Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/01827
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 3], signifié à Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E], à la requête de Madame [A] [D] épouse [Q], par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026. Vu la requête de Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E], reçue au greffe le 8 avril 2026, en vue de convocation de Madame [A] [D] épouse [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. Vu l’invitation, adressée à Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E] par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 avril 2026, reçue le 14 avril 2026, de régulariser la procédure dans le mois, en produisant le timbre attestant de l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ; A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [X] a comparu en personne et était muni d’un pouvoir de représentation de son épouse. Madame [A] [D] épouse [Q], représentée par son avocat, a conclu, en défense, pour cette audience. Cependant, les demandeurs n’ayant pas remis le timbre précité et le délai d’un mois ouvert pour régulariser cette situation, la procédure a été renvoyée au 2 juin 2026. A cette audience, Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E] se sont abstenus de comparaître et n’ont pas remis le timbre justifiant de l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ou justifié être bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Madame [A] [D] épouse [Q] a maintenu sa demande d’article 700, visée à ses conclusions, régulièrement signifiées, à hauteur de 3 000 €. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467, 468 et 469 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’irrecevabilité soulevée d’office : Selon l’article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa version issue de la Loi n°2026-103 du 19 février 2026, entrée en vigueur au 1er mars 2026 : I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. En vertu de l’article 62 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. L’article 62-4 alinéa 1er du même code dispose que la personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande. L’article 62-5, alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l’espèce, la requête déposée au greffe était dépourvue de timbre. Le greffe a invité la partie requérante à régulariser la situation, par courrier du 9 avril 2026, reçue le 14 avril 2026. Or, à la date des débats, plus d’un mois s’était écoulé depuis cette demande et Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E] n’avaient pas adressé de timbre à la présente juridiction. En conséquence, il convient de relever, d'office l’irrecevabilité de la requête. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E], succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [A] [D] épouse [Q] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à huit cents euros (800 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E] irrecevables en leurs demandes ; Condamne in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E] à payer à Madame [A] [D] épouse [Q] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [T] [E] épouse [X] + 2 exp [G] [X] + 2 grosse [A] [Z] [D] épouse [Q] + 1 exp Maître [C] [H] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 03 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00307 N° RG 26/01827 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXOO DEMANDEURS : Madame [T], [S], [O] [E] épouse [X] Monsieur [G], [W] [X] [Adresse 1] [Localité 1] tous deux non comparants DEFENDERESSE : Madame [A] [Z] [D] épouse [Q] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Serge BERTHELOT avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 3], signifié à Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E], à la requête de Madame [A] [D] épouse [Q], par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026. Vu la requête de Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E], reçue au greffe le 8 avril 2026, en vue de convocation de Madame [A] [D] épouse [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. Vu l’invitation, adressée à Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E] par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 avril 2026, reçue le 14 avril 2026, de régulariser la procédure dans le mois, en produisant le timbre attestant de l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ; A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [X] a comparu en personne et était muni d’un pouvoir de représentation de son épouse. Madame [A] [D] épouse [Q], représentée par son avocat, a conclu, en défense, pour cette audience. Cependant, les demandeurs n’ayant pas remis le timbre précité et le délai d’un mois ouvert pour régulariser cette situation, la procédure a été renvoyée au 2 juin 2026. A cette audience, Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E] se sont abstenus de comparaître et n’ont pas remis le timbre justifiant de l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ou justifié être bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Madame [A] [D] épouse [Q] a maintenu sa demande d’article 700, visée à ses conclusions, régulièrement signifiées, à hauteur de 3 000 €. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467, 468 et 469 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’irrecevabilité soulevée d’office : Selon l’article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa version issue de la Loi n°2026-103 du 19 février 2026, entrée en vigueur au 1er mars 2026 : I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. En vertu de l’article 62 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. L’article 62-4 alinéa 1er du même code dispose que la personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande. L’article 62-5, alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l’espèce, la requête déposée au greffe était dépourvue de timbre. Le greffe a invité la partie requérante à régulariser la situation, par courrier du 9 avril 2026, reçue le 14 avril 2026. Or, à la date des débats, plus d’un mois s’était écoulé depuis cette demande et Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E] n’avaient pas adressé de timbre à la présente juridiction. En conséquence, il convient de relever, d'office l’irrecevabilité de la requête. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E], succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [A] [D] épouse [Q] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à huit cents euros (800 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E] irrecevables en leurs demandes ; Condamne in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E] à payer à Madame [A] [D] épouse [Q] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [E] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:11:01.570Z.