Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 26/00066
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a reçu un arrêt de travail pour la période du 18 au 22 juin 2025 relatif à Monsieur [E] [C], ainsi qu’une attestation de salaire et des bulletins de salaire établis à son nom. Le directeur de la caisse a informé Monsieur [E] [C] qu’après investigations, l’organisme a estimé que les documents transmis pour cet arrêt étaient des faux. Par courrier en date du 3 mars 2026, le directeur lui a notifié l’application d’une pénalité financière de 393 €. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 17 mars 2026, Monsieur [E] [C] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision de pénalité financière à son égard. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [E] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail en date du 2 juin 2026, il a indiqué solliciter un renvoi comme la CPAM. La caisse primaire d'assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent, a sollicité le renvoi à une prochaine audience. Cependant, constatant que l’irrecevabilité était encourue en raison de l’absence de paiement de la contribution pour l’aide juridique, la présente juridiction a considéré que l’affaire était en état, a rejeté les demandes de renvoi formulées et a mis le dossier en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 62 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. » L’article 1635 bis Q du code général des impôts prévoit : « I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » L’article 62-1 du code de procédure civile précise : « En application du IV de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction. Est ainsi visée la demande qui : 1° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ; 2° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ; 3° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ; 4° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 464 ; 5° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le greffier de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ; 6° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation. Dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, la partie qui, lors de la nouvelle saisine, soutient être exonérée de la contribution, justifie de la décision ayant mis fin à la première instance intentée dans le cadre du même litige. ». L’article 62-3 du même code indique que la demande incidente au sens des articles 63 à 70 faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique, et que son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache. L’article 62-4 du même code dispose : « La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. » L’article 62-5 prévoit en son premier alinéa : « Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. » La juridiction précise que l’ensemble des dispositions citées sont entrées en vigueur le 1er mars 2026 et ont donc vocation à s’appliquer à toute requête déposée à compter de cette date. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [E] [C] a saisi la présente juridiction sans s’acquitter de la contribution pour l’aide juridique. Conformément aux articles 62-5 et 667 du code de procédure civile, par lettre simple en date du 31 mars 2026 envoyée avec l’avis de recours, le greffe du tribunal a invité Monsieur [E] [C] à régulariser la situation en s’acquittant de la contribution dans le délai d’un mois à compter de ce courrier, à défaut d’irrecevabilité. Or, force est de constater que, dans le délai d’un mois suivant ce courrier, Monsieur [E] [C] n’a pas justifié du règlement de la contribution pour l’aide juridique ou de l’existence d’une éventuelle exemption, étant relevé qu’aucun dépôt de demande d’aide juridictionnelle n’a été produit. Par voie de conséquence, dans la mesure où Monsieur [E] [C] n’a pas justifié de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique dans le délai imparti, la juridiction ne peut que constater l’irrecevabilité de sa requête, sans qu’il soit besoin pour le tribunal d’examiner son bien-fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [E] [C]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 Jugement du : 10 JUILLET 2026 Minute n° : 26/00224 Nature : 88G N° RG 26/00066 N° Portalis DBWV-W-B7K-FPGD [E] [C] c/ CPAM de L’[Localité 1] Notification aux parties le 10/07/2026 AR signé le par AR signé le par DEMANDEUR Monsieur [E] [C] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté. DÉFENDERESSE CPAM de l’[Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur, Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a reçu un arrêt de travail pour la période du 18 au 22 juin 2025 relatif à Monsieur [E] [C], ainsi qu’une attestation de salaire et des bulletins de salaire établis à son nom. Le directeur de la caisse a informé Monsieur [E] [C] qu’après investigations, l’organisme a estimé que les documents transmis pour cet arrêt étaient des faux. Par courrier en date du 3 mars 2026, le directeur lui a notifié l’application d’une pénalité financière de 393 €. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 17 mars 2026, Monsieur [E] [C] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision de pénalité financière à son égard. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [E] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail en date du 2 juin 2026, il a indiqué solliciter un renvoi comme la CPAM. La caisse primaire d'assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent, a sollicité le renvoi à une prochaine audience. Cependant, constatant que l’irrecevabilité était encourue en raison de l’absence de paiement de la contribution pour l’aide juridique, la présente juridiction a considéré que l’affaire était en état, a rejeté les demandes de renvoi formulées et a mis le dossier en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 62 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. » L’article 1635 bis Q du code général des impôts prévoit : « I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » L’article 62-1 du code de procédure civile précise : « En application du IV de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction. Est ainsi visée la demande qui : 1° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ; 2° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ; 3° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ; 4° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 464 ; 5° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le greffier de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ; 6° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation. Dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, la partie qui, lors de la nouvelle saisine, soutient être exonérée de la contribution, justifie de la décision ayant mis fin à la première instance intentée dans le cadre du même litige. ». L’article 62-3 du même code indique que la demande incidente au sens des articles 63 à 70 faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique, et que son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache. L’article 62-4 du même code dispose : « La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. » L’article 62-5 prévoit en son premier alinéa : « Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. » La juridiction précise que l’ensemble des dispositions citées sont entrées en vigueur le 1er mars 2026 et ont donc vocation à s’appliquer à toute requête déposée à compter de cette date. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [E] [C] a saisi la présente juridiction sans s’acquitter de la contribution pour l’aide juridique. Conformément aux articles 62-5 et 667 du code de procédure civile, par lettre simple en date du 31 mars 2026 envoyée avec l’avis de recours, le greffe du tribunal a invité Monsieur [E] [C] à régulariser la situation en s’acquittant de la contribution dans le délai d’un mois à compter de ce courrier, à défaut d’irrecevabilité. Or, force est de constater que, dans le délai d’un mois suivant ce courrier, Monsieur [E] [C] n’a pas justifié du règlement de la contribution pour l’aide juridique ou de l’existence d’une éventuelle exemption, étant relevé qu’aucun dépôt de demande d’aide juridictionnelle n’a été produit. Par voie de conséquence, dans la mesure où Monsieur [E] [C] n’a pas justifié de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique dans le délai imparti, la juridiction ne peut que constater l’irrecevabilité de sa requête, sans qu’il soit besoin pour le tribunal d’examiner son bien-fondé. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [E] [C]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:22:56.650Z.