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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00245

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

Exposé du litige

Monsieur [T] [S] a acquis auprès de la SARL GT CARS [Localité 1], suivant bon de commande en date du 8 novembre 2024, un véhicule PORSCHE Cayman, immatriculé provisoirement WW656SQ, moyennant le prix de 50.000 €, frais de carte grise inclus.

Dès le lendemain, il a constaté des à-coups sur la boîte de vitesse, en plus de l'alerte donnée par un témoin sur le tableau de bord quant à défaut de refroidissement. Avec l'accord de la société venderesse, il a soumis le véhicule au diagnostic du concessionnaire [E] [Localité 3], lequel a relevé de nombreuses anomalies. 

Deux devis de réparation ont été établis le 7 avril 2025. La société venderesse a refusé de prendre en charge le remplacement de la boîte à vitesse en proposant que la SAS FLAT 56 procède à ses frais à une vidange et à un recalibrage de la boîte à vitesse. Ces réparations effectuées avec l'accord de monsieur [S] ont été facturées pour la somme de 1.171,80 €. 

Face à la persistance des désordres, la société vendresse lui a proposé de repatrier le véhicule dans ses ateliers. Personne ne s'est présentée à la date prévue. 

Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2025, monsieur [S] l'a mise en demeure de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix d'achat par chèque de banque. 

Son assureur protection juridique a fait diligenter une expertise par le cabinet IDEA. Après avoir convoqué en vain la société venderesse, monsieur [K] [U] a constaté le 11 décembre 2025 un dysfonctionnement de la boîte à vitesse automatique, une fuite d'huite moteur, en relevant que la facture correspondant à la réparation du turbocompresseur d'un montant de 780,83 € n'a pas été réglée par la venderesse. Il fait état de l'absence de réception du certificat d'immatriculation dudit véhicule. 

En réponse à la réclamaration formelle de l'expert, la société GT CARS [Localité 1] a contesté l'existence de vices cachés, de défauts de conformité pour s'opposer à toute annulation de la vente. Il a réfuté toute obligation de paiement de la facture de réparation du turbocompresseur. En réponse aux courriers du conseil de monsieur [S], il a expliqué l'absence d'immatriculation en raison de l'absence de paiement du malus écologique d'un montant de 5.096,76 €. 

C'est faute de règlement amiable que par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, monsieur [S] a fait assigner en référé la SARL GT CARS [Localité 1] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L'affaire a été retenue dès la première audience du 30 juin 2026. 

Monsieur [S] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, aux fins de voir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles L 217-7 et suivants du code de la consommation, ainsi que de l'article R 631-3 du code de la consommation, subsidiairement au visa des articles 1641 et suivants du code civil et plus subsidiairement au visa de l'article 1104 du code civil : 
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire du véhicule PORSCHE Cayman immatriculé WW656SQ (immatriculation provisoire) ; 
- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière : 
- après s'être fait remettre tous les documents, 
- convoquer les parties et se rendre sur le lieu où se trouve actuellement le véhicule ou dans tel garage que l'expert missionné désignera ;
- examiner les désordres l'affectant ; 
- donner son avis sur l'état réel et les travaux qui ont pu être effectués sur le véhicule;
- décrire et chiffrer les travaux nécessaires propres à remédier aux désordres ; 
- établir l'ensemble des désordres affectant le véhicule ; 
- en rechercher les causes, les origines et circonstances ainsi que leur étendue ; 
- déterminer les travaux permettant d'y remédier ainsi que leur coût ; 
- donner un avis motivé en précisant si les problèmes dudit véhicule résultent d'un mauvais entretien ou s'ils résultent d'un vice plus important dont serait entaché le véhicule ;
- indiquer les conséquences des vices ou désordres sur le fonctionnement du véhicule et préciser s'ils rendent celui-ci impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent son usage ; 
- opérer toutes diligences nécessaires aux fins de se renseigner sur l'historique du véhicule et les démarches administratives aux fins de réalisation de l'immatriculation du véhicule ;
- évaluer les préjudices et en particulier ceux de jouissance subis par lui ; 
- procéder à l'audition de tous sachants et se faire assister de tous sapiteurs en cas de besoin ; 
- fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités ;
- condamner la SARL GT CARS [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la SARL GT CARS [Localité 1] aux entiers dépens. 

La partie défenderesse n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire.

Il a été indiqué à la partie demanderesse que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande d’expertise 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l'action judiciaire envisagée ne soit manifestement pas vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

En l’espèce, monsieur [S] justifie d'un motif légitime à faire examiner contradictoirement le véhicule, rechercher les causes des dysfonctionnements et désordres relevés dans le cadre d'une expertise amiable, en vue d'engager la responsabilité du vendeur. 

En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. La mission à donner au technicien est définie dans les termes du dispositif selon les demandes et pièces de la partie demanderesse et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique. 

Il convient de mettre à la charge de monsieur [S] le paiement de la provision initiale sur les frais de rémunération de l'expert, sans préjuger l'issue donnée au litige entre les parties sur le fond. 

II - Sur les demandes accessoires 

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de monsieur [S], pour lui permettre d’engager éventuellement une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. 

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] sera débouté de sa demande de ce chef.


PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l'instance :

Désignons pour y procéder monsieur [O] [G] ([Adresse 3]),
expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire communiquer auprès des parties toutes pièces utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; 
- après avoir déterminé les convenances de chacune des parties pour leur permettre d’être assistées de leur conseil et les avoir dûment convoqués au lieu des opérations dans un délai de prévenance raisonnable, examiner le véhicule PORSCHE Cayman, immatriculé provisoirement WW656SQ ; 
- décrire l’état du véhicule, en procédant à l'audition si besoin de tous sachants ou témoins;
- vérifier l'existence des dysfonctionnements et désordres allégués dans l'assignation et l'expertise amiable ; 
- en rechercher les causes, les origines, ainsi que leur étendue ; 
- dire s'ils résultent d'un vice plus important dont serait entaché le véhicule ;
- rechercher notamment si l'intervention d'un tiers après la vente peut être à l'origine des désordres constatés ; 
 - établir un historique des modalités d’entretien et des réparations effectuées depuis sa mise en circulation et dire si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et aux règles de l'art ; 
- dire si le véhicule est affecté de vices ou défauts, le mettant hors d'usage ou en compromettant l'usage tellement que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou fait à moindre prix; 
- donner son avis sur leur date d'apparition ; le cas échéant s'ils existaient au moment de la vente litigieuse, sur leur caractère décelable par le vendeur professionnel et un acheteur profane ; 
- dire si les éventuelles réparations intervenues depuis la vente litigieuse ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient du être préconisées ; 
- déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et en estimer leur coût ; 
- opérer toutes diligences nécessaires aux fins de se renseigner sur les démarches administratives initiées aux fins de réalisation de l'immatriculation du véhicule ;
- recueillir tous les éléments utiles permettant à la juridiction du fonds de se prononcer sur les responsabilités et/ou garanties et d'évaluer les préjudices subis ; 

Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties et y répondre dans son rapport définitif ; 


Disons que l'expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de l'avis de consignation adressé par le greffe ; 

DISONS qu’il reviendra à monsieur [T] [S] de consigner ladite provision ; 

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d'un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ; 
Page --

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de monsieur [T] [S] ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
08 Septembre 2026

N° RG 26/00245 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F354 

Ord n°





[T] [S]

c/

S.A.R.L. GT CARS [Localité 1] La société GT CARS [Localité 1], SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°909 909 962





Le :

Exécutoire à :

la SELARL SELARL KERGALL

Copies conformes à : 

la SELARL SELARL KERGALL

Régie
Expertises








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Septembre 2026




DEMANDEUR

Monsieur [T] [S]
né le 10 Mars 1968 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE





DEFENDERESSE

S.A.R.L. GT CARS [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°909 909 962, 
dont le siège social est situé : [Adresse 2].
Non comparante, non représentée








LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL 
 
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Juin 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Exposé du litige

Monsieur [T] [S] a acquis auprès de la SARL GT CARS [Localité 1], suivant bon de commande en date du 8 novembre 2024, un véhicule PORSCHE Cayman, immatriculé provisoirement WW656SQ, moyennant le prix de 50.000 €, frais de carte grise inclus.

Dès le lendemain, il a constaté des à-coups sur la boîte de vitesse, en plus de l'alerte donnée par un témoin sur le tableau de bord quant à défaut de refroidissement. Avec l'accord de la société venderesse, il a soumis le véhicule au diagnostic du concessionnaire [E] [Localité 3], lequel a relevé de nombreuses anomalies. 

Deux devis de réparation ont été établis le 7 avril 2025. La société venderesse a refusé de prendre en charge le remplacement de la boîte à vitesse en proposant que la SAS FLAT 56 procède à ses frais à une vidange et à un recalibrage de la boîte à vitesse. Ces réparations effectuées avec l'accord de monsieur [S] ont été facturées pour la somme de 1.171,80 €. 

Face à la persistance des désordres, la société vendresse lui a proposé de repatrier le véhicule dans ses ateliers. Personne ne s'est présentée à la date prévue. 

Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2025, monsieur [S] l'a mise en demeure de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix d'achat par chèque de banque. 

Son assureur protection juridique a fait diligenter une expertise par le cabinet IDEA. Après avoir convoqué en vain la société venderesse, monsieur [K] [U] a constaté le 11 décembre 2025 un dysfonctionnement de la boîte à vitesse automatique, une fuite d'huite moteur, en relevant que la facture correspondant à la réparation du turbocompresseur d'un montant de 780,83 € n'a pas été réglée par la venderesse. Il fait état de l'absence de réception du certificat d'immatriculation dudit véhicule. 

En réponse à la réclamaration formelle de l'expert, la société GT CARS [Localité 1] a contesté l'existence de vices cachés, de défauts de conformité pour s'opposer à toute annulation de la vente. Il a réfuté toute obligation de paiement de la facture de réparation du turbocompresseur. En réponse aux courriers du conseil de monsieur [S], il a expliqué l'absence d'immatriculation en raison de l'absence de paiement du malus écologique d'un montant de 5.096,76 €. 

C'est faute de règlement amiable que par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, monsieur [S] a fait assigner en référé la SARL GT CARS [Localité 1] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L'affaire a été retenue dès la première audience du 30 juin 2026. 

Monsieur [S] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, aux fins de voir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles L 217-7 et suivants du code de la consommation, ainsi que de l'article R 631-3 du code de la consommation, subsidiairement au visa des articles 1641 et suivants du code civil et plus subsidiairement au visa de l'article 1104 du code civil : 
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire du véhicule PORSCHE Cayman immatriculé WW656SQ (immatriculation provisoire) ; 
- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière : 
- après s'être fait remettre tous les documents, 
- convoquer les parties et se rendre sur le lieu où se trouve actuellement le véhicule ou dans tel garage que l'expert missionné désignera ;
- examiner les désordres l'affectant ; 
- donner son avis sur l'état réel et les travaux qui ont pu être effectués sur le véhicule;
- décrire et chiffrer les travaux nécessaires propres à remédier aux désordres ; 
- établir l'ensemble des désordres affectant le véhicule ; 
- en rechercher les causes, les origines et circonstances ainsi que leur étendue ; 
- déterminer les travaux permettant d'y remédier ainsi que leur coût ; 
- donner un avis motivé en précisant si les problèmes dudit véhicule résultent d'un mauvais entretien ou s'ils résultent d'un vice plus important dont serait entaché le véhicule ;
- indiquer les conséquences des vices ou désordres sur le fonctionnement du véhicule et préciser s'ils rendent celui-ci impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent son usage ; 
- opérer toutes diligences nécessaires aux fins de se renseigner sur l'historique du véhicule et les démarches administratives aux fins de réalisation de l'immatriculation du véhicule ;
- évaluer les préjudices et en particulier ceux de jouissance subis par lui ; 
- procéder à l'audition de tous sachants et se faire assister de tous sapiteurs en cas de besoin ; 
- fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités ;
- condamner la SARL GT CARS [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la SARL GT CARS [Localité 1] aux entiers dépens. 

La partie défenderesse n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire.

Il a été indiqué à la partie demanderesse que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande d’expertise 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l'action judiciaire envisagée ne soit manifestement pas vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

En l’espèce, monsieur [S] justifie d'un motif légitime à faire examiner contradictoirement le véhicule, rechercher les causes des dysfonctionnements et désordres relevés dans le cadre d'une expertise amiable, en vue d'engager la responsabilité du vendeur. 

En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. La mission à donner au technicien est définie dans les termes du dispositif selon les demandes et pièces de la partie demanderesse et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique. 

Il convient de mettre à la charge de monsieur [S] le paiement de la provision initiale sur les frais de rémunération de l'expert, sans préjuger l'issue donnée au litige entre les parties sur le fond. 

II - Sur les demandes accessoires 

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de monsieur [S], pour lui permettre d’engager éventuellement une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. 

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] sera débouté de sa demande de ce chef.


PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l'instance :

Désignons pour y procéder monsieur [O] [G] ([Adresse 3]),
expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire communiquer auprès des parties toutes pièces utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; 
- après avoir déterminé les convenances de chacune des parties pour leur permettre d’être assistées de leur conseil et les avoir dûment convoqués au lieu des opérations dans un délai de prévenance raisonnable, examiner le véhicule PORSCHE Cayman, immatriculé provisoirement WW656SQ ; 
- décrire l’état du véhicule, en procédant à l'audition si besoin de tous sachants ou témoins;
- vérifier l'existence des dysfonctionnements et désordres allégués dans l'assignation et l'expertise amiable ; 
- en rechercher les causes, les origines, ainsi que leur étendue ; 
- dire s'ils résultent d'un vice plus important dont serait entaché le véhicule ;
- rechercher notamment si l'intervention d'un tiers après la vente peut être à l'origine des désordres constatés ; 
 - établir un historique des modalités d’entretien et des réparations effectuées depuis sa mise en circulation et dire si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et aux règles de l'art ; 
- dire si le véhicule est affecté de vices ou défauts, le mettant hors d'usage ou en compromettant l'usage tellement que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou fait à moindre prix; 
- donner son avis sur leur date d'apparition ; le cas échéant s'ils existaient au moment de la vente litigieuse, sur leur caractère décelable par le vendeur professionnel et un acheteur profane ; 
- dire si les éventuelles réparations intervenues depuis la vente litigieuse ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient du être préconisées ; 
- déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et en estimer leur coût ; 
- opérer toutes diligences nécessaires aux fins de se renseigner sur les démarches administratives initiées aux fins de réalisation de l'immatriculation du véhicule ;
- recueillir tous les éléments utiles permettant à la juridiction du fonds de se prononcer sur les responsabilités et/ou garanties et d'évaluer les préjudices subis ; 

Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties et y répondre dans son rapport définitif ; 


Disons que l'expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de l'avis de consignation adressé par le greffe ; 

DISONS qu’il reviendra à monsieur [T] [S] de consigner ladite provision ; 

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d'un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ; 
Page --

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;

Laissons les dépens à la charge de monsieur [T] [S] ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:04:35.400Z.