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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 8 septembre 2026, n° 24/02215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaires de justice en date du 8 février 2018 la SAS MONTMIRAIL et la SAS ACE ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la SA FINAUDIT FRANCE, société anonyme d’expertise comptable et de commissaire aux comptes, ainsi que [P] [A], commissaire aux comptes aux fins de voir:

– condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] au paiement d’une somme de 1 300 000 € à titre de dommages-intérêts au profit de la SAS MONTMIRAIL,

– condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] au paiement d’une somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts au profit de la SAS ACE,

– les condamner solidairement au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700, ainsi qu’en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Martin Wolff,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de leur acte introductif d’instance les demanderesses font valoir que par acte sous-seing-privé du 24 janvier 2011, la SAS PACE (société de participations administrations conseils [K]) a cédé à la SAS MONTMIRAIL 4875 actions d’une société ACE SAS exerçant depuis 1980 une activité de coutage en assurance, soit 65% de son capital; qu’à la même date, la SAS PACE et son président [N] [K] d’une part, et la SAS MONTMIRAIL d’autre part, ont régularisé une promesse synallagmatique de cession d’actions portant sur les 2599 titres encore détenus par les promettants; l’acte prévoyait la cession de ces titres au plus tard le 31 mars 2019 ou lorsque le président [N] [K] cesserait d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit; que le 24 janvier 2021 encore, les mêmes ont régularisé un pacte d’associés destinés à régler leurs relations entre la première et la seconde cession d’actions. Aux termes de ce pacte [N] [K] conservait un mandat social de directeur général d’ACE.

Les demanderesses indiquent que le 2 novembre 2016, le président de la SAS PACE a demandé en urgence à la SAS MONTMIRAIL de réaliser un audit financier portant sur la situation d’ACE SAS dans la mesure où il aurait découvert des détournements de fonds commis par [I] [O], personne en charge depuis de nombreuses années de la comptabilité d’ACE SAS; qu’un premier auditeur réalisé les 7 et 8 novembre 2016 permettaient de déterminer le montant des détournements à hauteur d’une somme minimale de 1 043 995,23 €; qu’un rapport complet a été commandé par l’actionnaire majoritaire à la société KPMG qui a retrouvé l’existence de nombreuse surévaluations fictives de créances clients avec des doubles saisies d’acomptes clients, notamment pour un montant de 250 420,02 euros sur l’exercice 2015, qui a relevé que les pièces justificatives des opérations comptables étaient souvent manquantes ou falsifiées, que certaines opérations n’avaient pas été enregistrées en violation des dispositions de l’article R 123-174 du code de commerce, que la comptabilité ne comportait pas les livres auxiliaires nécessaires aux besoins du commerce selon les dispositions de l’article R 123-176 du code de commerce, ce qui avait facilité les falsifications, compensations et omissions commises par [I] [O]; que la société KPMG avait encore relevé des compensations injustifiées entre créances clients et fournisseurs, qu’un certain nombre de chèques n’avait pas été comptabilisé pourtant portés au crédit des deux comptes bancaires de la société ACE SAS entre 2011 et 2016 et que globalement il avait été relevé que le système mis en place par [I] [O] nécessitait un recours quasi constant à un découvert bancaire important et d’émission de chèques alors que l’essentiel des fonds transitant sur le compte était constitué par les primes d’assurance payées par les assurés, et destinées déduction faites des commissions, à être reversées aux compagnies d’assurances, et que les manipulations ont été extrêmement nombreuses.

Par courrier du 28 novembre 2016 ACE SAS a saisi le Procureur de la République d’une plainte pour des faits d’abus de confiance par salarié, et [I] [O] a été condamnée par le tribunal correctionnel le 6 juillet 2018 tant sur le plan pénal que civil, et condamnée notamment au remboursement de la somme de 1 423 378 € en principal.

Les demanderesses soulignent que pourtant pour chacun des exercices au cours desquels les détournements ont été commis, la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] ont émis un rapport indiquant que les compte étaient “réguliers et sincères”; que singulièrement et au titre de l’année 2015 ils ont à nouveau émis un rapport particulièrement lénifiant le 15 juin 2016, alors que les détournements culminaient à plus de 350 000 €, avant de se raviser et d’établir le 14 décembre 2016 un rapport complémentaire particulièrement bref constatant l’impossibilité, compte tenu de ces détournements, de certifier les comptes de l’exercice.

Les demanderesses rappellent que la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] ont été nommés commissaire aux comptes d’ACE SAS par décision d’assemblée du 26 mars 2010, avec une mission habituelle telle que décrite aux dispositions du code de commerce, étant entendu que la lettre de mission initiale n’a pas été retrouvée par les demanderesses après la révocation du président [N] [K]; mais qu’il apparaît évident que les défendeurs n’ont pas rempli leur mission; qu’ils ont émis pour chaque exercice des rapports exactement similaires, concluant systématiquement à la sincérité des comptes;qu’ils ont employé des formules type et désincarnées, sans lien avec un travail effectif; elles leur reproche de n’avoir réalisé aucune diligence spécifique, et les items de la mission convenue ne sont pas repris; aucun programme de travail n’a été soumis à la société, ni aucun résultat de sondage dans les écritures comptables; elles soutiennent que KPMG a relevé de nombreux manquements dans la tenue de la comptabilité d’ACE SAS alors que les défendeurs n’ont jamais fait d’observations ni a fortiori formuler de propositions de modifications, contrairement aux exigences de l’article L823-16 du code de commerce et qu’en définitive il est avéré que le commissaire aux comptes, sur chacun des exercices considérés, n’a pas même vérifié si la totalité des fonds encaissés sur les comptes de la société avait bien été comptabilisée.

Ainsi, les demanderesses estiment que la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] ont engagé leur responsabilité:

- à l’égard de la SAS MONTMIRAIL qui a dû apporter en compte courant à la société ACE SAS une somme de 1 300 000 €, alors qu’il s’agit d’un investissement à fonds perdus destiné à permettre à la société de rester in bonis, 

-et à l’égard de ACE SAS qui soutient avoir subi un préjudice important à la fois sur le plan financier mais aussi sur le plan commercial puisque l’existence des détournements a été portée à la connaissance des milieux professionnels de l’assurance, ce qui a fragilisé la pérennité de son activité à l’égard des grandes compagnies d’assurances avec lesquelles elle travaillait.

Les demanderesses précisent que par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2017 elles ont sollicité la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] afin que ces derniers prennent position sur le principe de leur responsabilité et sur l’indemnisation du préjudice subi; qu’il n’a pas été répondu à ce courrier.

Selon leurs dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 25 juin 2025, les demanderesses demandent au tribunal de :

– débouter la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fin de non recevoir et conclusions,

– condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] au paiement d’une somme de 450 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la SAS MONTMIRAIL,

– condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] au paiement d’une somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts au profit d’ACE SAS,

–les condamner solidairement au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700, ainsi qu’en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Martin Wolff.

Selon leurs dernières conclusions en défense n°4 notifiée par la voie électronique le 15 avril 2026, la société CONCERTAE venant aux droits la SA FIDAUDIT FRANCE et [P] [A] demandent au tribunal :

A titre principal:

Sur la fin de non recevoir à raison des renonciations portées dans le protocole du 14 décembre 2021:

– Juger que MONTMIRAIL et ACE sont irrecevables à agir contre FIDAUDIT et [P] [A] à raison du protocole transactionnel signé par les demanderesses le 14 octobre 2021,

– débouter en conséquence MONTMIRAIL de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de FIDAUDIT et [P] [A],

À titre subsidiaire:

Sur le défaut d’intérêt propre et de qualité à agir de MONTMIRAIL:

– juger que MONTMIRAIL ne justifie pas d’un intérêt à agir contre FIDAUDIT et [P] [A] faute de pouvoir justifier d’un préjudice personnel et distinct de celui d’ACE

Sur la prescription partielle:

– juger prescrite l’action de MONTMIRAIL et d’ACE au titre des exercices clos au 30 septembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 ainsi que pour l’ensemble des faits dommageables susceptibles d’être intervenus avant le 8 février 2015,

– débouter en conséquence MONTMIRAIL et ACE de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre de ces exercices,

Sur le fond,

– Juger qu’il n’est établie aucune faute de FIDAUDIT et [P] [A] dans l’exercice de leur mission de commissaire aux comptes d’ACE,

– juger que MONTMIRAIL et ACE ne rapportent pas la preuve d’un préjudice subsistant après les indemnisations reçues, ni du lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée par elles à l’encontre de FIDAUDIT et [P] [A],

– condamner in solidum les demanderesses à payer à la société CONCERTAE venant aux droits de FIDAUDIT et à [P] [A] la somme de 15 000 € chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23 juin 2025 le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire à la date du 15 avril 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de juger que

Le dispositif des conclusions du conseil de la société CONCERTAE venant aux droits de FINAUDIT FRANCE SA et de [P] [A] contient diverses demandes de “juger que”.

Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir “juger que”, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

Sur les fin de non recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.”


1°) Sur le défaut d’intérêt en raison de la transaction intervenue

La société CONCERTAE venant aux droits de FINAUDIT FRANCE SA et [P] [A] font valoir qu’en l’espèce l’action des demanderesses à leur encontre s’oppose à une fin de non-recevoir tirée de la renonciation des demanderesses à toute indemnisation complémentaire à celle déjà reçue dans le cadre du protocole transactionnel signé le 14 octobre 2021.

Ils précisent qu’en effet les sociétés ACE et MONTMIRAIL ont été désintéressées par ledit protocole aux termes duquel les parties se sont déclarées “intégralement remplies de tous leurs droits”et ont déclaré vouloir renoncer “à tous les droits et actions, passés, présents ou à venir, qu’elles pourraient tenir l’une et l’autre dans le cadre des litiges décrits ci-dessus ainsi que plus généralement à raison de leurs relations passées résultant des conventions régularisées “ (page 4 du protocole ); de sorte que ce protocole contient une renonciation claire à la poursuite de toute indemnisation complémentaire et prive en conséquence les sociétés demanderesses d’un intérêt légitime à agir à l’encontre du commissaire aux comptes.

Les sociétés demanderesses rappellent que cette transaction est intervenue dans un contexte particulier, opposant les sociétés ACE SAS et MOMTMIRAIL SAS d’une part et la société PACE SAS et [N] [K] d’autre part, portant exclusivement sur la part de responsabilité de ce dernier, car en sa qualité de dirigeant une faute lui était reprochée dans les détournements commis par la salariée comptable, si bien qu’il a été révoqué de son mandat pour faute lourde et qu’il a contesté le bien-fondé de cette décision ; que dès lors cette transaction a mis fin à toute demande indemnitaire, mais exclusivement à l’égard du manquement du dirigeant à ses obligations, laissant subsister le défaut de surveillance et de négligence du commissaire aux comptes, de sorte que selon elles la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée.

Sur ce,

En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un protocole transactionnel a été conclu le 14 octobre 2021 entre les sociétés ACE, MONTMITAIL, PACE et [N] [K] (pièce 22) afin de régler les conséquences financières des détournements commis au sein de la société ACE SAS, du fait qu’ils ont provoqué de nombreux conflits entre les parties, tels qu’énoncés en page 2 du protocole, ayant donné lieu à trois arrêts de la cour d’appel de Paris; ce protocole comporte en effet une renonciation à exercer des recours indemnitaires supplémentaires par chaque partie signataire qui “s’estime intégralement remplie de tous ses droits, nés ou à naître, résultant directement ou indirectement de la présente transaction.”

Toutefois, le commissaire aux comptes n’était pas partie à ce protocole transactionnel.

En outre, aucune stipulation du protocole ne révèle une volonté non équivoque des sociétés ACE et MOMTMIRAIL de renoncer à exercer toute action en responsabilité à l’encontre du commissaire aux comptes au titre des fautes qui peuvent lui être imputées dans l’exécution de sa mission de contrôle; au contraire, il est mentionné dans ledit protocole à l’article 2, qu’ “en contrepartie de la cession prévue à l’article précédent, les parties prennent les engagements suivants: PACE SAS et M.[K] remettent, au moment de la signature des présentes, tous documents originaux ou en copie, quel que soit le support relatifs au détournements commis par Mme [O] salariée d’ACE SAS, et notamment l’ensemble des relevés bancaires de cette dernière qu’ils pourraient détenir, et ce de façon à faciliter le recours en responsabilité engagée contre le commissaire aux comptes d’ACE SAS au moment des détournements.” (page 3 du protocole).

Dès lors, le protocole transactionnel qui a eu seulement pour effet d’éteindre les recours visés par les parties signataires, ne prive pas les sociétés demanderesses du droit de rechercher la responsabilité de la société CONCERTAE venant aux droits de FINAUDIT FRANCE SA et de [P] [A], ès qualité de commissaire aux comptes au moment des détournements commis par [I] [O].

Par conséquent la fin de non recevoir tirée de la transaction intervenue sera rejetée.

2°) Sur la prescription 

La société CONCERTAE venant aux droits de FINAUDIT FRANCE SA et [P] [A] rappellent qu’aux termes de l’article L822-18 du code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation, et que cette prescription s’apprécie, exercice par exercice, de sorte qu’elle peut n’être que partielle.

Ainsi, les défendeurs font valoir que l’assignation des sociétés ACE et MONTMIRAIL ayant été signifiée le 8 février 2018, toute action en responsabilité pour les certifications ou les manquements du commissaire aux comptes antérieurs au 8 février 2015 est dès lors prescrite et qu’à supposer que l’action des demanderesses soit reçue, elles ne pourraient rechercher la responsabilité des défendeurs que pour les faits postérieurs à cette date.

Les sociétés ACE et MONTMIRAIL font valoir que les défendeurs ont répété une certification fautive, à chaque exercice, et que le fait dommageable subi est constitué par la répétition de ces certifications, sans discontinuer et soutiennent que leur action ayant été engagée dans le délai de trois ans à compter de la dernière certification, le délai de prescription ne leur est pas opposable.

Sur ce,

La société CONCERTAE venant aux droits de FINAUDIT FRANCE SA et de [P] [A] opposent la prescription triennale applicable à l’action en responsabilité exercée à leur encontre et sollicitent ainsi que soient déclarés prescrite l’action au titre des exercices clos au 30 septembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 ainsi que l’ensemble des faits dommageables susceptibles d’être intervenus avant le 8 février 2015, date de l’acte introductif d’instance.

Les sociétés demanderesses soutiennent que les certifications litigieuses s’inscrivent dans un processus continu ayant perduré jusqu’à la découverte des détournements, de sorte que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la dernière certification.

Toutefois, il convient d’observer que chaque certification des comptes par le commissaire aux comptes constitue un acte distinct accompli à l’occasion du contrôle d’un exercice déterminé; la circonstance que les irrégularités alléguées ce seraient reproduites sur plusieurs exercices ne saurait avoir pour effet de reporter au jour de la dernière certification le point de départ de la prescription applicable à l’ensemble des manquements invoqués.

La prescription doit ainsi être appréciée distinctement pour chaque certification et pour chaque exercice concerné.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les rapports de certification établis par [P] [A] sont datés respectivement du 13 janvier 2011, 28 mars 2012, et 25 avril 2013et 25 avril 2014.

L’acte introductif d’instance ayant été délivré le 8 février 2015, les demandes indemnitaires sont atteintes par la prescription triennale et doivent être déclarées irrecevables.

S’agissant de la certification du 25 avril 2014, les défenderesses retiennent qu’elle n’est pas atteinte par la prescription; sur ce point, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’identifier un acte introductif ou suspensif de prescription intervenu avant l’expiration du délai triennal; mais dans la mesure où la prescription n’est pas soulevée concernant l’exercice 2014, il n’appartient pas au tribunal de rechercher si elle est effectivement acquise.

En conséquence, l’action des demanderesses est partiellement prescrite au titre des exercices clos au 30 septembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 ainsi que pour l’ensemble des faits dommageables susceptibles d’être intervenu avant le 8 février 2015 de sorte que seuls les faits susceptibles d’engager la responsabilité du commissaire aux comptes au titre des exercices non atteints par la prescription peuvent être examinés au fond. 

Les demandes fondées sur les certifications des 13 janvier 2011, 28 mars 2012, et 25 avril 2013 seront déclarées irrecevables du fait qu’ils sont couverts par la prescription.

3°) Sur l’intérêt à agir de la société MONTMIRAIL

La société CONCERTAE venant aux droits de FINAUDIT FRANCE SA et [P] [A] soutiennent que la société MONTMIRAIL n’a pas d’intérêt à agir à leur encontre faute de justifier d’un préjudice personnel et distinct de celui de la SAS ACE; ils rappellent qu’elle sollicite le règlement de la somme de 450 000 €, qui correspondrait au remboursement complémentaire de la somme qu’elle a dû apporter en compte courant à la société ACE SAS, destinée à permettre à cette dernière de rester in bonis en raison des détournements commis par [I] [O] à son préjudice (le recouvrement des sommes détournées par [I] [O] a pu être opéré à hauteur de 65 % par la cession partielle de son patrimoine immobilier, ce qui a permis de diminuer le préjudice subi).

Les défendeurs font valoir que, d’une part, la réalité d’un apport initial à 1 300 000 € n’est nullement démontré, pas plus que son caractère prétendument perdu, l’associé pouvant toujours en solliciter le remboursement à tout moment et, d’autre part, que le préjudice tel qu’allégué n’est pas un préjudice subi par la société MONTMIRAIL, mais supporté exclusivement par ACE, pour la réparation duquel seule cette dernière aurait un intérêt à agir contre les défendeurs; ils exposent en effet que retenir une solution contraire reviendrait à admettre un enrichissement sans cause de MONTMIRAIL, qui se verrait remboursée de son compte courant d’associé une première fois par ACE et une seconde fois par les défendeurs; qu’ainsi l’action en paiement d’une indemnité à la société MONTMIRAIL doit être déclarée irrecevable.

La société MONTMIRAIL fait valoir qu’il n’est pas discutable qu’elle a dû injecter une somme de 1 300 000 € pour couvrir le manque de liquidités de la société ACE, par rapport à la situation qui lui a été présentée, sous la certification du commissaire aux comptes; que de surcroît elle n’a pas eu le choix que de faire ce versement afin d’éviter que la société ACE ce retrouve en état de cessation des paiements étant rappelé sur ce point que la cause de la découverte des détournements venait précisément de l’appel des banques qui refusaient de couvrir les découverts de la société.

Elle précise que si les détournements n’avaient pas été commis, et si elle n’avait pas été contrainte de verser des liquidités à la société ACE, elle aurait pu utiliser sa trésorerie différemment et qu’ainsi le préjudice est bien constitué puisqu’elle s’est trouvée privée d’une somme importante, dont elle n’a plus la libre disposition, son remboursement étant dépendant de la capacité de la société ACE à le restituer.

Sur ce, 

L’argumentation de la société MONTMIRAIL au soutien de son action indemnitaire est de faire valoir qu’à la suite de la découverte des détournements litigieux dont a été victime la société ACE, elle a été contrainte d’apporter à cette dernière la somme de 1 300 000 € pour couvrir son manque de liquidités.

Il n’est pas contesté que cette somme constitue un apport en compte courant.

Or, il n’est pas démontré par la société MONTMIRAIL que cet apport constitue pour elle une perte patrimoniale définitive; au contraire, une telle opération a pour effet de faire naître au profit de l’associé apporteur une créance à l’encontre de la société bénéficiaire des fonds.

La seule circonstance que la société MONTMIRAIL ait mobilisé cette somme, dont elle soutient qu’elle aurait pu en faire un autre usage, ne suffit pas, en l’absence d’éléments permettant d’en mesurer concrètement les conséquences financières, à caractériser un préjudice personnel, actuel et certain en lien avec les fautes imputées au commissaire aux comptes.

Au surplus, il n’est pas démontré que l’apport litigieux de 1 300 000 € était indispensable pour éviter l’état de cessation des paiements allégué; bien qu’il ne soit pas remis en question le fait que la découverte des détournements vient de l’appel des banquiers qui s’inquiétaient des découverts de la société, non autorisés ou en dépassement, est insuffisant à établir la nécessité absolue d’ injecter une telle somme dans les comptes de la société ACE.

Dans ces conditions, la société MONTMIRAIL qui réclame aux défendeurs le paiement de la somme de 1 300 000 €, ramenée à 450 000 € dans les dernières conclusions, ne justifie pas d’un intérêt personnel et actuel à obtenir réparation de ce montant correspondant juridiquement à une avance en compte courant d’associé, et ce d’autant que la preuve n’est pas rapportée que la créance en compte courant est devenue irrecouvrable ou fortement compromise, ce qui serait de nature à transformer l’immobilisation temporaire de cette somme en une véritable perte.







En toute hypothèse, la société MONTMIRAIL a procédé à une injection de fonds en compte courant afin de soutenir la société ACE, victime directe des détournements, sans justifier d’un préjudice personnel, direct et distinct de celui allégué par la société ACE; cette somme versée de 1 300 000 € dont il resterait 450 000 € à recouvrer ressort à l’évidence d’une décision de gestion prise dans le cadre d’une opération de reprise et de soutien économique, laquelle ne saurait être regardée comme la conséquence directe des fautes imputées au commissaire aux comptes; dès lors la démonstration n’est pas faite de ce que la société MONTMIRAIL justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de celui-ci, le dommage qu’elle invoque, à le supposer établi, ne constituant qu’un dommage indirect ou par ricochet, non indemnisable par le biais de l’action en responsabilité entreprise.

Par conséquent, l’action de la société MONTMIRAIL tendant à obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 450 000 € à titre de dommages-intérêts sera jugée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Sur les fautes reprochées

La société ACE, victime directe des détournements, soutient que les défendeurs n’ont pas rempli la mission de base qui s’impose au commissaire aux comptes tels que décrite aux articles L823-9 et L823-10 du code de commerce; que sur les exercices 2011 à 2014 ils ont émis des rapports exactement similaires, concluant à la sincérité des comptes, et ce sans aucune diligence spécifique ni programme de travail.

La société ACE se réfère au rapport de la société KPMG qui aurait relevé de nombreux manquements dans la tenue de la comptabilité et reproche aux défendeurs de n’avoir fait aucune observation sur cette comptabilité, ni formulé de propositions de modifications contrairement aux exigences de l’article L823-19 du code de commerce; elle expose que l’absence de diligences des défendeurs est fautive ainsi que leur absence totale d’interrogations notamment sur le fait que les comptes de la société étaient systématiquement débiteurs, pour des sommes importantes, et sur le nombre très important de chèques émis par la société alors qu’il ne s’agissait pas de son mode habituel de paiement, cele-ci réglant les compagnies d’assurances par virements bancaires.

La société CONCERTAE venant aux droits de FINAUDIT FRANCE SA et [P] [A] soutiennent que la seule existence de fraudes répétées au sein de la société contrôlée ne suffit pas à démontrer l’existence d’une faute à leur rencontre, surtout lorsque les comptes ne présentent aucun aspect anormal, ce qui était bien le cas en l’espèce ; ils soutiennent qu’il importe peu que [P] [A] n’est pas personnellement vérifié les comptes et qu’un ou plusieurs collaborateurs de la société soient intervenus dans le cadre des contrôles, seuls [P] [A] et la société FINAUDIT devant répondre d’éventuelles fautes commises dans l’exercice de leur mission, ceux-ci n’ayant pas à révéler l’identité des personnes collaboratrices qui ont participé à l’élaboration des certifications.

En tout état de cause, les défendeurs soutiennent qu’il résulte des fausses écritures dont a été victime la société ACE qu’elles aboutissaient à une neutralisation parfaite en comptabilité des détournements opérés par [I] [O] et que le rééquilibrage des états de rapprochement bancaires permettait de déjouer les contrôles; que cette situation maintenait l’apparence de régularité de la comptabilité; ils rappellent que le cabinet KPMG désigné postérieurement à l’aveu de [I] [O] quant aux détournements commis a eu un travail facilité car il a axé son contrôle et ses recherches dans le cadre spécifique des fraudes qui étaient alors connues, dépassant l’exercice normal de la mission de l’expert-comptable, qui ne disposait d’aucun élément lui permettant de suspecter l’existence de détournements et qui disposait d’un nombre limité d’heures pour effectuer sa mission.

Sur ce,

Il appartient à la société ACE de démontrer l’existence d’une faute imputable aux défendeurs dans l’exercice de leur mission légale.

Force est de constater que la mission du commissaire aux comptes ne consiste ni à établir la comptabilité de la société, ni à participer à sa gestion; l’établissement des comptes annuels relève de la responsabilité exclusive des dirigeants sociaux et des services comptables placés sous leur autorité; le commissaire aux comptes a pour seule mission de procéder aux contrôles qu’il estime nécessaires afin de certifier que les comptes sont réguliers, sincères et reflètent une image fidèle de la situation de la société.
Le commissaire aux comptes n’est tenu à ce titre que d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat; dès lors, la seule découverte ultérieure de détournement de fonds ou d’irrégularités comptables, ne suffit pas à caractériser une faute dans l’exécution de sa mission.

En l’espèce, il résulte du travail accompli par la société KPMG mandatée par la société demanderesse que [I] [O]“utilisait plusieurs mécanismes pour dissimuler les détournements : la non- comptabilisation d’un versement client permettant de maquiller des sommes à la hauteur de ce dernier, la non -comptabilisation d’encaissements fictifs permettant de présenter un état de rapprochement bancaire acceptable, la comptabilisation de versements clients en déduction du chiffre d’affaires et la double comptabilisation de reversements de primes aux compagnies, avec un vrai versement et un deuxième versement comptabilisé mais sans décaissement sur le relevé bancaire”de sorte que cette société experte indique que les détournements litigieux ont été accompagnés de manipulations comptables destinées à en masquer l’existence; à l’évidence les fausses écritures comptables permettaient de neutraliser les mouvements frauduleux, tandis que les opérations de rééquilibrage des états de rapprochement bancaires étaient de nature à faire apparaître une comptabilité cohérente, exempte d’anomalies apparentes.

Il n’est ainsi pas établi que les documents comptables et pièces justificatives mises à la disposition du commissaire aux comptes révélaient des incohérences ou anomalies susceptibles de justifier des investigations complémentaires.

Il est produit aux débats par les défendeurs le rapport de [Y] [Z], expert près la cour d’appel de Paris, à qui ils ont confié pour examen le travail effectué pour les exercices non prescrits 2014 et 2015 qui conclut “sur la base des documents qui m’ont été communiqués, je suis d’avis que le commissaire aux comptes FIDAUDIT FRANCE représentée par Monsieur [P] [W] [A] a réalisé des diligences conformes aux normes d’exercice professionnelles et à la doctrine professionnelle de la compagnie des commissaires aux comptes pour la réalisation de ses travaux
et l’emission de son opinion sur les comptes annuels des exercices clos au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015.” 

Cet avis de l’expert n’est pas utilement combattu par la société demanderesse.

Plus particulièrement:

-La société ACE reproche au commissaire aux comptes l’absence de compte rendu de mission à effectuer ou effectuée ainsi qu’un défaut d’interrogation des dirigeants ou des services comptables alors que [I] [O] a émis et falsifié environ 500 chèques pour les encaisser à titre personnel; toutefois, la demanderesse ne démontre l’existence d’aucune disposition légale ou normative imposant, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à de telles diligences; en effet, en l’absence d’anomalies apparentes ou d’indices particuliers de fraude, le seul fait de ne pas avoir entrepris de vérifications supplémentaires ne saurait caractériser un manquement aux obligations professionnelles du commissaire aux comptes.

Il n’est pas davantage démontré que les rapprochements bancaires ou les autres documents comptables dont la communication aurait été omise auraient permis, s’ils avaient été examinés, de mettre à jour les détournements litigieux; l’expertise de KPMG révèle au contraire l’efficacité des procédés de dissimulation mis en œuvre par la comptable ; de surcroît il convient de rappeler que la société KPMG a précisé dans son audition pénale du 9 mai 2017 (pièce 20) “notre mission a consisté à être exhaustif sur l’ensemble de la période 2010 à 2016; il s’agissait de découvrir les chèques litigieux, puis d’en demander la copie à la banque pour vérification de la signature, du montant et du bénéficiaire. Ce travail a été long et laborieux. 
Quatre collaborateurs du cabinet ont travaillé sur ce dossier de novembre 2016 à mars/avril 2017"; ainsi que la relevé l’expert [Y] [Z] “la volumétrie des travaux mis en œuvre par KPMG pour traiter le seul point des détournements doit être mise en perspective avec les moyens du commissaire aux comptes pour réaliser son audit légal annuel et couvrir tous les aspects de cette mission.” et ce alors que contrairement à KPMG, la société FIDAUDIT ignorait l’existence des détournements qui étaient insoupçonnables (ils n’ont été découverts que suite aux aveux spontanés de la comptable à [N] [K]), il n’est pas contesté que le commissaire aux comptes disposait pour son audit annuel d’un budget de 65 heures, ce qui n’est pas comparable avec le temps qui a été consacré par la société KPMG.



En outre, il convient de constater que le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, établi à l’issue de sa mission légale de certification, n’a pas la nature d’un rapport d’expertise destinée à détailler l’ensemble des diligences mises en œuvre; il constitue un document normalisé dont le contenu et la présentation sont strictement encadrés par les normes d’exercice professionnel applicable à la profession (NEP 700); ces normes ne prévoient nullement que le rapport de certification doive retracer de manière exhaustive les contrôles effectués, les vérifications opérées ou les investigations conduites au cours de la mission; il se limite à exprimer une opinion motivée sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes annuels; la circonstance que le commissaire aux comptes défendeur ait pu utiliser des formulations standards ou récurrentes, est conforme à la pratique professionnelle, et se trouve sans incidence sur l’appréciation de la réalité de la suffisance des contrôles effectués; [Y] [Z] rappelle que les modèles de rapports obligatoires émis par la compagnie nationale des commissaires aux comptes ont des formules effectivement “type” dont il n’est pas possible de déroger; une telle standardisation du langage des rapports ne constitue en aucune manière un indice d’absence de diligences ; il s’ensuit que le seul contenu formel des rapports de certification ne saurait caractériser un manquement aux obligations professionnelles du commissaire aux comptes, lequel ne peut être déduit que de la démonstration concrète d’un défaut de contrôle ou d’une insuffisance caractérisée de ces diligences.

-La société demanderesse reproche également aux défendeurs une prétendue absence de comptes rendus de mission, ainsi qu’un défaut de vigilance au regard des conditions dans lesquelles la comptabilité était tenue au sein de la société, soit par une seule et même personne, [I] [O]; toutefois il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire imposant au commissaire aux comptes d’établir un compte rendu détaillé de ses diligences en l’absence de constat d’anomalies ou d’irrégularités appelant des observations spécifiques. Par ailleurs la société demanderesse invoque les conditions dans lesquelles la comptabilité était tenue, à savoir une seule personne qui disposait de l’ensemble des formules de paiement et gérait sans en rendre compte l’ensemble des mouvements financiers de la société; toutefois cet élément de gestion comptable était propre à la société et le commissaire aux compte n’avait pas se substituer à [N] [K] dans l’organisation interne de la comptabilité de sa société, ni à assurer un contrôle permanent de la gestion quotidienne des flux financiers; la tenue de la comptabilité ainsi que la mise en place des procédures internes de contrôle et de validation des opérations de paiement relevaient de la seule responsabilité de celui-ci (il a d’ailleurs été révoqué de son mandat pour faute lourde, mesure qu’il a contesté en réclamant une indemnisation, et il s’est heurté à un rejet de la cour d’appel de Paris) ; 

il est certain que les opérations de trésorerie étaient validées par lui, lequel disposait de la compétence et de la responsabilité du contrôle interne des flux financiers; il ne saurait être reproché au commissaire aux comptes de ne pas avoir suppléé les carences éventuelles de l’organisation interne de la société telle qu’elle a été mise en place par [N] [K], ni d’avoir méconnu des irrégularités qui n’étaient pas décelables au regard des diligences normales de sa mission.

-La société ACE reproche aux défendeurs d’être dans l’incapacité de justifier des sondages qui auraient été effectués dans la comptabilité des divers exercices, ni des vérifications de base, telles que les rapprochements bancaires, qui constituent la forme la plus simple du contrôle; toutefois il est rappelé que le commissaire aux comptes n’est tenu, dans le cadre de sa mission légale, que d’une obligation de moyens; les diligences qu’il met en œuvre, notamment les contrôles et vérifications, reposent sur des techniques d’audit par sondages, laissées à son jugement professionnel, conformément aux normes d’exercice professionnel; il n’est pas tenu à une obligation de résultat ni à la détection systématique de toute irrégularité ou fraude, dès lors que celles-ci peuvent habilement être dissimulées au moyen de mécanismes comptables réguliers en apparence; tel est bien le cas en l’espèce, puisqu’il ressort de l’importance du travail réalisé par la société KPMG que les détournements ont été intégrés dans la comptabilité par des écritures de nature à en assurer la parfaite neutralisation, rendant leur détection particulièrement difficile; il en résulte, à l’évidence, que les anomalies comptables en cause étaient structurellement indétectables au moyen de diligences normales d’audit, dès lors qu’elles étaient couvertes par des écritures comptables régulières en apparence et cohérentes avec les états financiers présentés; ainsi, l’absence de production de certains éléments de justification relatifs aux sondages ou aux rapprochements bancaires ne saurait caractériser une faute dès lors que la mission du commissaire aux comptes ne consiste pas à reconstituer a posteriori de manière exhaustive l’ensemble des diligences effectuées, mais à apprécier, dans le cadre d’une approche par les risques, la sincérité et la régularité des comptes.


La circonstance tenant à l’existence de paiements par chèques, même à les supposer récurrents alors que la société avait a priori une politique de paiement par virements ou un solde de trésorerie durablement débiteur, même important, ne saurait à elle seule caractériser des anomalies révélatrices d’irrégularités comptables; en l’espèce, les constatations de la société KPMG établissent que les détournements litigieux ont été intégrés dans la comptabilité par des écritures de neutralisation, assurant la cohérence apparente des comptes présentés; dans ces conditions, les éléments invoqués par la société ACE, pris isolément ou même dans leur ensemble, ne constituaient pas des anomalies suffisamment apparentes pour imposer au commissaire aux comptes des diligences complémentaires, voire des interrogations de tiers, susceptibles de révéler les détournements.

- La société ACE reproche à [P] [A], seul habilité à exercer “in personam” les fonctions de commissaire aux comptes, de ne pas avoir attesté d’avoir personnellement mené à bonne fin ses missions de contrôle, ce qui jette un doute sur leur caractère effectif; il sera toutefois relevé qu’aucune disposition n’impose l’exécution matérielle personnelle de l’intégralité des travaux de contrôle du commissaire aux comptes, dès lors que ceux-ci sont réalisés sous sa supervision et sa responsabilité de signataire; en l’espèce, il n’est ni allégué ni démontré que les collaborateurs de la société FIDAUDIT intervenus n’auraient pas disposé des compétences requises, ni que les travaux réalisés auraient été insuffisamment supervisés ou validés; dès lors, le moyen tiré de l’absence d’intervention personnelle éventuelle de [P] [A] dans l’exécution des diligences de contrôle ne caractérise pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Dans ces conditions, la preuve d’une faute du commissaire aux comptes dans l’exécution de sa mission n’est pas rapportée. Par conséquent, la demande formée par la société ACE de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante et condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mettent la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SAS MONTMIRAIL et de la SAS ACE parties perdantes supporteront in solidum les dépens de l’instance. Leur demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.

L’équité justifie par ailleurs en l’espèce de condamner in solidum la SAS MONTMIRAIL et la SAS ACE à payer à la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] la somme globale de 8000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS MONTMIRAIL et de la SAS ACE à l’encontre de la SA FINAUDIT FRANCE et de [P] [A] en raison du protocole transactionnel signé le 14 avril 2021,

REÇOIT la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir de la SAS MONTMIRAIL et de la SAS ACE soulevée par la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A], 

DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes de la SAS MONTMIRAIL et de la SAS ACE au titre des exercices clos au 30 septembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 ainsi que pour l’ensemble des faits dommageables susceptibles d’être intervenus avant le 8 février 2015,

REÇOIT la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de la SAS MONTMIRAIL faute de pouvoir justifier d’un préjudice personnel et distinct de celui de la SAS ACE,

DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de la SAS MONTMIRAIL de sa demande en paiement d’une somme de 450 000 € à titre de dommages-intérêts,

DÉBOUTE ACE SAS de sa demande en paiement d’une somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts,


CONDAMNE in solidum la SAS MONTMIRAIL et la SAS ACE à payer à la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] la somme globale de 8000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SAS MONTMIRAIL et la SAS ACE aux dépens de l’instance,

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : Société MONTMIRAIL, Société ACE c/ S.A. FIDAUDIT FRANCE, [P] [W] [A] 

MINUTE N° 26/
Du 08 Septembre 2026 

3ème Chambre civile
N° RG 24/02215 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZBP 
 















Grosse délivrée à

Maître Vanessa HAURET

Maître Jean-François SEGARD

Maître Martine WOLFF

expédition délivrée à

le 

mentions diverses



Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Septembre deux mil vingt six




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Corinne GILIS, Magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Anne VINCENT
Assesseur : Madame Dominique SEUVE
Greffier : Madame Louisa KACIOUI, présente uniquement aux débats
 
présents aux débats et ont délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 19 Mai 2026 le prononcé du jugement a été fixé au 08 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, signé par Madame Corinne GILIS,Présidente, et Madame Estelle AYADI,Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 




















DEMANDERESSES: 

S.A.S. MONTMIRAIL, prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez Maître Martine WOLFF, avocat au barreau de Nice, 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

SAS ACE, prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez Maître Martine WOLFF, avocat au barreau de Nice, 
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

S.A. FIDAUDIT FRANCE, SA d’expertise comptable et de commissaire aux comptes, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

Monsieur [P] [W] [A], commissaire aux comptes
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
























EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaires de justice en date du 8 février 2018 la SAS MONTMIRAIL et la SAS ACE ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la SA FINAUDIT FRANCE, société anonyme d’expertise comptable et de commissaire aux comptes, ainsi que [P] [A], commissaire aux comptes aux fins de voir:

– condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] au paiement d’une somme de 1 300 000 € à titre de dommages-intérêts au profit de la SAS MONTMIRAIL,

– condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] au paiement d’une somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts au profit de la SAS ACE,

– les condamner solidairement au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700, ainsi qu’en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Martin Wolff,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de leur acte introductif d’instance les demanderesses font valoir que par acte sous-seing-privé du 24 janvier 2011, la SAS PACE (société de participations administrations conseils [K]) a cédé à la SAS MONTMIRAIL 4875 actions d’une société ACE SAS exerçant depuis 1980 une activité de coutage en assurance, soit 65% de son capital; qu’à la même date, la SAS PACE et son président [N] [K] d’une part, et la SAS MONTMIRAIL d’autre part, ont régularisé une promesse synallagmatique de cession d’actions portant sur les 2599 titres encore détenus par les promettants; l’acte prévoyait la cession de ces titres au plus tard le 31 mars 2019 ou lorsque le président [N] [K] cesserait d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit; que le 24 janvier 2021 encore, les mêmes ont régularisé un pacte d’associés destinés à régler leurs relations entre la première et la seconde cession d’actions. Aux termes de ce pacte [N] [K] conservait un mandat social de directeur général d’ACE.

Les demanderesses indiquent que le 2 novembre 2016, le président de la SAS PACE a demandé en urgence à la SAS MONTMIRAIL de réaliser un audit financier portant sur la situation d’ACE SAS dans la mesure où il aurait découvert des détournements de fonds commis par [I] [O], personne en charge depuis de nombreuses années de la comptabilité d’ACE SAS; qu’un premier auditeur réalisé les 7 et 8 novembre 2016 permettaient de déterminer le montant des détournements à hauteur d’une somme minimale de 1 043 995,23 €; qu’un rapport complet a été commandé par l’actionnaire majoritaire à la société KPMG qui a retrouvé l’existence de nombreuse surévaluations fictives de créances clients avec des doubles saisies d’acomptes clients, notamment pour un montant de 250 420,02 euros sur l’exercice 2015, qui a relevé que les pièces justificatives des opérations comptables étaient souvent manquantes ou falsifiées, que certaines opérations n’avaient pas été enregistrées en violation des dispositions de l’article R 123-174 du code de commerce, que la comptabilité ne comportait pas les livres auxiliaires nécessaires aux besoins du commerce selon les dispositions de l’article R 123-176 du code de commerce, ce qui avait facilité les falsifications, compensations et omissions commises par [I] [O]; que la société KPMG avait encore relevé des compensations injustifiées entre créances clients et fournisseurs, qu’un certain nombre de chèques n’avait pas été comptabilisé pourtant portés au crédit des deux comptes bancaires de la société ACE SAS entre 2011 et 2016 et que globalement il avait été relevé que le système mis en place par [I] [O] nécessitait un recours quasi constant à un découvert bancaire important et d’émission de chèques alors que l’essentiel des fonds transitant sur le compte était constitué par les primes d’assurance payées par les assurés, et destinées déduction faites des commissions, à être reversées aux compagnies d’assurances, et que les manipulations ont été extrêmement nombreuses.

Par courrier du 28 novembre 2016 ACE SAS a saisi le Procureur de la République d’une plainte pour des faits d’abus de confiance par salarié, et [I] [O] a été condamnée par le tribunal correctionnel le 6 juillet 2018 tant sur le plan pénal que civil, et condamnée notamment au remboursement de la somme de 1 423 378 € en principal.

Les demanderesses soulignent que pourtant pour chacun des exercices au cours desquels les détournements ont été commis, la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] ont émis un rapport indiquant que les compte étaient “réguliers et sincères”; que singulièrement et au titre de l’année 2015 ils ont à nouveau émis un rapport particulièrement lénifiant le 15 juin 2016, alors que les détournements culminaient à plus de 350 000 €, avant de se raviser et d’établir le 14 décembre 2016 un rapport complémentaire particulièrement bref constatant l’impossibilité, compte tenu de ces détournements, de certifier les comptes de l’exercice.

Les demanderesses rappellent que la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] ont été nommés commissaire aux comptes d’ACE SAS par décision d’assemblée du 26 mars 2010, avec une mission habituelle telle que décrite aux dispositions du code de commerce, étant entendu que la lettre de mission initiale n’a pas été retrouvée par les demanderesses après la révocation du président [N] [K]; mais qu’il apparaît évident que les défendeurs n’ont pas rempli leur mission; qu’ils ont émis pour chaque exercice des rapports exactement similaires, concluant systématiquement à la sincérité des comptes;qu’ils ont employé des formules type et désincarnées, sans lien avec un travail effectif; elles leur reproche de n’avoir réalisé aucune diligence spécifique, et les items de la mission convenue ne sont pas repris; aucun programme de travail n’a été soumis à la société, ni aucun résultat de sondage dans les écritures comptables; elles soutiennent que KPMG a relevé de nombreux manquements dans la tenue de la comptabilité d’ACE SAS alors que les défendeurs n’ont jamais fait d’observations ni a fortiori formuler de propositions de modifications, contrairement aux exigences de l’article L823-16 du code de commerce et qu’en définitive il est avéré que le commissaire aux comptes, sur chacun des exercices considérés, n’a pas même vérifié si la totalité des fonds encaissés sur les comptes de la société avait bien été comptabilisée.

Ainsi, les demanderesses estiment que la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] ont engagé leur responsabilité:

- à l’égard de la SAS MONTMIRAIL qui a dû apporter en compte courant à la société ACE SAS une somme de 1 300 000 €, alors qu’il s’agit d’un investissement à fonds perdus destiné à permettre à la société de rester in bonis, 

-et à l’égard de ACE SAS qui soutient avoir subi un préjudice important à la fois sur le plan financier mais aussi sur le plan commercial puisque l’existence des détournements a été portée à la connaissance des milieux professionnels de l’assurance, ce qui a fragilisé la pérennité de son activité à l’égard des grandes compagnies d’assurances avec lesquelles elle travaillait.

Les demanderesses précisent que par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2017 elles ont sollicité la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] afin que ces derniers prennent position sur le principe de leur responsabilité et sur l’indemnisation du préjudice subi; qu’il n’a pas été répondu à ce courrier.

Selon leurs dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 25 juin 2025, les demanderesses demandent au tribunal de :

– débouter la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fin de non recevoir et conclusions,

– condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] au paiement d’une somme de 450 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la SAS MONTMIRAIL,

– condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] au paiement d’une somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts au profit d’ACE SAS,

–les condamner solidairement au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700, ainsi qu’en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Martin Wolff.

Selon leurs dernières conclusions en défense n°4 notifiée par la voie électronique le 15 avril 2026, la société CONCERTAE venant aux droits la SA FIDAUDIT FRANCE et [P] [A] demandent au tribunal :

A titre principal:

Sur la fin de non recevoir à raison des renonciations portées dans le protocole du 14 décembre 2021:

– Juger que MONTMIRAIL et ACE sont irrecevables à agir contre FIDAUDIT et [P] [A] à raison du protocole transactionnel signé par les demanderesses le 14 octobre 2021,

– débouter en conséquence MONTMIRAIL de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de FIDAUDIT et [P] [A],

À titre subsidiaire:

Sur le défaut d’intérêt propre et de qualité à agir de MONTMIRAIL:

– juger que MONTMIRAIL ne justifie pas d’un intérêt à agir contre FIDAUDIT et [P] [A] faute de pouvoir justifier d’un préjudice personnel et distinct de celui d’ACE

Sur la prescription partielle:

– juger prescrite l’action de MONTMIRAIL et d’ACE au titre des exercices clos au 30 septembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 ainsi que pour l’ensemble des faits dommageables susceptibles d’être intervenus avant le 8 février 2015,

– débouter en conséquence MONTMIRAIL et ACE de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre de ces exercices,

Sur le fond,

– Juger qu’il n’est établie aucune faute de FIDAUDIT et [P] [A] dans l’exercice de leur mission de commissaire aux comptes d’ACE,

– juger que MONTMIRAIL et ACE ne rapportent pas la preuve d’un préjudice subsistant après les indemnisations reçues, ni du lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée par elles à l’encontre de FIDAUDIT et [P] [A],

– condamner in solidum les demanderesses à payer à la société CONCERTAE venant aux droits de FIDAUDIT et à [P] [A] la somme de 15 000 € chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23 juin 2025 le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire à la date du 15 avril 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de juger que

Le dispositif des conclusions du conseil de la société CONCERTAE venant aux droits de FINAUDIT FRANCE SA et de [P] [A] contient diverses demandes de “juger que”.

Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir “juger que”, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

Sur les fin de non recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.”


1°) Sur le défaut d’intérêt en raison de la transaction intervenue

La société CONCERTAE venant aux droits de FINAUDIT FRANCE SA et [P] [A] font valoir qu’en l’espèce l’action des demanderesses à leur encontre s’oppose à une fin de non-recevoir tirée de la renonciation des demanderesses à toute indemnisation complémentaire à celle déjà reçue dans le cadre du protocole transactionnel signé le 14 octobre 2021.

Ils précisent qu’en effet les sociétés ACE et MONTMIRAIL ont été désintéressées par ledit protocole aux termes duquel les parties se sont déclarées “intégralement remplies de tous leurs droits”et ont déclaré vouloir renoncer “à tous les droits et actions, passés, présents ou à venir, qu’elles pourraient tenir l’une et l’autre dans le cadre des litiges décrits ci-dessus ainsi que plus généralement à raison de leurs relations passées résultant des conventions régularisées “ (page 4 du protocole ); de sorte que ce protocole contient une renonciation claire à la poursuite de toute indemnisation complémentaire et prive en conséquence les sociétés demanderesses d’un intérêt légitime à agir à l’encontre du commissaire aux comptes.

Les sociétés demanderesses rappellent que cette transaction est intervenue dans un contexte particulier, opposant les sociétés ACE SAS et MOMTMIRAIL SAS d’une part et la société PACE SAS et [N] [K] d’autre part, portant exclusivement sur la part de responsabilité de ce dernier, car en sa qualité de dirigeant une faute lui était reprochée dans les détournements commis par la salariée comptable, si bien qu’il a été révoqué de son mandat pour faute lourde et qu’il a contesté le bien-fondé de cette décision ; que dès lors cette transaction a mis fin à toute demande indemnitaire, mais exclusivement à l’égard du manquement du dirigeant à ses obligations, laissant subsister le défaut de surveillance et de négligence du commissaire aux comptes, de sorte que selon elles la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée.

Sur ce,

En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un protocole transactionnel a été conclu le 14 octobre 2021 entre les sociétés ACE, MONTMITAIL, PACE et [N] [K] (pièce 22) afin de régler les conséquences financières des détournements commis au sein de la société ACE SAS, du fait qu’ils ont provoqué de nombreux conflits entre les parties, tels qu’énoncés en page 2 du protocole, ayant donné lieu à trois arrêts de la cour d’appel de Paris; ce protocole comporte en effet une renonciation à exercer des recours indemnitaires supplémentaires par chaque partie signataire qui “s’estime intégralement remplie de tous ses droits, nés ou à naître, résultant directement ou indirectement de la présente transaction.”

Toutefois, le commissaire aux comptes n’était pas partie à ce protocole transactionnel.

En outre, aucune stipulation du protocole ne révèle une volonté non équivoque des sociétés ACE et MOMTMIRAIL de renoncer à exercer toute action en responsabilité à l’encontre du commissaire aux comptes au titre des fautes qui peuvent lui être imputées dans l’exécution de sa mission de contrôle; au contraire, il est mentionné dans ledit protocole à l’article 2, qu’ “en contrepartie de la cession prévue à l’article précédent, les parties prennent les engagements suivants: PACE SAS et M.[K] remettent, au moment de la signature des présentes, tous documents originaux ou en copie, quel que soit le support relatifs au détournements commis par Mme [O] salariée d’ACE SAS, et notamment l’ensemble des relevés bancaires de cette dernière qu’ils pourraient détenir, et ce de façon à faciliter le recours en responsabilité engagée contre le commissaire aux comptes d’ACE SAS au moment des détournements.” (page 3 du protocole).

Dès lors, le protocole transactionnel qui a eu seulement pour effet d’éteindre les recours visés par les parties signataires, ne prive pas les sociétés demanderesses du droit de rechercher la responsabilité de la société CONCERTAE venant aux droits de FINAUDIT FRANCE SA et de [P] [A], ès qualité de commissaire aux comptes au moment des détournements commis par [I] [O].

Par conséquent la fin de non recevoir tirée de la transaction intervenue sera rejetée.

2°) Sur la prescription 

La société CONCERTAE venant aux droits de FINAUDIT FRANCE SA et [P] [A] rappellent qu’aux termes de l’article L822-18 du code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation, et que cette prescription s’apprécie, exercice par exercice, de sorte qu’elle peut n’être que partielle.

Ainsi, les défendeurs font valoir que l’assignation des sociétés ACE et MONTMIRAIL ayant été signifiée le 8 février 2018, toute action en responsabilité pour les certifications ou les manquements du commissaire aux comptes antérieurs au 8 février 2015 est dès lors prescrite et qu’à supposer que l’action des demanderesses soit reçue, elles ne pourraient rechercher la responsabilité des défendeurs que pour les faits postérieurs à cette date.

Les sociétés ACE et MONTMIRAIL font valoir que les défendeurs ont répété une certification fautive, à chaque exercice, et que le fait dommageable subi est constitué par la répétition de ces certifications, sans discontinuer et soutiennent que leur action ayant été engagée dans le délai de trois ans à compter de la dernière certification, le délai de prescription ne leur est pas opposable.

Sur ce,

La société CONCERTAE venant aux droits de FINAUDIT FRANCE SA et de [P] [A] opposent la prescription triennale applicable à l’action en responsabilité exercée à leur encontre et sollicitent ainsi que soient déclarés prescrite l’action au titre des exercices clos au 30 septembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 ainsi que l’ensemble des faits dommageables susceptibles d’être intervenus avant le 8 février 2015, date de l’acte introductif d’instance.

Les sociétés demanderesses soutiennent que les certifications litigieuses s’inscrivent dans un processus continu ayant perduré jusqu’à la découverte des détournements, de sorte que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la dernière certification.

Toutefois, il convient d’observer que chaque certification des comptes par le commissaire aux comptes constitue un acte distinct accompli à l’occasion du contrôle d’un exercice déterminé; la circonstance que les irrégularités alléguées ce seraient reproduites sur plusieurs exercices ne saurait avoir pour effet de reporter au jour de la dernière certification le point de départ de la prescription applicable à l’ensemble des manquements invoqués.

La prescription doit ainsi être appréciée distinctement pour chaque certification et pour chaque exercice concerné.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les rapports de certification établis par [P] [A] sont datés respectivement du 13 janvier 2011, 28 mars 2012, et 25 avril 2013et 25 avril 2014.

L’acte introductif d’instance ayant été délivré le 8 février 2015, les demandes indemnitaires sont atteintes par la prescription triennale et doivent être déclarées irrecevables.

S’agissant de la certification du 25 avril 2014, les défenderesses retiennent qu’elle n’est pas atteinte par la prescription; sur ce point, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’identifier un acte introductif ou suspensif de prescription intervenu avant l’expiration du délai triennal; mais dans la mesure où la prescription n’est pas soulevée concernant l’exercice 2014, il n’appartient pas au tribunal de rechercher si elle est effectivement acquise.

En conséquence, l’action des demanderesses est partiellement prescrite au titre des exercices clos au 30 septembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 ainsi que pour l’ensemble des faits dommageables susceptibles d’être intervenu avant le 8 février 2015 de sorte que seuls les faits susceptibles d’engager la responsabilité du commissaire aux comptes au titre des exercices non atteints par la prescription peuvent être examinés au fond. 

Les demandes fondées sur les certifications des 13 janvier 2011, 28 mars 2012, et 25 avril 2013 seront déclarées irrecevables du fait qu’ils sont couverts par la prescription.

3°) Sur l’intérêt à agir de la société MONTMIRAIL

La société CONCERTAE venant aux droits de FINAUDIT FRANCE SA et [P] [A] soutiennent que la société MONTMIRAIL n’a pas d’intérêt à agir à leur encontre faute de justifier d’un préjudice personnel et distinct de celui de la SAS ACE; ils rappellent qu’elle sollicite le règlement de la somme de 450 000 €, qui correspondrait au remboursement complémentaire de la somme qu’elle a dû apporter en compte courant à la société ACE SAS, destinée à permettre à cette dernière de rester in bonis en raison des détournements commis par [I] [O] à son préjudice (le recouvrement des sommes détournées par [I] [O] a pu être opéré à hauteur de 65 % par la cession partielle de son patrimoine immobilier, ce qui a permis de diminuer le préjudice subi).

Les défendeurs font valoir que, d’une part, la réalité d’un apport initial à 1 300 000 € n’est nullement démontré, pas plus que son caractère prétendument perdu, l’associé pouvant toujours en solliciter le remboursement à tout moment et, d’autre part, que le préjudice tel qu’allégué n’est pas un préjudice subi par la société MONTMIRAIL, mais supporté exclusivement par ACE, pour la réparation duquel seule cette dernière aurait un intérêt à agir contre les défendeurs; ils exposent en effet que retenir une solution contraire reviendrait à admettre un enrichissement sans cause de MONTMIRAIL, qui se verrait remboursée de son compte courant d’associé une première fois par ACE et une seconde fois par les défendeurs; qu’ainsi l’action en paiement d’une indemnité à la société MONTMIRAIL doit être déclarée irrecevable.

La société MONTMIRAIL fait valoir qu’il n’est pas discutable qu’elle a dû injecter une somme de 1 300 000 € pour couvrir le manque de liquidités de la société ACE, par rapport à la situation qui lui a été présentée, sous la certification du commissaire aux comptes; que de surcroît elle n’a pas eu le choix que de faire ce versement afin d’éviter que la société ACE ce retrouve en état de cessation des paiements étant rappelé sur ce point que la cause de la découverte des détournements venait précisément de l’appel des banques qui refusaient de couvrir les découverts de la société.

Elle précise que si les détournements n’avaient pas été commis, et si elle n’avait pas été contrainte de verser des liquidités à la société ACE, elle aurait pu utiliser sa trésorerie différemment et qu’ainsi le préjudice est bien constitué puisqu’elle s’est trouvée privée d’une somme importante, dont elle n’a plus la libre disposition, son remboursement étant dépendant de la capacité de la société ACE à le restituer.

Sur ce, 

L’argumentation de la société MONTMIRAIL au soutien de son action indemnitaire est de faire valoir qu’à la suite de la découverte des détournements litigieux dont a été victime la société ACE, elle a été contrainte d’apporter à cette dernière la somme de 1 300 000 € pour couvrir son manque de liquidités.

Il n’est pas contesté que cette somme constitue un apport en compte courant.

Or, il n’est pas démontré par la société MONTMIRAIL que cet apport constitue pour elle une perte patrimoniale définitive; au contraire, une telle opération a pour effet de faire naître au profit de l’associé apporteur une créance à l’encontre de la société bénéficiaire des fonds.

La seule circonstance que la société MONTMIRAIL ait mobilisé cette somme, dont elle soutient qu’elle aurait pu en faire un autre usage, ne suffit pas, en l’absence d’éléments permettant d’en mesurer concrètement les conséquences financières, à caractériser un préjudice personnel, actuel et certain en lien avec les fautes imputées au commissaire aux comptes.

Au surplus, il n’est pas démontré que l’apport litigieux de 1 300 000 € était indispensable pour éviter l’état de cessation des paiements allégué; bien qu’il ne soit pas remis en question le fait que la découverte des détournements vient de l’appel des banquiers qui s’inquiétaient des découverts de la société, non autorisés ou en dépassement, est insuffisant à établir la nécessité absolue d’ injecter une telle somme dans les comptes de la société ACE.

Dans ces conditions, la société MONTMIRAIL qui réclame aux défendeurs le paiement de la somme de 1 300 000 €, ramenée à 450 000 € dans les dernières conclusions, ne justifie pas d’un intérêt personnel et actuel à obtenir réparation de ce montant correspondant juridiquement à une avance en compte courant d’associé, et ce d’autant que la preuve n’est pas rapportée que la créance en compte courant est devenue irrecouvrable ou fortement compromise, ce qui serait de nature à transformer l’immobilisation temporaire de cette somme en une véritable perte.







En toute hypothèse, la société MONTMIRAIL a procédé à une injection de fonds en compte courant afin de soutenir la société ACE, victime directe des détournements, sans justifier d’un préjudice personnel, direct et distinct de celui allégué par la société ACE; cette somme versée de 1 300 000 € dont il resterait 450 000 € à recouvrer ressort à l’évidence d’une décision de gestion prise dans le cadre d’une opération de reprise et de soutien économique, laquelle ne saurait être regardée comme la conséquence directe des fautes imputées au commissaire aux comptes; dès lors la démonstration n’est pas faite de ce que la société MONTMIRAIL justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de celui-ci, le dommage qu’elle invoque, à le supposer établi, ne constituant qu’un dommage indirect ou par ricochet, non indemnisable par le biais de l’action en responsabilité entreprise.

Par conséquent, l’action de la société MONTMIRAIL tendant à obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 450 000 € à titre de dommages-intérêts sera jugée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Sur les fautes reprochées

La société ACE, victime directe des détournements, soutient que les défendeurs n’ont pas rempli la mission de base qui s’impose au commissaire aux comptes tels que décrite aux articles L823-9 et L823-10 du code de commerce; que sur les exercices 2011 à 2014 ils ont émis des rapports exactement similaires, concluant à la sincérité des comptes, et ce sans aucune diligence spécifique ni programme de travail.

La société ACE se réfère au rapport de la société KPMG qui aurait relevé de nombreux manquements dans la tenue de la comptabilité et reproche aux défendeurs de n’avoir fait aucune observation sur cette comptabilité, ni formulé de propositions de modifications contrairement aux exigences de l’article L823-19 du code de commerce; elle expose que l’absence de diligences des défendeurs est fautive ainsi que leur absence totale d’interrogations notamment sur le fait que les comptes de la société étaient systématiquement débiteurs, pour des sommes importantes, et sur le nombre très important de chèques émis par la société alors qu’il ne s’agissait pas de son mode habituel de paiement, cele-ci réglant les compagnies d’assurances par virements bancaires.

La société CONCERTAE venant aux droits de FINAUDIT FRANCE SA et [P] [A] soutiennent que la seule existence de fraudes répétées au sein de la société contrôlée ne suffit pas à démontrer l’existence d’une faute à leur rencontre, surtout lorsque les comptes ne présentent aucun aspect anormal, ce qui était bien le cas en l’espèce ; ils soutiennent qu’il importe peu que [P] [A] n’est pas personnellement vérifié les comptes et qu’un ou plusieurs collaborateurs de la société soient intervenus dans le cadre des contrôles, seuls [P] [A] et la société FINAUDIT devant répondre d’éventuelles fautes commises dans l’exercice de leur mission, ceux-ci n’ayant pas à révéler l’identité des personnes collaboratrices qui ont participé à l’élaboration des certifications.

En tout état de cause, les défendeurs soutiennent qu’il résulte des fausses écritures dont a été victime la société ACE qu’elles aboutissaient à une neutralisation parfaite en comptabilité des détournements opérés par [I] [O] et que le rééquilibrage des états de rapprochement bancaires permettait de déjouer les contrôles; que cette situation maintenait l’apparence de régularité de la comptabilité; ils rappellent que le cabinet KPMG désigné postérieurement à l’aveu de [I] [O] quant aux détournements commis a eu un travail facilité car il a axé son contrôle et ses recherches dans le cadre spécifique des fraudes qui étaient alors connues, dépassant l’exercice normal de la mission de l’expert-comptable, qui ne disposait d’aucun élément lui permettant de suspecter l’existence de détournements et qui disposait d’un nombre limité d’heures pour effectuer sa mission.

Sur ce,

Il appartient à la société ACE de démontrer l’existence d’une faute imputable aux défendeurs dans l’exercice de leur mission légale.

Force est de constater que la mission du commissaire aux comptes ne consiste ni à établir la comptabilité de la société, ni à participer à sa gestion; l’établissement des comptes annuels relève de la responsabilité exclusive des dirigeants sociaux et des services comptables placés sous leur autorité; le commissaire aux comptes a pour seule mission de procéder aux contrôles qu’il estime nécessaires afin de certifier que les comptes sont réguliers, sincères et reflètent une image fidèle de la situation de la société.
Le commissaire aux comptes n’est tenu à ce titre que d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat; dès lors, la seule découverte ultérieure de détournement de fonds ou d’irrégularités comptables, ne suffit pas à caractériser une faute dans l’exécution de sa mission.

En l’espèce, il résulte du travail accompli par la société KPMG mandatée par la société demanderesse que [I] [O]“utilisait plusieurs mécanismes pour dissimuler les détournements : la non- comptabilisation d’un versement client permettant de maquiller des sommes à la hauteur de ce dernier, la non -comptabilisation d’encaissements fictifs permettant de présenter un état de rapprochement bancaire acceptable, la comptabilisation de versements clients en déduction du chiffre d’affaires et la double comptabilisation de reversements de primes aux compagnies, avec un vrai versement et un deuxième versement comptabilisé mais sans décaissement sur le relevé bancaire”de sorte que cette société experte indique que les détournements litigieux ont été accompagnés de manipulations comptables destinées à en masquer l’existence; à l’évidence les fausses écritures comptables permettaient de neutraliser les mouvements frauduleux, tandis que les opérations de rééquilibrage des états de rapprochement bancaires étaient de nature à faire apparaître une comptabilité cohérente, exempte d’anomalies apparentes.

Il n’est ainsi pas établi que les documents comptables et pièces justificatives mises à la disposition du commissaire aux comptes révélaient des incohérences ou anomalies susceptibles de justifier des investigations complémentaires.

Il est produit aux débats par les défendeurs le rapport de [Y] [Z], expert près la cour d’appel de Paris, à qui ils ont confié pour examen le travail effectué pour les exercices non prescrits 2014 et 2015 qui conclut “sur la base des documents qui m’ont été communiqués, je suis d’avis que le commissaire aux comptes FIDAUDIT FRANCE représentée par Monsieur [P] [W] [A] a réalisé des diligences conformes aux normes d’exercice professionnelles et à la doctrine professionnelle de la compagnie des commissaires aux comptes pour la réalisation de ses travaux
et l’emission de son opinion sur les comptes annuels des exercices clos au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015.” 

Cet avis de l’expert n’est pas utilement combattu par la société demanderesse.

Plus particulièrement:

-La société ACE reproche au commissaire aux comptes l’absence de compte rendu de mission à effectuer ou effectuée ainsi qu’un défaut d’interrogation des dirigeants ou des services comptables alors que [I] [O] a émis et falsifié environ 500 chèques pour les encaisser à titre personnel; toutefois, la demanderesse ne démontre l’existence d’aucune disposition légale ou normative imposant, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à de telles diligences; en effet, en l’absence d’anomalies apparentes ou d’indices particuliers de fraude, le seul fait de ne pas avoir entrepris de vérifications supplémentaires ne saurait caractériser un manquement aux obligations professionnelles du commissaire aux comptes.

Il n’est pas davantage démontré que les rapprochements bancaires ou les autres documents comptables dont la communication aurait été omise auraient permis, s’ils avaient été examinés, de mettre à jour les détournements litigieux; l’expertise de KPMG révèle au contraire l’efficacité des procédés de dissimulation mis en œuvre par la comptable ; de surcroît il convient de rappeler que la société KPMG a précisé dans son audition pénale du 9 mai 2017 (pièce 20) “notre mission a consisté à être exhaustif sur l’ensemble de la période 2010 à 2016; il s’agissait de découvrir les chèques litigieux, puis d’en demander la copie à la banque pour vérification de la signature, du montant et du bénéficiaire. Ce travail a été long et laborieux. 
Quatre collaborateurs du cabinet ont travaillé sur ce dossier de novembre 2016 à mars/avril 2017"; ainsi que la relevé l’expert [Y] [Z] “la volumétrie des travaux mis en œuvre par KPMG pour traiter le seul point des détournements doit être mise en perspective avec les moyens du commissaire aux comptes pour réaliser son audit légal annuel et couvrir tous les aspects de cette mission.” et ce alors que contrairement à KPMG, la société FIDAUDIT ignorait l’existence des détournements qui étaient insoupçonnables (ils n’ont été découverts que suite aux aveux spontanés de la comptable à [N] [K]), il n’est pas contesté que le commissaire aux comptes disposait pour son audit annuel d’un budget de 65 heures, ce qui n’est pas comparable avec le temps qui a été consacré par la société KPMG.



En outre, il convient de constater que le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, établi à l’issue de sa mission légale de certification, n’a pas la nature d’un rapport d’expertise destinée à détailler l’ensemble des diligences mises en œuvre; il constitue un document normalisé dont le contenu et la présentation sont strictement encadrés par les normes d’exercice professionnel applicable à la profession (NEP 700); ces normes ne prévoient nullement que le rapport de certification doive retracer de manière exhaustive les contrôles effectués, les vérifications opérées ou les investigations conduites au cours de la mission; il se limite à exprimer une opinion motivée sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes annuels; la circonstance que le commissaire aux comptes défendeur ait pu utiliser des formulations standards ou récurrentes, est conforme à la pratique professionnelle, et se trouve sans incidence sur l’appréciation de la réalité de la suffisance des contrôles effectués; [Y] [Z] rappelle que les modèles de rapports obligatoires émis par la compagnie nationale des commissaires aux comptes ont des formules effectivement “type” dont il n’est pas possible de déroger; une telle standardisation du langage des rapports ne constitue en aucune manière un indice d’absence de diligences ; il s’ensuit que le seul contenu formel des rapports de certification ne saurait caractériser un manquement aux obligations professionnelles du commissaire aux comptes, lequel ne peut être déduit que de la démonstration concrète d’un défaut de contrôle ou d’une insuffisance caractérisée de ces diligences.

-La société demanderesse reproche également aux défendeurs une prétendue absence de comptes rendus de mission, ainsi qu’un défaut de vigilance au regard des conditions dans lesquelles la comptabilité était tenue au sein de la société, soit par une seule et même personne, [I] [O]; toutefois il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire imposant au commissaire aux comptes d’établir un compte rendu détaillé de ses diligences en l’absence de constat d’anomalies ou d’irrégularités appelant des observations spécifiques. Par ailleurs la société demanderesse invoque les conditions dans lesquelles la comptabilité était tenue, à savoir une seule personne qui disposait de l’ensemble des formules de paiement et gérait sans en rendre compte l’ensemble des mouvements financiers de la société; toutefois cet élément de gestion comptable était propre à la société et le commissaire aux compte n’avait pas se substituer à [N] [K] dans l’organisation interne de la comptabilité de sa société, ni à assurer un contrôle permanent de la gestion quotidienne des flux financiers; la tenue de la comptabilité ainsi que la mise en place des procédures internes de contrôle et de validation des opérations de paiement relevaient de la seule responsabilité de celui-ci (il a d’ailleurs été révoqué de son mandat pour faute lourde, mesure qu’il a contesté en réclamant une indemnisation, et il s’est heurté à un rejet de la cour d’appel de Paris) ; 

il est certain que les opérations de trésorerie étaient validées par lui, lequel disposait de la compétence et de la responsabilité du contrôle interne des flux financiers; il ne saurait être reproché au commissaire aux comptes de ne pas avoir suppléé les carences éventuelles de l’organisation interne de la société telle qu’elle a été mise en place par [N] [K], ni d’avoir méconnu des irrégularités qui n’étaient pas décelables au regard des diligences normales de sa mission.

-La société ACE reproche aux défendeurs d’être dans l’incapacité de justifier des sondages qui auraient été effectués dans la comptabilité des divers exercices, ni des vérifications de base, telles que les rapprochements bancaires, qui constituent la forme la plus simple du contrôle; toutefois il est rappelé que le commissaire aux comptes n’est tenu, dans le cadre de sa mission légale, que d’une obligation de moyens; les diligences qu’il met en œuvre, notamment les contrôles et vérifications, reposent sur des techniques d’audit par sondages, laissées à son jugement professionnel, conformément aux normes d’exercice professionnel; il n’est pas tenu à une obligation de résultat ni à la détection systématique de toute irrégularité ou fraude, dès lors que celles-ci peuvent habilement être dissimulées au moyen de mécanismes comptables réguliers en apparence; tel est bien le cas en l’espèce, puisqu’il ressort de l’importance du travail réalisé par la société KPMG que les détournements ont été intégrés dans la comptabilité par des écritures de nature à en assurer la parfaite neutralisation, rendant leur détection particulièrement difficile; il en résulte, à l’évidence, que les anomalies comptables en cause étaient structurellement indétectables au moyen de diligences normales d’audit, dès lors qu’elles étaient couvertes par des écritures comptables régulières en apparence et cohérentes avec les états financiers présentés; ainsi, l’absence de production de certains éléments de justification relatifs aux sondages ou aux rapprochements bancaires ne saurait caractériser une faute dès lors que la mission du commissaire aux comptes ne consiste pas à reconstituer a posteriori de manière exhaustive l’ensemble des diligences effectuées, mais à apprécier, dans le cadre d’une approche par les risques, la sincérité et la régularité des comptes.


La circonstance tenant à l’existence de paiements par chèques, même à les supposer récurrents alors que la société avait a priori une politique de paiement par virements ou un solde de trésorerie durablement débiteur, même important, ne saurait à elle seule caractériser des anomalies révélatrices d’irrégularités comptables; en l’espèce, les constatations de la société KPMG établissent que les détournements litigieux ont été intégrés dans la comptabilité par des écritures de neutralisation, assurant la cohérence apparente des comptes présentés; dans ces conditions, les éléments invoqués par la société ACE, pris isolément ou même dans leur ensemble, ne constituaient pas des anomalies suffisamment apparentes pour imposer au commissaire aux comptes des diligences complémentaires, voire des interrogations de tiers, susceptibles de révéler les détournements.

- La société ACE reproche à [P] [A], seul habilité à exercer “in personam” les fonctions de commissaire aux comptes, de ne pas avoir attesté d’avoir personnellement mené à bonne fin ses missions de contrôle, ce qui jette un doute sur leur caractère effectif; il sera toutefois relevé qu’aucune disposition n’impose l’exécution matérielle personnelle de l’intégralité des travaux de contrôle du commissaire aux comptes, dès lors que ceux-ci sont réalisés sous sa supervision et sa responsabilité de signataire; en l’espèce, il n’est ni allégué ni démontré que les collaborateurs de la société FIDAUDIT intervenus n’auraient pas disposé des compétences requises, ni que les travaux réalisés auraient été insuffisamment supervisés ou validés; dès lors, le moyen tiré de l’absence d’intervention personnelle éventuelle de [P] [A] dans l’exécution des diligences de contrôle ne caractérise pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Dans ces conditions, la preuve d’une faute du commissaire aux comptes dans l’exécution de sa mission n’est pas rapportée. Par conséquent, la demande formée par la société ACE de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante et condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mettent la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SAS MONTMIRAIL et de la SAS ACE parties perdantes supporteront in solidum les dépens de l’instance. Leur demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.

L’équité justifie par ailleurs en l’espèce de condamner in solidum la SAS MONTMIRAIL et la SAS ACE à payer à la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] la somme globale de 8000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS MONTMIRAIL et de la SAS ACE à l’encontre de la SA FINAUDIT FRANCE et de [P] [A] en raison du protocole transactionnel signé le 14 avril 2021,

REÇOIT la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir de la SAS MONTMIRAIL et de la SAS ACE soulevée par la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A], 

DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes de la SAS MONTMIRAIL et de la SAS ACE au titre des exercices clos au 30 septembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 ainsi que pour l’ensemble des faits dommageables susceptibles d’être intervenus avant le 8 février 2015,

REÇOIT la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de la SAS MONTMIRAIL faute de pouvoir justifier d’un préjudice personnel et distinct de celui de la SAS ACE,

DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de la SAS MONTMIRAIL de sa demande en paiement d’une somme de 450 000 € à titre de dommages-intérêts,

DÉBOUTE ACE SAS de sa demande en paiement d’une somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts,


CONDAMNE in solidum la SAS MONTMIRAIL et la SAS ACE à payer à la SA FINAUDIT FRANCE et [P] [A] la somme globale de 8000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SAS MONTMIRAIL et la SAS ACE aux dépens de l’instance,

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R123-174, code de commerce L822-18, code de commerce L823-19, code de commerce L823-16, code de commerce L823-10, code de commerce R123-176, code de commerce L823-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:37:30.894Z.