Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 2 avril 2026, n° 24/06271
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 octobre 2022, M. [Y] [S] a acquis auprès de l'enseigne POLTRONESOFA, magasin situé [Adresse 3], un canapé modèle « BORMIDA bâtard 3 places » pour un montant de 3 060 euros TTC. Le bien a été livré le jour même à son domicile. Il soutient qu'après quelques mois d'utilisation, des défauts sont apparus sur les trois parties composant le canapé : l'assise centrale serait devenue rigide avec un affaissement marqué sur le côté gauche, l'assise gauche présenterait un décalage visible par rapport au reste du canapé, et la méridienne serait en pente. Il indique avoir ouvert un ticket auprès du service après-vente le 18 juin 2024, sans obtenir d'intervention technique malgré de nombreuses relances. Par assignation délivrée le 3 octobre 2024, Monsieur [Y] [S] a fait citer la société POLTRONESOFA' FRANCE SAS devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille. Il forme les demandes suivantes : À titre principal, sur le fondement du défaut de délivrance conforme :prononcer la résolution de la vente du canapé modèle BORMIDA ;ordonner la restitution du prix de vente d'un montant de 3 060 euros ;ordonner la reprise du canapé aux frais de la société POLTRONESOFA' FRANCE ;condamner la société POLTRONESOFA' FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;condamner la société POLTRONESOFA' FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;condamner la société POLTRONESOFA' FRANCE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;À titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés : mêmes demandes en restitution du prix et en dommages et intérêts.En tout état de cause : condamner la société POLTRONESOFA' FRANCE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Une tentative de conciliation a été diligentée, mais la société POLTRONESOFA' FRANCE n'a pas comparu à la réunion du 7 juillet 2025, donnant lieu à un constat de carence. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026. M. [Y] [S] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société POLTRONESOFA' FRANCE n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence territoriale Aux termes de l'article R.631-3 du Code de la consommation, le consommateur peut saisir soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. En l'espèce, le bien a été livré au domicile marseillais de M. [S], qui n'a pas changé d'adresse depuis la date de l'achat. Le Tribunal judiciaire de Marseille est donc territorialement compétent. Sur le défaut de conformité Aux termes de l'article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat de vente. L'article L.217-4 précise qu'un bien est conforme au contrat s'il correspond notamment à la description, au type, à la quantité et à la qualité stipulés au contrat, et s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type. Selon l'article L.217-7 du Code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le canapé acquis par M. [S] le 10 octobre 2022 présente des défauts affectant ses trois composantes principales. Les photographies communiquées (pièces n°4 et 7) permettent de constater visuellement l'affaissement de l'assise centrale, le décalage de l'assise gauche, ainsi que la pente de la méridienne objectivée par un niveau à bulle. Ces défauts rendent le bien impropre à l'usage confortable auquel il est normalement destiné. Ces défauts sont apparus dans les premiers mois suivant la livraison, soit dans le délai de vingt-quatre mois prévu par l'article L.217-7 du Code de la consommation. Ils sont donc présumés exister au moment de la délivrance. La société POLTRONESOFA' FRANCE, qui n'a pas comparu et n'a produit aucune pièce, ne renverse pas cette présomption. Par ailleurs, M. [S] a ouvert un ticket SAV le 18 juin 2024, sans obtenir aucune intervention de la société défenderesse malgré ses relances. Cette dernière n'a pas davantage comparu à la tentative de conciliation du 7 juillet 2025. Le défaut de conformité est ainsi établi. Aux termes de l'article L.217-9 du Code de la consommation, l'acheteur peut, en cas de défaut de conformité, demander la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est suffisamment grave. En l'espèce, les défauts affectant simultanément les trois parties du canapé présentent un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. Il sera donc fait droit à cette demande. La résolution de la vente emporte restitution du prix de vente de 3 060 euros par la société POLTRONESOFA' FRANCE et reprise du bien à ses frais. Sur les préjudices M. [S] a subi un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de profiter normalement d'un bien acquis à un prix élevé pendant plusieurs années. Compte tenu de la durée pendant laquelle il a dû composer avec un canapé défectueux et de l'absence totale de réaction du SAV depuis juin 2024, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice. En revanche, les demandes au titre de la résistance abusive et du préjudice moral ne sont pas suffisamment caractérisées et distinctes du préjudice de jouissance déjà indemnisé. Elles seront rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société POLTRONESOFA' FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer. La société POLTRONESOFA' FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe : DIT que le canapé modèle BORMIDA bâtard 3 places livré le 10 octobre 2022 est affecté d'un défaut de conformité ; PRONONCE la résolution de la vente conclue le 10 octobre 2022 entre M. [Y] [S] et la société POLTRONESOFA' FRANCE SAS ; CONDAMNE la société POLTRONESOFA' FRANCE SAS à restituer à M. [Y] [S] la somme de 3 060 euros correspondant au prix de vente ; ORDONNE la reprise du canapé par la société POLTRONESOFA' FRANCE SAS à ses frais, concomitamment à la restitution du prix ; CONDAMNE la société POLTRONESOFA' FRANCE SAS à payer à M. [Y] [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE les demandes au titre de la résistance abusive et du préjudice moral ; CONDAMNE la société POLTRONESOFA' FRANCE SAS à payer à M. [Y] [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société POLTRONESOFA' FRANCE SAS aux entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille, le 2 avril 2026. La Greffière Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP Greffier : Madame FEDJAKH, Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026 GROSSE : Le 02 Avril 2026 à Me Thomas TAPIERO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02 Avril 2026 à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/06271 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RQI PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [Y] [S] né le 02 Avril 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. POLTRONESOFA FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 octobre 2022, M. [Y] [S] a acquis auprès de l'enseigne POLTRONESOFA, magasin situé [Adresse 3], un canapé modèle « BORMIDA bâtard 3 places » pour un montant de 3 060 euros TTC. Le bien a été livré le jour même à son domicile. Il soutient qu'après quelques mois d'utilisation, des défauts sont apparus sur les trois parties composant le canapé : l'assise centrale serait devenue rigide avec un affaissement marqué sur le côté gauche, l'assise gauche présenterait un décalage visible par rapport au reste du canapé, et la méridienne serait en pente. Il indique avoir ouvert un ticket auprès du service après-vente le 18 juin 2024, sans obtenir d'intervention technique malgré de nombreuses relances. Par assignation délivrée le 3 octobre 2024, Monsieur [Y] [S] a fait citer la société POLTRONESOFA' FRANCE SAS devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille. Il forme les demandes suivantes : À titre principal, sur le fondement du défaut de délivrance conforme :prononcer la résolution de la vente du canapé modèle BORMIDA ;ordonner la restitution du prix de vente d'un montant de 3 060 euros ;ordonner la reprise du canapé aux frais de la société POLTRONESOFA' FRANCE ;condamner la société POLTRONESOFA' FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;condamner la société POLTRONESOFA' FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;condamner la société POLTRONESOFA' FRANCE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;À titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés : mêmes demandes en restitution du prix et en dommages et intérêts.En tout état de cause : condamner la société POLTRONESOFA' FRANCE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Une tentative de conciliation a été diligentée, mais la société POLTRONESOFA' FRANCE n'a pas comparu à la réunion du 7 juillet 2025, donnant lieu à un constat de carence. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026. M. [Y] [S] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société POLTRONESOFA' FRANCE n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence territoriale Aux termes de l'article R.631-3 du Code de la consommation, le consommateur peut saisir soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. En l'espèce, le bien a été livré au domicile marseillais de M. [S], qui n'a pas changé d'adresse depuis la date de l'achat. Le Tribunal judiciaire de Marseille est donc territorialement compétent. Sur le défaut de conformité Aux termes de l'article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat de vente. L'article L.217-4 précise qu'un bien est conforme au contrat s'il correspond notamment à la description, au type, à la quantité et à la qualité stipulés au contrat, et s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type. Selon l'article L.217-7 du Code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le canapé acquis par M. [S] le 10 octobre 2022 présente des défauts affectant ses trois composantes principales. Les photographies communiquées (pièces n°4 et 7) permettent de constater visuellement l'affaissement de l'assise centrale, le décalage de l'assise gauche, ainsi que la pente de la méridienne objectivée par un niveau à bulle. Ces défauts rendent le bien impropre à l'usage confortable auquel il est normalement destiné. Ces défauts sont apparus dans les premiers mois suivant la livraison, soit dans le délai de vingt-quatre mois prévu par l'article L.217-7 du Code de la consommation. Ils sont donc présumés exister au moment de la délivrance. La société POLTRONESOFA' FRANCE, qui n'a pas comparu et n'a produit aucune pièce, ne renverse pas cette présomption. Par ailleurs, M. [S] a ouvert un ticket SAV le 18 juin 2024, sans obtenir aucune intervention de la société défenderesse malgré ses relances. Cette dernière n'a pas davantage comparu à la tentative de conciliation du 7 juillet 2025. Le défaut de conformité est ainsi établi. Aux termes de l'article L.217-9 du Code de la consommation, l'acheteur peut, en cas de défaut de conformité, demander la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est suffisamment grave. En l'espèce, les défauts affectant simultanément les trois parties du canapé présentent un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. Il sera donc fait droit à cette demande. La résolution de la vente emporte restitution du prix de vente de 3 060 euros par la société POLTRONESOFA' FRANCE et reprise du bien à ses frais. Sur les préjudices M. [S] a subi un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de profiter normalement d'un bien acquis à un prix élevé pendant plusieurs années. Compte tenu de la durée pendant laquelle il a dû composer avec un canapé défectueux et de l'absence totale de réaction du SAV depuis juin 2024, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice. En revanche, les demandes au titre de la résistance abusive et du préjudice moral ne sont pas suffisamment caractérisées et distinctes du préjudice de jouissance déjà indemnisé. Elles seront rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société POLTRONESOFA' FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer. La société POLTRONESOFA' FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe : DIT que le canapé modèle BORMIDA bâtard 3 places livré le 10 octobre 2022 est affecté d'un défaut de conformité ; PRONONCE la résolution de la vente conclue le 10 octobre 2022 entre M. [Y] [S] et la société POLTRONESOFA' FRANCE SAS ; CONDAMNE la société POLTRONESOFA' FRANCE SAS à restituer à M. [Y] [S] la somme de 3 060 euros correspondant au prix de vente ; ORDONNE la reprise du canapé par la société POLTRONESOFA' FRANCE SAS à ses frais, concomitamment à la restitution du prix ; CONDAMNE la société POLTRONESOFA' FRANCE SAS à payer à M. [Y] [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE les demandes au titre de la résistance abusive et du préjudice moral ; CONDAMNE la société POLTRONESOFA' FRANCE SAS à payer à M. [Y] [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société POLTRONESOFA' FRANCE SAS aux entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille, le 2 avril 2026. La Greffière Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-04-10T20:14:41.631Z.