Décision de justice
Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 8 septembre 2026, n° 24/00783
ExpertiseContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
SIREN 306522665SIREN 413175191SIREN 433453446SIREN 542110291IMMO SERVICESAJP POLITOWSKICABINET MOUSSAFIRESIA AVOCATSESIA AVOCATSJALLU BACLET ASSOCIESLEBEGUE DERBISELEBEGUE DERBISELEBEGUE DERBISEPAPIACHVILI
Exposé du litige
DELIBÉRÉ : A l'audience du 07 juillet 2026 , avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 08 Septembre 2026 ; ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier; Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 07 Juillet 2026, Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante : Le 9 juillet 2020, la SCI la HUITIEME MAISON a acquis un terrain sur lequel elle a fait construire un immeuble à usage d’habitation après obtention d’un permis de construire délivré le 1er octobre 2020 par le maire de la commune de [Localité 2]. Suivant l’acte de vente, plusieurs entreprises ont été mandatées pour la construction de l’immeuble à savoir : La société CMC pour les travaux de gros œuvre ; La société cheminées BARBIER pour les travaux consistant en l’installation des cheminées ; La société ALLIANZ FERMETURE pour l’installation des menuiseries ; La société HTR pour les travaux de ravalement extérieur ; La société GROUPE AVENIR et SICAE pour l’installation électrique ; La société CMC pour l’installation de la plomberie ; La société PTP pour les travaux consistant au branchement tout à l’égout. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été signée le 12 décembre 2021. Suivant acte authentique en date du 12 juillet 2023, reçu par Maître [J], notaire à [Localité 14], la SCI la HUITIEME MAISON a vendu à Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section AJ n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance totale de 12 a 86 a, moyennement un prix de 470 000 euros. Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] ont rapidement constaté et informé la SCI la HUITIEME MAISON des désordres suivants : Infiltrations dans le vide sanitaire et inondation des abords de la maison lors des pluies, Dysfonctionnement de la pompe à chaleur, Anomalies affectant l’installation électrique, Excessive souplesse des doublages et défaut d’étanchéité à l’air au droit des menuiseries, Difficultés à chauffer la maison. La SCI la HUITIEME MAISON a contacté les entreprises concernées, certaines s’étant rendues sur place pour procéder à des travaux. Un compte rendu de recherche de fuite dressé par la société RESILANS en date du 1er septembre 2023 a conclu à un défaut d’étanchéité de la maçonnerie en sous-œuvre et à des venues d’eau qui se produisent tout autour du pavillon. Une expertise extrajudiciaire en bâtiment a été diligentée par les consorts [N]-[U]. La cabinet ITG a rendu son rapport le 27 octobre 2023, retenant des non-conformités au permis de construire et divers désordres. Un rapport d’essai de perméabilité de l’air du bureau d’études réalisé par la société ECONOBAT en date du 3 avril 2024 conclut à la non-conformité de la réglementation thermique applicable à la date du permis de construire. Un rapport de thermographie infrarouge n’°4921 selon la norme NF en 13187 de juillet 1999 pour la performance thermique des bâtiments, la détection qualitative des irrégularités thermiques sur les enveloppes des bâtiments et le repérage des fuites de chaleur dressé par le cabinet d’expertise immobilier en date du 27 avril 2024 a conclu : « le logement est clairement classé comme passoire énergétique ». Un constat d’huissier de justice a été dressé le 31 mai 2024. N° RG 24/00783 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNIG - ordonnance JMEE du 08 Septembre 2026 Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, 1Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] ont fait assigner la SCI LA HUITIEME MAISON devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de : PRONONCER la résolution de la vente reçue par acte authentique de Maître [J] Notaire à [Localité 14] portant sur le bien sis à [Localité 2] au [Adresse 1], cadastré section AJ n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 12 a 86 a ; Subsidiairement PRONONCER l’annulation de la vente aux torts exclusifs de la SCI LA HUITIEME MAISON ; Dire que le jugement sera publié au Service de publicité de SENLIS aux frais de la SCI LA HUITIEME MAISON ; DIRE qu’ils ne devront restituer le bien vendu à la SCI LA HUITIEME MAISON qu’après remboursement intégral du prix et des frais et paiement de l’intégralité des condamnations ; CONDAMNER la SCI HUITIEME MAISON à leur payer les sommes suivantes : La somme de 470 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ; La somme de 32.700 euros au titre des frais de la vente ; La somme de 33.463, 39 euros au titre des travaux qu’ils ont exécutés sur le bien ; La somme de 3.433 au titre du coût des études techniques ; La somme de 25 000 euros au titre des frais de déménagement et du préjudice de jouissance La somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ; CONDAMNER la SCI LA HUITIEME MAISON à leur verser la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI LA HUITIEME MAISON aux entiers dépens qui comprendront les frais d’inscriptions provisoire et définitive d’hypothèque judiciaire et le coût d’huissier du 31 mai 2024 et seront recouvrés par Me Pierre BACLET, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00783. Par exploit de justice en date des 22 avril, 23 avril 24 avril, 25 avril et 28 avril 2025, la SCI la HUITIEME MAISON a fait assigner en intervention forcée, la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CALINHO et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société GROUPE AVENIR et son assureur la société MMA IARD, la société ALLIANCE FERMETURE ainsi que son assurance la société ALLIANZ IARD, la société AJP POLITOWSKI et son assurance la société GAN ASSURANCES ainsi que la société IMMO SERVICES et son assureur la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir : DECLARER qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO, la société GROUPE AVENIR, la société ALLIANCES FERMETURE, la société AJP POLITOWSKI et la société IMMO SERVICES ainsi que leurs assureurs à savoir la SMABPT la société MMA IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GAN ASSURANCES à l’instance enregistrée sous le n° RG/00783 devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE ; CONSTATER qu’il existe entre les prétentions formulées dans l’acte d’assignation délivrée par les consorts [N]-[U] et la présente assignation un lien tel qu’il est dans l’intérêt de la bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; En conséquence : Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée à la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de COMPIEGNE sous le RG n°24/00783 ; Condamner la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO, la société GROUPE AVENIR, la société ALLIANCES FERMETURE, la société AJP POLITOWSKI et la société IMMO SERVICES ainsi que leurs assureurs à savoir la SMABPT la société MMA IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GAN ASSURANCES à la garantir et la relever indemne ; L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00466. Suivant ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrit sous le n° RG 25/00466 avec celle inscrite sous le numéro RG n° 24/00783 et dit que les affaires seraient désormais appelées sous ce dernier numéro. Par acte de commissaire en justice en date du 22 mai 2025, la SCI LA HUITIEME MAISON a fait assigner en intervention forcée Monsieur [F] [I] et la société FIDELIDADE- COMPANHIA DE SEGUROS aux fins de : DECLARER qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Monsieur [I], entreprise individuelle, exerçant sous l’enseigne HTR ainsi que son assureur à savoir FIDELIDADE- COMPANHIA DE SEGUROS SA à l’instance enregistrée sous le n° RG/00783 devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE ; CONSTATER qu’il existe entre les prétentions formulées dans l’acte d’assignation délivrée par les consorts [N]-[U] et la présente assignation un lien tel qu’il est dans l’intérêt de la bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; En conséquence : Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée à la 1ere chambre civile du tribunal judiciaire de COMPIEGNE sous le RG n°24/00783 Condamner Mr [I] entreprise individuelle, exerçant sous l’enseigne HTR ainsi que son assureur FIDELIDADE- COMPANHIA DE SEGUROS SA à la garantir et la relever indemne L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00510. Par ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 25/00510 avec celle inscrite sous le numéro RG n° 24/00783 et dit que les affaires seraient désormais appelées sous ce dernier numéro. Par acte de commissaire en justice en date du 16 février 2026, la SCI LA HUITIEME MAISON a fait assigner en intervention forcée la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE, aux fins de : DECLARER qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE à l’instance enregistrée sous le n° RG 24/00783 devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE ; CONSTATER qu’il existe entre les prétentions formulées dans l’acte d’assignation délivrée par les consorts [N]-[U] et la présente assignation qu’elle a délivrée à la société ABEILLE IARD & SANTE, un lien tel qu’il est dans l’intérêt de la bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble En conséquence : Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée à la 1ere chambre civile du tribunal judiciaire de COMPIEGNE sous le RG n°24/00783 ; Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à la garantir et la relever indemne ; L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00231. Par ordonnance en date du 28 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction la cause inscrite sous le n° RG 26/00231 avec celle inscrite sous le numéro RG n° 24/00783 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous ce dernier numéro. Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] ont soulevé un incident par le biais de conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2025 aux fins de solliciter une mesure d’expertise. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident n°3, notifiées via le RPVA le 10 octobre 2025, Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] demandent au juge de la mise en état de : Les DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes ; DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de : - Se rendre sur place, se faire communiquer tous documents utiles, entendre tous sachants, - Examiner et décrire les travaux et ouvrages en cause, - Donner son avis sur leur conformité au permis de construire et aux règles de l’art, - Dire s’ils comportent des malfaçons, désordres ou non-conformités au vu des conclusions des consorts [N]-[U] signifiées le 3 décembre 2024, du rapport d’expertise ITG CONSULTANT, du procès-verbal de constat d’huissier du 31 mai 2024, du compte-rendu de recherches RESILIANS, du rapport de mesures de perméabilité à l’air ECONOBAT et du rapport de thermographie Cabinet [B], et dans l’affirmative les décrire, - Dire si une réfection est possible et dans ce cas, décrire les travaux à réaliser, les modalités de leur réalisation, et en chiffrer le coût, - Donner son avis sur la gravité des désordres, et préciser notamment s’ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, - Donner son avis sur les chefs de préjudice subis par les consorts [N]-[U], - Du tout dresser un rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal judiciaire ; DONNER ACTE à la SCI LA HUITIEME MAISON de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée DIRE que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par moitié, d’une part par eux d’autre part par la SCI LA HUITIEME MAISON ; Leur DONNER ACTE de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’extension des chefs de mission demandée par la SCI LA HUITIEME MAISON ; Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, SURSEOIR à statuer sur les demandes respectives des parties ; RESERVER LES DEPENS. Suivant ses dernières conclusions d’incidents n°4 devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société LA HUITIEME MAISON demande au juge de la mise en état : Lui DONNER ACTE de sa non-opposition à la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [N]-[U] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues ; COMPLETER la mission confiée à l’expert des chefs suivants : o déterminer, pour chacun des éventuels désordres relevés, leur imputabilité entre les différentes entreprises intervenantes ; o déterminer si le DPE établi le 11 octobre 2022 par le cabinet AXE HABITAT et annexé à l’acte de vente des consorts [N]-[U] a retenu la bonne classe énergétique au jour de son établissement et si le cas échéant, il présente des erreurs ou anomalies. o décrire les travaux réparatoires à réaliser pour permettre d’atteindre la classe B telle que figurant au DPE s’il s’avérait que des non-conformités à la RT 2012 et/ou des erreurs dans le DPE étaient retenues, les modalités de leur réalisation et en chiffrer le coût ; DONNER ACTE à la société ALLIANCE FERMETURE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et ordonner en conséquence son intervention aux opérations d’expertise ; DEBOUTER les consorts [N]-[U] et la société ALLIANCE FERMETURE de leurs demandes à son encontre concernant l’avance des frais d’expertise ; DEBOUTER la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO et son assureur la société SMABTP, la société IMMO SERVICES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société FIDELIDADE, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE, et la société GROUPE AVENIR et ses assureurs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes tendant à leur mise hors de cause ; En conséquence, ORDONNER l’intervention de l’EURL CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO, Société d'Assurance SMABTP, Monsieur [F] [I], SARL AJP POLITOWSKI, SARL ALLIANCE FERMETURE, SA ALLIANZ IARD, SAS IMMO SERVICES, SA ALLIANZ IARD, SA GAN ASSURANCES SA, SARL GROUPE AVENIR, SA MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL), aux opérations d’expertise judiciaire lesquelles leur seront communes et opposables ; ORDONNER au liquidateur de la société IMMO SERVICES de justifier par tous moyens auprès des parties à la présente instance, de la constitution d’une provision destinée à garantir les condamnations susceptibles d’être prononcées dans le cadre de la présente procédure, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; DECLARER que l’intégralité des frais d’expertise seront exclusivement avancés par les consorts [N]-[U] ; RESERVER les entiers dépens de l’instance ; Par des conclusions en réponse sur incident notifiées par le RPVA le 21 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD et la société IMMO SERVICES sollicitent de voir : A titre principal : PRONONCER la mise hors de cause de la société JS IMMO et de son assureur ALLIANZ, DEBOUTER Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] de leur demande d’expertise judiciaire ; A titre subsidiaire : CONSTATER l’absence d’intérêt légitimé de la SCI LA HUITIEME MAISON à solliciter une extension de mission à l’égard du diagnostiqueur ; DEBOUTER la SCI la HUITIEME MAISON de sa demande d’extension de mission de l’expert CONDAMNER la SCI la HUITIEME MAISON à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me ANGOTTI. Par des conclusions d’incident notifiés par le RPVA le 1er juillet 2026, la société ALLIANCE FERMETURE et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE demandent au juge de la mise en état de : ORDONNER la jonction entre l’ensemble des procédures pendantes au fond, à savoir celle introduite par les Consorts [N]-[U] et celle introduite par la société LA HUITIEME MAISON, Leur DONNER ACTE à de ce qu’elles formulent les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formée par les Consorts [N]-[U] dans les termes exprès visés par la Cour de cassation, RESERVER les dépens. Par des conclusions d’incident transmises par le biais du RPVA le 5 décembre 2025, la SARL GROUPE AVENIR, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent au juge de la mise en état de : A titre principal, De les METTRE HORS DE CAUSE ; A titre subsidiaire, RENVOYER les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent, PRENDRE ACTE de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande formée, RECEVOIR leurs protestations et réserves, CONDAMNER la SCI LA HUITIEME MAISON aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP LEBEGUE DERBISE Avocats aux offres de droit. Par des conclusions d’incident transmis par le biais du RPVA le 5 décembre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de : REJETER les demandes formées contre elle ; SUBSIDIAIREMENT DONNER ACTE de ses protestations et réserves ; RESERVER LES DEPENS. Suivant des conclusions d’incident n°2 notifiées par le RPVA le 27 avril 2026, la SOCIETE FIDELIDADE- COMPAHNIA DE SEGUROS SA demande au juge de la mise en état de : In limine litis, SE DÉCLARER compétent, en application de l'article 789 6° du Code de procédure civile, pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’elle a soulevées ; DÉCLARER IRRECEVABLE l'intervention forcée diligentée par la SCI LA HUITIEME MAISON à son encontre, pour défaut de lien suffisant et défaut d'intérêt à agir, au sens des articles 122, 325 et 331 du Code de procédure civile ; LA METTRE HORS DE CAUSE ; Subsidiairement, DEBOUTER les consorts [N] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, En tout état de cause, DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER la SCI HUITIEME MAISON à lui payer à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens d’instance. Par des conclusions d’incident en réponse notifiées par le RPVA le 25 août 2025, l’EURL CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO et la Société d’Assurance SMABTP demandent au juge de la mise en état de : Ordonner leur mise hors de cause ; Débouter Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] de leur demande d’expertise judiciaire ; A titre subsidiaire : Constater que ces dernières forment protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ; Prononcer que les frais de la mesure d’instruction seront à la charge de Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] ; Réserver les dépens. Cité à étude, Monsieur [I] n’a pas constitué avocat. Citées à personne morale, la société AJP POLITOWSKI et son assureur, la société GAN ASSURANCES n’ont pas constitué avocat. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. Les plaidoiries se sont tenues à l'audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 7 juillet 2026 et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes de mise hors de cause : La société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO et son assureur la SMABTP, la société IMMO SERVICES et son assureur, la société ALLIANZ, la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE, la société GROUPE AVENIR et son assureur, la société MMA IARD et l’assureur de Monsieur [I], la société FIDELIDADE- COMPAHNIA DE SEGUROS sollicitent leur mise hors de cause de la procédure. En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 31 du code de procédure civile prévoit :« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Aux termes de l'article 66, alinéa 1er, du Code de procédure civile : " Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ". L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». - La société IMMO SERVICES : La société IMMO SERVICES et son assureur, la société ALLIANZ IARD, soutiennent qu’ils doivent être mis hors de cause dès lors qu’il ne serait pas justifié que la société AXE HABITAT, entreprise ayant réalisé le dossier de diagnostics techniques de l’immeuble, objet des travaux litigieux, aurait un lien juridique avec la société IMMO SERVICES ou serait un établissement de cette société. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que bien que le diagnostic de performance énergétique réalisé le 11 octobre 2022 comporte une entête au nom de « AXE HABITAT », le numéro SIRET mentionné en bas de page correspond à celui de la société IMMO SERVICES. Par ailleurs, est annexé au dossier de diagnostics une attestation d’assurance comportant également une entête au nom d’« AXE HABITAT » et faisant état de la souscription par la société IMMO SERVICES d’une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie ALLIANZ, AXE HABITAT apparaissant comme un établissement secondaire de la société IMMO SERVICES. C’est donc avec mauvaise foi que les sociétés IMMO SERVICES et ALLIANZ IARD affirment ne pas avoir qualité à défendre et sollicitent leur mise hors de cause. Par ailleurs, le rapport établi par Monsieur [W] [B] du cabinet [B] en date du 27 avril 2024, produit par les consorts [N]-[U], indique que la classification C retenue pour le DPE de l’immeuble n’est pas conforme à son niveau de performance énergétique réel et qualifie le logement de « passoire énergétique », ce qui rend légitime l’action en intervention forcée de la société LA HUITIEME MAISON. Dès lors, il existe un lien suffisant entre les prétentions des parties et l’intervention de la société IMMO SERVICES et de son assureur. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société IMMO SERVICES et par son assureur. En outre, il est soutenu par la société LA HUITIEME MAISON que la société IMMO SERVICE a fait l’objet d’une radiation le 5 mars 2026 suite à une liquidation amiable. La société LA HUITIEME MAISON sollicite, par suite, de voir « ordonner au liquidateur de la société IMMO SERVICES de justifier par tous moyens auprès des parties à la présente instance, de la constitution d’une provision destinée à garantir les condamnations susceptibles d’être prononcées dans le cadre de la présente procédure, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard » sur le fondement de l’article L. 237-12 du Code de commerce qui dispose que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. S’agissant d’une question de fond relative à la responsabilité éventuelle du liquidateur qui n’est pas dans la cause, cette demande ne peut prospérer et sera rejetée. - S’agissant de la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO et de son assureur la société SMABTP : En l’espèce, la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO et son assureur, la société SMABTP, sollicitent leur mise hors de cause. Ils font valoir que les seuls désordres pouvant être imputés à la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO ont été repris et qu’aucun désordre ne demeure à ce jour, de sorte que la SCI LA HUITIEME MAISON n’a pas d’intérêt à agir contre cette société et son assureur. En l’espèce, il est constant que la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO est intervenue dans les opérations de construction, ayant réalisé les travaux de gros-œuvre, le terrassement et les fondations mais également l’intégralité de la maçonnerie (planchers, dallages, murs), la charpente et les raccordements et branchements des équipements sanitaires. Si la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO produit aux débats un bon d’intervention en date des 22 et 23 mai 2025 pour la reprise de certains désordres, force est de constater que les demandeurs font encore valoir à ce stade la persistance de désordres en lien avec les travaux de construction réalisés par la société défenderesse, notamment un défaut d’étanchéité de la maçonnerie en sous œuvre et des non-conformités au permis de construire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société CMC et son assureur, la société SMABTP. - S’agissant de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE : La société ALLIANZ IARD, appelée en intervention forcée en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE, soutient que sa garantie n’est pas mobilisable. Elle fait valoir en ce sens que le contrat a été résilié en janvier 2020 et que : - La réclamation et la procédure sont intervenus après résiliation du contrat ; - L’ouverture de chantier et l’exécution des travaux sont intervenues postérieurement à la résiliation du contrat. La société ALLIANZ IARD sollicite, par conséquent, le rejet de la demande d’expertise formulée à son encontre, considérant ne pas être l’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE. Cette prétention s’analyse en une demande de mise hors de cause. En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que la société ALLIANCE FERMETURE était, au moment de la signature du devis et de la réalisation des travaux courant 2021, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE. Il n’est pas sérieusement contesté que le contrat souscrit avec la société ALLIANZ IARD avait, quant à lui, été résilié en janvier 2020. Par acte de commissaire en justice en date du 16 février 2026, la SCI LA HUITIEME MAISON a d’ailleurs fait assigner en intervention forcée la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE. La société ABEILLE IARD & SANTE, bien qu’elle conteste la réalité des désordres imputable à son assuré, ne conteste pas le principe de sa garantie, se contentant d’émettre protestations et réserves sur la demande d’expertise. En outre, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE indique expressément dans ses dernières conclusions : « la société ALLIANCE FERMETURE est assurée auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de sa responsabilité ». En conséquence la société ALLIANZ IARD, appelée en intervention forcée en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE, sera mise hors de cause. - S’agissant de la société GROUPE AVENIR : La société GROUPE AVENIR et son assureur, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent leur mise hors de cause, soutenant que la société GROUPE AVENIR n’est pas responsable des désordres et non-conformités allégués par les demandeurs et indiquent que seul le pétitionnaire de l’opération est responsable, à savoir la SCI LA HUITIEME MAISON. La SCI LA HUITIEME MAISON fait valoir que le rapport d’expertise amiable met en cause la société GROUPE AVENIR, société qui a eu pour mission de réaliser l’installation électrique et particulièrement la pose du système de chauffage par pompe à chaleur, d’un régulateur de chauffage, d’un plancher chauffant en ce compris le coffret mural ainsi que les radiateurs dans les chambres, travaux faisant l’objet de désordres selon les allégations des consorts [N]-[U]. Dès lors que certains des désordres allégués et constatés dans le cadre des mesures d’instruction extrajudiciaires relèvent de la sphère d’intervention de la société GROUPE AVENIR, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société GROUPE AVENIR et son assureur. - S’agissant de la société FIDELIDADE- COMPAHNIA DE SEGUROS : La société FIDELIDADE, assureur de Monsieur [I], sollicite également sa mise hors de cause. Elle fait valoir que la SCI LA HUITIEME MAISON ne démontre pas d’intérêt à agir à son encontre. Si elle ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [I], la société FIDELIDADE affirme que le contrat souscrit au titre de l’assurance décennale, ayant pris effet le 4 mars 2022, n’est pas applicable en l’espèce compte tenu de la date d’ouverture du chantier, et que la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile de droit commun n’est pas davantage mobilisable au vu des dispositions contractuelles. En l’espèce, il ressort effectivement des pièces versées aux débats, notamment des conditions générales et particulières du contrat, que le chantier litigieux ayant été ouvert, exécuté et achevé avant la prise d'effet du contrat garantissant la responsabilité décennale de Monsieur [I], la garantie de la société FIDELIDADE ne peut être mobilisée au cas d’espèce au titre des désordres décennaux. S’agissant de l’assurance responsabilité civile souscrite par Monsieur [I], il est constant, au vu des documents contractuels produits aux débats, qu’elle ne couvre pas les dommages de construction et les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance. La société LA HUITIEME MAISON n’a donc pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société FIDELIDADE- COMPAHNIA DE SEGUROS qui sera, par suite, mise hors de cause. Sur la demande d’expertise En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Par ailleurs, il résulte des articles 143 et 146 du même Code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] versent aux débats différentes pièces faisant état de désordres et malfaçons affectant la maison qu’ils ont acquise notamment un rapport d’expertise dressé par le Cabinet ITG, un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 31 mai 2024, un rapport établi par la société RESILIANS, un rapport du bureau d’études ECONOBAT et un rapport dressé par Monsieur [B] thermicien. Ils démontrent ainsi disposer d’un intérêt légitime pour solliciter la réalisation d’une mesure d’expertise. Le Tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour statuer, il convient effectivement d’ordonner une mesure d’instruction, qui, eu égard à la complexité de la question technique posée, prendra la forme d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ailleurs et afin d'assurer l'effectivité de la mesure, il convient de prévoir que Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] feront l'avance des frais d'expertise. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'état de la procédure, la société IMMO SERVICES et son assureur la société ALLIANZ, et la société FIDELIDADE- COMPAHNIA DE SEGUROS seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ; Ordonne une mesure d’expertise judiciaire Désignons pour y procéder : [H] [G] [G] [H] Consultant [Adresse 15] Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'AMIENS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ; - convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ; - rechercher si les travaux réalisés sont conformes au permis de construire ; - examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions des consorts [N]-[U] signifiées le 3 décembre 2024, dans rapport d’expertise ITG CONSULTANT, dans le procès-verbal de constat d’huissier du 31 mai 2024, dans le compte-rendu de recherches RESILIANS, dans le rapport de mesures de perméabilité à l’air ECONOBAT et dans le rapport de thermographie Cabinet [B] ; - rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres et non-conformités; - indiquer si les désordres et non-conformités constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel ; - dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse; le cas échéant, en préciser la date, - indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ; - En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer la date de réception de l’ouvrage ; dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés, même avec réserves, et préciser notamment si la réception peut être fixée au 6 décembre 2019, date du rapport de Monsieur [Q] ; le cas échéant, préciser la date de la réception ; indiquer, au besoin, les raisons pour lesquelles la réception n’a pu avoir lieu ; - préciser, le cas échéant, quels désordres étaient apparents à la date retenue par l’expert comme celle à laquelle la réception pouvait intervenir ; - préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; - préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert; - Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; - donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant notamment s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, à un non-respect des règles de l’art, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure ; - déterminer, pour chacun des éventuels désordres relevés, leur imputabilité entre les différentes entreprises intervenantes ; - et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; - déterminer si le DPE établi le 11 octobre 2022 par le cabinet AXE HABITAT et annexé à l’acte de vente des consorts [N]-[U] a retenu la bonne classe énergétique au jour de son établissement et si le cas échéant, il présente des erreurs ou anomalies ; dans l’affirmative décrire, ces erreurs, anomalies ou manquements aux règles de l’art dans l’établissement du DPE ; - Le cas échéant, décrire les travaux réparatoires à réaliser pour permettre d’atteindre la classe B telle que figurant au DPE s’il s’avérait que des non-conformités à la RT 2012 et/ou des erreurs dans le DPE étaient retenues, les modalités de leur réalisation et en chiffrer le coût ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif, ainsi que sur les postes de créance contestés ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige. Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixe à la somme de 1800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum de 45 jours à compter de la présente décision, sans autre avis ; Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rejette les demandes de mise hors de cause formées par la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO et son assureur, la SMABTP, la société IMMO SERVICES et son assureur, la société ALLIANZ, la société GROUPE AVENIR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Met hors de cause la société ALLIANZ IARD, en ce qu’elle a été appelée en intervention forcée en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE ; Met hors de cause la société FIDELIDADE- COMPAHNIA DE SEGUROS, appelée en qualité d’assureur de Monsieur [I] ; Rejette la demande de la société LA HUITIEME MAISON sur le fondement de l’article L. 237-12 du Code de commerce ; Invite la société IMMO SERVICES à justifier de sa situation administrative au regard de sa radiation alléguée du RCS ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 10 novembre 2026 à 9 heures afin de s'assurer de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert; Dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond ; Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 138/2026 N° RG 24/00783 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNIG CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU 08 Septembre 2026 Entre : Monsieur [P] [N] né le 29 Juin 1989 à [Localité 1] (SEINE-SAINT-DENIS) [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS Madame [V] [K] [U] née le 24 Juillet 1988 à [Localité 3] (SEINE-SAINT-DENIS) [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS Et : S.C.I. LA HUITIEME MAISON Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 820 897 254 [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Pierre-Edouard LAGRAULET de L’AARPI LAGRAULET-DE PLATER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. IMMO SERVICES exerçant sous l’enseigne CJF’DIAG Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 831 961 677 [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Benjamin PORCHER DE LA SELAS PORCHER &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.S. IMMO SERVICES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Benjamin PORCHER DE LA SELAS PORCHER &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant N° RG 24/00783 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNIG - ordonnance JMEE du 08 Septembre 2026 E.U.R.L. CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 433 453 446 [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE SMABPT en qualité d'assureur de l'EURL CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE Monsieur [F] [I] entreprise individuelle, exerçant sous l’enseigne HTR Immatriculée sous le SIREN 848 693 685 [Adresse 7] [Localité 8] Non constitué S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 413 175 191 [Adresse 8] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Léa SCOTTE, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant Rep/assistant : Maître Nicolas PAPIACHVILI de la SELARL PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant S.A.R.L. GROUPE AVENIR immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 808 283 816 [Adresse 9] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL GROUPE AVENIR Immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 [Adresse 10] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL GROUPE AVENIR Immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 [Adresse 10] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS S.A.R.L. ALLIANCE FERMETURE immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 452 531 346 [Adresse 11] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant N° RG 24/00783 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNIG - ordonnance JMEE du 08 Septembre 2026 S.A. ABEILLE IARD & SANTE , anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665 [Adresse 12] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELARL CABINET MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. AJP POLITOWSKI Immatriculée au RCS de COMPIÈGNE sous le n° 804 924 207 [Adresse 13] [Localité 9] Non constituée S.A. GAN ASSURANCES Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 [Adresse 14] [Localité 13] Non constituée Expédition le : à Me Frédérique ANGOTTI Me François LECLERCQ Me Marie DUPONCHELLE Me Pierre BACLET Me Arnaud LETICHE Me Franck DERBISE Me Christelle LEFEVRE Me Léa SCOTTE + Service expertises Formule exécutoire le : à Me Frédérique ANGOTTI Me François LECLERCQ Me Marie DUPONCHELLE Me Pierre BACLET Me Arnaud LETICHE Me Franck DERBISE Me Christelle LEFEVRE Me Léa SCOTTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN Greffier : Madame Angélique LALOYER DELIBÉRÉ : A l'audience du 07 juillet 2026 , avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 08 Septembre 2026 ; ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier; Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 07 Juillet 2026, Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante : Le 9 juillet 2020, la SCI la HUITIEME MAISON a acquis un terrain sur lequel elle a fait construire un immeuble à usage d’habitation après obtention d’un permis de construire délivré le 1er octobre 2020 par le maire de la commune de [Localité 2]. Suivant l’acte de vente, plusieurs entreprises ont été mandatées pour la construction de l’immeuble à savoir : La société CMC pour les travaux de gros œuvre ; La société cheminées BARBIER pour les travaux consistant en l’installation des cheminées ; La société ALLIANZ FERMETURE pour l’installation des menuiseries ; La société HTR pour les travaux de ravalement extérieur ; La société GROUPE AVENIR et SICAE pour l’installation électrique ; La société CMC pour l’installation de la plomberie ; La société PTP pour les travaux consistant au branchement tout à l’égout. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été signée le 12 décembre 2021. Suivant acte authentique en date du 12 juillet 2023, reçu par Maître [J], notaire à [Localité 14], la SCI la HUITIEME MAISON a vendu à Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section AJ n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance totale de 12 a 86 a, moyennement un prix de 470 000 euros. Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] ont rapidement constaté et informé la SCI la HUITIEME MAISON des désordres suivants : Infiltrations dans le vide sanitaire et inondation des abords de la maison lors des pluies, Dysfonctionnement de la pompe à chaleur, Anomalies affectant l’installation électrique, Excessive souplesse des doublages et défaut d’étanchéité à l’air au droit des menuiseries, Difficultés à chauffer la maison. La SCI la HUITIEME MAISON a contacté les entreprises concernées, certaines s’étant rendues sur place pour procéder à des travaux. Un compte rendu de recherche de fuite dressé par la société RESILANS en date du 1er septembre 2023 a conclu à un défaut d’étanchéité de la maçonnerie en sous-œuvre et à des venues d’eau qui se produisent tout autour du pavillon. Une expertise extrajudiciaire en bâtiment a été diligentée par les consorts [N]-[U]. La cabinet ITG a rendu son rapport le 27 octobre 2023, retenant des non-conformités au permis de construire et divers désordres. Un rapport d’essai de perméabilité de l’air du bureau d’études réalisé par la société ECONOBAT en date du 3 avril 2024 conclut à la non-conformité de la réglementation thermique applicable à la date du permis de construire. Un rapport de thermographie infrarouge n’°4921 selon la norme NF en 13187 de juillet 1999 pour la performance thermique des bâtiments, la détection qualitative des irrégularités thermiques sur les enveloppes des bâtiments et le repérage des fuites de chaleur dressé par le cabinet d’expertise immobilier en date du 27 avril 2024 a conclu : « le logement est clairement classé comme passoire énergétique ». Un constat d’huissier de justice a été dressé le 31 mai 2024. N° RG 24/00783 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNIG - ordonnance JMEE du 08 Septembre 2026 Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, 1Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] ont fait assigner la SCI LA HUITIEME MAISON devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de : PRONONCER la résolution de la vente reçue par acte authentique de Maître [J] Notaire à [Localité 14] portant sur le bien sis à [Localité 2] au [Adresse 1], cadastré section AJ n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 12 a 86 a ; Subsidiairement PRONONCER l’annulation de la vente aux torts exclusifs de la SCI LA HUITIEME MAISON ; Dire que le jugement sera publié au Service de publicité de SENLIS aux frais de la SCI LA HUITIEME MAISON ; DIRE qu’ils ne devront restituer le bien vendu à la SCI LA HUITIEME MAISON qu’après remboursement intégral du prix et des frais et paiement de l’intégralité des condamnations ; CONDAMNER la SCI HUITIEME MAISON à leur payer les sommes suivantes : La somme de 470 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ; La somme de 32.700 euros au titre des frais de la vente ; La somme de 33.463, 39 euros au titre des travaux qu’ils ont exécutés sur le bien ; La somme de 3.433 au titre du coût des études techniques ; La somme de 25 000 euros au titre des frais de déménagement et du préjudice de jouissance La somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ; CONDAMNER la SCI LA HUITIEME MAISON à leur verser la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI LA HUITIEME MAISON aux entiers dépens qui comprendront les frais d’inscriptions provisoire et définitive d’hypothèque judiciaire et le coût d’huissier du 31 mai 2024 et seront recouvrés par Me Pierre BACLET, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00783. Par exploit de justice en date des 22 avril, 23 avril 24 avril, 25 avril et 28 avril 2025, la SCI la HUITIEME MAISON a fait assigner en intervention forcée, la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CALINHO et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société GROUPE AVENIR et son assureur la société MMA IARD, la société ALLIANCE FERMETURE ainsi que son assurance la société ALLIANZ IARD, la société AJP POLITOWSKI et son assurance la société GAN ASSURANCES ainsi que la société IMMO SERVICES et son assureur la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir : DECLARER qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO, la société GROUPE AVENIR, la société ALLIANCES FERMETURE, la société AJP POLITOWSKI et la société IMMO SERVICES ainsi que leurs assureurs à savoir la SMABPT la société MMA IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GAN ASSURANCES à l’instance enregistrée sous le n° RG/00783 devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE ; CONSTATER qu’il existe entre les prétentions formulées dans l’acte d’assignation délivrée par les consorts [N]-[U] et la présente assignation un lien tel qu’il est dans l’intérêt de la bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; En conséquence : Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée à la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de COMPIEGNE sous le RG n°24/00783 ; Condamner la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO, la société GROUPE AVENIR, la société ALLIANCES FERMETURE, la société AJP POLITOWSKI et la société IMMO SERVICES ainsi que leurs assureurs à savoir la SMABPT la société MMA IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GAN ASSURANCES à la garantir et la relever indemne ; L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00466. Suivant ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrit sous le n° RG 25/00466 avec celle inscrite sous le numéro RG n° 24/00783 et dit que les affaires seraient désormais appelées sous ce dernier numéro. Par acte de commissaire en justice en date du 22 mai 2025, la SCI LA HUITIEME MAISON a fait assigner en intervention forcée Monsieur [F] [I] et la société FIDELIDADE- COMPANHIA DE SEGUROS aux fins de : DECLARER qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Monsieur [I], entreprise individuelle, exerçant sous l’enseigne HTR ainsi que son assureur à savoir FIDELIDADE- COMPANHIA DE SEGUROS SA à l’instance enregistrée sous le n° RG/00783 devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE ; CONSTATER qu’il existe entre les prétentions formulées dans l’acte d’assignation délivrée par les consorts [N]-[U] et la présente assignation un lien tel qu’il est dans l’intérêt de la bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; En conséquence : Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée à la 1ere chambre civile du tribunal judiciaire de COMPIEGNE sous le RG n°24/00783 Condamner Mr [I] entreprise individuelle, exerçant sous l’enseigne HTR ainsi que son assureur FIDELIDADE- COMPANHIA DE SEGUROS SA à la garantir et la relever indemne L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00510. Par ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 25/00510 avec celle inscrite sous le numéro RG n° 24/00783 et dit que les affaires seraient désormais appelées sous ce dernier numéro. Par acte de commissaire en justice en date du 16 février 2026, la SCI LA HUITIEME MAISON a fait assigner en intervention forcée la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE, aux fins de : DECLARER qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE à l’instance enregistrée sous le n° RG 24/00783 devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE ; CONSTATER qu’il existe entre les prétentions formulées dans l’acte d’assignation délivrée par les consorts [N]-[U] et la présente assignation qu’elle a délivrée à la société ABEILLE IARD & SANTE, un lien tel qu’il est dans l’intérêt de la bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble En conséquence : Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée à la 1ere chambre civile du tribunal judiciaire de COMPIEGNE sous le RG n°24/00783 ; Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à la garantir et la relever indemne ; L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00231. Par ordonnance en date du 28 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction la cause inscrite sous le n° RG 26/00231 avec celle inscrite sous le numéro RG n° 24/00783 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous ce dernier numéro. Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] ont soulevé un incident par le biais de conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2025 aux fins de solliciter une mesure d’expertise. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident n°3, notifiées via le RPVA le 10 octobre 2025, Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] demandent au juge de la mise en état de : Les DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes ; DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de : - Se rendre sur place, se faire communiquer tous documents utiles, entendre tous sachants, - Examiner et décrire les travaux et ouvrages en cause, - Donner son avis sur leur conformité au permis de construire et aux règles de l’art, - Dire s’ils comportent des malfaçons, désordres ou non-conformités au vu des conclusions des consorts [N]-[U] signifiées le 3 décembre 2024, du rapport d’expertise ITG CONSULTANT, du procès-verbal de constat d’huissier du 31 mai 2024, du compte-rendu de recherches RESILIANS, du rapport de mesures de perméabilité à l’air ECONOBAT et du rapport de thermographie Cabinet [B], et dans l’affirmative les décrire, - Dire si une réfection est possible et dans ce cas, décrire les travaux à réaliser, les modalités de leur réalisation, et en chiffrer le coût, - Donner son avis sur la gravité des désordres, et préciser notamment s’ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, - Donner son avis sur les chefs de préjudice subis par les consorts [N]-[U], - Du tout dresser un rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal judiciaire ; DONNER ACTE à la SCI LA HUITIEME MAISON de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée DIRE que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par moitié, d’une part par eux d’autre part par la SCI LA HUITIEME MAISON ; Leur DONNER ACTE de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’extension des chefs de mission demandée par la SCI LA HUITIEME MAISON ; Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, SURSEOIR à statuer sur les demandes respectives des parties ; RESERVER LES DEPENS. Suivant ses dernières conclusions d’incidents n°4 devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société LA HUITIEME MAISON demande au juge de la mise en état : Lui DONNER ACTE de sa non-opposition à la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [N]-[U] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues ; COMPLETER la mission confiée à l’expert des chefs suivants : o déterminer, pour chacun des éventuels désordres relevés, leur imputabilité entre les différentes entreprises intervenantes ; o déterminer si le DPE établi le 11 octobre 2022 par le cabinet AXE HABITAT et annexé à l’acte de vente des consorts [N]-[U] a retenu la bonne classe énergétique au jour de son établissement et si le cas échéant, il présente des erreurs ou anomalies. o décrire les travaux réparatoires à réaliser pour permettre d’atteindre la classe B telle que figurant au DPE s’il s’avérait que des non-conformités à la RT 2012 et/ou des erreurs dans le DPE étaient retenues, les modalités de leur réalisation et en chiffrer le coût ; DONNER ACTE à la société ALLIANCE FERMETURE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et ordonner en conséquence son intervention aux opérations d’expertise ; DEBOUTER les consorts [N]-[U] et la société ALLIANCE FERMETURE de leurs demandes à son encontre concernant l’avance des frais d’expertise ; DEBOUTER la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO et son assureur la société SMABTP, la société IMMO SERVICES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société FIDELIDADE, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE, et la société GROUPE AVENIR et ses assureurs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes tendant à leur mise hors de cause ; En conséquence, ORDONNER l’intervention de l’EURL CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO, Société d'Assurance SMABTP, Monsieur [F] [I], SARL AJP POLITOWSKI, SARL ALLIANCE FERMETURE, SA ALLIANZ IARD, SAS IMMO SERVICES, SA ALLIANZ IARD, SA GAN ASSURANCES SA, SARL GROUPE AVENIR, SA MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL), aux opérations d’expertise judiciaire lesquelles leur seront communes et opposables ; ORDONNER au liquidateur de la société IMMO SERVICES de justifier par tous moyens auprès des parties à la présente instance, de la constitution d’une provision destinée à garantir les condamnations susceptibles d’être prononcées dans le cadre de la présente procédure, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; DECLARER que l’intégralité des frais d’expertise seront exclusivement avancés par les consorts [N]-[U] ; RESERVER les entiers dépens de l’instance ; Par des conclusions en réponse sur incident notifiées par le RPVA le 21 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD et la société IMMO SERVICES sollicitent de voir : A titre principal : PRONONCER la mise hors de cause de la société JS IMMO et de son assureur ALLIANZ, DEBOUTER Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] de leur demande d’expertise judiciaire ; A titre subsidiaire : CONSTATER l’absence d’intérêt légitimé de la SCI LA HUITIEME MAISON à solliciter une extension de mission à l’égard du diagnostiqueur ; DEBOUTER la SCI la HUITIEME MAISON de sa demande d’extension de mission de l’expert CONDAMNER la SCI la HUITIEME MAISON à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me ANGOTTI. Par des conclusions d’incident notifiés par le RPVA le 1er juillet 2026, la société ALLIANCE FERMETURE et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE demandent au juge de la mise en état de : ORDONNER la jonction entre l’ensemble des procédures pendantes au fond, à savoir celle introduite par les Consorts [N]-[U] et celle introduite par la société LA HUITIEME MAISON, Leur DONNER ACTE à de ce qu’elles formulent les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formée par les Consorts [N]-[U] dans les termes exprès visés par la Cour de cassation, RESERVER les dépens. Par des conclusions d’incident transmises par le biais du RPVA le 5 décembre 2025, la SARL GROUPE AVENIR, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent au juge de la mise en état de : A titre principal, De les METTRE HORS DE CAUSE ; A titre subsidiaire, RENVOYER les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent, PRENDRE ACTE de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande formée, RECEVOIR leurs protestations et réserves, CONDAMNER la SCI LA HUITIEME MAISON aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP LEBEGUE DERBISE Avocats aux offres de droit. Par des conclusions d’incident transmis par le biais du RPVA le 5 décembre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de : REJETER les demandes formées contre elle ; SUBSIDIAIREMENT DONNER ACTE de ses protestations et réserves ; RESERVER LES DEPENS. Suivant des conclusions d’incident n°2 notifiées par le RPVA le 27 avril 2026, la SOCIETE FIDELIDADE- COMPAHNIA DE SEGUROS SA demande au juge de la mise en état de : In limine litis, SE DÉCLARER compétent, en application de l'article 789 6° du Code de procédure civile, pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’elle a soulevées ; DÉCLARER IRRECEVABLE l'intervention forcée diligentée par la SCI LA HUITIEME MAISON à son encontre, pour défaut de lien suffisant et défaut d'intérêt à agir, au sens des articles 122, 325 et 331 du Code de procédure civile ; LA METTRE HORS DE CAUSE ; Subsidiairement, DEBOUTER les consorts [N] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, En tout état de cause, DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER la SCI HUITIEME MAISON à lui payer à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens d’instance. Par des conclusions d’incident en réponse notifiées par le RPVA le 25 août 2025, l’EURL CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO et la Société d’Assurance SMABTP demandent au juge de la mise en état de : Ordonner leur mise hors de cause ; Débouter Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] de leur demande d’expertise judiciaire ; A titre subsidiaire : Constater que ces dernières forment protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ; Prononcer que les frais de la mesure d’instruction seront à la charge de Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] ; Réserver les dépens. Cité à étude, Monsieur [I] n’a pas constitué avocat. Citées à personne morale, la société AJP POLITOWSKI et son assureur, la société GAN ASSURANCES n’ont pas constitué avocat. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. Les plaidoiries se sont tenues à l'audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 7 juillet 2026 et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS Sur les demandes de mise hors de cause : La société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO et son assureur la SMABTP, la société IMMO SERVICES et son assureur, la société ALLIANZ, la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE, la société GROUPE AVENIR et son assureur, la société MMA IARD et l’assureur de Monsieur [I], la société FIDELIDADE- COMPAHNIA DE SEGUROS sollicitent leur mise hors de cause de la procédure. En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 31 du code de procédure civile prévoit :« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Aux termes de l'article 66, alinéa 1er, du Code de procédure civile : " Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ". L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». - La société IMMO SERVICES : La société IMMO SERVICES et son assureur, la société ALLIANZ IARD, soutiennent qu’ils doivent être mis hors de cause dès lors qu’il ne serait pas justifié que la société AXE HABITAT, entreprise ayant réalisé le dossier de diagnostics techniques de l’immeuble, objet des travaux litigieux, aurait un lien juridique avec la société IMMO SERVICES ou serait un établissement de cette société. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que bien que le diagnostic de performance énergétique réalisé le 11 octobre 2022 comporte une entête au nom de « AXE HABITAT », le numéro SIRET mentionné en bas de page correspond à celui de la société IMMO SERVICES. Par ailleurs, est annexé au dossier de diagnostics une attestation d’assurance comportant également une entête au nom d’« AXE HABITAT » et faisant état de la souscription par la société IMMO SERVICES d’une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie ALLIANZ, AXE HABITAT apparaissant comme un établissement secondaire de la société IMMO SERVICES. C’est donc avec mauvaise foi que les sociétés IMMO SERVICES et ALLIANZ IARD affirment ne pas avoir qualité à défendre et sollicitent leur mise hors de cause. Par ailleurs, le rapport établi par Monsieur [W] [B] du cabinet [B] en date du 27 avril 2024, produit par les consorts [N]-[U], indique que la classification C retenue pour le DPE de l’immeuble n’est pas conforme à son niveau de performance énergétique réel et qualifie le logement de « passoire énergétique », ce qui rend légitime l’action en intervention forcée de la société LA HUITIEME MAISON. Dès lors, il existe un lien suffisant entre les prétentions des parties et l’intervention de la société IMMO SERVICES et de son assureur. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société IMMO SERVICES et par son assureur. En outre, il est soutenu par la société LA HUITIEME MAISON que la société IMMO SERVICE a fait l’objet d’une radiation le 5 mars 2026 suite à une liquidation amiable. La société LA HUITIEME MAISON sollicite, par suite, de voir « ordonner au liquidateur de la société IMMO SERVICES de justifier par tous moyens auprès des parties à la présente instance, de la constitution d’une provision destinée à garantir les condamnations susceptibles d’être prononcées dans le cadre de la présente procédure, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard » sur le fondement de l’article L. 237-12 du Code de commerce qui dispose que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. S’agissant d’une question de fond relative à la responsabilité éventuelle du liquidateur qui n’est pas dans la cause, cette demande ne peut prospérer et sera rejetée. - S’agissant de la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO et de son assureur la société SMABTP : En l’espèce, la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO et son assureur, la société SMABTP, sollicitent leur mise hors de cause. Ils font valoir que les seuls désordres pouvant être imputés à la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO ont été repris et qu’aucun désordre ne demeure à ce jour, de sorte que la SCI LA HUITIEME MAISON n’a pas d’intérêt à agir contre cette société et son assureur. En l’espèce, il est constant que la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO est intervenue dans les opérations de construction, ayant réalisé les travaux de gros-œuvre, le terrassement et les fondations mais également l’intégralité de la maçonnerie (planchers, dallages, murs), la charpente et les raccordements et branchements des équipements sanitaires. Si la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO produit aux débats un bon d’intervention en date des 22 et 23 mai 2025 pour la reprise de certains désordres, force est de constater que les demandeurs font encore valoir à ce stade la persistance de désordres en lien avec les travaux de construction réalisés par la société défenderesse, notamment un défaut d’étanchéité de la maçonnerie en sous œuvre et des non-conformités au permis de construire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société CMC et son assureur, la société SMABTP. - S’agissant de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE : La société ALLIANZ IARD, appelée en intervention forcée en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE, soutient que sa garantie n’est pas mobilisable. Elle fait valoir en ce sens que le contrat a été résilié en janvier 2020 et que : - La réclamation et la procédure sont intervenus après résiliation du contrat ; - L’ouverture de chantier et l’exécution des travaux sont intervenues postérieurement à la résiliation du contrat. La société ALLIANZ IARD sollicite, par conséquent, le rejet de la demande d’expertise formulée à son encontre, considérant ne pas être l’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE. Cette prétention s’analyse en une demande de mise hors de cause. En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que la société ALLIANCE FERMETURE était, au moment de la signature du devis et de la réalisation des travaux courant 2021, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE. Il n’est pas sérieusement contesté que le contrat souscrit avec la société ALLIANZ IARD avait, quant à lui, été résilié en janvier 2020. Par acte de commissaire en justice en date du 16 février 2026, la SCI LA HUITIEME MAISON a d’ailleurs fait assigner en intervention forcée la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE. La société ABEILLE IARD & SANTE, bien qu’elle conteste la réalité des désordres imputable à son assuré, ne conteste pas le principe de sa garantie, se contentant d’émettre protestations et réserves sur la demande d’expertise. En outre, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE indique expressément dans ses dernières conclusions : « la société ALLIANCE FERMETURE est assurée auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de sa responsabilité ». En conséquence la société ALLIANZ IARD, appelée en intervention forcée en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE, sera mise hors de cause. - S’agissant de la société GROUPE AVENIR : La société GROUPE AVENIR et son assureur, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent leur mise hors de cause, soutenant que la société GROUPE AVENIR n’est pas responsable des désordres et non-conformités allégués par les demandeurs et indiquent que seul le pétitionnaire de l’opération est responsable, à savoir la SCI LA HUITIEME MAISON. La SCI LA HUITIEME MAISON fait valoir que le rapport d’expertise amiable met en cause la société GROUPE AVENIR, société qui a eu pour mission de réaliser l’installation électrique et particulièrement la pose du système de chauffage par pompe à chaleur, d’un régulateur de chauffage, d’un plancher chauffant en ce compris le coffret mural ainsi que les radiateurs dans les chambres, travaux faisant l’objet de désordres selon les allégations des consorts [N]-[U]. Dès lors que certains des désordres allégués et constatés dans le cadre des mesures d’instruction extrajudiciaires relèvent de la sphère d’intervention de la société GROUPE AVENIR, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société GROUPE AVENIR et son assureur. - S’agissant de la société FIDELIDADE- COMPAHNIA DE SEGUROS : La société FIDELIDADE, assureur de Monsieur [I], sollicite également sa mise hors de cause. Elle fait valoir que la SCI LA HUITIEME MAISON ne démontre pas d’intérêt à agir à son encontre. Si elle ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [I], la société FIDELIDADE affirme que le contrat souscrit au titre de l’assurance décennale, ayant pris effet le 4 mars 2022, n’est pas applicable en l’espèce compte tenu de la date d’ouverture du chantier, et que la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile de droit commun n’est pas davantage mobilisable au vu des dispositions contractuelles. En l’espèce, il ressort effectivement des pièces versées aux débats, notamment des conditions générales et particulières du contrat, que le chantier litigieux ayant été ouvert, exécuté et achevé avant la prise d'effet du contrat garantissant la responsabilité décennale de Monsieur [I], la garantie de la société FIDELIDADE ne peut être mobilisée au cas d’espèce au titre des désordres décennaux. S’agissant de l’assurance responsabilité civile souscrite par Monsieur [I], il est constant, au vu des documents contractuels produits aux débats, qu’elle ne couvre pas les dommages de construction et les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance. La société LA HUITIEME MAISON n’a donc pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société FIDELIDADE- COMPAHNIA DE SEGUROS qui sera, par suite, mise hors de cause. Sur la demande d’expertise En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Par ailleurs, il résulte des articles 143 et 146 du même Code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] versent aux débats différentes pièces faisant état de désordres et malfaçons affectant la maison qu’ils ont acquise notamment un rapport d’expertise dressé par le Cabinet ITG, un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 31 mai 2024, un rapport établi par la société RESILIANS, un rapport du bureau d’études ECONOBAT et un rapport dressé par Monsieur [B] thermicien. Ils démontrent ainsi disposer d’un intérêt légitime pour solliciter la réalisation d’une mesure d’expertise. Le Tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour statuer, il convient effectivement d’ordonner une mesure d’instruction, qui, eu égard à la complexité de la question technique posée, prendra la forme d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ailleurs et afin d'assurer l'effectivité de la mesure, il convient de prévoir que Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] feront l'avance des frais d'expertise. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'état de la procédure, la société IMMO SERVICES et son assureur la société ALLIANZ, et la société FIDELIDADE- COMPAHNIA DE SEGUROS seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ; Ordonne une mesure d’expertise judiciaire Désignons pour y procéder : [H] [G] [G] [H] Consultant [Adresse 15] Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'AMIENS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ; - convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ; - rechercher si les travaux réalisés sont conformes au permis de construire ; - examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions des consorts [N]-[U] signifiées le 3 décembre 2024, dans rapport d’expertise ITG CONSULTANT, dans le procès-verbal de constat d’huissier du 31 mai 2024, dans le compte-rendu de recherches RESILIANS, dans le rapport de mesures de perméabilité à l’air ECONOBAT et dans le rapport de thermographie Cabinet [B] ; - rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres et non-conformités; - indiquer si les désordres et non-conformités constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel ; - dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse; le cas échéant, en préciser la date, - indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ; - En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer la date de réception de l’ouvrage ; dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés, même avec réserves, et préciser notamment si la réception peut être fixée au 6 décembre 2019, date du rapport de Monsieur [Q] ; le cas échéant, préciser la date de la réception ; indiquer, au besoin, les raisons pour lesquelles la réception n’a pu avoir lieu ; - préciser, le cas échéant, quels désordres étaient apparents à la date retenue par l’expert comme celle à laquelle la réception pouvait intervenir ; - préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; - préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert; - Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; - donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant notamment s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, à un non-respect des règles de l’art, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure ; - déterminer, pour chacun des éventuels désordres relevés, leur imputabilité entre les différentes entreprises intervenantes ; - et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; - déterminer si le DPE établi le 11 octobre 2022 par le cabinet AXE HABITAT et annexé à l’acte de vente des consorts [N]-[U] a retenu la bonne classe énergétique au jour de son établissement et si le cas échéant, il présente des erreurs ou anomalies ; dans l’affirmative décrire, ces erreurs, anomalies ou manquements aux règles de l’art dans l’établissement du DPE ; - Le cas échéant, décrire les travaux réparatoires à réaliser pour permettre d’atteindre la classe B telle que figurant au DPE s’il s’avérait que des non-conformités à la RT 2012 et/ou des erreurs dans le DPE étaient retenues, les modalités de leur réalisation et en chiffrer le coût ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif, ainsi que sur les postes de créance contestés ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige. Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixe à la somme de 1800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [P] [N] et Madame [V] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum de 45 jours à compter de la présente décision, sans autre avis ; Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rejette les demandes de mise hors de cause formées par la société CMC CONSTRUCTION MAISONS CASALINHO et son assureur, la SMABTP, la société IMMO SERVICES et son assureur, la société ALLIANZ, la société GROUPE AVENIR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Met hors de cause la société ALLIANZ IARD, en ce qu’elle a été appelée en intervention forcée en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE FERMETURE ; Met hors de cause la société FIDELIDADE- COMPAHNIA DE SEGUROS, appelée en qualité d’assureur de Monsieur [I] ; Rejette la demande de la société LA HUITIEME MAISON sur le fondement de l’article L. 237-12 du Code de commerce ; Invite la société IMMO SERVICES à justifier de sa situation administrative au regard de sa radiation alléguée du RCS ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 10 novembre 2026 à 9 heures afin de s'assurer de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert; Dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond ; Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 66, code de procedure civile 325, code de procedure civile 790, code de commerce L237-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01104
en commun : code de commerce L237-12
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01004
en commun : code de commerce L237-12
- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03978
en commun : code de commerce L237-12
- 13 août 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00022
en commun : code de commerce L237-12
- 14 août 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00030
en commun : code de commerce L237-12
- 22 août 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05980
en commun : code de commerce L237-12
- 28 août 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00524
en commun : code de commerce L237-12
- 3 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Réouverture des débats · n° 25/04700
en commun : code de commerce L237-12
Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:12:18.923Z.