Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 août 2026, n° 26/00188
Exposé du litige
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE DE REFUS DE RAPPORT D’IRRECEVABILITE 17 Août 2026 N° RG 26/00188 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HS5J Minute N° : DEMANDERESSE : Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] DEFENDEUR : M. [O] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ; Vu l’article 62-5 du code de procédure civile ; Vu l’ ordonnance d’irrecevabilité en date du 15 juillet 2026 ; Vu le courrier de M. [T] reçu au greffe le 24 juillet 2026 ;
Motifs
SUR CE, Attendu que l’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose : “I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.” Que l’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose : “Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter”. Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [O] [T] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 24 avril 2026 et reçu au greffe du pôle social le 27 Avril 2026 aux fins de former opposition à une contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 03 avril 2026 au titre des cotisations et majorations de retard des 2ème et 4ème trimestres 2025 ; Qu’il résulte des dispositions précitées que depuis le 1er mars 2026, toute personne hormis l’Etat introduisant une instance devant le pôle social, à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle , doit s’acquitter de la contribution juridique de 50 Euros sous peine d’irrecevabilité; Que pour être dispensée de contribution juridique, la personne saisissant le pôle social doit justifier avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en joignant à l’acte de saisine la décision accordant cette aide ou à défaut de décision rendue, la copie de demande d’aide juridictionnelle et du justificatif de dépôt ; Que l’irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge saisi de l’instance mais qu’elle ne peut être prononcée sans invitation préalable par le greffe à régulariser cette contribution dans le délai d’un mois; Que par courrier adressé en pli simple le 29 Avril 2026, le greffe du pôle social a invité Monsieur [O] [T], à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité ; Que par courrier en pli simple du 08 juin 2026, le greffe a de nouveau invité Monsieur [O] [T] à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois à peine d’irrecevabilité sauf à justifier dans ce même délai du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle ou d’une décision lui accordant cette aide ; Que la Poste n’a pas retourné au greffe les invitations à régulariser comme étant non distribuées; Que Monsieur [O] [T] n’ayant pas répondu aux courriers précités de demande de régularisation de la contribution juridique émanant du greffe, la Présidente du Tribunal de céans a déclaré l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [T] le 24 avril 2026 irrecevable par ordonnance du 15 juillet 2026 ; Que par lettre postée le 23 juillet 2026 et reçue au greffe le 24 juillet 2026 , Monsieur [O] [T] indique ne pas avoir reçu les invitations à régulariser, pourtant non retournées au greffe comme n’ayant pu être distribuées et sollicite le rapport de l’ordonnance d’irrecevabilité; SUR CE, Le tribunal constate que les invitations à régulariser, certes envoyées en lettre simple, mais comportant la flamme de la juridiction, n’ont pas été retournées au greffe comme n’ayant pu être distribuées ; Le tribunal rappelle, au demeurant, que les invitations à régulariser et l’ordonnance d’irrecevabilité ont été adressées à la même adresse postale si bien qu’il semblerait peu vraissemblable qu’un seul des trois courriers n’ait pu être valablement porté à la connaissance de l’intéressé; En conséquence de quoi, l’irrecevabilité prononcée le 15 juillet 2026 sera confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, A. CABROL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort, REJETTE la demande de rapport formulée par M. [O] [T] par lettre du 23 juillet 2026, CONFIRME l’irrecevabilité du recours RG 26-188 prononcée par ordonnance du 15 juillet 2026. Le Président A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE DE REFUS DE RAPPORT D’IRRECEVABILITE 17 Août 2026 N° RG 26/00188 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HS5J Minute N° : DEMANDERESSE : Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] DEFENDEUR : M. [O] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ; Vu l’article 62-5 du code de procédure civile ; Vu l’ ordonnance d’irrecevabilité en date du 15 juillet 2026 ; Vu le courrier de M. [T] reçu au greffe le 24 juillet 2026 ; SUR CE, Attendu que l’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose : “I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.” Que l’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose : “Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter”. Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [O] [T] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 24 avril 2026 et reçu au greffe du pôle social le 27 Avril 2026 aux fins de former opposition à une contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 03 avril 2026 au titre des cotisations et majorations de retard des 2ème et 4ème trimestres 2025 ; Qu’il résulte des dispositions précitées que depuis le 1er mars 2026, toute personne hormis l’Etat introduisant une instance devant le pôle social, à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle , doit s’acquitter de la contribution juridique de 50 Euros sous peine d’irrecevabilité; Que pour être dispensée de contribution juridique, la personne saisissant le pôle social doit justifier avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en joignant à l’acte de saisine la décision accordant cette aide ou à défaut de décision rendue, la copie de demande d’aide juridictionnelle et du justificatif de dépôt ; Que l’irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge saisi de l’instance mais qu’elle ne peut être prononcée sans invitation préalable par le greffe à régulariser cette contribution dans le délai d’un mois; Que par courrier adressé en pli simple le 29 Avril 2026, le greffe du pôle social a invité Monsieur [O] [T], à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité ; Que par courrier en pli simple du 08 juin 2026, le greffe a de nouveau invité Monsieur [O] [T] à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois à peine d’irrecevabilité sauf à justifier dans ce même délai du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle ou d’une décision lui accordant cette aide ; Que la Poste n’a pas retourné au greffe les invitations à régulariser comme étant non distribuées; Que Monsieur [O] [T] n’ayant pas répondu aux courriers précités de demande de régularisation de la contribution juridique émanant du greffe, la Présidente du Tribunal de céans a déclaré l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [T] le 24 avril 2026 irrecevable par ordonnance du 15 juillet 2026 ; Que par lettre postée le 23 juillet 2026 et reçue au greffe le 24 juillet 2026 , Monsieur [O] [T] indique ne pas avoir reçu les invitations à régulariser, pourtant non retournées au greffe comme n’ayant pu être distribuées et sollicite le rapport de l’ordonnance d’irrecevabilité; SUR CE, Le tribunal constate que les invitations à régulariser, certes envoyées en lettre simple, mais comportant la flamme de la juridiction, n’ont pas été retournées au greffe comme n’ayant pu être distribuées ; Le tribunal rappelle, au demeurant, que les invitations à régulariser et l’ordonnance d’irrecevabilité ont été adressées à la même adresse postale si bien qu’il semblerait peu vraissemblable qu’un seul des trois courriers n’ait pu être valablement porté à la connaissance de l’intéressé; En conséquence de quoi, l’irrecevabilité prononcée le 15 juillet 2026 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, A. CABROL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort, REJETTE la demande de rapport formulée par M. [O] [T] par lettre du 23 juillet 2026, CONFIRME l’irrecevabilité du recours RG 26-188 prononcée par ordonnance du 15 juillet 2026. Le Président A. CABROL
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:16:28.203Z.