisée oralement par le greffe, lors de cette audience, de l’irrecevabilité de sa demande et invitée à régulariser la contribution à l’aide juridique, la demanderesse a expressément indiqué qu’elle ne régulariserait pas la contribution et a exprimé le souhait de se désister de l’instance introduite. Toutefois, l’instance n’étant pas régularisée, la société demanderesse ne peut formuler sa demande en désistement d’instance devant le juge des référés. Par conséquent, le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026 afin de permettre à la demanderesse de bénéficier du délai d’un mois et des délais de recours prévus par les textes susvisés. Dans la mesure où à l’expiration dudit délai, la demanderesse n’a toujours pas justifié de s’être acquittée de ladite contribution, il convient de la déclarer irrecevable en sa demande sans autre forme de débat. Dès lors la SCI CAP SAINT CLAIR supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevable la procédure engagée par la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour défaut de régularisation de contribution pour l’aide juridique dans le délai d’un mois suivant la demande formulée par le greffe le 24 mars 2026 ; Rappelle que, par application de l’article 62-5 du Code de procédure civile, modifié par le Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026, la présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les quinze jours suivant sa notification ; Condamnons la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code civil 515-13, code electoral L20, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00243
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code civil 515-13, code electoral L20, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00066
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code civil 515-13, code electoral L20, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00073
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code civil 515-13, code electoral L20, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00083
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code civil 515-13, code electoral L20, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00221
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code civil 515-13, code electoral L20, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00164
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code civil 515-13, code electoral L20, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00179
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code civil 515-13, code electoral L20, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00180
en commun : code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire L214-1, code civil 515-13, code electoral L20, code civil 515-13-1, code civil 373-2-7, code civil 515-9
Mise à jour de la source le 2026-04-28T19:10:13.415Z.