Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 août 2026, n° 26/00164
Exposé du litige
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE DE RAPPORT D’IRRECEVABILITE 17 Août 2026 N° RG 26/00164 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSP7 Minute N° : DEMANDERESSE : Organisme URSSAF ILE DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 1] DEFENDEUR : M. [I] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ; Vu l’article 62-5 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par la Présidente du pôle social en date du 15 juillet 2026; Vu le courrier adressé par Monsieur [F] et reçu par le greffe le 28/07/2026.
Motifs
SUR CE, Attendu que l’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose : “I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.” Que l’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose : “Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter” Attendu qu’en l’espèce Monsieur [I] [F] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 1er avril 2026 et reçu au greffe du pôle social le 15 avril 2026 aux fins de former opposition à la contrainte émise par L’URSSAF ILE DE FRANCEle 03 mars 2026 et signifiée le 09 mars 2026 concernant les cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024; Que Monsieur [I] [F] n’a pas joint à sa saisine la contribution à l’aide juridique d’un montant de 50 Euros en principe exigible pour toute instance introduite devant le pôle social à compter du 1er mars 2026, ni avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle ou d’une décision accordant cette aide ; Que par courrier adressé en pli simple le 21 Avril 2026, le greffe du pôle social a invité Monsieur [I] [F], à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité ; Que par courrier adressé en pli simple le 08 juin 2026, le greffe a de nouveau invité Monsieur [I] [F] à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois à peine d’irrecevabilité sauf à justifier dans ce même délai du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle ou d’une décision lui accordant cette aide ; Que la Poste n’a pas retourné au greffe les invitations à régulariser comme étant non distribuées; Que Monsieur [I] [F] n’ayant pas répondu aux courriers précités de demande de régularisation de la contribution juridique émanant du greffe, une ordonnnance d’irrecevabilité a été rendue par la Présidente du pôle social le 15 juillet 2026 et notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties le 17 juillet 2026; Qu’il résulte de l’article 62-5 du Code de Procédure Civile qu’en cas d’erreur, le juge saisi dans les 15 jours de la décision d’irrecevabilité peut la rapporter sans débat; Que par courrier reçu au greffe du pôle social, Monsieur [I] [F] a fourni au Tribunal le justificatif de l’achat d’un timbre fiscal d’un montant de 50 Euros en date du 08 juillet 2026; Qu’en conséquence, il convient de rapporter l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 15 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal de céans.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, A. CABROL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance non susceptible de recours; RAPPORTONS l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 15 juillet 2026 par la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire D’ORLEANS dans la présente instance. Le président, A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE DE RAPPORT D’IRRECEVABILITE 17 Août 2026 N° RG 26/00164 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSP7 Minute N° : DEMANDERESSE : Organisme URSSAF ILE DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 1] DEFENDEUR : M. [I] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ; Vu l’article 62-5 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par la Présidente du pôle social en date du 15 juillet 2026; Vu le courrier adressé par Monsieur [F] et reçu par le greffe le 28/07/2026. SUR CE, Attendu que l’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose : “I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.” Que l’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose : “Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter” Attendu qu’en l’espèce Monsieur [I] [F] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 1er avril 2026 et reçu au greffe du pôle social le 15 avril 2026 aux fins de former opposition à la contrainte émise par L’URSSAF ILE DE FRANCEle 03 mars 2026 et signifiée le 09 mars 2026 concernant les cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024; Que Monsieur [I] [F] n’a pas joint à sa saisine la contribution à l’aide juridique d’un montant de 50 Euros en principe exigible pour toute instance introduite devant le pôle social à compter du 1er mars 2026, ni avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle ou d’une décision accordant cette aide ; Que par courrier adressé en pli simple le 21 Avril 2026, le greffe du pôle social a invité Monsieur [I] [F], à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité ; Que par courrier adressé en pli simple le 08 juin 2026, le greffe a de nouveau invité Monsieur [I] [F] à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois à peine d’irrecevabilité sauf à justifier dans ce même délai du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle ou d’une décision lui accordant cette aide ; Que la Poste n’a pas retourné au greffe les invitations à régulariser comme étant non distribuées; Que Monsieur [I] [F] n’ayant pas répondu aux courriers précités de demande de régularisation de la contribution juridique émanant du greffe, une ordonnnance d’irrecevabilité a été rendue par la Présidente du pôle social le 15 juillet 2026 et notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties le 17 juillet 2026; Qu’il résulte de l’article 62-5 du Code de Procédure Civile qu’en cas d’erreur, le juge saisi dans les 15 jours de la décision d’irrecevabilité peut la rapporter sans débat; Que par courrier reçu au greffe du pôle social, Monsieur [I] [F] a fourni au Tribunal le justificatif de l’achat d’un timbre fiscal d’un montant de 50 Euros en date du 08 juillet 2026; Qu’en conséquence, il convient de rapporter l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 15 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal de céans. PAR CES MOTIFS Nous, A. CABROL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance non susceptible de recours; RAPPORTONS l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 15 juillet 2026 par la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire D’ORLEANS dans la présente instance. Le président, A. CABROL
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:16:04.812Z.