Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 8 septembre 2026, n° 22/01050
Exposé du litige
****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] ont souhaité acquérir un bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [B] [U] [D] et Madame [O] [N] [T] situé à [Localité 1] lieu-dit [Localité 2], d’une surface totale de 11 500 m² composé d’un terrain et d’un cabanon à usage d’habitation figurant ainsi au cadastre sections AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3]. Le 16 septembre 2021, un projet de vente a été établi par Maitre [S] [E], notaire à [Localité 3]. L’immeuble étant situé dans la zone de préemption de la SAFER PACA, le notaire l’a informée des prix et des conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2021. La SAFER PACA a souhaité exercer son droit de préemption par courriers du 17 novembre 2021 et l’avis d’acquisition par préemption a fait l’avis d’une publication le 13 décembre 2021 à la Mairie de [Localité 1]. Par acte du 9 février 2022, Maître [E] a reçu la vente entre les consorts [D] [T] et la SAFER PACA et une rétrocession est intervenue le 30 août 2022 au profit de Madame [P] [Q], exploitante choisie par la SAFER PACA. C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice du 3 février 2022 auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z] [V] [Y] et Madame [C] [L] [H] [X], demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1] ont fait assigner la SA d’Aménagement foncier et d’établissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur (SAFER PACA) dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 4] aux fins de les recevoir en leurs demandes les disant bien fondées, d’annuler la décision de préemption par la SAFER PACA du bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [D] et Mademoiselle [A] [T] cadastré sections AL [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’annuler la cession subséquente au profit de la SAFER PACA, d’annuler la décision de rétrocession à Madame [P] [Q], d’annuler en conséquence l’acte notarié subséquent à cette rétrocession, de juger que la vente du bien à leur profit est parfaite, de juger que l’irrégularité formelle et substantielle de la décision de préemption de la SAFER PACA constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, de juger que la faute de la SAFER est la raison pour laquelle les demandeurs ont été injustement privés de la possibilité d’acquérir et d’exploiter le bien immobilier, de condamner en conséquence la SAFER PACA à leur verser une indemnité de 10 000 euros, en tout état de cause d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée, outre anatocisme, de condamner la SAFER PACA à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils expliquent notamment : - que la déclaration de préemption de SAFER PACA est irrégulière en la forme et au fond et encourt l’annulation, - que la notification à Madame [X] de la décision de préemption ne contient aucune signature, si ce n’est une croix effaçant le nom et qualité du Directeur général délégué Adjoint, [I] [G], et l’indication du nom et de la qualité du Directeur général délégué, [F] [J], sans qu’il soit justifié d’une quelconque délégation de pouvoir donnant qualité à une de ces deux personnes pour signer la déclaration de préemption, - que seule Madame [X] a été informée par la SAFER de sa décision de préemption et qu’en revanche Monsieur [Y] n’a pas été informé, - que la SAFER PACA a méconnu l’article L143-1 du code rural et de la pêche maritime en ce que le bien immobilier ayant fait l’objet de préemption comprend un cabanon qui est à usage d’habitation ainsi que cela est attesté dans le projet de vente aux demandeurs, - et que la décision de préemption est insuffisamment motivée. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/1050. Par acte de Commissaire de justice du 14 février 2023 auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z] [V] [Y] et Madame [C] [L] [H] [X] ont appelé à la cause et fait assigner Madame [P] [Q] en sa qualité de rétrocessionnaire afin que le jugement lui soit rendu commun et opposable après jonction avec l’instance principale diligentée contre la SAFER PACA. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1651. Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire suivie contre Madame [Q] sous le n° RG 23/01651 avec celle inscrite sous le n° RG 22/01050, l’affaire étant désormais appelée sous un seul n° RG 22/1050. Par conclusions d’incident notifiées le 30 mars 2023, la SAFER PACA a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à déclarer les requérants irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir. Par ordonnance incident de la mise en état du 24 juin 2025, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SAFER PACA et a déclaré Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] recevables en leur action. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 25 juin 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z] [V] [Y] et Madame [C] [L] [H] [X] demandent au Tribunal de rejeter toute fin de non-recevoir opposée par la SAFER PACA, de les recevoir en leurs demandes les disant bien fondées, d’annuler la décision de préemption par la SAFER PACA, d’annuler la cession subséquente au profit de la SAFER PACA, d’annuler la décision de rétrocession à Madame [P] [Q], d’annuler l’acte notarié subséquent à cette rétrocession, de juger que la vente du bien à leur profit est parfaite, de juger que l’irrégularité formelle et substantielle de la décision de préemption de la SAFER PACA constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, de juger que la faute de la SAFER est la raison pour laquelle ils ont été injustement privés de la possibilité d’acquérir et d’exploiter le bien immobilier, de condamner en conséquence la SAFER PACA à leur verser une indemnité de 10 000 euros, en tout état de cause d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée outre anatocisme, de condamner la SAFER PACA à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 28 juillet 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAFER PACA demande au Tribunal de déclarer les consorts [Y] [X] irrecevables à contester directement la validité de la décision de rétrocession, en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef, en tout état de cause de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des entiers dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Elle explique que par courrier du 17 novembre 2021 elle a fait connaître à Maître [E] ainsi qu’aux acquéreurs évincés qu’elle exerçait son droit de préemption. Elle précise notamment : - qu’il était invoqué les objectifs de l’article L 143-2 1° et 2° du Code Rural et de la Pêche Maritime, - que la décision de préemption a été signée par Monsieur [I] [G], directeur général adjoint de la SAFER et elle verse aux débats la délégation de pouvoirs régularisée le 20 décembre 2017 lui permettant de mettre en œuvre l’exercice du droit de préemption, - qu’elle a bien notifié la décision de préemption aux deux acquéreurs évincés par lettres recommandées avec accusés de réception du 17 novembre 2021, que la difficulté réside dans le patronyme employé puisqu’elle a notifié sa décision à Monsieur « [U] [X] » alors que ce dernier porte le nom de « [Y] » et non « [X] », mais que toutefois, l’adresse était correcte, et que le pli a bien été avisé (preuve que Monsieur [U] [Y] a bien été touché) mais n’a pas été réclamé, - que le cabanon n’est pas une construction à usage d’habitation et que si la notification faite par le notaire précise qu’un « cabanon » est effectivement présent sur les parcelles, le notaire ne précise en aucun cas que ce cabanon serait une construction habitable, - qu’elle a donné des indications concrètes sur l’opération envisagée par référence à la situation d’un exploitant agricole identifiable qui s’intègre dans un schéma d’attribution particulièrement crédible compte tenu de la caractéristique du bien et qui permet de vérifier la réalité de l’objectif allégué et sa concordance avec les finalités légales affichées, qu’elle a précisé avoir en vue un potentiel bénéficiaire tout en prenant soin de stipuler que son intervention est effectuée sous réserve d’une ou plusieurs candidatures spontanées en suite de la publicité préalable, - que les demandeurs n’ont pas la qualité de candidats évincés à la rétrocession et n’ont donc pas qualité à agir en nullité de la décision de rétrocession. Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 14 février 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [Q] demande au Tribunal de la reconnaître sa qualité d’exploitante agricole, de valider la rétrocession intervenue avec la SAFER, de débouter les époux [Y]-[X] de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l’affaire a été prononcée à la date du 8 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 juin 2026 en la forme collégiale. L’affaire a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir Il convient de rappeler que par ordonnance incident du 24 juin 2025, le Juge de la mise en état a dit que si Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] n’ont pas qualité pour agir directement en nullité de la rétrocession du 17 novembre 2021 à défaut de prouver leur candidature à ladite rétrocession, il est acquis qu’ils agissent bien en nullité de la préemption et pas seulement en nullité de la rétrocession, qu’ils sollicitent en premier lieu l’annulation de la décision de préemption et en second lieu celle de la rétrocession qu’ils qualifient d’ailleurs d’acte subséquent et en conséquence a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SAFER PACA et a déclaré Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] recevables en leur action. Sur la recevabilité de l’action L’article L143-14 du code rural et de la pêche maritime dispose que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques. En l’espèce, l’avis de rétrocession a été publié le 8 septembre 2022 par la SAFER PACA et Monsieur [U] [Y] et Mademoiselle [C] [X] ont contesté la décision de préemption par l’assignation du 3 février 2022 à la présente audience, soit dans un délai inférieur à six mois. Il convient en conséquence de déclarer recevable l’action de Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X]. Sur la décision de préemption Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] demandent au Tribunal de prononcer la nullité de la décision de préemption de la SAFER PACA du 17 novembre 2021 concernant les parcelles cadastrées sections AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3] situées à [Localité 1] pour défaut de pouvoir du signataire de la décision a) et pour défaut d’information de l’acquéreur évincé b). a) Sur le pouvoir du signataire de la décision L’article R143-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. En l’espèce, le courrier du 17 novembre 2021 de la SAFER PACA notifiant la décision de préemption a été signé par « Monsieur [I] [G], Directeur Général Délégué Adjoint ». Le SAFER PACA joint aux débats une délégation de pouvoirs du 20 novembre 2017 de Monsieur [J] [F], Directeur Général Délégué à Monsieur [G] [I], Directeur Général Délégué Adjoint pour notamment la mise en œuvre de l’exercice du droit de préemption. Force est de constater qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de publier cette délégation de pouvoir. Il convient de dire que la SAFER PACA a respecté les dispositions de l’article R143-6 du code rural et de la pêche maritime et en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] de nullité à ce titre de la décision de préemption du 17 novembre 2021. b) Sur le défaut d’information de l’acquéreur évincé L’article L143-3 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés, elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable. Et l’article R143-6 du même code précise que cette décision ainsi motivée est notifiée à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. En l’espèce, la SAFER PACA a notifié le 17 novembre 2021 à Madame [X] [C] sa décision de préempter l’immeuble en cause par lettre recommandée avec accusé de réception et l’avis a été signé par Madame [X]. Concernant Monsieur [U] [Y], la SAFER PACA a notifié le 17 novembre 2021 la même décision de préempter par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à Monsieur [X] [U] et l’accusé de réception est revenu « pli avisé et non réclamé ». La SAFER PACA soutient qu’elle a adressé ces deux courriers à Madame [X] [C] et à Monsieur [X] [U] en tenant compte des informations contenues dans la DIA adressée par le Notaire. Il ressort que l’information déclarative relative aux cessions à titre onéreux portant sur des biens mobiliers ruraux du 16 septembre 2021 rédigée par Me [E] [S] mentionne que les noms de famille des cessionnaires sont « [Y] et [X] », nom d’usage « [X] », prénoms « [C] [L] [H] et [U] [Z] [V] » et domicile « [Adresse 1] ». Cette information a été délivrée à la SAFER PACA le 21 septembre 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de préempter l’immeuble de la SAFER PACA a été adressée par erreur à Monsieur [X] [U] et non à Monsieur [Y] [U]. Si l’information relative à la cession peut prêter à confusion sur le nom de chaque cessionnaire, il convient de constater que le texte du courrier de la SAFER PACA adressé le 17 novembre 2021 à Me [E] [S] mentionne « vous nous avez notifié le projet de vente … au profit de Madame [C] [X] et Monsieur [U] [Y] ». Il convient de dire que si la SAFAER PACA avait indiqué au Notaire avoir notifié la décision de préemption à Monsieur [X] [U], le Notaire aurait pu relever l’erreur dans le patronyme d’un des acquéreurs évincés. Si ce courrier a cependant été adressé à la bonne adresse, il convient de dire que Monsieur [Y] [U] n’aurait pas pu le recevoir ou le retirer à la Poste puisque adressé à un autre nom. Même si l’accusé de réception est revenu « pli avisé et non réclamé » alors qu’il aurait revenir avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et indépendamment de l'absence de faute de la SAFER PACA, force est de constater que la décision de préempter l’immeuble en cause n’a pas notifié à Monsieur [Y] [U] dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. Nonobstant l'existence d’un grief pour Monsieur [Y] [U] et s’agissant de la défaillance d'une formalité substantielle, il convient de prononcer la nullité de la préemption du 17 novembre 2021 par la SAFER PACA du bien immobilier situé à [Localité 1]) lieu-dit [Localité 2] cadastré sections AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [Z] [B] [U] [D] et Madame [O] [N] [T]. 4 ) Sur les conséquences de la nullité de la préemption de la SAFER PACA En conséquence de la nullité de la préemption du 17 novembre 2021 par la SAFER PACA du bien immobilier cadastré sections AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 3], il convient de prononcer la nullité des actes subséquents, à savoir : - la nullité de l’acte de vente reçu par Me [E] [S] le 9 février 2022 des biens appartenant à Monsieur [Z] [B] [U] [D] et Madame [O] [N] [T], - et la nullité de l’acte de rétrocession à Madame [P] [Q] du 30 août 2022 de Me [K] [W], notaire à [Localité 5]. Et il convient de dire que l’acte de vente du 16 septembre 2021 du bien immobilier cadastré sections AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 3] à [Localité 1] entre d’une part Monsieur [Z] [D] et Madame [O] [T] et d’autre part Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] retrouve pleinement ses effets. 5) Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] ont été privés depuis le 16 septembre 2021 d’une chance d’exploiter le bien dont la nullité de la préemption par la SAFER PACA a été prononcée. Il y a lieu en conséquence de condamner la SAFER PACA à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de l’assignation du 3 février 2022. 6) Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur sera condamnée aux entiers dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A ce titre, la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DECLARE recevable l’action de Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] ; PRONONCE la nullité de la préemption du 17 novembre 2021 par la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur du bien immobilier situé à [Localité 1] lieu-dit [Localité 2] cadastrés sections AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [Z] [B] [U] [D] et Madame [O] [N] [T] ; PRONONCE la nullité de l’acte de vente du 9 février 2022 reçu par Me [E] [S], notaire associé de la SCP [E] ET ASSOCIES à [Localité 3] des biens appartenant à Monsieur [Z] [B] [U] [D] et Madame [O] [N] [T] situé à [Localité 1] lieu-dit Saint [Adresse 4] cadastrés sections AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 3] lieudit La [Adresse 5] ; PRONONCE la nullité de l’acte de rétrocession à Madame [P] [Q] du 30 août 2022 de Me [K] [W], notaire à [Localité 5], des biens situés à [Localité 1] lieu-dit [Localité 6] cadastrés sections AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 2] ; DIT que l’acte de vente du 16 septembre 2021 du bien immobilier cadastré sections AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 3] à [Localité 1] entre d’une part Monsieur [Z] [D] et Madame [O] [T] et d’autre part Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] retrouve pleinement ses effets ; CONDAMNE la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] la somme de 3000 (trois mille) euros à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 3 février 2022 ; CONDAMNE la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 08 Septembre 2026 Dossier N° RG 22/01050 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JLL6 Minute n° : 2026/314 AFFAIRE : [C] [X], [U] [Y] C/ S.A. Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur - SAFER PACA, [P] [Q] JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS Madame Olivia ROSE GREFFIER lors des débats : Madame Isabelle DE FRANCESCHI GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL DÉBATS : A l’audience publique du 09 Juin 2026 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties étant avisées à l' audience de la présence d' un juge rapporteur en ayant rendu compte de la collégialité copie exécutoire à : Me Guillaume TUMERELLE Me Elodie GIGANT Me Valerie COLAS Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Madame [C] [X] Monsieur [U] [Y] demeurant ensemble [Adresse 1] représenté par Maître Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDERESSES : S.A. Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur - SAFER PACA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur général en exercice, représentée par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant Madame [P] [Q], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume TUMERELLE de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] ont souhaité acquérir un bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [B] [U] [D] et Madame [O] [N] [T] situé à [Localité 1] lieu-dit [Localité 2], d’une surface totale de 11 500 m² composé d’un terrain et d’un cabanon à usage d’habitation figurant ainsi au cadastre sections AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3]. Le 16 septembre 2021, un projet de vente a été établi par Maitre [S] [E], notaire à [Localité 3]. L’immeuble étant situé dans la zone de préemption de la SAFER PACA, le notaire l’a informée des prix et des conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2021. La SAFER PACA a souhaité exercer son droit de préemption par courriers du 17 novembre 2021 et l’avis d’acquisition par préemption a fait l’avis d’une publication le 13 décembre 2021 à la Mairie de [Localité 1]. Par acte du 9 février 2022, Maître [E] a reçu la vente entre les consorts [D] [T] et la SAFER PACA et une rétrocession est intervenue le 30 août 2022 au profit de Madame [P] [Q], exploitante choisie par la SAFER PACA. C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice du 3 février 2022 auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z] [V] [Y] et Madame [C] [L] [H] [X], demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1] ont fait assigner la SA d’Aménagement foncier et d’établissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur (SAFER PACA) dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 4] aux fins de les recevoir en leurs demandes les disant bien fondées, d’annuler la décision de préemption par la SAFER PACA du bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [D] et Mademoiselle [A] [T] cadastré sections AL [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’annuler la cession subséquente au profit de la SAFER PACA, d’annuler la décision de rétrocession à Madame [P] [Q], d’annuler en conséquence l’acte notarié subséquent à cette rétrocession, de juger que la vente du bien à leur profit est parfaite, de juger que l’irrégularité formelle et substantielle de la décision de préemption de la SAFER PACA constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, de juger que la faute de la SAFER est la raison pour laquelle les demandeurs ont été injustement privés de la possibilité d’acquérir et d’exploiter le bien immobilier, de condamner en conséquence la SAFER PACA à leur verser une indemnité de 10 000 euros, en tout état de cause d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée, outre anatocisme, de condamner la SAFER PACA à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils expliquent notamment : - que la déclaration de préemption de SAFER PACA est irrégulière en la forme et au fond et encourt l’annulation, - que la notification à Madame [X] de la décision de préemption ne contient aucune signature, si ce n’est une croix effaçant le nom et qualité du Directeur général délégué Adjoint, [I] [G], et l’indication du nom et de la qualité du Directeur général délégué, [F] [J], sans qu’il soit justifié d’une quelconque délégation de pouvoir donnant qualité à une de ces deux personnes pour signer la déclaration de préemption, - que seule Madame [X] a été informée par la SAFER de sa décision de préemption et qu’en revanche Monsieur [Y] n’a pas été informé, - que la SAFER PACA a méconnu l’article L143-1 du code rural et de la pêche maritime en ce que le bien immobilier ayant fait l’objet de préemption comprend un cabanon qui est à usage d’habitation ainsi que cela est attesté dans le projet de vente aux demandeurs, - et que la décision de préemption est insuffisamment motivée. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/1050. Par acte de Commissaire de justice du 14 février 2023 auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z] [V] [Y] et Madame [C] [L] [H] [X] ont appelé à la cause et fait assigner Madame [P] [Q] en sa qualité de rétrocessionnaire afin que le jugement lui soit rendu commun et opposable après jonction avec l’instance principale diligentée contre la SAFER PACA. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1651. Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire suivie contre Madame [Q] sous le n° RG 23/01651 avec celle inscrite sous le n° RG 22/01050, l’affaire étant désormais appelée sous un seul n° RG 22/1050. Par conclusions d’incident notifiées le 30 mars 2023, la SAFER PACA a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à déclarer les requérants irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir. Par ordonnance incident de la mise en état du 24 juin 2025, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SAFER PACA et a déclaré Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] recevables en leur action. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 25 juin 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z] [V] [Y] et Madame [C] [L] [H] [X] demandent au Tribunal de rejeter toute fin de non-recevoir opposée par la SAFER PACA, de les recevoir en leurs demandes les disant bien fondées, d’annuler la décision de préemption par la SAFER PACA, d’annuler la cession subséquente au profit de la SAFER PACA, d’annuler la décision de rétrocession à Madame [P] [Q], d’annuler l’acte notarié subséquent à cette rétrocession, de juger que la vente du bien à leur profit est parfaite, de juger que l’irrégularité formelle et substantielle de la décision de préemption de la SAFER PACA constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, de juger que la faute de la SAFER est la raison pour laquelle ils ont été injustement privés de la possibilité d’acquérir et d’exploiter le bien immobilier, de condamner en conséquence la SAFER PACA à leur verser une indemnité de 10 000 euros, en tout état de cause d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée outre anatocisme, de condamner la SAFER PACA à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 28 juillet 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAFER PACA demande au Tribunal de déclarer les consorts [Y] [X] irrecevables à contester directement la validité de la décision de rétrocession, en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef, en tout état de cause de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des entiers dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Elle explique que par courrier du 17 novembre 2021 elle a fait connaître à Maître [E] ainsi qu’aux acquéreurs évincés qu’elle exerçait son droit de préemption. Elle précise notamment : - qu’il était invoqué les objectifs de l’article L 143-2 1° et 2° du Code Rural et de la Pêche Maritime, - que la décision de préemption a été signée par Monsieur [I] [G], directeur général adjoint de la SAFER et elle verse aux débats la délégation de pouvoirs régularisée le 20 décembre 2017 lui permettant de mettre en œuvre l’exercice du droit de préemption, - qu’elle a bien notifié la décision de préemption aux deux acquéreurs évincés par lettres recommandées avec accusés de réception du 17 novembre 2021, que la difficulté réside dans le patronyme employé puisqu’elle a notifié sa décision à Monsieur « [U] [X] » alors que ce dernier porte le nom de « [Y] » et non « [X] », mais que toutefois, l’adresse était correcte, et que le pli a bien été avisé (preuve que Monsieur [U] [Y] a bien été touché) mais n’a pas été réclamé, - que le cabanon n’est pas une construction à usage d’habitation et que si la notification faite par le notaire précise qu’un « cabanon » est effectivement présent sur les parcelles, le notaire ne précise en aucun cas que ce cabanon serait une construction habitable, - qu’elle a donné des indications concrètes sur l’opération envisagée par référence à la situation d’un exploitant agricole identifiable qui s’intègre dans un schéma d’attribution particulièrement crédible compte tenu de la caractéristique du bien et qui permet de vérifier la réalité de l’objectif allégué et sa concordance avec les finalités légales affichées, qu’elle a précisé avoir en vue un potentiel bénéficiaire tout en prenant soin de stipuler que son intervention est effectuée sous réserve d’une ou plusieurs candidatures spontanées en suite de la publicité préalable, - que les demandeurs n’ont pas la qualité de candidats évincés à la rétrocession et n’ont donc pas qualité à agir en nullité de la décision de rétrocession. Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 14 février 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [Q] demande au Tribunal de la reconnaître sa qualité d’exploitante agricole, de valider la rétrocession intervenue avec la SAFER, de débouter les époux [Y]-[X] de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l’affaire a été prononcée à la date du 8 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 juin 2026 en la forme collégiale. L’affaire a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir Il convient de rappeler que par ordonnance incident du 24 juin 2025, le Juge de la mise en état a dit que si Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] n’ont pas qualité pour agir directement en nullité de la rétrocession du 17 novembre 2021 à défaut de prouver leur candidature à ladite rétrocession, il est acquis qu’ils agissent bien en nullité de la préemption et pas seulement en nullité de la rétrocession, qu’ils sollicitent en premier lieu l’annulation de la décision de préemption et en second lieu celle de la rétrocession qu’ils qualifient d’ailleurs d’acte subséquent et en conséquence a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SAFER PACA et a déclaré Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] recevables en leur action. Sur la recevabilité de l’action L’article L143-14 du code rural et de la pêche maritime dispose que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques. En l’espèce, l’avis de rétrocession a été publié le 8 septembre 2022 par la SAFER PACA et Monsieur [U] [Y] et Mademoiselle [C] [X] ont contesté la décision de préemption par l’assignation du 3 février 2022 à la présente audience, soit dans un délai inférieur à six mois. Il convient en conséquence de déclarer recevable l’action de Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X]. Sur la décision de préemption Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] demandent au Tribunal de prononcer la nullité de la décision de préemption de la SAFER PACA du 17 novembre 2021 concernant les parcelles cadastrées sections AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3] situées à [Localité 1] pour défaut de pouvoir du signataire de la décision a) et pour défaut d’information de l’acquéreur évincé b). a) Sur le pouvoir du signataire de la décision L’article R143-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. En l’espèce, le courrier du 17 novembre 2021 de la SAFER PACA notifiant la décision de préemption a été signé par « Monsieur [I] [G], Directeur Général Délégué Adjoint ». Le SAFER PACA joint aux débats une délégation de pouvoirs du 20 novembre 2017 de Monsieur [J] [F], Directeur Général Délégué à Monsieur [G] [I], Directeur Général Délégué Adjoint pour notamment la mise en œuvre de l’exercice du droit de préemption. Force est de constater qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de publier cette délégation de pouvoir. Il convient de dire que la SAFER PACA a respecté les dispositions de l’article R143-6 du code rural et de la pêche maritime et en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] de nullité à ce titre de la décision de préemption du 17 novembre 2021. b) Sur le défaut d’information de l’acquéreur évincé L’article L143-3 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés, elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable. Et l’article R143-6 du même code précise que cette décision ainsi motivée est notifiée à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. En l’espèce, la SAFER PACA a notifié le 17 novembre 2021 à Madame [X] [C] sa décision de préempter l’immeuble en cause par lettre recommandée avec accusé de réception et l’avis a été signé par Madame [X]. Concernant Monsieur [U] [Y], la SAFER PACA a notifié le 17 novembre 2021 la même décision de préempter par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à Monsieur [X] [U] et l’accusé de réception est revenu « pli avisé et non réclamé ». La SAFER PACA soutient qu’elle a adressé ces deux courriers à Madame [X] [C] et à Monsieur [X] [U] en tenant compte des informations contenues dans la DIA adressée par le Notaire. Il ressort que l’information déclarative relative aux cessions à titre onéreux portant sur des biens mobiliers ruraux du 16 septembre 2021 rédigée par Me [E] [S] mentionne que les noms de famille des cessionnaires sont « [Y] et [X] », nom d’usage « [X] », prénoms « [C] [L] [H] et [U] [Z] [V] » et domicile « [Adresse 1] ». Cette information a été délivrée à la SAFER PACA le 21 septembre 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de préempter l’immeuble de la SAFER PACA a été adressée par erreur à Monsieur [X] [U] et non à Monsieur [Y] [U]. Si l’information relative à la cession peut prêter à confusion sur le nom de chaque cessionnaire, il convient de constater que le texte du courrier de la SAFER PACA adressé le 17 novembre 2021 à Me [E] [S] mentionne « vous nous avez notifié le projet de vente … au profit de Madame [C] [X] et Monsieur [U] [Y] ». Il convient de dire que si la SAFAER PACA avait indiqué au Notaire avoir notifié la décision de préemption à Monsieur [X] [U], le Notaire aurait pu relever l’erreur dans le patronyme d’un des acquéreurs évincés. Si ce courrier a cependant été adressé à la bonne adresse, il convient de dire que Monsieur [Y] [U] n’aurait pas pu le recevoir ou le retirer à la Poste puisque adressé à un autre nom. Même si l’accusé de réception est revenu « pli avisé et non réclamé » alors qu’il aurait revenir avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et indépendamment de l'absence de faute de la SAFER PACA, force est de constater que la décision de préempter l’immeuble en cause n’a pas notifié à Monsieur [Y] [U] dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. Nonobstant l'existence d’un grief pour Monsieur [Y] [U] et s’agissant de la défaillance d'une formalité substantielle, il convient de prononcer la nullité de la préemption du 17 novembre 2021 par la SAFER PACA du bien immobilier situé à [Localité 1]) lieu-dit [Localité 2] cadastré sections AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [Z] [B] [U] [D] et Madame [O] [N] [T]. 4 ) Sur les conséquences de la nullité de la préemption de la SAFER PACA En conséquence de la nullité de la préemption du 17 novembre 2021 par la SAFER PACA du bien immobilier cadastré sections AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 3], il convient de prononcer la nullité des actes subséquents, à savoir : - la nullité de l’acte de vente reçu par Me [E] [S] le 9 février 2022 des biens appartenant à Monsieur [Z] [B] [U] [D] et Madame [O] [N] [T], - et la nullité de l’acte de rétrocession à Madame [P] [Q] du 30 août 2022 de Me [K] [W], notaire à [Localité 5]. Et il convient de dire que l’acte de vente du 16 septembre 2021 du bien immobilier cadastré sections AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 3] à [Localité 1] entre d’une part Monsieur [Z] [D] et Madame [O] [T] et d’autre part Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] retrouve pleinement ses effets. 5) Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] ont été privés depuis le 16 septembre 2021 d’une chance d’exploiter le bien dont la nullité de la préemption par la SAFER PACA a été prononcée. Il y a lieu en conséquence de condamner la SAFER PACA à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de l’assignation du 3 février 2022. 6) Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur sera condamnée aux entiers dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A ce titre, la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DECLARE recevable l’action de Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] ; PRONONCE la nullité de la préemption du 17 novembre 2021 par la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur du bien immobilier situé à [Localité 1] lieu-dit [Localité 2] cadastrés sections AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [Z] [B] [U] [D] et Madame [O] [N] [T] ; PRONONCE la nullité de l’acte de vente du 9 février 2022 reçu par Me [E] [S], notaire associé de la SCP [E] ET ASSOCIES à [Localité 3] des biens appartenant à Monsieur [Z] [B] [U] [D] et Madame [O] [N] [T] situé à [Localité 1] lieu-dit Saint [Adresse 4] cadastrés sections AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 3] lieudit La [Adresse 5] ; PRONONCE la nullité de l’acte de rétrocession à Madame [P] [Q] du 30 août 2022 de Me [K] [W], notaire à [Localité 5], des biens situés à [Localité 1] lieu-dit [Localité 6] cadastrés sections AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 2] ; DIT que l’acte de vente du 16 septembre 2021 du bien immobilier cadastré sections AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 3] à [Localité 1] entre d’une part Monsieur [Z] [D] et Madame [O] [T] et d’autre part Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] retrouve pleinement ses effets ; CONDAMNE la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] la somme de 3000 (trois mille) euros à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 3 février 2022 ; CONDAMNE la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [X] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L143-14, code civil 1367, code rural et de la peche maritime L143-3, code civil 1366, code rural et de la peche maritime L143-1, code rural et de la peche maritime R143-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02298
en commun : code civil 1367, code rural et de la peche maritime L143-3, code civil 1366, code rural et de la peche maritime L143-1, code rural et de la peche maritime R143-6
- 25 mai 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/19547
en commun : code rural et de la peche maritime L143-14, code rural et de la peche maritime L143-3, code rural et de la peche maritime L143-1, code rural et de la peche maritime R143-6
- 30 janvier 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01551
en commun : code rural et de la peche maritime L143-14, code rural et de la peche maritime L143-3, code rural et de la peche maritime L143-1, code rural et de la peche maritime R143-6
- 7 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05743
en commun : code rural et de la peche maritime L143-14, code rural et de la peche maritime L143-3, code rural et de la peche maritime L143-1, code rural et de la peche maritime R143-6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03258
en commun : code civil 1367, code rural et de la peche maritime L143-3, code civil 1366, code rural et de la peche maritime R143-6
- 11 avril 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/11854
en commun : code rural et de la peche maritime L143-14, code rural et de la peche maritime L143-3, code rural et de la peche maritime R143-6
- 31 octobre 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 23/00329
en commun : code rural et de la peche maritime L143-14, code rural et de la peche maritime L143-3, code rural et de la peche maritime R143-6
- 27 février 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 22/02308
en commun : code rural et de la peche maritime L143-14, code rural et de la peche maritime L143-3, code rural et de la peche maritime R143-6
Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:12:49.366Z.